Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°7
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTXE
(Réf 1ère instance : 2023003447)
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
S.A.R.L. SO.FI.TROM SARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me OUAIRY JALLAIS
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TAE Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS société de droit luxembourgeois immatriculée auprès du RCS du Luxembourg sous le n B261266 venant aux droits, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 25/11/2022, du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1, lui-même venant aux droits de la caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire en vertu d’un acte de cession de créances du même jour, et représentée par son mandataire et recouvreur la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SO.FI.TROM SARL immatriculée au RCS Brest sous le n° 423 987 759, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me William MOREL de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mars 2016, la société So Fi Trom (la société Sofitrom) s’est portée caution solidaire tous engagements de la société Ar Miliner envers la société Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de Loire (la Caisse d’Epargne) dans la limite de la somme de 100.000 euros pour une durée indéterminée.
Le 21 décembre 2016, la société Ar Miliner a conclu un contrat de prêt équipement avec la Caisse d’Epargne d’un montant de 30.000 euros remboursable sur 48 mois et portant intérêts au taux contractuel de 0,53% pour financer l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Le même jour, la société Sofitrom s’est portée caution solidaire du remboursement de prêt au profit de la Caisse d’Epargne dans la limite de 30.000 euros.
Le 31 décembre 2017, la société Sofitrom s’est portée avaliste d’un billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner auprès de la Caisse d’Epargne pour un montant de 100.000 euros.
Le 9 mars 2018, la société Ar Miliner a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 avril 2016, le Caisse d’Epargne a déclaré ses créances au passif.
Le 6 juillet 2018, la société Ar Miliner a été placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur a admis les créances de la Caisse d’Epargne au passif de la liquidation et l’état des créances a été publié au Bodacc le 21 décembre 2018.
Le 25 novembre 2022, la Caisse d’Epargne a cédé ses créances à la société B-Squared Investments (la société B).
Le 8 décembre 2023, la société B a assigné la société Sofitrom en paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution et d’avaliste.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
— Déclaré que la cession ordinaire du billet à ordre est irrégulière en ce qu’elle ne transfère pas les droits cambiaires,
— Constaté que la société B ne peut justifier sa qualité ni de porteur légitime de la créance cambiaire, le billet à ordre, ni de cessionnaire titulaire de la créance sous-jacente du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de paiement de la somme de 100.000 euros au titre du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de condamnation de la société Sofitrom à lui payer le montant du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— Constaté que la société B n’est pas en mesure d’apporter les éléments probants attendus pour justifier l’existence de cette cause, la cause étant la créance sous-jacente du titre cambiaire,
— Dit qu’aucune lettre faisant office de mise en demeure préalable n’a été adressée par la société B, demanderesse à l’instance, à la société Sofitrom avant l’assignation qui lui a été signifiée,
— Débouté la société Sofitrom de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt équipement en date du 21 décembre 2016,
— Et donc, condamné la société Sofitrom à payer à la société B la somme de 21.974,34 euros arrêtée au 25 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 0.53% à compter du 26 août 2023, jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution solidaire du prêt équipement,
— Accordé des délais de paiement à la société Sofitrom lui permettant d’échelonner sur plusieurs mois le paiement de la somme de 21.947,33 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0.53% à compter du 26 août 2023 due en sa qualité de caution solidaire de la société Ar Miliner, comme suit :
— 5.486,84 euros à payer dès le prononcé du jugement,
— 5.486.83 euros à payer six mois après le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer douze mois après le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer dix-huit mois après le prononcé du jugement,
— Dit que la dernière échéance sera augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2023,
— Dit que la société Sofitrom sera déchue des délais accordes après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamné la société Sofitrom à payer à la société B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sofitrom aux entiers dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89.67 euros.
