Confirmation 29 janvier 2026
Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 29 janv. 2026, n° 24/03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 octobre 2024, N° 19/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM DU GARD, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03600 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMMS
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
03 octobre 2024
RG :19/00675
Société [8]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 29 JANVIER 2026 à :
— Me RIO DE SAN LAZARO
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 03 Octobre 2024, N°19/00675
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de l’EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [S] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2018, M. [Y] [P], salarié de la SAS [8] en qualité de chargé de support scientifique a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [E] [D] [H] en date du 26 mars 2018 mentionnant un 'syndrome anxio-dépressif, burn out professionnel, surmenage professionnel'.
Par courrier en date du 19 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) du Gard a notifié à la SAS [8] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 16 avril 2019, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CRA) d’une contestation de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [P], laquelle a, le 11 juin 2019, rendu une décision de rejet datée du 29 mai 2019.
Par requête adressée le 19 juillet 2019, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille qui devra statuer sur la déclaration de maladie professionnelle constatée médicalement le 10 juin 2018, au vu de l’ensemble des documents médicaux accompagnant cette déclaration et se rapportant à l’affection que M. [Y] [P] entend faire prendre en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 10 juin 2018 ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 15 février 2022 à 9heures 30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée,
— rappelé aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 15 février 2022 à 9 heures 30 n’est pas requise.
Le comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) PACA Corse a rendu son rapport le 17 mai 2022.
Par jugement contradictoire en date du 03 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale a :
— dit que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – PACA Corse est régulier,
— homologué l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA Corse,
— confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] au titre des risques professionnels,
— condamné la SAS [8] aux dépens.
Par acte du 07 novembre 2024, la SAS [8] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 octobre 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 03600, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes du 3 octobre 2024 en ce qu’il a :
.jugé régulier l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ' PACA Corse ;
.homologué l’avis rendu par le CRRMP PACA Corse ;
.confirmé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] [P] au titre des risques professionnels ;
.condamné la société [8] au dépens.
— constater que :
.que l’avis du CRRMP est insuffisamment motivé ;
.la CPAM ne rapporte la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail ;
— réformer la décision de prise en charge de la CPAM du Gard en date du 19 février 2019;
et, par voie de conséquence :
— déclarer inopposable à la SAS [8] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [Y] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— ordonner à la Caisse Primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la CARSAT afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la SAS [8] pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées, en tant que de besoin;
— ordonner à la Caisse Primaire d’accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse Régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES, rendu le 03 octobre 2024,
Déclarer opposable à la Société [8] la décision de prise en charge relative à la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [P],
Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [8].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la motivation des CRRMP de Languedoc Roussillon et PACA Corse:
Moyens des parties
La SAS [8] fait valoir que le CRRMP de PACA Corse n’a rendu aucune motivation de nature à établir d’une manière objective et concrète les éléments permettant de prendre en charge la maladie au titre de la législation, dans la mesure où le comité : n’a pas respecté le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a demandé d’émettre 'un avis circonstancié sur les risques psycho-sociaux évoqués dans le premier avis, mais non décrits’ ; le comité ne rend aucun avis circonstancié ne serait-ce que sur le risque sur lequel il s’appuie pour rendre sa décision à savoir : les exigences émotionnelles. Elle explique que le second CRRMP a indiqué que 'la situation professionnelle décrite met en évidence des exigences émotionnelles. Ces dernières représentant des facteurs de risques psycho-sociaux', alors que l’avis du premier CRRMP vise tous les autres risques psycho-sociaux sauf le facteur des exigences émotionnelles. Elle ajoute que le CRRMP n’indique pas la raison pour laquelle il s’appuie sur un nouveau facteur et écarte ceux visés par le premier CRRMP en ne reprenant pas, précisément les éléments du dossier sur lesquels il s’appuie pour caractériser l’existence d’un risque psycho-social lié aux exigences émotionnelles. Elle considère que le CRRMP aurait dû a minima viser les pièces du salarié sur lesquelles il s’appuie et expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu les éléments de l’employeur ; elle entend faire observer que le comité a pris connaissance dans le dossier de M. [Y] [P] de :
la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime : il s’agit d’un document basé sur les seules déclarations de M. [Y] [P],
le certificat établi par le médecin traitant : document établi sur la base des propos tenus par M. [Y] [P] à son médecin ;
l’avis motivé du médecin du travail : document qui n’a jamais été communiqué à la société, ni à la juridiction de première instance et qui, en tout état de cause, est établi sur les seuls propos du salarié au médecin du travail ;
le rapport circonstancié de l’employeur qui n’a pas été communiqué en première instance; les enquêtes réalisées par la CPAM.
Elle entend rappeler que dans le cadre de la première instance, la CPAM a produit le procès-verbal d’audition de l’assuré qui ne porte que les dires de M. [Y] [P] sans qu’aucun élément précis, objectif et concret ne vienne corroborer ses propos, le témoignage de Mme [X] qui communique son propre procès-verbal d’audition établi dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qui ne traite pas du cas de M. [Y] [P], les procès-verbaux de l’employeur. Elle ajoute qu’aucun autre document au titre de l’enquête n’a été établi ou n’a été communiqué et que le rapport du contrôle médical de la caisse n’a pas été communiqué en première instance.
