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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°132 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00956 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXRS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 23 Septembre 2024.
APPELANT
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] [T] (Défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.S. ANCLO ANTILLES
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF , conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Avril 2025, date à laquelle la mise à dispsition de l’arrêt a été prorogée au 15 Septembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail de chantier à durée indéterminée en date du 25 novembre 2022, M. [K] [G] a été embauché pour une durée prévisionnelle de deux mois à un an par la société Anclo Antilles en qualité d’équipier manoeuvre à compter du 25 novembre 2022, moyennant une rémunération mensuelle de base brute de 1 800 euros pour 35 heures de travail par semaine.
M. [K] [G] a, le 18 mars 2024, été victime d’un accident du travail en suite de quoi son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Exposant être resté quatre mois sans ressources en raison de la déclaration tardive par son employeur de son accident du travail aux organismes sociaux, M. [K] [G] a saisi, par requête reçue le 24 juin 2024 au greffe, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes:
— 5 400 euros au titre 'du refus de bordereau accident du travail',
— 4 284,94 euros au titre des indemnités repas,
— 2 374 euros au titre des heures supplémentaires,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 500 euros au titre de son préjudice moral
outre les intérêts au taux légal.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit n’y a voir lieu à référé,
— débouté M. [K] [G] de sa demande de référé,
— renvoyé les parties si elles le souhaitaient devant le juge du fond,
— mis les dépens à la charge de M. [K] [G].
L’ordonnance de référé a été notifiée à la personne de M. [K] [G] le 25 septembre 2024.
Par requête en date du 2 octobre 2024 déposée au greffe de la juridiction d’appel le 8 octobre 2024, M. [K] [G] représenté par M. [E] [T], son défenseur syndical, a relevé appel de la décision. M. [K] [G] faisait grief à l’ordonnance querellée de 'n’avoir pas expliqué en quoi la requête ne remplissait pas les conditions d’urgence.'
La requête précisait que seraient produits prochainement les éléments ainsi que les conclusions visant à 'étayer plus largement les éléments complémentaires des prétentions'.
Par avis en date du 5 novembre 2024 régulièrement notifié à M. [E] [T], défenseur syndical de M. [K] [G], l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025 à 14 heures 30 et l’appelant invité à faire signifier sa déclaration d’appel dans les vingt jours.
M. [K] [G] n’a pas justifié avoir procédé à la signification de sa requête d’appel. Il n’a pas davantage déposé de conclusions.
En tout état de cause, la société Anclo Antilles n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2025 et mise en délibéré.
En cours de délibéré et le 16 juin 2025, la cour a invité M. [K] [G] à préciser si, conformément à l’avis qui lui avait été donné le 5 novembre 2024, il avait fait signifier sa déclaration d’appel à la société Anclo Antilles dans le délai de vingt jours de la réception dudit avis et, à défaut, l’a invité à formuler ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel encourue au regard des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile.
Elle a aussi invité M. [K] [G] à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d’office et tiré de la caducité de la déclaration d’appel au regard de l’absence de dépôt de conclusions dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile applicable au litige.
La cour a invité, enfin, M. [E] [T] à produire aux débats son mandat de représentation devant la cour d’appel.
La cour a fixé au 30 juin 2025 inclus le délai pour le dépôt des observations et a prorogé son délibéré.
L’appelant n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION.
L’article 906-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
L’appelant a été régulièrement invité à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 14 novembre 2024.
M. [K] [G] n’a pas fait procéder à cette signification et n’a d’ailleurs jamais conclu s’agissant de cette procédure.
Il échet donc, au visa des dispositions de l’article 906-1 alinéa 1er du code de procédure civile, de relever la caducité de la déclaration d’appel en date du 2 octobre 2024 enregistrée le 8 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 2 octobre 2024 enregistrée au greffe le 8 octobre 2024,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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