Le 3 février 2025, la société B a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société B ont été déposées le 23 octobre 2025. Les dernières conclusions de la société Sofitrom ont été déposées le 5 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société B demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré que la cession ordinaire du billet à ordre est irrégulière en ce qu’elle ne transfère pas les droits cambiaires,
— Constaté que la société ne peut justifier sa qualité ni de porteur légitime de la créance cambiaire, le billet à ordre, ni de cessionnaire titulaire de la créance sous-jacente du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de paiement de la somme de 100.000 euros au titre du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de condamnation de la société Sofitrom à lui payer le montant du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— Constaté que la société B n’est pas en mesure d’apporter les éléments probants attendus pour justifier l’existence de cette cause, la cause étant la créance sous-jacente du titre cambiaire,
— Dit qu’aucune lettre faisant office de mise en demeure préalable n’a été adressée par la société, demanderesse à l’instance, à la société Sofitrom avant l’assignation qui lui a été signifiée,
— Accordé des délais de paiement à la société Sofitrom lui permettant d’échelonner sur plusieurs mois le paiement de la somme de 21.947,33 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0,53 % à compter du 26 août 2023 due en sa qualité de caution solidaire de la société Ar Miliner, comme suit :
— 5.846,84 euros à payer dès le prononcé du jugement,
— 5.846,83 euros à payer six mois après le prononcé du jugement,
— 5.846,83 euros à payer douze mois après le prononcé du jugement,
— 5.846,83 euros à payer dix-huit mois après le prononcé du jugement,
— Dit que la dernière échéance sera augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2023,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,
Et, statuant à nouveau et en conséquence :
— Déclarer recevable et bien fondée la société B en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— Condamner la société Sofitrom à payer à la société B la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’au parfait paiement et ce en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner auprès de la Caisse d’Epargne en date du 31 décembre 2017 ou, à défaut, au titre de son engagement de caution tous engagements du 18 mars 2016,
— Confirmer en tant que de besoin le jugement du 2 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la société Sofitrom au paiement de la somme de 21.947,33 euros outre intérêts au taux de 0,53 % à compter du 26 août 2023 en sa qualité de caution solidaire de la société Ar Miliner au titre du prêt du 21 décembre 2016,
— L’infirmer toutefois en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à la société Sofitrom dans le cadre de cette condamnation au paiement de la somme de 21.947,33 euros outre intérêts au taux de 0,53% à compter du 26 août 2023 en sa qualité de caution solidaire de la société Ar Miliner au titre du prêt du 21 décembre 2016,
— Déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée, la société Sofitrom en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions et l’en débouter le cas échéant intégralement,
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société Sofitrom demande à la cour de :
— Déclarer la société Sofitrom recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Déclarer irrecevable la société B en sa demande de condamnation de la société Sofitrom à lui payer le montant du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— Confirmer le jugement en date du 02 décembre 2024, en ce qu’il a :
— Déclaré que la cession ordinaire du billet à ordre est irrégulière en ce qu’elle ne transfère pas les droits cambiaires,
— Constaté que la société B ne peut justifier sa qualité ni de porteur légitime de la créance cambiaire, le billet à ordre, ni de cessionnaire titulaire de la créance sous-jacente du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de paiement de la somme de 100.000 euros au titre du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de condamnation de la société Sofitrom à lui payer le montant du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— Constaté que la société B n’est pas en mesure d’apporter les éléments probants attendus pour justifier l’existence de cette cause, la cause étant la créance sous-jacente du titre cambiaire,
— Dit qu’aucune lettre faisant office de mise en demeure préalable n’a été adressée par la société B, demanderesse à l’instance, à la société Sofitrom avant l’assignation qui lui a été signifiée,
— Accordé des délais de paiement à la société Sofitrom lui permettant d’échelonner sur plusieurs mois le paiement de la somme de 21.947,33 euros, comme suit :
— 5.486,84 euros à payer dès le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer six mois après le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer douze mois après le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer dix-huit mois après le prononcé du jugement,
