Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 29 janv. 2026, n° 21/08677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2018, N° 2017009465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/08677 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTVH
[C] [G]
C/
S.A.R.L. CARTHAGO CREATIVE CLOTHING
Copie exécutoire délivrée
le : 29/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2017 009465.
APPELANT
Monsieur [C] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. CARTHAGO CREATIVE CLOTHING, prise en la qualité de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Richard Dixon PYNE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Community of indigo créée le 1er novembre 2013 avait pour activité le commerce de gros, l’import-export d’articles de confection et revente à des magasins de détails.
Dans ces conditions, elle effectuait des commandes de vêtements auprès de la société Carthago Creative Clothing (ci-après CCC).
Le 27 septembre 2015, la société Community of indigo lui devait à ce titre, la somme de 1 290 272,95 euros dont il convient de déduire la somme de 200 000 euros d’avoir, soit un solde de 1 090 272,95 euros.
Un protocole prévoyant un plan d’apurement portant sur la somme de 575 000 euros en plusieurs échéances a été conclu par les parties.
En parallèle, par acte sous seing privé, M. [T] [K], M. [C] [G] et M. [F] [R] associés de la SAS Community of indigo s’engageaient à garantir en qualité de caution cette quote-part de la dette de 575 000 euros, à hauteur de 192 000 euros chacun avec une dégressivité à proportion du tiers des paiements effectués par le débiteur.
La société Community of indigo procédait au paiement de la somme de 150 000 euros, ramenant l’engagement des cautions à la somme de 142 000 euros.
La SAS Community of indigo a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2016 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et en liquidation judiciaire le 6 octobre 2016.
Le 17 mai 2016, la société Carthago créative clothing a déclaré sa créance au passif de cette société pour un montant de 1 112 272,95 euros. Elle a été admise pour ce montant par ordonnance du 27 novembre 2017.
Le 29 mars 2017, la société créancière a adressé un courrier RAR à chacune des cautions aux fins de les mettre en demeure d’avoir à régler respectivement la somme de 142 000 euros en vertu de leurs engagements de cautions.
Par exploit d’huissier du 9 octobre 2017, la société Carthago créative clothing a assigné M. [K], M. [G] et M. [R] en leur qualité de cautions afin de les voir condamner au paiement de la somme de 142 000 euros chacun.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— Condamné solidairement Messieurs [F] [R], [T] [K] et [M] [G] au titre de leur engagement de caution à payer à la SARL Carthago créative clothing, la somme de 142 000 euros chacun, outre intérêt de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2016, date de liquidation judiciaire de la SAS Community of indigo,
— Condamné solidairement Messieurs [F] [R], [T] [K] et [M] [G] à payer à la SARL Carthago créative clothing, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 111,15 euros,
— Débouté M. [F] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— Débouté Messieurs [F] [R], [T] [K] et [M] [G], de toutes leurs autres demandes fins et conclusion,
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 11 juin 2021, M. [G] a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en réplique signifiées par RPVA le 17 juillet 2025, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du 13 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, en ce qu’il a débouté M. [C] [G] de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la société Carthago créative clothing a la qualité de créancier professionnel
Juger que l’acte de cautionnement souscrits par M. [C] [G] est nul pour défaut de formalisme,
Si par extraordinaire la Cour venait à ne pas considérer que l’acte de cautionnement était nul pour défaut de formalisme, elle ne pourra que constater que l’engagement souscrit par M. [C] [G] était disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.
A titre subsidiaire,
Juger le caracte’re manifestement disproportionné de l’engagement de caution de M. [C] [G] en faveur de la société Carthago créative clothing,
En conséquence,
Juger l’impossibilité pour la société Carthago creative clothing de se prévaloir de ces engagements de caution,
En tout état de cause
Débouter la société Carthago créative clothing de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Carthago créative clothing au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [C] [G] en application de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 9 novembre 2021, la SARL Carthago créative clothing demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Messieurs [F] [R], [T] [K] et [M] [G] au titre de leur engagement de caution à payer à la SARL Carthago créative clothing, la somme de 142 000 euros chacun, outre intérêt de retard au taux légal à compter du 6 octobre 2016, date de liquidation judiciaire de la SAS Community of indigo,
— Condamné solidairement Messieurs [F] [R], [T] [K] et [M] [G] à payer à la SARL Carthago créative clothing, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le cout des frais de greffe liquidés à la somme de 111,15 euros,
— Débouté M. [F] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— Débouté Messieurs [F] [R], [T] [K] et [M] [G], de toutes leurs autres demandes fins et conclusion,
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamner M. [C] [G] à payer à la SARL Carthago créative clothing la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner M. [C] [G] aux entiers dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
M. [G] fait valoir que l’acte de cautionnement souscrit auprès d’un créancier professionnel doit à peine de nullité, comporter un certain nombre de mentions dont le contenu est précisé par les articles L 331-1 et L331-2 du code de la consommation. Il soutient que la société CCC est un créancier professionnel dès lors que la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. Or, la créance invoquée trouve son origine dans une relation commerciale continue de fournitures de marchandises, activité relevant d’un commerce professionnel organisé.
