Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 nov. 2025, n° 22/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 28 janvier 2022, N° 20/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/03767 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBEJ
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[D] [J]
S.C.P. TADDEI
Copie exécutoire délivrée
le : 06/11/25
à :
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
— Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 28 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00287.
APPELANTE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 6] L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], Association Déclarée, représentée par son Directeur Madame [B] [I] domiciliée [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [D] [J], demeurant Chez Mme [A] [X] – [Adresse 3]
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société KOALA PRIMEUR (21/03/22 : signification de la DA à personne morale), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, délibéré prorogé au 6 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [K] [O] a été embauché par la société Koala primeur, en qualité de maraîcher, durant deux périodes, du mois d’octobre 2018 au 31 décembre 2018 et à compter du 25 avril 2019. Les dates de début et de fin de contrat sont en revanche discutées entre les parties.
Le 9 juillet 2020, M. [K] [O] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire reconnaître l’existence d’une relation contractuelle dès le 1er juin 2018, d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, la résiliation judiciaire du contrat de travail et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Koala primeur et désigné la société Funel & Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Koala
Primeur à la date de mise à disposition de la présente décision,
— fixé la créance de M. [K] [O] aux sommes suivantes :
. 32 289,14 euros au titre du rappel des salaires,
. 3 228,91 euros au titre des congés payés afférents,
ces sommes porteront intérêt égal à compter de la saisine du conseil soit le 9 juin 2020,
. 946,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 845,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes porteront intérêt égal à compter de la présente décision,
— ordonné la remise à M. [K] [O] par le mandataire liquidateur de l’ensemble des documents sociaux rectifiés et ce sans astreinte,
— dit et jugé que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre
pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic délégation AGS-CGEA,
— dit que l’Unedic délégation AGS-CGEA doit sa garantie pour les créances salariales visées aux
articles L.3253-6 et L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
— dit et jugé que la décision ne peut tendre qu’à la fixation d’une créance en deniers ou quittance
à charge de la liquidation,
— dit et jugé que l’obligation de l’Unedic délégation AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est fixé le montant total des créances ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6],
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire hormis ce que de droit,
— dit que les dépens seront à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala
Primeur.
Le 14 mars 2022, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2022, l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort exclusif de la société Koala primeur à la date de la mise à disposition du jugement,
. fixé la créance de M. [K] [O] entre les mains de la société Funel et associés aux sommes suivantes :
* 32 289,14 euros au titre des salaires,
* 3 228,91 au titre des congés payés y afférents,
* 946,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 845,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. dit le jugement opposable au CGEA,
Statuant à nouveau :
— juger recevable l’appel interjeté par l’Unedic, délégation AGS, CGEA de [Localité 6],
— juger qu’aucune relation de travail salariée n’a existé entre les parties hors périodes de bulletin de paie (11 octobre 2018 ' 31 décembre 2018 et 25 avril 2019 ' 31 juillet 2019),
— juger que M. [K] [O] a été rempli de ses droits au titre des heures travaillées,
— juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [O] en l’état de la fin des relations contractuelles au 31 juillet 2019,
— juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de M. [K] [O],
En conséquence,
— débouter M. [K] [O] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause du CGEA pour l’ensemble des demandes du salarié fondées sur la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation du contrat de travail et qui seraient inscrites au passif de la société,
En tout état de cause :
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement,
— juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L’appelant fait valoir que M. [K] [O] n’a travaillé que lors des deux périodes de remise des bulletins de salaire, soit entre le 11 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 puis entre le 25 avril 2019 et le 31 juillet 2019, que l’intéressé ne démontre pas s’être trouvé dans un lien de subordination à toute autre période. Il estime ensuite que la demande de résiliation judiciaire n’est ni recevable, ni fondée, en ce que les parties étaient liées par des contrats à durée déterminée et que la relation de travail a déjà pris fin au terme du deuxième contrat, soit le 31 juillet 2019. Il observe ainsi que M. [K] [O] a sollicité des allocations auprès de Pôle emploi après la cessation de la relation contractuelle. Enfin, l’Unedic estime que le CGEA ne peut être appelée en garantie, dans le cas d’une demande de résiliation judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, le salarié intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de mise à disposition du jugement,
