Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 avr. 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°375
N° RG 26/00395 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5LW
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
23 avril 2026
[C]
C/
[I] [B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2026
Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier ,
Vu le placement en rétention en date du 14 février 2026 concenant :
M. [M] [S] [C]
né le 01 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 avril 2026 à 16 heures 51 , enregistrée sous le N°RG 26/02092 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête :
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [S] [C] le 24 Avril 2026 à ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [A], représentant le Préfet , agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [D] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [M] [S] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat de Monsieur [M] [S] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [S] [C] a reçu notification le 1er novembre 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il a, par arrêté préfectoral en date du 14 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h30, été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance prononcée le 19 février 2026, et confirmée par la Cour d’appel le 23 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [S] [C] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 16 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [S] [C], de trente jours.
Par requête reçue le 14 avril 2026, le Préfet due l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [S] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Nîmes le 17 avril 2026
Par requête reçue le 22 avril 2026 à 16h51, Monsieur [M] [S] [C] a sollicité sa remise en liberté, et le 23 avril 2026, par une décision rendue à 12h30 et notifiée à Monsieur [M] [S] [C] à 15h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté sa demande.
Monsieur [M] [S] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 24 avril 2026 à 10h58. Sa déclaration d’appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative et l’illégalité de la réitération de son placement en rétention en invoquant l’arrêt rendu par la CJUe du 5 mars 2026 dont il découle qu’une pluralité de placements fondés sur une même décision d’éloignement serait contraire au droit européen.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [M] [S] [C] comparait en visio-conférence depuis le centre de rétention, son avocat, l’interprète étant présents au sein de la cour d’appel. L’avocat de M. [M] [S] [C] n’a présenté aucune observation à sa comparution en visio-conférence.
A l’audience, M. [M] [S] [C] déclare qu’il a fait une demande de titre de séjour en Espagne et qu’il attend juste d’être la bas pour le retirer. Il insiste sur le fait que sa mère qui se trouve dans ce pays est gravement malade, qu’il est le garçon unique et qu’il voudrait la rejoindre.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait sien du moyen de la requête en exposant qu’il a fait 159 jours de détention, qu’ainsi le délai légal est dépassé.
Il ajoute que la mère et la fille de son client sont en Espagne et que ce dernier ne comprend pas pourquoi il reste seul en France alors qu’un titre de séjour l’attend en Espagne.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir qu’il existe une double irrecevabilité, l’intéressé n’ayant pas exercé sa voie de recours contre l’APA et les irrégularités ayant été purgé lors de la première prolongation.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par Monsieur [M] [S] [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Monsieur [M] [S] [C] fonde sa demande de mise en liberté sur le dépassement de la durée maximale de sa rétention administrative et l’illégalité de la réitération de son placement en rétention en invoquant l’arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026 dont il découle qu’une pluralité de placements fondés sur une même décision d’éloignement serait contraire au droit européen.
Or, il convient de rappeler que Monsieur [M] [S] [C] avait d’ores et déjà soulevé ce moyen lors de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 15 avril 2026 qui avait autorisé la prolongation de sa détention de 30 jours.
Il ressort de l’arrêt du 17 avril 2026 que la cour a d’ores et déjà statué sur ce moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention en le déclarant irrecevable.
Dès lors, et en l’absence d’élément nouveau intervenu dans la situation du retenu depuis l’arrêt du 17 avril 2026, ce moyen est irrecevable et il appartenait à Monsieur [M] [S] [C] d’exercer un pourvoi en cassation contre cette décision.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [S] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [S] [C], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [M] [S] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Pascal CASSEVILLE, avocat
,
— Le Préfet
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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