Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 févr. 2026, n° 24/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 11 juillet 2024, N° F22/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02529 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4L
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
11 juillet 2024
RG :F22/00302
[L]
C/
S.A.R.L. [1]
Grosse délivrée le 16 FEVRIER 2026 à :
— Me COSTE
— Me LOISELET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2024, N°F22/00302
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 puis prorogée au 16 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
né le 09 Décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [L] a été embauché à compter du 19 juillet 2021 par la SARL [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef d’équipe paratonnerre, niveau V, échelon 1 et coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de la Côte-d’Or du 1er septembre 1995.
M. [P] [L] a été victime d’un accident du travail en date du 12 janvier 2022 sur un chantier à [Localité 4]. Il a été placé en arrêt de travail du 12 janvier au 10 avril 2022.
Le 10 mars 2022, la SARL [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars suivant.
Le 12 avril 2022, la SARL [1] a notifié à M. [P] [L] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 28 novembre 2022, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la SARL [1] au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] [L] est un licenciement pour faute grave,
— débouté M. [P] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SARL [1] du surplus de ses demandes ;
— dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Par acte du 25 juillet 2024, M. [P] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
La SARL [1] a formalisé des conclusions d’incident devant la cour aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire les conclusions n°4 notifiées par M. [P] [L] le 17 octobre 2025 irrecevables pour violation du principe du contradictoire,
— dire la pièce n°14 notifiée par M. [P] [L] le 17 octobre 2025 irrecevable pour violation du principe du contradictoire,
— débouter M. [P] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ces demandes, la SARL [1] expose que M. [P] [L] lui a notifié le 15 octobre 2025 des conclusions n°3, soit l’avant-veille de la clôture, auxquelles elle a répondu le 16 octobre 2025, et qu’il a de nouveau conclu et produit une nouvelle pièce, soit sa pièce n°14 le jour de la clôture, à 1h30 de celle-ci ce qui ne lui a pas permis de répliquer.
Lors de l’audience, M. [P] [L] a fait observer que la SARL [1] ne sollicitait pas la révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’état de ses écritures en date du 15 octobre 2025, intitulées ' conclusions n°3", M. [P] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— « Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] est un licenciement pour faute grave » ;
— Débouté Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Dit que les dépens seront partagés entre les parties.
— condamner la SARL [1] à lui verser:
— 3.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 300 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
— 30.000 euros en réparation des préjudices moral, professionnel et économique causés par ce congédiement ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— faire injonction à la citée d’établir et porter, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir : un bulletin de régularisation ; un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [L] fait valoir que :
— la charge de la preuve repose sur l’employeur, lequel est tenu envers ses salariés d’une obligation de résultat, et l’accident du travail fait présumer son échec donc sa faute,
— pour s’exonérer l’employeur doit prouver que l’accident ne pouvait être prévenu et qu’il a fait le nécessaire pour l’éviter,
— les causes de l’accident sont évoquées dans le procès-verbal du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT) du 20/01/22, ainsi selon le coordinateur de sécurité il n’y aurait donc que deux causes à l’accident, imputables à la victime, un franchissement non autorisé et un équipement individuel de sécurité non utilisé,
— le seul témoin de l’accident est M. [O] [J] qui décrit l’absence de formation, l’absence d’équipement de protection suffisant, et l’absence d’interdiction claire d’accès mais aussi un salarié qui a le souci d’effectuer son travail et de protéger son entreprise,
— lui-même conteste tout comportement fautif de sa part mais dénonce en revanche les fautes de son employeur,
— notamment les documents de chantier dont se prévaut la SARL [1] ne faisait pas apparaitre les 'garde-corps’ comme une interdiction d’accès, une interdiction de pénétrer ou un danger,
— dans ses écritures, la SARL [1] excipe de griefs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement et qui ne peuvent pas être pris en considération puisque la lettre de licenciement évoque bien le décrochage de la longe mais ne le présente pas comme une faute, idem pour la chute ou le trébuchage,
— la SARL [1] n’apporte aucune explication sur ce qui empêchait l’exécution d’un préavis,
— la SARL [1] a commis plusieurs manquements puisqu’elle ne l’a pas formé aux travaux en hauteur, ne lui a pas fourni un équipement de sécurité complet et n’a pas réalisé l’étude préalable des lieux et des risques,
— la faute grave n’est pas caractérisée et par suite le licenciement de M. [P] [L] intervenu alors qu’il était en arrêt suite à son accident du travail est entaché de nullité,
— il est demeuré en arrêt de travail jusqu’à ce jour et avant d’entrer au service de la SARL [1] il travaillait et gagnait sa vie.
