Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 25/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 avril 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2025
N° 2025 – 89
N° RG 25/02481 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU44
[H] [W]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00852.
ENTRE :
Monsieur [H] [W]
né le 26 Août 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 14 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 02 Mai 2025 par Monsieur [H] [W] reçu au greffe de la cour le 07 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 07 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5], les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical du Docteur [S] [X] en date du 09 mai 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [W] a déclaré à l’audience : 'j’ai voulu donner l’exemple à des délinquants et ça s’est mal fini. Je n’aurai pas dû. Je voulais faire une blaque aux policiers et donner un exemple pour les délinquants. Vous faites toctoc, vous montez dans la voiture et vous aller en prison. Je travaille sur les mathématiques. J’ai une amie, mais je ne vis pas avec elle. Mes parenst sont usufruitiers et je suis nupropriétaire, mes parents ne vivent pas avec moi. Je vis de l’AAH mais je ne connais pas les raisons médicales qui m’ont permis de la percevoir mais c’est un handicap psychique. Je ne travaille pas mais je fais de la recherche mathématique, j’ai publié une thèse. Si la mainlevée était ordonnée, je ferais suivre par un psychiatre pour éviter l’hospitalisation. '
L’avocat de Monsieur [H] [W] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure est entachée de deux irrégularités, à savoir l’absence de notification de la décision de placement en hospitalisation du 19 avril 2025 et l’absence d’horodatage des certificaux médicaux des 24 et 72 heures de sorte qu’il y a lieu de prononcer la mainlevée. Sur le fond, il a fait valoir que l’appelant connaît des difficultés pour échanger avec les psychiatres.
Monsieur [H] [W] a eu la parole en dernier et déclare : ' un simple psychiatre qui n’a fait aucune étude de droit, peut vous mettre en période de sureté à vie dans une prison française. Je ne comprends pas, ça me fait peur'.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le préfet de [Localité 5] et le représentant de l’Agence régionale de santé, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Mai 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 30 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur les irrégularités de procédure
— Sur l’irrégularité tirée du retard de notification de l’arrêté d’admission du 17 avril 2025 et de l’arrêté modificatif du 18 avril 2025
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ "'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code précité imposent une information du patient sur la décision sur les motifs de son hospitalisasion d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet.
Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du même code, cette atteinte devant être appréciée’in concreto.
En l’espèce, s’il n’est pas justifié de la notification de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2025 ni même de l’arrêté municipal du 18 avril, il a été procédé à la notification à l’appelant de l’arrêté préfectoral modificatif du 22 avril 2025.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que l’appelant n’a pas été informé de ses droits et en conséquence, il n’y a pas eu d’atteinte à ses droits comme a pu le relever le premier juge.
— Sur l’absence des certificats médicaux des 24 et 72 heures
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code précité, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code précité, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. (…) Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux'.
Selon l’article L.'3212-4 du même code, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2.
L’appelant soutient que l’arrêté du maire de [Localité 2] n’étant pas horodaté, il est impossible de vérifier si les délais de 24 heures et de 72 heures ont bien été respectés.
Il résulte toutefois de la lecture des pièces de la procédure que l’arrêté ayant ordonné l’admission en soins psychiatriques a été pris par le préfet le 19 avril 2025 et que c’est cette seule date qu’il y a lieu de retenir.
Le premier certificat médical de 24 heures a été établi dans le délai imparti par la loi, celui-ci ayant été rédigé par le docteur [I] [C] le jour même à 11 heures 07. Il est en de même s’agissant du certificat médical dit des 72 heures qui a été établi le 21 avril suivant à 15 heures 29.
Dès lors, l’irrégularité invoquée ne saurait non plus être retenue.
Sur le maintien de la mesure d’hospitalisation
Le certificat médical de situation du 9 mai 2025 décrit l’état pathologique de l’appelant comme suit':
'Patient admis dans le cadre d’une décompensation bipolaire sur rupture thérapeutique. Le contact reste médiocre. Il est noté une grande labilité thymique. La pensée reste accélérée et les propos diffluents. Il persiste des éléments délirants mégalomaniaques et de persécution difficilement canalisables. Il ne critique pas les troubles du comportement et reste dans le déni de ses troubles psychiques. Devant l’état clinique et l’absence de conscience réelle des troubles, la mesure sous contrainte doit être maintenue.'
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l’état mental de l’appelant impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [H] [W],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, à monsieur le préfet et à l’ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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