. fixé la créance de M. [K] [O] entre les mains de la société Funel & Associes aux sommes suivantes :
32 289,14 euros au titre des salaires outre 3 228,9 euros au titre des congés y afférents, outre intérêts à compter du 9 juin 2020,
946,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 845,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, ces sommes produisant intérêts à compter du jugement,
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que l’Unedic délégation CGEA doit sa garantie pour les créances salariales visées aux articles l 3253-6 et l 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
. dit et jugé que la décision ne peut tendre qu’à la fixation d’une créance en deniers ou quittance à la charge de la liquidation,
. déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6],
— réformer le jugement du 28 janvier 2022 pour le surplus et statuer à nouveau :
A titre principal
— fixer au passif de la société Koala primeur les créances de M. [K] [O] comme suit :
. 1 747,80 euros à titre d’indemnité pour requalification,
. 12 312,30 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu’à la somme de 1 231,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, entre le mois d’août 2018 et août 2019,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
. 6 117,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 485,38 euros à titre de travail dissimulé,
A titre subsidiaire si la cour ne devait pas confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusif de l’employeur :
— requalifier la rupture au 1er août 2019 en licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse,
— fixer au passif de la société Koala primeur les créances de M. [K] [O] comme suit :
. 1 747,80 euros à titre d’indemnité pour requalification,
. 12 312,30 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi qu’à la somme de 1 231,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, entre le mois d’août 2018 et août 2019,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
. 6 117,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 485,38 euros à titre de travail dissimulé,
En tout état de cause,
— ordonner la remise à monsieur [K] par le mandataire liquidateur l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiées et les bulletins de salaire rectificatifs conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter du prononcé de l’arrêt,
— dire que la juridiction se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— dire et juger que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que ces intérêts seront même productifs d’intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Koala primeur à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations.
Le salarié intimé réplique qu’il a commencé à travailler dès le mois de juin 2018 pour le compte de la société Koala primeur, qu’à défaut de contrat écrit, il doit être procédé à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Il sollicite également la requalification du temps partiel en temps complet, en l’absence de contrat écrit précisant la répartition de la durée du travail au sein de la semaine ou du mois, et réclame par conséquent un rappel de salaires sur la base d’un temps plein.
L’employeur ne lui ayant plus confié de travail, ni versé de rémunération, outre d’autres manquements tels que l’absence de délivrance de bulletins de salaire ou l’absence de visite médicale, le salarié sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, le mandataire liquidateur de la société Koala primeur, intimé, demande à la cour de :
— recevoir la société Funel & associes es qualité de liquidateur de la société Koala primeur en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de mise à disposition du jugement,
' fixer la créance de M. [K] [O] à la somme de 32 289,14 euros au titre des salaires outre 3 228,9 euros au titre des congés payés y afférent outre intérêts à compter du 09 juin 2020,
' 946.42 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 3 845,16 euros au titre de l’indemnité de préavis, ces sommes produisant intérêts à compter
du jugement,
' 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné la remise à monsieur [K] [O] par le mandataire liquidateur de l’ensemble des
documents sociaux rectifiés et ce sans astreinte,
' 3 845,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la fin du contrat de travail est survenue le 31 juillet 2019 et débouter M. [K] [O] sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— prendre acte au liquidateur de ce qu’il s’en rapporte aux écritures du CGEA sur la demande de
requalification du contrat et les demandes indemnitaire de M. [K] [O],
— débouter M. [K] [O] de ses demandes de paiement de salaire postérieur au 31 juillet 2019,
— débouter M. [K] [O] de sa demande d’indemnité de préavis,
A titre subsidiaire :
— juger que la fin du contrat de travail est survenue au plus tard en septembre 2019, et débouter
M. [K] [O] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
— prendre acte au liquidateur de ce qu’il s’en rapporte aux écritures du CGEA sur la demande de
requalification du contrat et les demandes indemnitaire de M. [K] [O],
— débouter M. [K] [O] de ses demandes de paiement de salaire postérieur au mois de septembre 2019,
— débouter M. [K] [O] de sa demande d’indemnité de préavis,
En tout état de cause :
— juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [O] est sans objet,
— juger que la date de rupture du contrat de travail de travail est antérieure à l’ouverture de toute
procédure à l’encontre de la société Koala primeur,
En conséquence,
— juger que l’intégralité des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur, au profit de M. [K] [O] seront garanties par le CGEA,
— dire et juger irrecevable la demande de fixation d’astreinte de M. [K] [O] ou à tout le moins l’en débouter.
