Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 22/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 février 2022, N° 19/09249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00999
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAMD
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[H] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/09249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [P] [R] .
née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me Ambre AGNUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Représentant : Me Ambre AGNUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Le [Date décès 8] 2018 à 10h30 à [Localité 12], [I] [R], âgé de 85 ans, qui conduisait son cyclomoteur, a été victime d’un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué un camion benne, conduit par M. [M] [J] et assuré auprès de la compagnie Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), laquelle conteste l’entier droit à indemnisation de M. [R].
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : le poids lourd conduit par M. [J], et le cyclomoteur de M. [R], étaient arrêtés à un feu rouge sur l'[Adresse 14]. Au passage du feu au vert, le camion démarrait, sans voir le cyclomoteur conduit par [I] [R] sur sa droite. Un contact entre les deux véhicules déséquilibrait le pilote du deux-roues, alors que le camion tournait à droite, M. [R] chutait sous la dernière roue du camion et décédait sur le coup.
Une enquête pour homicide involontaire par conducteur était ouverte. Par jugement en date du 11 septembre 2020, le tribunal correctionnel d’Angers relaxait M. [J] du chef de la poursuite.
M. [H] [R] (son fils), agissant tant en son nom propre, qu’au nom de sa fille [P] [R], mineure pour être née en 2004, et de son fils mineur M. [F] [R], pour être né en 2001, tous deux devenus majeurs dans le cours de la procédure, Mme [G] [R] (sa petite-fille), M. [W] [R] (son petit-fils) et Mme [C] [V] (son ex-épouse), par actes en date du 24 septembre 2019, ont assigné la société Allianz et la CPAM du Maine et Loire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [H] [R], et donc celui des victimes par ricochet, est entier,
— condamné la compagnie Allianz à payer à M. [H] [R] en son nom personnel les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre du préjudice matériel''''''''''''''''…3 752,80 euros,
*au titre de son préjudice d’affection'''''''''''''''15 000 euros,
— condamné la compagnie Allianz à payer à M. [H] [R] en sa qualité de représentant légal de son fils [F] [R] la somme de 6 000 euros, et en sa qualité de représentant légal de sa fille [P] [R] la somme de 6 000 euros, au titre de leur préjudice d’affection, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la compagnie Allianz à payer à titre de réparation de son préjudice d’affection, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
o à Mme [G] [R] la somme de 6 000 euros,
o à M. [W] [R] la somme de 6 000 euros,
— rejeté la demande de Mme [C] [V] au titre de son préjudice d’affection,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Maine-et-Loire,
— condamné la compagnie Allianz aux dépens dont distraction au profit de la société le Bonnois, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Allianz à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
o à M. [H] [R] la somme de 1 000 euros,
o à M. [G] [R] la somme de 1 000 euros
o à M. [W] [R] la somme de 1 000 euros
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 21 février 2022, la société Allianz a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 24 février 2023 de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de [I] [R], et donc celui des victimes par ricochet, est entier et l’ayant condamnée au paiement de diverses indemnités,
— le confirmer sur le rejet de la demande de Mme [V] au titre de son préjudice d’affection,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dire que les fautes commises par [I] [R] sont exclusives de tout droit à indemnisation pour les victimes par ricochet,
En conséquence,
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que les fautes commises par [I] [R] justifient une réduction de son droit à indemnisation, et donc de celui des victimes par ricochet, de 80%,
En conséquence, fixer les préjudices comme suit :
*M. [H] [R] :
préjudice matériel : 750,56 euros,
préjudice d’affection 2 600,00 euros,
*[P] [R] représentée par M. [H] [R] : préjudice d’affection : 1 200 euros,
*[W] [R] : préjudice d’affection 1 200 euros,
*M. [F] [R] : préjudice d’affection : 1 200 euros,
*Mme [G] [R] : préjudice d’affection : 1 200 euros,
En toute hypothèse,
— déclarer le jugement commun (sic) à la CPAM du Maine-et-Loire,
— condamner les consorts [R] et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kerourédan dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 13 juillet 2022, les consorts [R] et Mme [V] prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il en ce qu’il a déclaré que les consorts [R]-[V] à l’indemnisation de leur entier préjudice suite à l’accident de la circulation du [Date décès 8] 2018, ayant causé le décès de [I] [R],
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions,
— infirmer le jugement,
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Allianz à prendre en charge l’intégralité de leurs préjudices,
— condamner la société Allianz à payer en deniers ou quittance les indemnités suivantes :
*au titre des frais d’obsèques à M. [H] [R]'''''''''2 865 euros,
*au titre des frais de désencombrement de l’appartement de [I] [R] à M. [H] [R]'''''''''''''''''''''…887, 80 euros,
*au titre du préjudice d’affection de M. [H] [R]''''''.15 000 euros,
*au titre du préjudice d’affection de [P] [R]'''''''''10 000 euros,
*au titre du préjudice d’affection de [W] [R]''''.'''''10 000 euros,
*au titre du préjudice d’affection de [F] [R]''''..'''''10 000 euros,
*au titre du préjudice d’affection de [G] [R]''''''''10 000 euros,
*au titre du préjudice d’affection de Mme [C] [V]'''''..'8 000 euros,
— condamner la société Allianz à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Poulain,
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Maine et Loire.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au CPAM de Maine-et-Loire, par actes du 22 avril 2022 et 27 février 2023. Néanmoins, elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu le droit à indemnisation de M. [H] [R] et donc celui des victimes par ricochet, estimant que M. [I] [R] n’avait commis aucune faute, circulait sur la piste cyclable et que la cause de l’accident était due au fait que le camion a tourné à droite sans s’assurer de l’absence de véhicule (cycliste ou autre) sur la bande cyclable.