Les écritures n°4 de M. [P] [L] en date du 17 octobre 2025, reprennent le même dispositif et complètent les précédentes dans la partie discussion, en page 8 avec un renvoi à une nouvelle pièce produite aux débats ' n°14 exemple de barrière de chantier'.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2025, intitulées ' conclusions n°3", la SARL [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 11 juillet 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— confirmer, pour le surplus, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 11 juillet 2024 ;
A titre principal :
— dire que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
A titre subsidiaire :
— dire que le licenciement de M. [L] repose sur une faute simple caractérisant une
cause réelle et sérieuse de licenciement ;
En tout état de cause :
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] fait valoir que :
— M. [P] [L] était parfaitement informé de son obligation de se soumettre aux règles de sécurité imposées par son employeur, tant par son contrat de travail que par le règlement intérieur,
— il avait une réelle expérience, notamment pour le travail en hauteur, pour avoir travaillé comme salarié puis comme dirigeant d’entreprise dans le domaine de la pose de panneaux publicitaires,
— M. [P] [L] a par ailleurs suivi dans les deux mois qui ont suivi son embauche quatre formations qualifiantes et son profil justifiait dès son embauche qu’il soit parmi les cinq salariés les mieux rémunérés de l’entreprise,
— il avait également acquis une expérience à son poste de travail pour avoir travaillé sur une vingtaine de chantiers depuis son embauche,
— concernant précisément le chantier sur lequel l’accident est survenu, M. [P] [L] avait été destinataire d’un courriel, préalablement au début du chantier, reprenant les consignes de sécurité spécifiques et accompagné du PPSPS, il a également fait l’objet d’un accueil sécurité et a confirmé sa connaissance des mesures de sécurité par ses réponses à un questionnaire précis et pratiques lui permettant d’être admis sur site,
— le jour de l’accident, M. [P] [L] avait pris la décision de poursuivre la mise en place des conducteurs dans une autre zone située au-dessus de lui, en l’occurrence la plate-forme technique située sur la toiture du bâtiment (« plate-forme haute »), sans l’aide d’une plate-forme individuelle roulante ( PIRL), zone qui était pourtant interdite d’accès,
— M. [P] [L] a donc travaillé sans PIRL et en utilisant les gardes corps temporaires de la plate-forme haute comme ancrage, sous lesquels il s’est baissé pour fixer le câble ; au moment de quitter la zone de travail, il s’est décroché de sa longe avant de marcher à reculons et c’est ainsi qu’il est tombé dans une trémie qui se trouvait derrière lui, sorte de réservation circulaire ouverte, sur la terrasse inférieure, faisant une chute de 3,20 mètres environ,
— M. [P] [L] a commis le jour de l’accident plusieurs manquements : il n’a pas pris part au briefing sécurité, il a pénétré dans une zone qui lui était interdite,
— l’évolution de M. [P] [L] dans ses explications quant à son comportement lors de l’accident n’est pas audible, il a reconnu dans un SMS du 17 janvier 2022 l’existence de l’interdiction d’accès et sa violation consciente,
— M. [P] [L] et son subordonné, M. [O] [J], sont les seules personnes pour lesquelles l’interdiction d’accès que constituaient les barrières n’est pas claire,
— au surplus, M. [P] [L] a travaillé toute la journée dans des conditions extrêmement dangereuses, en présence de trémies dans lesquelles il pouvait tomber, en se baissant sous des gardes corps au mépris des règles de sécurité, en décrochant son harnais et en marchant à reculons, autant de manquements qui sont mentionnés, contrairement à ce qui est soutenu par M. [P] [L], dans la lettre de licenciement,
— il a fait le choix de poursuivre ces travaux, qui ne présentaient aucun caractère d’urgence, sans aucune réflexion et sans informer son responsable, le coordinateur SPS, la société [2] des difficultés d’accès qu’il rencontrait, et ce au mépris des consignes de sécurité dont il avait connaissance,
— de tels agissements caractérisent un comportement irresponsable de la part de M. [P] [L] qui s’est mis, seul, dans une situation extrêmement dangereuse à la suite d’une succession de manquements individuels, alors qu’il est démontré que s’il avait respecté les règles, dont il avait une parfaite connaissance, l’accident ne serait jamais survenu,