Le mandataire liquidateur, intimé, réplique qu’aucun élément ne permet de conclure que la relation de travail s’est poursuivie après le 31 juillet 2019. La relation contractuelle étant déjà rompue, il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur le point de départ de la relation contractuelle
Il n’est pas contesté que M. [K] [O] a travaillé, en qualité de salarié, pour la société Koala primeur, au regard des pièces suivantes :
— les bulletins de salaire délivrés par la société Koala primeur aux mois d’octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, avril 2019, mai 2019 et juin 2019,
— un contrat de travail à durée déterminée rédigé le 25 avril 2019,
— un courrier de l’URSSAF du 26 août 2019, indiquant à M. [K] [O] que la société Koala primeur avait procédé à sa déclaration d’embauche le 23 novembre 2018 pour une embauche réalisée le 9 octobre 2018 et le 6 mai 2019 pour une embauche réalisée le 25 avril 2019.
La relation de subordination ayant lié M. [K] [O] à la société Koala primeur n’est donc pas contestée en tant que telle. Les parties s’opposent en revanche sur la durée de la relation contractuelle, et notamment sur son point de départ, M. [K] [O] faisant valoir qu’il a commencé à travailler pour le compte de la société Koala primeur dès le mois de juin 2018, tandis que l’Unedic estime que M. [K] [O] n’a travaillé que durant deux périodes, du 11 octobre 2018 au 31 décembre 2018 puis du 25 avril 2019 au 31 juillet 2019, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [O] produit les pièces suivantes :
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 mai 2020, constatant dans le téléphone de l’intéressé plusieurs clichés photographiques :
* cinq photographies non datées d’étals de légumes sur un marché,
* un photographie d’une autorisation de stationnement accordée le 6 juin 2018 par la mairie de [Localité 7] pour plusieurs véhicules pendant les horaires de fonctionnement du marché du mardi au dimanche,
* un photographie d’une note de frais mentionnant les jours du 6/11 au 11/11,
* des photographies d’échanges de SMS du mois d’avril 2019 : '[G], je pourrais avoir mes fiches de paye stp j’en ai besoin’ avec une réponse : 'j te les imprimerai demain. Et demain 4h’ puis '2018 tu as commencé en octobre’ et des SMS du mois de juin à août 2019,
— une attestation rédigée par M. [Z] [U] le 29 février 2020 : 'J’atteste que M. [D] [K] était tous les jours présent au marché [Localité 8] de [Localité 7] au ban de M. [W] [V] et Mme [M] [Y], cela depuis le mois de juin 2018. De par mon activité professionnelle, je passe tous les jours au quartier [Localité 8] où j’ai nombre de clients. Je prends tous les matins mon café à l’Entre Nous, [Adresse 2] à côté du marché',
— un document rédigé au nom de la société Koala primeur, non daté : 'La société Koala primeur atteste avoir fait travailler M. [D] [K] au marché St Roch à [Localité 7] du 01/06/2018 au 8/12/2018 de 4h30 à 14h30 du mardi au dimanche à temps complet. M. [W] [V] atteste sur l’honneur', document portant une signature sous le nom de M. [W] [V],
— un document rédigé au nom de la société Koala primeur, non daté : 'La société Koala primeur atteste n’avoir jamais fait signer de contrat de travail durant la période du 01/06/2018 au 8/12/2018 à M. [D] [K]', document portant une signature sous le nom de M. [W] [V],
— une copie des passeports de M. [W] [V] et de Mme [Y] [M],
— un bulletin de salaire émis par son ancien employeur, la société Entr’mets, pour le mois de juin 2018, faisant état de congés pris le 1er juin 2018, entre le 4 et le 7 juin, entre le 9 et le 10 juin.
Sur la période antérieure au 9 octobre 2018, aucun SMS n’est produit entre le salarié et son employeur sur une éventuelle prestation de travail. L’autorisation de stationnement délivrée par la mairie à compter du 6 juin 2018 ne permet pas de déterminer que M. [K] [O] était alors déjà salarié de la société à cette date. Par ailleurs, le fait que M. [K] [O] ait pris 7 jours de congés, auprès de son ancien employeur, début juin 2018, n’est pas non plus de nature à établir qu’il travaillait à ces dates pour le compte de la société Koala primeur. S’agissant des documents manuscrits, rédigés sur papier libre au nom de la société Koala primeur, la cour n’est pas en mesure d’en établir l’authenticité, et notamment celle de la signature de M. [W], quand bien même elle ressemblerait à celle apposée sur son passeport. La cour relève en outre que dans les échanges de SMS produits, le gérant mentionne une embauche à compter du mois d’octobre 2018. Demeure uniquement l’attestation délivrée par M. [U], insuffisante à établir une prestation de travail réalisée par M. [K] [O] au profit de la société Koala primeur, d’autant qu’il mentionne la présence de M. [K] [O] tous les jours au marché, en contradiction avec le fait que l’intéressé continuait de travailler au profit de la société Entr’mets.