Elle fait valoir que le second CRRMP s’est basé sur les mêmes pièces pour rendre son avis, qu’il résulte de ces éléments que les deux CRRMP se sont basés sur les propos de l’assuré, sans tenir compte des éléments apportés par l’employeur, que ces avis ne factualisent pas les risques psycho-sociaux évoqués : le conflit de valeur, des rapports sociaux difficiles et un manque de soutien de la hiérarchie, une diminution d’autonomie et une forte intensité et des exigences émotionnelles. De même, tant le CRRMP de Languedoc Roussillon que le CRRMP PACA Corse invoquent des risques mentionnés dans un rapport de l’Insee de 2011 (Gollac), que cependant, aucun de ces risques n’a été identifié concernant M. [Y] [P].
Elle affirme que le libellé de la décision du premier CRRMP et celui de la décision du second CRRMP est strictement identique à celui adopté dans un autre dossier traité en parallèle par la CPAM du Gard, celui de Mme [X] qui a fait également l’objet d’un recours devant la cour d’appel. Elle fait remarquer qu’ a fortiori, les avis du second CRRMP PACA Corse de M. [Y] [P] et de Mme [X] ont été rendus lors de la même commission du 17 mai 2022 composée des mêmes personnes. Elle ajoute que l’avis du comité ne respecte pas les préconisations prévues par le guide pour les CRRMP, puisqu’il ne fait pas figurer la description des tâches, la durée du temps de travail, le motif de cessation d’exposition au risque, la présence ou l’absence de contrainte de temps ou de répétitivité. Elle ajoute que cet avis ne mentionne pas le raisonnement et les arguments ayant permis aux membres du CRRMP d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressé, alors que l’avis lui-même rappelle en note de bas de page, que 'la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties', et conclut que l’avis du second n’a pas permis à la société d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, comme le prévoit la jurisprudence précitée.
A l’appui de ses allégations, la SAS [4] produit notamment au débat :
— un avis du CRRMP de Languedoc Roussillon concernant Mme [X],
— la lettre de contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] auprès de la CRA et la décision de la commission.
La CPAM du Gard soutient que contrairement à ce qu’indique l’employeur, les avis des CRRMP sont parfaitement motivés, qu’ils ont été rendus au vu de l’ensemble des éléments en sa possession : la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [Y] [P], le certificat médical initial établi par le Docteur [E] [D] [H], l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service médical qui sont couverts par le secret médical, ces deux pièces n’étant communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
Elle ajoute que par courrier du 13 décembre 2018, elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier avant transmission au CRRMP, qu’elle l’a également informé de la possibilité d’avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical par l’intermédiaire d’un médecin, que faute d’une demande de communication de ces pièces par l’employeur, il ne lui incombe pas d’accomplir elle-même les démarches. Elle soutient que le CRRMP s’est prononcé au vu du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête qu’elle a réalisée qui rassemble les déclarations des parties sous la forme de procès-verbaux d’audition, que le comité a pu prendre connaissance des déclarations de l’assuré qui sont corroborées par le témoignage de Mme [X], une collègue de travail, des déclarations de M. [B] [M], manager de l’équipe (N+1 de M. [Y] [P]) et de M. [A] [J], vice-président recherche et développement (N+3). Elle considère que le CRRMP PACA Corse a rendu son avis en s’appuyant sur l’ensemble des éléments médico administratifs précis.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit notamment au débat :
— déclaration de maladie professionnelle de M. [Y] [P],
— le procès-verbal d’audition de M. [Y] [P] du 24/10/2018 : ' Je suis vétérinaire de formation. Suite à (…) problèmes lombaires, j’ai dû renoncer à la pratique clinique, et j’ai obtenu le statut de travailleurs handicapé. J’ai été embauché par la société [8] dans ce cadre le 3/09/2012, en qualité de chargé de support scientifique. J’étais le garant de la pertinence scientifique et réglementaire du développement des produits (respect des besoins alimentaires et thérapeutiques des animaux). Je n’avais pas de management à assumer, mais je donnais des formations techniques aux collaborateurs des filiales internationales, dans le cadre de séminaires physiques à distance (vidéos, conférences téléphoniques), que ce soit pour mener ou suivre moi-même des formations, je me déplaçais ponctuellement à l’étranger, mais mon lieu de travail principal se trouve à [Localité 5]. (…). Nous fonctionnons en mode projet. J’avais notamment comme responsabilité la veille scientifique et la rédaction de dossiers scientifiques, d’annexes réglementaires, et la validation scientifiques de toutes nos allégations (…).
(…) je faisais partie d’une équipe de 10 cadres, dont [N] [Z] ma N+1. [A] [J], mon N+2, (…). Je me suis senti rapidement mal à l’aise, à cause de l’ambiance dégradée de l’équipe (…) qui était restée, avant mon embauche, sans responsable pendant 9 mois. (…). les réunions d’équipe hebdomadaires étaient souvent tendues (…) les premières auxquelles j’ai participé n’étaient pas menées par notre manager (…) en phase d’intégration par l’équipe dirigeante. (…) mes collègues m’ont rapidement fait part après mon arrivée de leur crainte de la disparition de notre équipe, à plus ou moins courte échéance (…). notre service était plutôt indépendant (…). A titre d’exemple, nous étions installés au début de l’open space(…).cet environnement ouvert posait probléme et pas qu’à moi, pour conserver la concentration nécessaire.