— ces manquements sont d’autant plus grave que M. [P] [L] exerçait les fonctions de chef d’équipe et qu’il avait la responsabilité de son co-équipier qu’il a placé en situation de danger,
— il résulte clairement des griefs reprochés au titre du licenciement que M. [P] [L] a agi de manière inconsciente, en violation des règles de sécurité auxquelles il était astreint, et de ce fait, et la jurisprudence le confirme, il a agi hors des limites du contrat de travail, se soustrayant à l’autorité de la société, de sorte que l’accident du 12 janvier 2022 ne revêt pas de caractère professionnel ; en conséquence, il ne saurait être qualifié d’accident du travail et il en résulte que, en tout état de cause, et même si, par extraordinaire, la faute grave n’était pas retenue, M. [P] [L] ne peut pas se prévaloir d’une quelconque protection légale contre le licenciement, lequel n’encourrait pas la nullité,
— la demande indemnitaire sollicitée par M. [P] [L] viole le plafond prévu par le barème légal, qui ne prévoit par ailleurs, pour une ancienneté inférieure à un an, aucune indemnité minimale; et celui ne justifie pas de situation personnelle et donc de son préjudice, étant observé qu’il a retrouvé un emploi suite à son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité des conclusions n°4 déposées par M. [P] [L] le 17 octobre 2025
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 135 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, les écritures n°4 de l’appelant accompagnées de sa pièce n°14 ont été communiquées à l’intimée le jour de l’ordonnance de clôture, à 14h20, alors que la clôture était fixée le même jour à 16 heures.
De fait, la SARL [1] n’était pas en capacité d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre avant l’échéance de la clôture.
Il convient en conséquence d’écarter des débats les conclusions n°4 déposées par M. [P] [L] le 17 octobre 2025 ainsi que la pièce n°14 qui y est rattachée.
* sur le fond
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 avril 2022 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée datée du 10 mars 2022 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire éventuelle pouvant aller jusqu’à licenciement prévu le 21 mars 2022, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous avez été embauché à compter du 19 juillet 2021 en qualité de chef d’équipe Paratonnerre. En cette qualité, vous êtes particulièrement sensibilisé aux règles de sécurité, comme l’illustrent notamment votre contrat de travail, votre fiche de poste ou encore le règlement intérieur de l’entreprise.
A compter du 4 janvier 2022, vous intervenez êtes intervenu en votre qualité de chef d’équipe sur le chantier MRS4 de [Localité 4], accompagné d’un technicien travaillant sous votre responsabilité, Monsieur [G] [O] [J].
Ce chantier avait été préalablement visité par [K] [C], ingénieur foudre, qui a fait un débriefing complet par mail des consignes de sécurité à tenir sur ce chantier. Ce maill vous est parvenu en date du 22 décembre 2021. Il mentionne notamment :
'2- Les travaux sur échelle sont interdits sur le chantier. En fonction des problématiques d’accès, les PIRL sont utilisables, et en général pour ce type de problématique, il faudra passer par le service HSE de Bouygues pour valider les modes opératoires'.
Au maill était joint le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ( PPSPS) comportant de nombreuses informations afférentes au chantier, notamment en matière de sécurité.
Vous avez également bénéficié à deux reprises, le 5 et le 11 janvier 2022, d’un 'accueil sécurité’ réalisé par BOUYGUES.
Le 11 janvier 2022, compte tenu de l’avancée des travaux, vous n’aviez plus d’opération réalisable en façade, en effet, il fallait attendre la mise en place de poutres IPN verticales.
Vous avez alors décidé de mettre en place des conducteurs au niveau de la plate-forme métallique, qui devaient interconnecter les pointes situées au centre de la toiture.
Dans ce but, et dans un premier temps, les clips de fixation ont été disposés depuis la toiture béton avec l’utilisation d’une plate-forme individuelle roulante ( PIRL) posée sur les caillebotis.