Il s’ensuit que M. [K] [O] ne démontre pas s’être trouvé dans une relation de travail avec la société Koala primeur avant octobre 2018. Si les bulletins de salaire délivrés par la société Koala primeur aux mois d’octobre, novembre et décembre 2018 mentionnent une entrée dans les effectifs au 11 octobre 2018, la déclaration à l’embauche réalisée par la société Koala primeur auprès de l’Urssaf vise la date du 9 octobre 2018, date qui sera donc retenue par la cour.
Il s’ensuit que M. [K] [O] a travaillé au profit de la société Koala primeur à compter du 9 octobre 2018.
2- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 9 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée
M. [K] [O] sollicite la requalification de la relation de travail, faisant d’une part valoir qu’aucun contrat de travail n’a été établi initialement puis que le contrat de travail à durée déterminée, conclu le 25 avril 2019, ne supporte pas sa signature, ni celle de l’employeur.
Or, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Selon l’article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cette présomption est irréfragable pour l’employeur qui ne peut pas apporter la preuve contraire (Soc., 8 févr. 2023, nº 21-18.754).
Par ailleurs, le contrat doit être signé par les deux parties, sous peine de requalification, sauf mauvaise foi ou intention frauduleuse du salarié (Soc., 10 avr. 2019, nº 18-10.614). La requalification est automatique s’il manque la signature de l’employeur (Soc., 2 mars 2022, nº 20-17.454). Peu importe que les contrats aient été exécutés conformément à leurs termes (Soc., 16 mars 2022, nº 20-22.676).
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’est produit pour la première période, à compter du 9 octobre 2018, de sorte que la relation contractuelle liant les deux parties est réputée avoir été engagée pour une durée indéterminée. Au surplus, le contrat de travail du 25 avril 2019 ne supportant pas les signatures des parties, la requalification serait également encourue à compter de cette date.
Il s’ensuit que M. [K] [O] était lié à la société Koala primeur, à compter du 9 octobre 2018, par un contrat à durée indéterminée.
L’Unedic fait par ailleurs valoir que M. [K] [O] ne rapporte pas la preuve qu’il a continué à travailler après le 31 décembre 2018, soit entre le 1er janvier 2019 et le 25 avril 2019, date à laquelle un contrat à durée déterminée a été établi. Toutefois, la cour a retenu que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et aucune rupture des relations contractuelles n’a été formalisée au 31 décembre 2018. M. [K] [O] prétendant avoir poursuivi son travail et la rupture des relations contractuelles ne se présumant pas, la cour en conclut que la relation contractuelle, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, s’est poursuivie entre le 31 décembre 2018 et le 25 avril 2019.
3- Sur la date de fin de la relation contractuelle
Le mandataire liquidateur de la société Koala primeur fait valoir que M. [K] [O] a quitté les effectifs de la société le 31 juillet 2019, se fondant sur les pièces suivantes :
— la liste des salariés de la société Koala primeur, mentionnant la sortie des effectifs à cette date pour M. [K] [O],
— la liste des salariés fournie par la société Koala primeur au mandataire liquidateur, mentionnant également la sortie de M. [K] [O] des effectifs au 31 juillet 2019, par fin de CDD,
— le certificat de travail édité par Mme [Y] [M], présidente de la société Koala primeur, le 31 juillet 2019,
— l’attestation employeur destinée à Pôle emploi éditée le 31 juillet 2019, mentionnant la fin du CDD à cette date.