En 2013, je me suis bloqué le dos plusieurs fois (…)une étude ergonomique (…) a eu lieu (…) en janvier 2014.(…) je me suis décidé à sollicité le médecin du travail en octobre 2014. Celui-ci (…) a émis le 22/10/2014 un avis d’aptitude avec une restriction en relation avec les recommandations de l’étude ergonomique de janvier, et du télétravail 2 jours par semaine. Malgré mes demandes répétées, notamment auprés du service P&O, cet aménagement n’a eu lieu que durant l’hiver 2015 (…).j’ai bénéficié d’un jour de télétravail par semaine 3 partir d’avril 2016 (…). Pourtant, le télétravail existait déjà notamment, Mme [C] [G], du service P8-O (…), m’avait expliqué suite à mes relances qu’il y avait des contraintes techniques, alors qu’elle-même travaillait régulièrement a son domicile. J’ai donc mal vécu cette situation, à mon sens injuste, pour ne pas dire discriminatoire.(…).
Le 7/11/2016, nous avons été informés de l’absence de Mme [Z] (…) alors qu’elle était présente le matin même. (…) nous avons appris par la suite (en décembre 2016) qu’elle avait quitté les effectifs, et qu’elle ne reviendrait pas, et que M. [J] le savait (…) depuis le départ (…). Cet événement a eu lieu juste avant la réorganisation du département R&D, qui nous a été présentée le 28/11/2016 (…)dans un climat anxiogène.
Nous avons appris que notre équipe allait être englobée dans le pilier ' DEVELOPP’ avec une augmentation de nombres de collaborateurs (12, dont le ' line manager'), ce qui ne me posait pas de problèmes particuliers. En revanche, mon mal être existant (j’ai demandé en octobre 2017 un bilan de compétence, obtenu en janvier 2018, car je doutais de mes compétences), lié au contexte ci-dessus développé, s’est accentué, aggravé, à cause du changement dans mes responsabilités.
En effet, il nous a été demandé de prendre la responsabilité complète de gammes de produits, en allant plus loin dans le suivi de nos produits, donc avec des responsabilités nouvelles (en lien avec l’aspect commercial et la performance économique), pour lesquelles je n’avais pas été formé. J’ai donc subi rapidement une surcharge de travail.
D’autant plus qu’avec les mouvements de personnel lié à la réorganisation, nous avons travaillé à 8 au lieu de 12 personnes pendant plus d’un trimestre. Il m’a fallu, comme les autres membres de l’équipe, assister à encore plus de réunions qu’auparavant, et à travailler plus fréquemment qu’avant les soirs, et les week-ends, sans pour autant absorber ma charge. Et les contraintes d’objectifs liées à ce fonctionnement par projet sont devenues de plus en plus oppressantes, m’ont peu a peu interdit de planifier mes activités (…). le fait qu’on me demande, malgré mes alertes sur ma charge de travail, d’honorer toutes ces missions, quitte à les faire moins bien, est devenu inacceptable, car en contradiction avec mes valeurs.
Et j’ai craqué psychologiquement, prostré devant mon ordinateur, un dimanche aprés-midi alors que je travaillais chez moi, le 25/03/2018, date de dernier jour de travail.
Malgré tout, mes relations avec le reste de l’équipe, line manager compris ([B] [M]) ont toujours été correctes, j’ai toujours atteint mes objectifs, et je suis reconnaissant envers [8] d’avoir fait appel a mes services. Pour autant, les points évoqués ci-dessus sont à l’origine essentielle de mon syndrome anxio dépressif.',
— le témoignage de Mme [X] : 'Je me nomme [K] [X] et suis une collègue de travail de M. [Y] [P]. Nous travaillons tous les 2 chez [8], dans le service du Support Scientifique. Comme M. [P], je suis en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif, et ce depuis le11 janvier2018 (…)',
— un procès-verbal d’audition de Mme [O] : 'J’ai été embauchée le 27/08/2007 en CDI à temps plein en qualité de chargée d’études et de communication scientifique par la société [8]. Le 1/06/2008, j’ai obtenu de travailler à 80% (…)
En 2012, l’équipe dans laquelle je travaille est restée sans supérieur hiérarchique pendant 9 mois. Cette situation a été anxiogène car des rumeurs suggèrent que notre équipe pourrait disparaître ou être absorbée avec de probables suppressions de postes (…).