Puis, vous avez mis en place une première section de conducteurs.
Le lendemain, 12 janvier 2022, vous avez décidé de poursuivre la mise en place d’une section de conducteurs dans une zone inaccessible, délimitée par un garde-corps provisoire et où, de plus, les caillebotis n’étaient pas installés.
De plus, si les garde-corps temporaires étaient présents autour des trémies destinées à accueillir les équipements devant être disposés sur la plate-forme en acier, tel n’était pas le cas pour les ouvertures rondes situées dans la zone où les travaux de construction de la structure étaient en cours.
Pourtant, vous avez pris la décision d’entrer dans la zone inaccessible avant de travailler avec un harnais en utilisant les garde-corps temporaires de la plate-forme haute comme ancrage sous lesquels vous vous êtes baissé pour effectuer les travaux.
Au moment de quitter la zone de travail, vous vous êtes décroché de votre longe afin de partir, puis vous avez trébuché et avez été victime d’une chute de la toiture du bâtiment d’environ 3.20 mètres de hauteur. Vous avez tenté de vous retenir avec le câble mais sans pouvoir empêcher la chute.
Vous vous êtes donc gravement blessé.
Ces faits révèlent, malheureusement, de nombreux manquements de votre part.
En effet, nous déplorons notamment :
— une violation des règles de sécurité élémentaires, notamment :
* le 11 janvier 2022, lors de l’utilisation de la plate-forme individuelle roulante ( PIRL) vous auriez dû avertir le service HSE de notre client; vous n’avez donc pas respecté les consignes applicables au chantier,
* chaque matin, vous auriez dû être présent au ' point sécurité’ du client afin de signaler votre intention de travailler dans une zone, ce que vous n’avez pas fait, notamment les 11 et 12 janvier 2022,
* vous êtes délibérément entré dans une zone inaccessible pour effectuer des travaux
* vous avez volontairement franchi les garde-corps qui sont des éléments de sécurité,
* lors de l’utilisation du harnais, vous avez pris la décision de vous ancrer aux garde-corps temporaires qui en cas de chute ( avec le harnais ) n’auraient pas pu retenir votre poids. Vous vous êtes donc encore mis en danger.
— un manque d’exemplarité en votre qualité de chef d’équipe.
La violation de ces règles élémentaires constitue une grave faute professionnelle ; elle l’est d’autant plus au regard de votre importante expérience professionnelle et des responsabilités que vous occupez.
A plusieurs reprises, vous vous êtes mis gravement en danger, ce qui a conduit à votre chute, lors de laquelle vous vous êtes lourdement blessé. Néanmoins, celle-ci aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
Plus encore, vous avez mis en danger votre collègue, dont vous aviez la responsabilité en tant que chef d’équipe. Au-delà, le non-respect des règles de sécurité a généré des risques pour les intervenants sur le chantier.
Ainsi, ces manquements caractérisent ainsi un manquement grave à votre obligation de sécurité.
De surcroît, de tels agissements ont d’autres conséquences pour notre entreprise, notamment en termes d’image vis-à-vis de nos partenaires extérieurs.
Vous avez également exposé la société et son dirigeant à un risque au regard des règles de responsabilité civile et pénale.
Par ailleurs, nous regrettons que vous ayez fait évoluer votre présentation des faits à l’origine de l’accident, n’hésitant pas de façon contradictoire, à nous présenter, au final, une version mensongère. Cela caractérise un comportement déloyal.
C’est la raison pour laquelle ces faits constituent une faute grave rendant impossible le maintien de votre contrat de travail. Par conséquent, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement, qui prend effet immédiatement, dès l’envoi de la présente. Vous cessez donc de faire partie de notre personnel à compter de ce jour.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi vous seront donc remis dans les meilleurs délais compte tenu des échéances de paye.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, vous êtes informé que vous bénéficiez, dans les conditions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, du maintien à titre gratuit des garanties prévues par les contrats de frais de santé et de prévoyance en vigueur dans la société à compter de la cessation de votre contrat de travail.
La mention du maintien des droits figurera dans votre contrat de travail.
La reprise d’une activité personnelle et/ou la cessation de versement des allocations chômage avant la fin de la période de douze mois suivant la fin de votre contrat de travail entraînera l’arrêt des garanties.