M. [K] [O] rétorque qu’il a au contraire continué à exécuter une prestation de travail pour le compte de la société Koala primeur jusqu’au mois de septembre 2019, rappelant des SMS envoyés par l’employeur relevés dans le procès-verbal de constat des commissaires de justice:
— 3 août 2019 : '05h',
— 7 août 2019 à 6h54 : 'garde de la place pour avocat et necta plate',
— 7 août 2019 à 20h58 : '05h30. A 5h je dépose le camion et vais au min. Je le laisse sur la place direct',
— 9 août 2019 à 19h31 : 'demain 04h30',
— 13 août 2019 à 22h55 : '05h30 demain. Merci',
— 14 août 2019 à 7h15 : 't’as pêche blanche, tomate grp promo, melon. Radis pour mettre 1euros les 2 bottes. Après je charge pas plus. Le frigo marchait pas',
— 15 août 2019 à 22h28 : 'Demain 6h',
— 16 août 2019 à 22h20 : '5h',
— 17 août 2019 à 21h39 : '5h demain',
— 19 août 2019 à 20h58 : 'Demain 05h30',
— 23 août 2019 à 19h48 : 'Demain 5h. Merci',
— 24 août 2019 à 22h34 : 'Demain 5h',
— 26 août 2019 à 21h49 : '5h30 demain'
— 27 août 2019 à 22h54 : 'Demain 5h30',
— 30 août 2019 à 21h43 : 'Demain 5h',
— 31 août 2019 à 21h18 : '05h30'.
M. [K] [O] se réfère également à l’échange de messages suivant avec l’employeur :
— message envoyé par M. [K] [O] le 30 août 2019 à 17h31 : 'O, je croyais que j’étais déclaré en CDI et là je vois que non. J’espère que je rêve lol',
— des messages envoyés par M. [W] le 31 août 2019 : 'On mettre tout ça au clair. Mais marre des textos. Au moins on note, on voit. Si ça fait c’est bien. Après j’aime pas le discours de pute. Faut discuter entre nous deux et en dehors du travail', 'Ou même tu passes à la maison quand tu veux. C’est plus simple', 'Au moins on cadre tout pour que tout le monde soit content. J’en demande pas plus', 'Ben réponds au moins', 'Tu pouvais pas me le dire tout à l’heure', 'Par contre ne me dis plus jamais que je te prends pour une pute. Je te respecte et j’ai confiance en toi. Alors ne perdons pas ça', 'T’arrives plus à répondre', 'Bon tu veux qu’on en parle ou pas. Réponds moi à ça au moins', 'Ou c’est définitif et tu veux arrêter',
— des messages envoyés par M. [W] le 2 septembre 2019 : 'Tu viens travailler demain ''', 'Ou je viens chercher les clefs', 'Demain je passe te chercher à 4h30 on va au min, on discute et on avise. Ça te va ''',
— un message envoyé par M. [K] [O] en réponse le même jour : 'Tkt demain je viens, je serai à St Roch comme d’hab mais il faut vraiment mettre la main à la poche, bref à demain',
— un message envoyé par M. [K] [O] le 3 septembre 2019 : '[R] au fait on n’a pas discuté',
— des messages envoyés par M. [W] en réponse le même jour : 'Un matin tranquille', 'Avant…', 'Quand tu veux'
— un message envoyés par M. [K] [O] : 'Moi, je veux 2000 par mois car tu n’as pas fait d’efforts et je voudrais aussi mes congés payés au moins tu le sais, après à toi de voir mon ami sinon je préfère arrêter. A toi de voir, à demain',
— un message envoyé par M. [W] en réponse : 'Tu vas avoir 550€ par semaine donc 2200€',
— un message envoyé par M. [K] [O] : 'Et mes congés payés',
— un message envoyé par M. [W] en réponse : 'J’avais prévu 550€ par semaine',
— un message envoyé par M. [K] [O] : 'Moi sérieux je suis prêt à rester mais je veux aussi mes congés payés c’est important mon chéri',
— un message envoyé par M. [W] en réponse : 'Tkt pas'.
M. [K] [O] estime ainsi que le contrat de travail n’a jamais été rompu et a donc continué à courir, sa demande visant d’ailleurs à titre principal à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Or, la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d’y mettre fin, de manière explicite, claire et non équivoque. En l’espèce, la seule émission du certificat de travail et de l’attestation employeur au 31 juillet 2019 est insuffisante à établir la volonté de l’employeur de mettre fin à la relation de travail qui le liait à M. [K] [O], alors qu’il ressort des échanges de messages entre eux que ce dernier a poursuivi sa prestation de travail par la suite, au moins jusqu’à fin août 2019.
La cour en déduit que le contrat de travail n’a pas été rompu au 31 juillet 2019, comme le soutiennent le mandataire liquidateur et l’Unedic. A défaut de rupture explicite, claire et non équivoque, il s’ensuit que le contrat de travail était toujours valable après cette date.
4- Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein
M. [K] [O] sollicite également la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il ressort des bulletins de salaire édités par la société Koala primeur un volume horaire de :
— 104 heures mensuelles pour la période d’octobre à décembre 2018,
— 82,33 heures mensuelles pour la période d’avril à juillet 2019.