En réplique, la société CCC soutient qu’elle n’est que fournisseur de vêtements et n’a pas l’activité de prêteur de deniers et qu’elle ne peut donc être considérée comme un créancier professionnel. Dès lors, le code de la consommation ne s’applique pas.
Selon l’article L341-2 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Il a été jugé qu’au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale (Civ. 1re, 9 juillet 2009, n°08-15.910).
En l’espèce, l’acte de cautionnement signé par M. [G] datant du 30 mars 2015, les dispositions précitées lui sont applicables.
Il n’est pas contesté que la société CCC a pour activité principale la vente de vêtements. Toutefois, il apparaît que le cautionnement souscrit par M. [G] à son profit était la contrepartie du financement des commandes de vêtements effectuées par la société Community of indigo comme le prévoit expressément l’acte du 30 mars 2015.
Dès lors, il est établi que la créance litigieuse est née dans l’exercice de la profession de la société créancière et les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer.
Sur le formalisme du cautionnement
M. [G] soutient que toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par l’article L341-2 précité. La mention de la durée est obligatoire. Or, en l’espèce ni les clauses relatives à la durée ni même la mention manuscrite ne contiennent d’indication de la durée de l’engagement.
De plus, la mention imposait que soit indiquée que la caution s’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens, et non sur ses propres deniers comme indiqué dans l’acte litigieux. La mention ne respectant pas le formalisme impératif des dispositions du code de la consommation, le cautionnement souscrit est nul et la société CCC ne saurait s’en prévaloir.
La société CCC en réplique, fait valoir que la mention manuscrite correspond aux mentions prescrites par le code de la consommation et que les quelques différences ne portent pas atteinte au sens et à la portée de celle-ci. Concernant l’absence de la mention sur la durée de l’engagement, elle ne rend pas nul l’acte mais le rend simplement à durée indéterminée, c’est-à-dire résiliable à tout moment.
Il est établi que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle (Com. 5 avril 2011, pourvoi n°09-14.358).
Il a ainsi été jugé que la formule écrite de la main de la caution prévoyant que celle-ci s’engageait sur ses revenus ou ses biens, et non sur ses revenus et ses biens, conformément à la mention manuscrite légale, en modifiait le sens et la portée quant à l’assiette du gage du créancier (Com 5 avril 2023, n°21-20.905).
En l’espèce, la mention manuscrite rédigée par la caution est ainsi libellée « en me portant caution de la société community of indigo dans la limite de la somme de 192 000 € (cent quatre-vingt-douze mille euros) je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues mes propres deniers si la société community of indigo n’y satisfait pas elle-même. » Il convient de préciser que la caution a recopié stricto sensu la mention dactylographiée en bas de la page et qu’il ne s’agit pas d’une modification volontaire ou involontaire de sa part.
Il apparaît ainsi que le mot « sur » est omis et qu’en lieu et place de « mes revenus et mes biens », il est indiqué mes propres deniers. Il y a lieu de préciser que selon la définition de l’Académie Française, le terme « denier » est une monnaie de cuivre ou une somme d’or ou d’argent. Il ne désigne en tout état de cause, que des « espèces » ou de l’argent liquide et non des biens.
Ainsi, il est indéniable que non seulement l’omission de la préposition « sur » rend la mention peu compréhensible, mais qu’en outre, l’emploi du terme « deniers » affecte le sens et la portée de celle-ci quant à l’assiette du gage du créancier.
En conséquence, les dispositions légales n’ayant pas été respectées, il y a lieu d’annuler le cautionnement du 30 mars 2015 souscrit par M. [G]. Le jugement sera donc infirmé et la demande en paiement de la société CCC à l’égard de M. [G] sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de la société CCC.
La société CCC sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2018 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Annule le cautionnement souscrit par M. [M] [G] en date du 30 mars 2015 au profit de la SARL Carthago creative clothing ;
Déboute la SARL Carthago creative clothing de sa demande en paiement à l’égard de M. [M] [G] ;
Condamne la SARL Carthago créative clothing à payer à M. [M] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Carthago creative clothing aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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