En dernier lieu, nous vous rappelons que vous êtes soumis à un engagement de confidentialité relativement à l’activité de l’entreprise.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que la SARL [1] reproche à M. [P] [L] au titre de la faute grave une violation de plusieurs règles de sécurité élémentaires et un manque d’exemplarité en sa qualité de chef d’équipe.
— s’agissant de la violation de plusieurs règles de sécurité
Pour caractériser ces manquements listés dans la lettre de licenciement, la SARL [1] sur qui repose la charge de la preuve explique que M. [P] [L] était salarié en qualité de chef d’équipe paratonnerre, statut agent de maîtrise, et qu’il était affecté à un poste où l’importance du respect des règles de sécurité était rappelé tant dans son contrat de travail que dans le règlement intérieur de la société.
Elle observe que celui-ci disposait d’une grande expérience professionnelle, notamment dans le domaine des travaux en hauteur pour avoir exercé antérieurement pendant 14 ans les fonctions d’afficheur publicitaire puis pendant 13 ans de dirigeant d’une entreprise spécialisée dans la pose d’affiche sur panneaux publicitaires, aménagement et entretien des panneaux publicitaires, et qu’il avait été formé dès son arrivée dans l’entreprise.
La SARL [1] précise que le chantier sur lequel M. [P] [L] est intervenu avait été préparé en amont avec l’entreprise cliente, qu’elle avait rappelé à l’ensemble de ses salariés les consignes spécifiques à celui-ci , et les avait rendus destinataires du PPSPS, et que M. [P] [L] avait validé sa connaissance des consignes de sécurité par un questionnaire auquel il a répondu lors de l’accueil sécurité et qui lui a permis d’accéder au chantier.
Elle se réfère au règlement intérieur et au PPSPS relatif à ce chantier pour établir les manquements reprochés à M. [P] [L] ainsi qu’au procès-verbal de la ' réunion du Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail’ lequel rassemble les différents acteurs du chantier , document daté du 20 janvier 2022, établi par [3] (Coordinateur SPS)qui relate ainsi l’accident survenu : ' L’équipe était chargée de poser du câble pour le réseau paratonnerre en toiture basse. Sans y avoir été autorisé, la personne a franchi les gardes corps de la toiture haute délimitant une zone réservée exclusivement au lot charpente métallique (à cause de réservations non totalement protégées s’y trouvant). La personne déroulait des câbles en marchant à reculons à proximité d’une réservation circulaire ouverte et non protégée. La personne portait un harnais mais ne l’avait pas accroché. La personne a alors perdue l’équilibre, est tombée au travers d’une réservation de la terrasse haute, sur la terrasse inférieure, faisant une chute de 3,20 m environ'.
La SARL [1] se prévaut également d’un message adressé sous forme de SMS par M. [P] [L] le 17 janvier 2022, cinq jours après l’accident, à son directeur commercial ' Bonjour [R] , je viens d’avoir l’inspecteur du travail de [Localité 4], il s’est rendu sur place , son constat est le suivant :
— que nous ne pouvions pas du bas même avec des PIRL pose le câble isolé
— que la solution était bien du haut.
— seule erreur c’est d’avoir franchi les barrières collectives nous interdisant l’accès mais nous avions la main courante pour nous accrocher!!!
Je sais que lui donne un rapport en notre faveur et à démontrer à [2] que cela était difficile d’effectuer notre tâche du bas. Je ne sais pas ce que sera la suite!!!'
Elle verse aux débats les différentes pièces sur lesquelles elle fonde son argumentaire et notamment :
— le contrat de travail de M. [P] [L] qui mentionne en son article 13 – ' CONSIGNES DE SECURITE ET PORT D’EPI
Dans l’exercice de ses fonctions, Le Salarié pouvant être amené à effectuer un travail en hauteur, il s’engage à respecter les règles de sécurité liées au chantier, en suivant les consignes recommandées par les entreprises clientes ou les donneurs d’ordre, notamment par le port d’EPI (chaussure de sécurité, casque, vêtement etc…) en respectant les zones d’accès.