M. [K] [O] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel répond à des exigences précises posées par le code du travail, qui ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la requalification en temps complet s’impose.
L’article L 3123-6 du code du travail dispose en effet que : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat'.
L’absence d’écrit mentionnant la durée de travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été rédigé en octobre 2018, de sorte que la présomption d’un temps complet s’applique. Si les bulletins de salaire mentionnent une durée mensuelle de 104 heures, soit 24 heures hebdomadaires, ni le mandataire liquidateur, ni l’Unedic qui conteste cette demande, n’apportent d’éléments permettant d’établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail à l’avance et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Il s’en déduit que le contrat de travail doit être considéré comme ayant été conclu à temps complet à compter du 9 octobre 2018.
Par ailleurs, si on considère que le contrat de travail daté du 25 avril 2019 peut être assimilé à un avenant au contrat de travail, pour lequel les mêmes règles s’appliquent, force est de constater qu’il est rédigé ainsi : 'M. [K] [O] [D] travaillera 82h33 par mois, soit 19 heures par semaine et devra se conformer aux horaires de travail pratiqués et affichés dans l’entreprise’ et qu’il ne répond donc pas aux exigences posées par l’article L 3123-6 du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La présomption de temps complet, qui n’est pas renversée en l’espèce, continue donc à jouer postérieurement au 25 avril 2019.
5- Sur la demande au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées
M. [K] [O] sollicite également la somme de 12 312,30 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées entre août 2018 et août 2019, par infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de cette demande.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d’heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande. Il ne peut se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.
M. [K] [O] soutient qu’il prenait son poste, selon les jours, entre 3h00 et 5h30 le matin, pour terminer sa journée de travail à 13h30, et qu’il a donc travaillé en moyenne 9,8 heures par jour, cinq jours par semaine. Il s’appuie sur les échanges de SMS déjà évoqués, mentionnant les heures auxquelles il doit débuter son travail en fonction des jours.
Ce faisant, M. [K] [O] apporte des éléments suffisamment précis, permettant à la société Koala primeur d’y répondre, dans le cadre de son contrôle des heures de travail effectuées par les salariés.
Or, en l’espèce, le mandataire liquidateur de la société Koala primeur n’est pas en mesure d’apporter de quelconques pièces permettant de déterminer les horaires réellement effectués par M. [K] [O].
Après examen global des pièces, la cour retient donc l’existence d’heures supplémentaires, sur la période du contrat de travail, soit d’octobre 2018 à août 2019.
Toutefois, les SMS produits par M. [K] [O] font état d’horaires proches de 5h du matin et de non de 3h du matin, comme il l’évoque. Ainsi, les heures de rendez-vous suivantes sont mentionnées :
— le 3 août 2019 : 5h,
— le 8 août 2019 : 5h30,
— le 10 août 2019 : 4h30,
— le 14 août 2019 : 5h30,
— le 16 août 2019 : 6h,
— le 17 août 2019 : 5h,
— le 18 août 2019 : 5h,
— le 20 août 2019 : 5h30,
— le 24 août 2019 : 5h,
— le 25 août 2019 : 5h,
— le 27 août 2019 : 5h30,
— le 28 août 2019 : 5h30,
— le 31 août 2019 : 5h,
— le 1er septembre 2019 : 5h30.
En conséquence, au vu des éléments produits, la cour a la conviction que M. [K] [O] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ouvrant droit à majoration à hauteur d’un volume qu’il convient d’estimer à la somme de 2 000 euros.
La décision du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] [O] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et la cour fera droit à sa réclamation à hauteur de 2 000 euros s’agissant du rappel de salaire et 200 euros au titre des congés payés.
6- Sur la demande au titre de l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, introduite par un salarié, il doit d’office condamner l’employeur à verser à l’intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, en prenant en considération la requalification du contrat de travail à temps complet et du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le salaire mensuel moyen de M. [K] [O] s’élève à 1 695,49 euros.
Cette somme sera dès lors fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur, au titre de l’indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
7- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a retenu que l’employeur n’a pas déclaré toutes les périodes travaillées par M. [K] [O], notamment après le 31 juillet 2019. Toutefois, le contrat n’ayant pas été rompu, M. [K] [O] ne peut prétendre à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 8223-1 du code du travail.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé sera donc confirmé.
8- Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de
bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
A ce titre, M. [K] [O] reproche à l’employeur l’absence de remise des bulletins de salaire, l’absence de visite d’information et de prévention, l’absence de mutuelle d’entreprise obligatoire et une absence de fourniture de travail.