— Dit que la société Sofitrom sera déchue des délais accordés après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 euros,
— Infirmer le jugement en date du 2 décembre 2024, en ce qu’il a :
— Débouté la société Sofitrom de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt équipement en date du 21 décembre 2016,
— Et donc, condamné la société Sofitrom à payer à la société B la somme de 21.974,34 euros arrêtée au 25 août 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 0,53 % à compter du 26 août 2023 jusqu’à parfait paiement, en sa qualité de caution solidaire du prêt équipement,
— Dit que la dernière échéance de paiement échelonné sera augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2023,
— Condamné la société Sofitrom à payer à la société B la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Sofitrom aux entiers dépens,
Et par conséquent :
— Déclarer irrecevable la société B en sa demande de condamnation de la société Sofitrom à lui payer le montant du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— Débouter en tout état de cause la société B de sa demande tendant à voir la société Sofitrom condamnée à lui payer « 100.000 euros en sa qualité d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner auprès de la Caisse d’Epargne en date du 31 décembre 2017 en sa qualité de caution tous engagements de la société Ar Miliner dans la limite de la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 jusqu’à parfait paiement »,
— Limiter le montant dû au titre du prêt équipement en date du 21 décembre 2016 à la somme de 21.947,33 euros et débouter la demande de la société B tendant à condamner la société Sofitrom à payer les intérêts sur ce prêt, faute de mise en demeure préalable ferme et précise,
— Octroyer à la société Sofitrom des délais de paiement lui permettant d’échelonner sur plusieurs mois le paiement de la somme de 21.947,33 euros due en sa qualité de caution solidaire de la société Ar Miliner :
— 5.486,84 euros à payer dès le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer dès le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer six mois après le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer douze mois après le prononcé du jugement,
— Condamner la société à payer à la société Sofitrom la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la transmission du billet à ordre :
La société Sofitrom fait valoir que la société B ne justifierait pas de l’endossement du billet à ordre à son profit. Elle en déduit que la société B ne justifierait pas être titulaire de la créance attachée au billet à ordre.
Il apparaît que la créance attachée au billet à ordre a fait l’objet d’une décision d’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Ar Miliner. L’état des créances a été publié au Bodacc et il n’est pas justifié qu’un recours ait été formé contre cette décision d’admission.
Comme le fait valoir la société B, cette décision d’admission est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le principe de la créance de la Caisse d’Epargne sur la liquidation judiciaire ne peut donc plus être remis en discussion.
Ce n’est en outre pas un billet à ordre qui a pu être transmis à la société B, mais une créance résultant d’une décision du juge commissaire. Les règles de transmission d’un billet à ordre par endossement ne sont donc pas applicables.
Il résulte de l’attestation de cession en date du 25 novembre 2022 que la Caisse d’Epargne a cédé à Compartiment B-Squared France C1 un compartiment du fonds commun de titrisation FCT B-SQUARED France, représenté par la société France Titrisation, que ce Compatiment B-Squared Frace C1 a cédé à la société B-Squared Investments un portefeuille de créances dans lequel figurent les créances à l’encontre de la société AR Miliner co-emprunteur, références contrats 0008144452020008000568686, P0004815522 0008144452020008001303462. Cette attestation ajoute que conformément à l’article L.214-169 et suivants du code monétaire et financier, la société B-Squared Investments, venant aux droits du Compartiment B-Squared France C1, est devenue titulaire des droits que la Caisse d’Epargne détenait contre le client cédé ainsi que les sûretés, garanties, accessoires attachés à chacune de créances composant le portefeuille.
La référence P0004815522 correspond à l’emprunt en date du 21 décembre 2016 pour lequel la société Sofitrom s’est portée caution le même jour.
La référence 0008144452020008000568686 correspond au compte bancaire auquel était attaché le billet à ordre du 31 décembre 2017 et pour lequel la société Sofitrom a donné son aval.
Il apparaît ainsi qu’il est justifié que les créances de la Caisse d’Epargne, admises au passif, ont été transmises avec leurs accessoires, sûretés et garanties, à la société B.
La société B justifie d’un intérêt à agir en recouvrement de ces créances auprès de la société Sofitrom qui les garantit au titre d’un engagement de caution et d’un aval.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de la société B formées au titre du billet à ordre.
La créance au titre du billet à ordre a été admise pour la somme de 100.000 euros. La société Sofitrom ne conteste pas ce montant. Elle ne conteste pas non plus la régularité de son aval en tant que tel.