Le Salarié a l’obligation de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celles de toutes les personnes concernées par ses actes. Il encourt des sanctions disciplinaires s’il ne porte pas les équipements de protection individuelle qui lui ont été fournis par la Société.',
— le règlement intérieur qui reprend ces consignes en son chapitre 'III. Hygiène santé et sécurité',
— un courriel en date du 22 décembre 2021 adressé notamment à M. [P] [L] qui indique ' Pour le début du chantier, un accueil sécurité (mini-formation d’environ 1h) est un passage obligé, puis visite du chantier avant le lancement des travaux. Chaque jour, l’accès au chantier se fait par la « safety room » où le coordinateur de sécurité indique en fonction du lieu des travaux prévus les interactions pouvant générer des risques (grutages, carottages, etc…). A priori la première demi-journée sera consacrée à l’accueil sur le chantier',
— le livret d’accueil sur le chantier qui rappelle notamment la nécessité de respecter la signalétique, de ne pas marcher à reculons, de respecter les balisages, de ne pas déplacer les gardes-corps, de 'revoir les conditions d’intervention avec le superviseur travaux et/ou le service prévention',
— le questionnaire d’accueil sécurité renseigné par M. [P] [L] et notamment la question 10 ' Je dois travailler dans une zone au bord du vide mais les garde-corps me gênent:
A. Je les retire, je travaille en faisant attention au vide et je m’en vais
B. Je les retire, je travaille en faisant attention au vide et je les remet ensuite
C. Je ne dois jamais retirer une protection collective
D. Je le signale à mon chef pour définir un nouveau mode opératoire', l’appelant ayant validé à juste titre les deux derniers items.
Concernant la formation reçue par M. [P] [L], la SARL [1] observe que l’inspection du travail n’a retenu aucune carence de sa part à ce titre, que M. [P] [L] n’a pas introduit d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de son accident et qu’aucune plainte pénale n’a été déposée contre elle.
Elle renvoie aux différents temps de formation à la sécurité décrits supra, et observe que M. [P] [L] à compter de son embauche en juillet 2021 a bénéficié de quatre formations : habilitation électrique, CACES A ( conduite et travail d’un engin de travaux publics) et CACES B ( plateformes élévatrices mobiles de personnel ) et formation QUALIFOUDRE.
Elle produit en ce sens les attestations de :
— M. [I] responsable du pôle paratonnerre, qui indique ' J’atteste avoir accompagné et formé Mr [L] lors de son premier chantier [4] qui s’est déroulé semaine 29 et 30 de 2021. Lors de ce chantier, comme par la suite dans tous les sites industriels, Mr [L] a été soumis aux règles de sécurité de nos clients. Particulièrement pour ce chantier, avec mon accompagnement, il a répondu à un questionnaire de sécurité pour pouvoir travailler en hauteur en toute sécurité. Ce premier chantier en binôme a permis de former Mr [L] aux techniques de pose de nos produits et lui transmettre les règles de sécurité lié à notre métier. D’autre part son expérience de chef d’entreprise, son aisance en hauteur liée à son ancien métier de pose d’affiche, et des techniques simples pour la pose de nos produits, Mr [L] a acquis rapidement la maîtrise des installations.
Pour compléter son accompagnement à la sécurité à la pose, Mr [L] a travaillé en binôme avec un salarié cordiste Mr [M], sur les chantiers suivants : Eglise [5] (AFF4976), BANQUE de France (AFF 4908), [6] [Localité 5] (AFF4019), SCI [7] (AFF 4549). »
— M. [B], directeur commercial, qui indique : ' En tant que Directeur commercial, j’atteste que Mr [L] a fait l’objet d’accompagnement sur le métier de l’installation de nos paratonnerres.
En lien permanent avec lui par téléphone, à sa disposition pour résoudre les problématiques de notre clientèle, Mr [L] a reçu tout le support nécessaire pour accomplir ses missions. Le back office technique, composé de Mr [C] (notre ingénieur foudre) de Mr [D] (notre technico-commercial Est) et moi-même étions en relation continue avec Mr [L] pour lui apporter tout le support nécessaire.
De part son expérience de chef d’entreprise, les formations mises en place dans un délai court, et l’accompagnement sur le terrain par notre personnel qualifié et expérimenté, Mr [L] a rapidement acquis les compétences techniques, sécuritaire et managériales liées à sa mission de chef d’équipe'.
