Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 12 févr. 2026, n° 26/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 – 15
N° RG 26/00449 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5UH
[G] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Y] [F]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° RG26/00113.
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
né le 16 Juin 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Laetitia BLAZY, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier, et mise en délibéré au 12 février 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de la [G] en date du 16 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [G] [M],
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de la [G] en date du 19 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [G] [M],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 31 Janvier 2026 par Monsieur [G] [M] reçu au greffe de la cour le 02 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 02 Février 2026, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la Colombière, Madame [Y] [F], Monsieur le procureur général, les informant que l’audience sera tenue le 10 Février 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 06 février 2026 établi par le Dr [Q] [I],
Vu l’avis du ministère public en date du 06 février 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 10 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 31 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 26 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Dans le cas d’espèce, dans son certificat médical établi le 16 janvier 2026, le docteur [I] a rappelé que M. [M] était suivi depuis de nombreuses années pour une schizophrénie, stabilisée, et indiqué que depuis plusieurs mois, et la décroissance progressive de son traitement, son état s’était détérioré, avec des idées délirantes, ce dernier se montrant de plus en plus hostile envers sa mère, se sentant persécuté par celle-ci. Elle a ajouté qu’il vivait isolé, et qu’il existait un risque pour sa santé propre du fait d’un diabète de type I, ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif sur sa mère, raison pour laquelle il apparaissait nécessaire de procéder à une hospitalisation sous contrainte afin de réajuster son traitement. Elle a enfin indiqué que les troubles rendaient impossibles son consentement, qu’il existait un risque d’atteinte grave à l’intégrité, et que son état imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il ne peut donc être valablement soutenu que la décision d’admission ne serait liée qu’à la nécessité de réajuster son traitement, le médecin ayant explicitement mentionné l’existence de troubles et d’un risque d’atteinte à son intégrité et celle de sa mère, la nécessité de réajuster le traitement étant la conséquence de ce constat.
Dans son certificat médical de situation du 6 février 2026, le docteur [I] évoque une désorganisation psychique, des symptômes délirants mal systématisés, un refus de soins, et précise que depuis l’hopitalisation, son discours revient sans cesse sur l’inutilité de celle-ci. Elle relève une désorganisation psychique manifeste avec des troubles du raisonnement, un discours digressif, diffluent, émaillé de barrages, et estime que devant la conscience parcellaire de ses troubles, les soins sous contrainte doivent se poursuivre sous cette forme.
Il ressort de ces éléments que les conditions d’urgence et de la prolongation de la mesure sont réunies, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [G] [M],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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