En novembre 2016, mon équipe a été informée que notre supérieur hiérarchique a dû s’absenter pour des raisons personnelles pour une durée indéterminée. En réalité, elle subissait une procédure de licenciement (…) Fin décembre, nous avons été informés que ce manager ne reviendrait pas (…). Pendant cette même période, une modification totale du fonctionnement de [8] a été annoncée avec une restructuration complète du service de Recherche et Développement auquel mon équipe est rattachée. Cela implique une modification complète de notre fiche de poste avec un périmètre de missions beaucoup plus important. Je suis déstabilisée et stupéfaite par l’ampleur de nos nouvelles missions ainsi que tout le reste de l’équipe. Le 01/01/2017, l’intitulé de mon poste est officiellement transformé en spécialiste de support scientifique … Dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau manager, il a été demandé à l’équipe de proposer une répartition des projets entre nous en partant d’une hypothèse de 9 ou 10 salariés temps plein. Ce travail a été présenté fin février 2017 et M. [B] [M], notre nouveau manager arrivé fin janvier 2017. Le document met en évidence l’incompatibilité entre la charge prévisionnelle et mon temps de travail effectif, soit une charge estimée à 80 ou 90% pour le poste que j’occupe à 60% (…) il nous promet de nous soulager de certaines missions hors fiches de postes. Pourtant, lorsque j’ai relancé sur le sujet dans mon mail du 11/09/2017, je n’ai obtenu aucune réponse de sa part.
Lors de l’entretien que j’ai sollicité le 18/05/2017, je fais part à M. [B] [M] de l’ampleur de mon désarroi face à ma surcharge de travail. Je fonds en larmes en lui expliquant que la tension accumulée au cours des derniers mois est trop forte et que ma charge de travail est incompatible avec mon temps de travail à 60%. (…). Nous avons eu une réunion le lundi en question, toutefois, il a refusé de me faire seconder ou de me retirer certains de mes projets hormis une tâche administrative mineure. (…)j’ai plusieurs fois fondu en larmes, M. [M] n’a jamais proposé de solution et je n’ai jamais eu le sentiment d’être entendue. (…). J’ai cherché de l’aide auprés de mes collègues qui étaient eux-mêmes débordés et m’ont conseillé de consulter mon médecin au vu de mon état de souffrance et d’épuisement. (…) M. [B] [M] m’a expliqué que je devais abandonner l’idée d’un travail de qualité. Il a déclaré qu’il souhaitait pouvoir cocher les cases des tâches qui nous sont affectées, peu importe que ces tâches soient de qualité ou bâclées. Je suis sortie dévastée de cet entretien (…) Malgré mes nombreuses alertes sur ma surcharge de travail, le 17/08/2017, M. [B] [M] m’a affectée un projet supplémentaire par l’intermédiaire d’un mail. Je suis sidérée à la lecture de ce mail et je ne vois plus aucune solution pour m’en sortir (…) Le 9/01/2018, lendemain de ma reprise de travail, M. [B] [M] m’a reçue (…) pour mon entretien de fin d’année 2017. J’ai évoqué l’importance des difficultés que j’ai rencontrées (surcharge de travail, ressenti d’une contrainte à mal travailler, absence de soutien de sa part) (…). Les faits qu’il me reproche n’ont aucun sens (…) Alors que je suis en larmes, il conclut son entretien en me disant que je ne suis pas à la hauteur du poste, que j’ai déçu ses attentes et que je manque de créativité, d’autonomie et d’adaptabilité… Je suis en état de choc ..je suis hébétée et en pleurs…',
— un procès-verbal d’audition de M. [B] [M] : 'Je suis salarié de [8] depuis avril 2006, et je suis manager de cette équipe depuis le 23/01/2017. Auparavant, j’avais déjà eu des relations professionnelles avec M. [Y] [P], fonctionnelles et non hiérarchiques. J’ai succédé à [N] [Z] (…) le service support scientifique allait évoluer vers plus de responsabilités, et allait bénéficier de plusieurs recrutements, en ligne avec une politique de recrutement globale avec la Recherche et le développement (40 embauches nettes en 2017). Tous les membres de mon équipe, au nombre de 9 aujourd’hui, sont tous cadres supérieurs. lls bénéficient d’un haut niveau d’expertise et d’autonomie (avec un profil de vétérinaire, de docteur en biologie).(…). Au niveau local, des réunions sont organisées régulièrement, dans le service 2 fois par mois (…), plus une autre trimestrielle (plan d’action, bien-être au sens plus général) (…). dès mon arrivée, j’ai instauré un échange mensuel en tête à tête avec mes collaborateurs. (…) je crois avoir toujours été disponible pour évoquer notamment des problématiques. (…) Je n’ai refusé à qui que ce soit des congés ou jours de récupération (…).
J’avais connaissance des problèmes lombaires de [Y], et celui-ci ne m’a jamais fait part de son insatisfaction au niveau de son poste de travail; et je ne voyais aucun problème à ce qu’il travaille de chez lui un jour par semaine (j’aurais été prêt à accepter d’autres absences ponctuelles du site si ses problèmes de santé le demandait).
Une nouvelle organisation de la R&D a été annoncée en fin d’année 2016, et s’est mise en place en 2017. Pour notre équipe, cela correspond à une évolution du travail : plus de visibilité sur nos délivrables, et plus de responsabilités sur l’accompagnement scientifique (gestion d’une gamme de produits, et plus seulement de projets à court terme). [A] [J] m’avait fourni les grandes lignes directrices, et je me suis attaché à les mettre en pratique, en collaboration réelle avec l’équipe, en particulier au cours du premier semestre 2017. Nous avons gardé le même rythme de réunions pour évoquer l’évolution de notre travail, et [Y] m’avait dit à l’époque qu’il était content que l’équipe puisse devenir plus visible et plus écoutée.