Enfin, concernant les équipements de sécurité, la SARL [1] conteste tout manquement de sa part, chaque salarié dont M. [P] [L] étant pourvu des équipements de sécurité nécessaires et produit en ce sens :
— l’attestation de M. [I] « En temps que responsable « pôle paratonnerre », j’atteste que l’équipe du Sud composée de Mr [P] [L] et Mr [G] [O] [J] étaient bien en possession de harnais et de longes. En 2021 nous avions 2 équipes et donc 2 camions. Ces deux camions ont toujours été équipés de harnais, longes et casques.
Il y avait au minimum du matériel pour équiper deux personnes (voir 3), dont même pour le personnel intérimaire. Nous avons créé des fiches de suivi de matériel pour les EPI de nos équipes (FICHES INDIVIDUELLES) et j’ai passé une formation « VERIFICATION des EPI contre les chutes de hauteur » chez [8] » ;
— l’attestation de M. [H], chef d’équipe ayant travaillé avec M. [P] [L] qui indique que les salariés de la société étaient 'tous équipés de [leur] matériel de sécurité individuel,
notamment le harnais et la longe » ;
— les fiches de suivi du harnais et de la longe de M. [P] [L] et de M. [O] [J], datées du 12 janvier 2021 et signées de M. [I].
M. [P] [L] réfute tout comportement fautif de sa part en invoquant le fait qu’il n’a jamais été formé aux règles de sécurité qu’on lui reproche de ne pas avoir respectées, et de ne pas avoir bénéficié des équipements de sécurité adaptés.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun document ou consigne qui présente les gardes corps comme des interdictions, ce qui est cependant contredit par les différentes pièces décrites plus avant, qui posent clairement ces interdictions, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il existait en plus un panneau rappelant l’interdiction d’accès.
Il réfute l’analyse de son SMS comme étant la reconnaissance de son erreur, mais indique qu’il doit se comprendre comme le fait qu’il ' s’est rendu à l’analyse de l’inspecteur du travail selon lequel il y avait cette interdiction'.
Par ailleurs, M. [P] [L] considère que les griefs énoncés à la lettre de licenciement tels que 'd’avoir utilisé la « plate-forme individuelle roulante légère » (PIRL) le 11/01/22 sans avertir le service HSR du client’ et 'de n’avoir pas participé au quart d’heure sécurité du matin les 11 et 12/01/22"; sont sans lien avec son accident.
Ceci étant, outre que la matérialité de ces manquements n’est pas utilement contestée, ils constituent un non-respect des consignes de sécurité applicables au chantier et dont il est établi qu’il en avait parfaitement connaissance.
M. [P] [L] reproche à la SARL [1] un défaut de formation au travail en hauteur alors que celui-ci était précisément mentionné au contrat de travail, et considère que son expérience professionnelle dont la SARL [1] se prévaut ne la dispensait de la former effectivement à de tels travaux.
Il considère que le contenu de la 'pseudo formation’ invoquée dans le témoignage de M. [I] produit par la SARL [1] ne permet pas de vérifier si elle était en adéquation avec les tâches qui lui étaient confiées. Il vise en ce sens un arrêt de la Cour de cassation, Civ. 2ème 15/03/12, n° 10-27877, lequel est sans emport en l’espèce puisqu’il concerne une action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre du contentieux en droit de la sécurité sociale.
Ceci étant, il n’est pas nécessaire de proposer systématiquement des formations qualifiantes pour assurer la formation de ses salariés, les accueils sécurité, questionnaires et points sécurité ayant également vocation à apporter cette information aux salariés, qui en leur qualité de professionnels, sont également en capacité d’apprécier une situation de danger.
Par suite, M. [P] [L] ne saurait utilement fonder le fait qu’il est passé outre la présence d’une protection, qu’il s’agisse d’un garde corps ou une barrière de chantier, sur un défaut de formation.
M. [P] [L] reproche également à la SARL [1] de ne pas lui avoir fourni les équipements de sécurité nécessaire et se réfère en ce sens aux témoignages de :
— M. [O] [J] qui indique notamment 'Au début du chantier, [L] [P] et moi-même avons demandé une longe pour équiper mon harnais aux autres entreprises présentes qui nous l’ont prêtée. L’entreprise [1] avait mis à ma disposition des harnais et une seule longe avec un mousqueton à vis pour deux équipiers.