La lettre envoyée à la société Sofitrom le 28 février 2023 l’invite à se manifester pour étudier toute proposition de règlement transactionnel. Elle ne comporte pas d’interpellation suffisante permettant de constituer une mise en demeure de payer.
Les intérêts de retard au taux légal ne courront qu’à compter de l’assignation du 8 décembre 2023.
Il y a donc lieu de condamner la société Sofitrom à payer à la société B la somme de 100.000 euros au titre de l’aval attaché au billet à ordre en date du 31 décembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’engagement de caution:
La société Sofitrom fait valoir que la société B serait déchue du droit aux intérêts faute de justifier d’une information annuelle du montant principal et des intérêts. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 2302 du code civil :
Article 2302 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dont les dispositions sont applicables y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement (article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021) :
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
La société Sofitrom ne se prévaut pas d’un autre texte. Les dispositions de l’actuel article 2302 ont repris les dispositions des articles L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce qui prévoyait une information des seules cautions personnes physiques :
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Au vu du texte invoqué par la société Sofitrom, la Caisse d’Epargne n’était pas tenue de lui envoyer une information annuelle, la caution n’ayant pas été souscrite par une personne physique.
Il y a lieu de rejeter la demande de la société Sofitrom de déchéance du droit aux intérêts.
En tout état de cause, la société B demande à ce que la condamnation au titre de l’engagement de caution soit assortie d’intérêts au taux contractuel de 0,53%. La cour ne peut pas aller au delà alors qu’une déchéance du droit aux intérêts aurait pour effet d’assortir la condamnation d’intérêts au taux légal, actuellement sensiblement supérieur au taux contractuel.
Les intérêts ne courront qu’à la date de l’assignation, première date de mise en demeure dont il est justifié. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l’engagement de caution et le taux de calcul des intérêts de retard.
Sur les délais de paiement :
La société Sofitrom a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Elle ne justifie pas avoir honoré les échéances de remboursement mises en place par le jugement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Sofitrom aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré que la cession ordinaire du billet à ordre est irrégulière en ce qu’elle ne transfère pas les droits cambiaires,
— Constaté que la société B ne peut justifier sa qualité ni de porteur légitime de la créance cambiaire, le billet à ordre, ni de cessionnaire titulaire de la créance sous-jacente du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de paiement de la somme de 100.000 euros au titre du billet à ordre,
— Déclaré irrecevable la société B en sa demande de condamnation de la société Sofitrom à lui payer le montant du billet à ordre souscrit par la société Ar Miliner, faute de qualité et d’intérêt à agir,
— Constaté que la société B n’est pas en mesure d’apporter les éléments probants attendus pour justifier l’existence de cette cause, la cause étant la créance sous-jacente du titre cambiaire,
— Fixé la date de départ des intérêts dus par la société Sofitrom sur la somme de 21.974,34 euros au 26 août 2023,
— Accordé des délais de paiement à la société Sofitrom lui permettant d’échelonner sur plusieurs mois le paiement de la somme de 21.947,33 euros outre les intérêts au taux contractuel de 0.53% à compter du 26 août 2023 due en sa qualité de caution solidaire de la société Ar Miliner, comme suit :
— 5.486,84 euros à payer dès le prononcé du jugement,
— 5.486.83 euros à payer six mois après le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer douze mois après le prononcé du jugement,
— 5.486,83 euros à payer dix-huit mois après le prononcé du jugement,
— Dit que la dernière échéance sera augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2023,
— Dit que la société Sofitrom sera déchue des délais accordes après une seule mensualité impayée, et que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société So.Fi.Trom à payer à la société B-Squared Investments la somme de 100.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, au titre de l’aval accordé au billet à ordre en date du 31 décembre 2017,
— Dit que la condamnation de la société So.Fi.Trom à payer à la société B-Squared Investments la somme de 21.974,34 euros au titre de l’engagement de caution du 21 décembre 2016 est assortie des intérêts au taux contractuel de 0.53% à compter du 8 décembre 2023,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société So.Fi.Trom aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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