Chaque personne de mon équipe a (…) la responsabilité d’une gamme prioritaire de produits, avec à peu près le même nombre de délivrables, et le même nombre de projets d’innovation (…). chacun a une responsabilité d’un projet transversal. A ce sujet, [Y] gérait la marque [6] (gamme prioritaire), plus le projet transversal 'produits anti oxydants'.
En 2016, [Y] travaillait déjà sur ces deux aspects principaux. Ainsi, en 2017, il était dans la continuité de son travail. Apparemment, à la lecture de son P.V. d’audition, [Y] a cru qu’il devait développer des compétences distinctes en termes de performance économique des produits qu’il contribuait à créer. ll n’a jamais été question de cela. J’ai demandé seulement un rapprochement et une collaboration plus étroite avec le marketing (pour sensibiliser mon équipe à l’impact 'business’ de leurs contributions). Et je n’ai pas souvenir que ce type de collaboration ait posé problème à [Y].
Et de manière plus globale, je suis convaincu que cette évolution de notre métier a, certes généré une évolution de nos pratiques, mais pas une surcharge de travail, mes collaborateurs ayant gardé leur autonomie. Je crois avoir toujours été présent pour aider à la polarisation, pour contractualiser, jamais pour obliger. A titre d’exemple, j’ai demandé à [Y] de concevoir une revue concurrentielle. Celui-ci m’a répondu spontanément qu’il ne l’avait jamais fait. Et nous l’avons conçue ensemble (…). De plus, j’ai embauché 1 personne en avril 2017, et 2 autres en août 2017, toujours présentes à ce jour dans l’équipe, qui sont donc venus renforcer notre équipe, ce qui a permis d’absorber une partie de la charge de travail.
Sachez que [Y] a toujours eu des évaluations de performance positives, voire trés positives. Il a suivi 2 formations, l’une en septembre 2017 (' communiquer avec impact'), l’autre en mars 2018 (' influencer avec succés').
Enfin, même lors de nos entretiens en aparté, il ne m’a jamais alerté sur une charge de travail inacceptable, ni sur une surcharge durable.
Au cours de l’année 2017, [Y] avait initié des conversations avec moi sur son avenir professionnel. (…). A sa demande, il a réalisé un bilan de compétence en janvier et février 2018, duquel nous n’avons pas eu le temps de parler, à cause de son arrêt de travail.»
— le procès-verbal d’audition de M. [A] [J], salarié de SAS [8] depuis 1993, vice président recherche et développement : ' Je suis salarié de [8] depuis 1993, et je suis à mon poste actuel depuis 5 ans. J’ai sous ma responsabilité plus de 300 personnes. Je ne connaissais pas précisément les problèmes de santé de M. [P], mais je sais qu’il était le seul à avoir un aménagement spécifique (bureau réglable). De plus, il avait une journée de télétravail par semaine. J’ai pris la décision de me séparer de Mme [Z], pour des raisons strictement professionnelles, et je peux comprendre que son équipe ait été perturbée par son départ ; même si son éviction avait pour objectif de remplacer un manager, dont les performances étaient insuffisantes, par un autre management, qui s’occupe mieux de son équipe, comme c’est le cas avec M. [M]. En ce qui concerne l’entente entre les différents départements de la R&D, je suis surpris qu’un groupe puisse être écarté d’un autre, alors que tout le monde travaille dans le même espace ouvert. (…) Nous avons massivement investi sur l’équipe de recherche et développement, avec 43 embauches en 2017, et 18 en 2018, dont 2 dans le département de M. [P]. Ceci avait pour objectif (…) de faire baisser la charge de travail individuelle. M. [P] a un travail valorisant (…). Par ailleurs, M. [P] a eu, durant les 2 dernières années au moins, une évaluation positive sur sa performance. De plus, il a obtenu un aménagement de poste (…), il a demandé et obtenu un bilan de compétences (…)et la formation en 2017 et une autre 2018 en lien avec son activité. Avant son arrêt de travail, je n’ai pas eu connaissance de problèmes particuliers concernant M. [P]. J’ai toujours eu l’impression que ça se passait très bien dans équipe [6] (…)'. En résumé, les conditions de travail de M. [P] ne me paraissent pas avoir été dégradées. »,
— le colloque médico administratif du 13/12/2018 qui mentionne : l’accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI, une date de première constatation médicale au 26/03/2018, une IP prévisible supérieure à 25%, une orientation du dossier vers un CRRMP au titre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
— un courrier de la CPAM adressé à la SAS [8] pour l’information de la possibilité de consulter le dossier de M. [Y] [P],
— l’avis du CRRMP Languedoc Roussillon du 14/02/2019 'Monsieur [P] [Y], âgé de 40 ans, présente un « syndrome anxio dépressif'…… » tel que décrit dans le CMI du 10 08 2018 du Dr [D] [H].