Ces différents manquements ne sont pas contestés par le mandataire liquidateur et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6], seuls quelques bulletins de salaire ayant été édités par la société Koala primeur, tandis qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’une visite médicale a été organisée au moment de l’embauche ou encore qu’une mutuelle a été contractée par l’employeur. S’agissant de la fourniture de travail, le mandataire liquidateur de la société Koala primeur et l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6] estiment que l’employeur n’a plus fourni de prestation de travail à M. [K] [O] après le 31 juillet 2019, dans la mesure où ils considèrent que le contrat était alors rompu. Or, comme la cour l’a relevé, la relation de travail à durée indéterminée est demeurée postérieurement à cette date.
Toutefois, si M. [K] [O] sollicite le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice découlant de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Koala primeur, il ne démontre ni l’existence ni l’étendue du préjudice qu’il allègue.
Le jugement querellé qui a débouté M. [K] [O] de cette demande sera par conséquent confirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire
1- Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Au soutien de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, M. [K] [O] invoque les manquements suivants :
— l’absence de déclaration à l’embauche auprès de l’Urssaf,
— l’absence de contrat écrit,
— le non-paiement des salaires,
— la non-remise des bulletins de salaire,
— l’absence de fourniture de travail,
— l’absence de visite d’information et de prévention,
— l’absence de proposition d’affiliation à la mutuelle d’entreprise.
En l’espèce, les seuls manquements liés à l’absence de fourniture de travail et au non-versement des salaires, alors que le contrat de travail continuait de courir, justifient à eux-seuls le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée, s’agissant d’atteintes suffisamment graves à des éléments essentiels du contrat de travail.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant la société Koala primeur à M. [K] [O].
Il est par ailleurs constant qu’en l’absence de rupture formalisée du contrat de travail du salarié, la résiliation judiciaire ne produit d’effet qu’à compter du jour où est rendue la décision qui la prononce, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
La cour a déjà relevé que le contrat de travail de M. [K] [O] n’avait fait l’objet d’aucune rupture formalisée.
Cependant, tel que l’a relevé le CGEA au titre de la contestation des rappels de salaires, il ressort des pièces produites par M. [K] [O] qu’il a commencé à percevoir des allocations versées par France Travail (pôle emploi à l’époque des faits) à compter du 2 septembre 2019. Il se trouvait ainsi en situation de recherche d’emploi et avait donc cessé de se tenir au service de la société Koala primeur à compter de cette date.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [O] sera fixée au 2 septembre 2019.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur l’indemnité de préavis
M. [K] [O] sollicite l’application de l’article 3.7 de la convention collective qui dispose que pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, un préavis de 2 mois s’applique.
Or, la résiliation judiciaire ayant été prononcée au 2 septembre 2019, pour une date de début de contrat fixée au 9 octobre 2018, force est de constater que M. [K] [O] n’a pas cumulé deux années d’ancienneté au profit de la société Koala primeur.
Comme le relève l’Unedic AGS CGEA de [Localité 6], un préavis d’une durée d’un mois doit dès lors s’appliquer.
Infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur la somme de 1 695,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 169,55 euros brut au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Au regard de la durée du contrat retenue par la cour, à savoir entre le 9 octobre 2018 et le 2 septembre 2019, l’indemnité légale de licenciement s’élève à 380,42 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur, par infirmation du jugement entrepris.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
M. [K] [O] justifie de moins d’un an d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. Au regard de sa faible ancienneté, aucun montant minimal n’est garanti par la loi.
Or, M. [K] [O], âgé de 38 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juin 2020.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et aux éléments justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1695,49 euros.
3- Sur la garantie du CGEA au titre de la résiliation judiciaire
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement couvre:
1 : Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2 : Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
En l’espèce, M. [K] [O] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 9 juillet 2020, avant même que l’employeur, la société Koala primeur, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 5 novembre 2020, convertie ensuite en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 janvier 2021.
La cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] [O] aux torts de son employeur et a fixé sa date d’effet au 2 septembre 2019, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure en redressement judiciaire.
Or, la garantie de l’AGS s’applique à toutes les créances indemnitaires découlant de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective.
