Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 nov. 2025, n° 25/06910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06910 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRED
Du 25 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [V]
né le 19 Août 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d’office, présent
et de monsieur [W] [N], interprète en langue arabe, assermenté, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris du 5 mai 2025 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine principale ou complémentaire ;
Vu l’arrêté de l’autorité administrative en date du 27 septembre 2025 portant placement en rétention de M. [R] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 10h31 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er octobre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [R] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] en date du 25 octobre 2025 pour une durée de trente jours ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne en date du 22 novembre 2025 reçue et enregistrée le 22 novembre 2025 à 10h47 tendant à la prolongation de la rétention de de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 novembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [R] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 26 novembre 2025 à M. [R] [V] ;
Le 24 novembre 2025 à 10h32, M. [R] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2025 à 10h52 qui lui a été notifiée le même jour à 11h44.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— L’absence de nécessité de son placement en rétention ;
— L’insuffisance de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [R] [V] a soutenu l’irrecevabilité de la requête faute de pièces rapportant la preuve des diligences effectuées par le préfet et sur le fond l’absence de diligences.
Il a fait valoir que la menace à l’ordre public que constituerait Monsieur [V] n’est pas caractérisée soulignant que le centre de rétention n’est pas le prolongement de la détention, et l’absence de nécessité du maintien en détention au regard de l’absence de perspectives d’éloignement au regard des relations entre la France et l’Algérie.
Il a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l’ordre public est caractérisée, que les diligences ont été effectuées et que des relances ont même été adressées, et enfin qu’on ne peut pas présumer des relations entre la France et l’Algérie pour conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête
A peine d’irrecevabilité la requête en prolongation doit être accompagnée des pièces justificatives dont les preuves des diligences effectuées par l’administration pour procéder à l’éloignement de l’étranger.
En l’espèce il ressort des éléments joints à la requête qu’un courrier a été adressé par le chef des services de la police aux frontières de l’Essonne aux autorités consulaires algériennes pour voir délivrer un document de voyage pour Monsieur [V]. Cette demande était accompagnée de photographies d’identité de Monsieur [V], d’une audition, d’une mesure et d’un relevé d’empreintes.
En conséquence la preuve des diligences effectuées était jointe à la requête et le moyen d’irrecevabilité est rejeté.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence les conditions de prolongation sont réunies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article l.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce il est fait valoir les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie pour conclure à l’absence de perspectives d’éloignement.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ».
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce quand bien même des tensions existent entre la France et l’Algérie, il n’est pas établi qu’aucun document de voyage n’est délivré étant en outre précisé dans le cas présent que l’ensemble des éléments permettant l’identification de Monsieur [V] et la délivrance du document de voyage ont été transmis aux autorités consulaires.
Le moyen est donc rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le mardi 25 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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