Monsieur [P] [Y] a exercé la profession de vétérinaire mais suite à des problèmes de santé, il a dû changé de profession.
ll a été embauché dans une grande entreprise en tant que chargé de support scientifique le 3/09/2012 (respect des besoins alimentaires et thérapeutiques des animaux).
A ce titre, le CRRMP de [Localité 7] considère que : le dossier fait état de facteurs de risques psycho-sociaux au travail, connus et référencés dans le Rapport Gollac Insee Avril 2011 comme des conflits de valeur, des rapports sociaux difficiles et manque de soutien de la hiérarchie, une diminution d’autonomie et une Forte intensité de travail.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7] considère qu’il peut être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Monsieur [P] [Y] et la pathologie dont il se plaint, à savoir un syndrome anxio dépressif. Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge « maladie professionnelle » au titre de l’article L 461.1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale du régime général.',
— la décision de rejet de la contestation formée par la SAS [8] rendue par la CRA le 30/05/2019, au motif que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse,
— l’avis du CRRMP PACA Corse du 17/05/2022 'Un arrêt de travail a été prescrit le 12/03/2018. La profession exercée depuis le 03/09/2012 est celle de chargé de support scientifique vétérinaire. Le salarié a une formation de vétérinaire. Il n’est pas mentionné de facteur extra professionnel ou d’antécédent de nature psychiatrique.
La situation professionnelle décrite met en évidence des exigences émotionnelles. Ces dernières représentant des facteurs de risques psychosociaux.
Le CRRMP a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Compte tenu des éléments communiqués, en l’absence d’antécédents psychiatriques et de facteurs extra professionnels, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale que lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un CRRMP.
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n°01-20.021).
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
L’article D461-35 du même code dispose que le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l’article D. 461-34, est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaire au comité régional compétent qui dispose de quatre mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire.
Toutefois, le dossier des agents statutaires des industries électriques et gazières est transmis par la caisse primaire d’assurance maladie dont ils relèvent au comité régional compétent.
Le rapport dit Gollac qui est un rapport de collège d’expertise sur le suivi des risques psycho sociaux au travail, permet de mesurer les facteurs psycho sociaux de risque au travail pour mieux les maîtriser, a mis en évidence six facteurs principaux de risques psycho sociaux :
l’intensité et le temps de travail ( la quantité et la complexité du travail et difficulté de conciliation vie professionnelle et vie privée, la pression temporelle ),
les exigences émotionnelles (difficultés dans les relations au public, difficultés à tenir dans les situations de souffrance ou de détresse sociale ou la peur dans des contextes violents), l’autonomie et les marges de manoeuvre ( monotonie des tâches, faible possibilité de développer des compétences nouvelles),
les rapports sociaux et la reconnaissance au travail ( qualité de relations aux collègues et à la hiérarchie, reconnaissance au travail et des capacités des personnes),
les conflits de valeur ( conflits éthiques dans le travail, la qualité perçue comme empêchée ou au travail comme ressenti comme inutile),
l’insécurité de la situation de travail (la sécurité de l’emploi, du cadre de travail, vécu des changements).
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SAS [8], les avis des deux CRRMP de Languedoc Roussillon et de PACA Corse sont motivés.
Même s’ils ne font pas référence de façon détaillée à chacune des pièces qu’ils ont examinées, ils se fondent sur l’ensemble du dossier de M. [Y] [P] qui leur a été transmis par la CPAM du Gard.
Le CRRMP PACA Corse évoque le dossier qui était constitué de: la demande motivée de reconnaissance présentée par M. [Y] [P], le certificat médical établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par la CPAM du Gard, le rapport du contrôle médical de la caisse. Le comité précise par ailleurs qu’il a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention. Il en ressort que le CRRMP a pris connaissance des éléments produits par l’employeur et ne s’est donc pas fondé exclusivement sur les seules déclarations de l’assuré.
Si l’avis du CRRMP Languedoc Roussillon ne mentionne pas la composition du dossier qui lui a été transmis, il fait néanmoins référence au dossier de M. [Y] [P] et donc à l’ensemble des pièces qui le composent et non pas seulement à quelques pièces du dossier.
L’article D461-35 ne précise pas comment l’avis du comité doit être motivé et les deux CRRMP ont bien rendu un avis circonstancié, dans la mesure où ils font référence à la situation professionnelle de M. [Y] [P], ils mentionnent le métier qu’il exerçait avant son embauche par la SAS [8], et font référence à certains facteurs des risques psycho sociaux au travail définis dans le rapport dit 'Gollac', ce qui traduit une lecture attentive du dossier de l’assuré, peu importe que les deux comités aient retenu chacun des facteurs de risque différents, les comités pouvant avoir une interprétation différente de certaines pièces qui lui sont soumises.
Le fait que l’avis du CRRMP de PACA Corse ait un contenu similaire à celui rendu pour le dossier de Mme [X] ne remet pas en cause sérieusement la pertinence de l’avis, dans la mesure où il n’est pas contesté que les deux salariés travaillaient dans la même équipe au sein de la SAS [8] et qu’ils ont été amenés à rencontrer des contraintes et difficultés professionnelles de même nature.