Je n’ai jamais été formé ainsi que [P] [L] au travail en hauteur mais l’entreprise nous a confié ce chantier.
Lors de notre tâche à effectuer sur le bâtiment, l’utilisation du PIRL était impossible à cause du site encombré (stockage matériel) et incompatible avec l’utilisation du PIRL
«Nous sommes donc allés sur le niveau supérieur par les escaliers. À l’arrivée sur le plateau il y avait des barrières et aucune interdiction, ni panneaux. Nous avons accédé à la zone de travaux en nous sécurisant au garde-corps existant afin de dérouler les câbles. Au bout de la pose du câble, [P] [L] s’est décroché pour remonter le reste du câble car sa longe était trop courte. C’est à ce moment qu’il a chuté en reculant’ [P] [L] était conscient. Celui-ci m’a fait part de vouloir protéger l’entreprise et de récupérer le harnais et la longe pas adaptée après la venue des secours. J’ai prévenu rapidement [1] de l’accident'
— une ' attestation sur l’honneur’ de M. [O] [J] qui indique que ' la formation de port du harnais a eu lieu deux semaines après l’accident de [P] [L]',
— des échanges de courriels et de SMS avec M. [O] [J] dans lesquels M. [P] [L] lui demande de prendre connaissance de l’attestation qu’il a rédigée pour lui et de lui dire s’il est d’accord, indiquant notamment ' je t’ai envoyé un maill hier avec un courrier expliquant la journée de l’accident. Il te suffit de lire et de me dire si tu es d’accord; Ensuite je t’enverrai ce courrier chez toi pour que tu le signes, il y aura une enveloppe timbrée pour que tu me le retournes', étant observé que le courriel et le texte dactylographié de l’attestation sont sur deux pages distinctes, et le texte dactylographié donnant des explications voisines de celles de la première attestation mais insistant sur les carences de l’employeur.
Sur cette question des équipements de sécurité, force est de constater que M. [P] [L] est à l’origine du témoignage de M. [O] [J], ce qui interroge sur la sincérité des propos ainsi rapportés.
Par ailleurs, M. [P] [L] procède par allégations pour soutenir que les fiches d’équipement produites ne sont pas conformes à la réalité, étant observé au surplus, qu’en sa qualité de chef d’équipe en charge de la sécurité de ses collaborateurs, et en l’espèce celle de M. [O] [J], il n’a pas estimé nécessaire d’interroger sa hiérarchie sur un défaut d’équipement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le grief relatif au non-respect de plusieurs règles de sécurité est caractérisé.
— s’agissant du manque d’exemplarité de M. [P] [L] en sa qualité de chef d’équipe
Pour caractériser ce grief, la SARL [1] fait valoir que les manquements de M. [P] [L] sont d’autant plus importants qu’il avait la qualité de chef d’équipe et, à ce titre, avait la responsabilité de M. [O] [J] et qu’en travaillant en violation de toutes les règles de sécurité, il a mis en danger son propre coéquipier qui, lui-même, a pris le risque d’un grave accident.
Elle considère que de tels agissements caractérisent un comportement irresponsable de sa part, M. [P] [L] s’étant mis seul, dans une situation extrêmement dangereuse à la suite d’une succession de manquements individuels.
M. [P] [L] n’apporte aucune explication sur ce grief lié à son statut de chef d’équipe, sauf à nier globalement les manquements aux règles de sécurité qui lui sont opposés et dont il a été jugé qu’ils étaient caractérisés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits visés à la lettre de licenciement constituent autant de manquements aux obligations auxquelles M. [P] [L] était soumis dans le cadre de son contrat de travail, ces manquements aux règles de sécurité étant d’autant plus graves qu’il devait en sa qualité de chef d’équipe adopter un comportement exemplaire, tant pour lui que vis-à-vis de ses collaborateurs.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de M. [P] [L] était fondé sur une faute grave et qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Ecarte des débats les conclusions n°4 déposées par M. [P] [L] le 17 octobre 2025 ainsi que la pièce n°14 qui y est rattachée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Condamne M. [P] [L] à verser à la SARL [1] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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