S’agissant des sommes résultant de la rupture du contrat de travail, aucune distinction n’est faite selon le mode de rupture et il n’est pas davantage précisé par l’article L. 3253-8 du code du travail que la rupture visée s’entend exclusivement de celle à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
Par arrêt du 22 février 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une réglementation nationale qui prévoit la couverture de créances impayées de salariés par une institution de garantie, lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur ou des organes de la procédure collective mais exclut cette couverture lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail, alors qu’elle est reconnue justifiée par le juge en raison de manquements suffisamment graves de son employeur pour empêcher la poursuite du dit contrat, doit s’interpréter dans le sens qu’elle s’oppose à la directive 2008/94/CE.
Il résulte de cet arrêt qu’un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs reconnus pertinents par le juge se trouve dans une situation similaire à celle d’un salarié qui a fait l’objet d’un licenciement, dans la mesure où la rupture de son contrat de travail ne résulte pas de sa volonté mais est imputable à son employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur par le juge doit également être regardée comme un mode de rupture ne résultant pas de la volonté du salarié dès lors qu’elle est la conséquence des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit qu’un salarié licencié par l’employeur ou les organes de la procédure collective, un salarié ayant pris acte de manière justifiée de la rupture de son contrat de travail et un salarié dont la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l’employeur sont placés dans une situation similaire. Ils doivent ainsi pouvoir bénéficier des mêmes garanties au titre des indemnités résultant de la rupture de leur contrat de travail.
Dès lors qu’il appartient au juge du fond de garantir dans le cadre de ses compétences le plein effet de la directive 2008/94/CE, il convient de considérer que le salarié dont la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur peut prétendre à la garantie du CGEA pour les créances résultant de la rupture de son contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du code du travail.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, il sera retenu la garantie du CGEA pour l’ensemble des sommes inscrites au passif de la société Koala primeur, y compris celles résultant de la rupture du contrat de travail, sous réserve des plafonds applicables et en tenant compte au stade de l’exécution des sommes déjà versées par le CGEA.
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d’un temps complet jusqu’à la fin du contrat
En cas de requalification en contrat à temps complet, le salarié peut prétendre au paiement de rappel de salaires correspondant à ce temps complet.
Sur ce fondement, M. [K] [O] sollicite la confirmation du jugement querellé qui lui a accordé 32 289,14 euros de rappel de salaires et 3 228,91 euros au titre des congés payés afférents, tandis que l’Unedic s’y oppose et fait valoir, à titre subsidiaire, que seules les périodes comprises entre le 11 octobre 2018 et le 31 décembre 2018 puis entre le 25 avril 2019 et le 31 juillet 2019 doivent être prises en considération, sous réserve de la production par le salarié de ses extraits bancaires et relevés d’imposition.
La cour a retenu que le contrat de travail s’était poursuivi, sans rupture avérée, à compter du 9 octobre 2018, dans le cadre d’un temps complet. Toutefois, la résiliation judiciaire a été prononcée à la date du 2 septembre 2019.
M. [K] [O] peut dès lors prétendre au versement des salaires qu’il aurait dû percevoir, sur la base d’un temps complet, entre le 9 octobre 2018 et la date du 2 septembre 2019, déduit des sommes qu’il a effectivement perçues.
M. [K] [O] sollicite un montant de 32 289,14 euros, toutefois en prenant en considération une période courant de juin 2018 à juin 2020. Il sera dès lors fait droit à sa demande à hauteur de 13 744,40 euros et 1 374,44 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à la société Funel & associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société Koala primeur de remettre à M. [K] [O] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire n’a lieu que contre les jugements de première instance, à l’exclusion des arrêts d’appel susceptibles de pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours non suspensive d’exécution, si bien que la demande tendant à l’exécution provisoire de la décision est sans objet.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Koala Primeur à la date de mise à disposition de cette décision,
— fixé la créance de M. [K] [O] aux sommes suivantes :
. 32 289,14 euros au titre du rappel des salaires,
. 3 228.91 euros au titre des congés payés afférents,
. 946,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 3 845,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté M. [K] [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— débouté M. [K] [O] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté M. [K] [O] de sa demande d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le contrat de travail est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2018,
Dit que la résiliation judiciaire produit ses effets au jour du 2 septembre 2019,
Fixe les créances de M. [K] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur aux sommes suivantes :
— 13 744,40 euros au titre du rappel des salaires,
— 1 374,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
— 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 695,49 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 695,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 169,55 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 380,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1695,49 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne au mandataire liquidateur ès qualités de remettre à M. [K] [O] les documents de fin de contrat rectifiés: l’attestation destinée à France travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Koala primeur les dépens d’appel ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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