Enfin, si les explications données par ces deux avis paraissent, pour la SAS [8] , succinctes, il reste qu’elles permettent de connaître les raisons qui ont conduit les deux CRRMP à émettre un avis d’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Y] [P] et le travail de ce dernier, étant rappelé que l’éventuelle insuffisance de motivation de l’avis qui ne lie pas la juridiction, ne saurait constituer une irrégularité dès lors que l’assurée dispose d’un recours au fond devant une juridiction pour statuer sur le lien de causalité.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [P]:
Moyens des parties
La SAS [8] soutient que les documents communiqués aux CRRMP ne sont pas précis, concrets et objectifs puisqu’il s’agit essentiellement de pièces procédurales, administratives ou basées sur les seules allégations de l’assuré et ne sont pas de nature à factualiser les risques psycho-sociaux, que la CPAM ne rapporte aucun témoignage direct de salariés qui auraient constaté les conditions dans lesquelles M. [Y] [P] réalisait son travail et la dégradation de son état de santé. Elle en déduit que la caisse ne décrit aucun événement ou aucune situation qui aurait pu caractériser les risques psycho-sociaux évoqués dans les avis du CRRMP, que le tribunal judiciaire ne peut pas se contenter de juger, alors même que la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel n’est pas démontré par la caisse.
Elle ajoute qu’elle rapporte tous les éléments nécessaires, également fournis à la CPAM dans le cadre de l’enquête, et donc transmis au CRRMP pour justifier de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et la profession de l’assuré, qu’aucun élément objectif transmis par la CPAM ne permet de démontrer l’existence d’une surcharge de travail, l’existence d’exigences émotionnelles, un manque d’autonomie, l’existence de rapport difficile, un manque de reconnaissance ou l’existence d’un conflit de valeur.
Elle précise que l’augmentation de la charge de travail de M. [Y] [P] n’a jamais été évoquée par ce dernier et que la caisse ne produit aucun élément concret, M. [M] déclarant de son côté qu’il n’a jamais été alerté sur une 'surcharge de travail inacceptable’ ni sur 'une surcharge durable'.
Elle prétend que M. [Y] [P] ne fait état d’aucune exigence émotionnelle dans son procès-verbal d’audition hormis d’un craquage psychologique seul chez lui, qui n’est pas démontré et d’un mal être existant, alors que M. [M] indique que M. [Y] [P] ne lui a jamais fait état de ces éléments, en sorte qu’aucun élément dans le dossier ne permet d’établir que ce facteur est rempli.
M. [Y] [P] ne fait pas non plus mention d’une diminution d’autonomie dans son procès-verbal et le CRRMP n’apporte aucun élément dans son dossier pour démontrer une diminution d’autonomie, alors que M. [M] déclare que ses collaborateurs bénéficient d’un haut niveau d’expertise et d’autonomie.
L’avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] est contraire à ce que M. [Y] [P] a mentionné dans son procès-verbal et M. [M] précise avoir organisé des réunions mensuelles avec ses collaborateurs pour être à leur écoute , avoir eu des entretien en aparté avec M. [Y] [P] et affirme qu’il était toujours présent.
Le CRRMP de [Localité 7], s’agissant du facteur conflit de valeur, ne fait que reprendre ce qu’a dit M. [Y] [P] dans son procès-verbal d’audition, alors que M. [M] soutient que M. [Y] [P] a fait une mauvaise interprétation de sa mission.
Enfin, s’agissant de l’insécurité de la situation de travail, elle prétend que le CRRMP n’en fait pas mention et que ce facteur n’est pas caractérisé.
Elle ajoute que les circonstances et de temps et de lieu de la demande de maladie professionnelle ne sont pas établies, M. [Y] [P] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 26 mars 2018 pour maladie non professionnelle, et n’ayant établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 août 2018, soit quatre mois plus tard, qu’il existe vraisemblablement une cause totalement étrangère au travail, et ce d’autant plus que M. [Y] [P] n’a jamais alerté son employeur ou la médecine du travail sur une quelconque surcharge de travail qui aurait conduit au burn out. Enfin, elle fait remarquer que M. [Y] [P] a été contraint d’opérer une reconversion professionnelle en raison de soucis de santé. Elle conclut que l’état de souffrance prétendument en lien avec le travail dont M. [Y] [P] fait état n’est pas établi, qu’aucun élément ne permet de déterminer que cette maladie serait causée essentiellement et directement par son travail habituel.
La CPAM du Gard entend rappeler que lors du colloque médico-administratif du 12 novembre 2019, le médecin-conseil a retenu que l’incapacité permanente prévisible estimée était égale ou supérieure à 25%, justifiant la transmission du dossier au CRRMP, que les conclusions du CRRMP de [Localité 7] sont dépourvues d’ambiguïté et reposent sur l’ensemble des éléments d’information recueillis au cours de l’instruction.
Elle constate que le CRRMP de Marseille confirme l’avis du CRRMP de [Localité 7], que le CRRMP de Marseille a rendu un avis parfaitement éclairé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Y] [P] et sa profession, que le CRRMP est composé d’experts et comprend le médecin-conseil régional, le médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités ou praticien hospitalier.
Elle considère que la SAS [8] ne saurait se prévaloir du jugement du conseil des prud’hommes pour remettre en cause les avis concordants de deux CRRMP qui ont analysé l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, dont l’avis du médecin du travail, et ont retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [Y] [P] et sa profession habituelle.
Réponse de la cour :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, il résulte des auditions de M. [Y] [P], de Mme [X], de M. [M] et de M. [J] que l’équipe de support scientifique a connu une réorganisation qui lui a été présentée en novembre 2016, que cette nouvelle organisation qui a été mise en oeuvre en 2017, avait pour objectif un rapprochement avec le service marketing.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, les salariés faisant partie de l’équipe support scientifique se sont vu attribuer de nouvelles responsabilités liées à des projets transversaux. M. [B] [M] reconnaît que cette situation générait concrètement 'plus de responsabilités sur l’accompagnement scientifique (gestion d’une gamme de produits, et plus seulement de projets à court terme’ et précisait que M. [Y] [P] était ainsi amené à gérer 'la marque EUKANUBA (gamme prioritaire), plus le projet transversal 'produits anti oxydants'.
Sur ce point, l’employeur ne conteste pas sérieusement les affirmations de M. [Y] [P], puisque M. [M] déclare que ce dernier avait la responsabilité complète de gammes de produits, en allant plus loin dans le suivi de nos produits (en lien avec l’aspect commercial et la performance économique). Les déclarations de M. [M] sur la conception d’une nouvelle revue que M. [Y] [P] devait mettre en oeuvre, réalisée conjointement, dans un premier temps, pour permettre au salarié d’acquérir de nouvelle compétences, corroborent les déclarations de M. [Y] [P] sur le fait que ces nouvelles responsabilités nécessitaient l’acquisition de nouvelles compétences. Or, cette situation explique, selon M. [Y] [P], qu’il ait connu rapidement une surcharge de travail et qu’il ne pouvait plus planifier les tâches habituelles qu’il exécutait auparavant. Les déclarations de M. [Y] [P] sont également corroborées par celles de M. [X] lorsqu’elle indique qu’elle a hérité, en raison de cette nouvelle organisation, d’un périmètre de missions beaucoup plus important.
Si M. [M] considère que cette nouvelle organisation a entraîné un changement des pratiques et non pas une surcharge de travail, il n’en demeure pas moins que M. [J] déclare qu’il avait été envisagé '43 embauches en 2017, et 18 en 2018, dont 2 dans le département de M. [P]. Ceci avait pour objectif (…) de faire baisser la charge de travail individuelle.', ce qui revient à reconnaître, malgré tout de façon implicite, une augmentation de la charge de travail de l’équipe scientifique dès la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation, puisque deux recrutements étaient programmés en 2018. Ainsi, si M. [M] et M. [J] contestent une surcharge de travail, les recrutements opérés en 2017 et surtout en 2018 au bénéfice de l’équipe support scientifique démontrent le contraire.
Il n’est pas contesté que la caisse ne produit pas d’élément de nature à corroborer les affirmations de M. [Y] [P] sur les alertes qu’il aurait adressées à son employeur concernant ces difficultés.
Cependant, il apparaît que M. [M] était parfaitement informé de cette situation de surcharge par le biais de la situation professionnelle de Mme [X] qui n’a pas cessé de l’interpeller à ce sujet, le témoin expliquant que les nouvelles responsabilités qui lui avaient été attribuées avaient pour conséquence, la concernant, de faire correspondre sa charge de travail à 80% ou 90% d’un temps plein, alors qu’elle bénéficiait d’un temps partiel de 60%.
L’employeur ne conteste pas sérieusement le fait que l’équipe support scientifique a travaillé en sous effectif pendant quelques temps malgré la mise en oeuvre de la nouvelle organisation et les déclarations de M. [Y] [P] selon lesquelles avec les mouvements de personnel lié à la réorganisation, nous avons travaillé à 8 au lieu de 12 personnes pendant plus d’un trimestre, ce qui peut expliquer qu’il a été compliqué d’envisager une entre aide au sein de l’équipe, Mme [X] précisant que ses collègues étaient également débordés.
Même si des recrutements ont été effectués en 2018 au sein de l’équipe support scientifique, il n’en demeure pas moins que les salariés de cette équipe ont manifestement connu une surcharge de travail pendant plus d’un an, ce qui a provoqué une importante fatigue psychologique qui s’est manifesté dans le cas de M. [Y] [P] par un épuisement physique et moral qui s’est manifesté en mars 2018 et qui a été à l’origine d’un arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif et burn out.
Enfin, selon les avis des deux CRRMP qui sont concordants, M. [Y] [P] n’avait pas d’antécédent sur le plan psychologique ou psychiatrique et il n’existait pas de facteur extra professionnel ; l’employeur n’apporte pas d’élément de nature à établir le contraire.
Il se déduit des éléments qui précèdent que l’affection déclarée par M. [Y] [P] le 10 août 2018 est due directement et essentiellement à son travail habituel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [8] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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