A l’appui de sa demande d’infirmation, la société Allianz soutient que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs et qu’en l’espèce, M. [R] a commis plusieurs fautes qui justifient l’exclusion de tout droit à indemnisation, à savoir une circulation sur la bande cyclable réservée aux vélos, un positionnement au niveau de la roue avant droite du camion qui était arrêté au feu rouge et un démarrage au feu vert en tentant un dépassement du camion par la droite sans tenir compte du fait que ce dernier tournait à droite. En réponse à l’argument des intimés, elle fait valoir que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les consorts [R] et Mme [V] soutiennent qu’il n’est pas établi que M. [R] se trouvait sur la piste cyclable ni qu’il ait manqué de quelque manière que ce soit aux règles du code de la route. Ils font valoir que le droit à indemnisation intégrale de la victime existe dans la mesure où les circonstances de l’accident sont inconnues ou indéterminées, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, ils estiment que l’offre d’indemnisation effectuée par la société Allianz démontre son acceptation sans réserve de la responsabilité de son assuré.
Sur ce,
En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur ou les ayants droit de celui-ci peut prétendre à être indemnisé du dommage subi sans avoir à caractériser la faute des conducteurs des autres véhicules impliqués.
Toutefois, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application de l’article 4 précité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.
La faute du conducteur doit donc être en relation de causalité avec le dommage (Ass. Plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 et 05-81.350) et les conséquences à en tirer sur le droit à indemnisation dépendent de sa gravité.
S’il est tenu compte de l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident pour apprécier l’existence et l’ampleur de la faute du conducteur victime et son lien de causalité avec le dommage, il n’est cependant pas possible de se référer aux multiples causes de l’accident, ainsi qu’au comportement des autres conducteurs, plutôt qu’à la seule gravité de la faute du conducteur victime, pour limiter ou exclure son droit à indemnisation. A cet égard, les juges n’ont pas à comparer les fautes respectives des conducteurs impliqués pour déterminer si, et dans quelle mesure, la victime a droit à indemnisation. Aussi, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur (cf. not. Civ. 2ème 3 mars 2016 n°15-14285) et les juges n’ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l’accident (cf. not. Civ. 2ème, 16 sept. 2010, n° 09-70.100).
En l’espèce, le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé M. [J] des faits d’homicide involontaire, excluant la caractérisation des fautes pénales de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Toutefois, la faute de M. [J] d’avoir tourné à droite sans s’assurer de l’absence de véhicule (cycliste ou autre) sur la bande cyclable qu’a retenu à tort le tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige civil, est indépendante de l’examen d’une faute de la victime.
S’il résulte de l’enquête que M. [R] avait l’habitude de se rendre un jour sur deux à un restaurant situé juste après le carrefour où s’est produit l’accident et qu’il s’y rendait vraisemblablement au regard du jour et de l’heure de celui-ci, cela signifie que M. [R] poursuivait tout droit sa trajectoire, lorsque le feu tricolore est passé au vert. Cette circonstance est confirmée par M. [K], témoin des faits, qui déclare « J’étais arrêté au feu rouge lorsque la transversale est passée au vert. J’ai tourné machinalement la tête à gauche et j’ai vu un cyclomotoriste qui roulait trop près du camion qui était également en mouvement. Je me suis dit ça va toucher, le camion a tourné à droite et m’a caché la vue du cyclomotoriste et brusquement j’ai vu l’arrière du camion se surélever un peu. Je me suis dit il a roulé dessus. (') Le cyclomotoriste était trop près du camion si bien qu’on peut penser qu’il s’est faufilé à droite du camion. J’ai eu l’impression que le monsieur sur sa mobylette cherchait à aller tout droit comme s’il voulait forcer le passage et passer avant le camion et je me suis dit c’est pas possible il va le cogner ». En outre l’accrochage décrit et constaté au niveau de la roue avant témoigne de ce que le conducteur du camion n’a pas vu M. [R] dans ses rétroviseurs et qu’il l’a percuté lors de sa man’uvre vers la droite. Il ne peut être conclu des seules hypothèses émises par le témoin (« on peut penser », « j’ai eu l’impression ») que M. [R] envisageait un dépassement par la droite du camion, comme le soutient l’assureur, mais simplement qu’il avançait tout droit et se trouvait très proche à l’avant du camion.
En revanche le seul fait qu’il ne soit pas contesté que M. [J] ait été le premier arrivé au feu rouge selon ses déclarations, que les deux véhicules attendaient au feu rouge et que le camion s’apprêtait à tourner à droite démontre que M. [R] s’est mis en danger en s’alignant avec le camion au feu alors qu’il aurait dû rester dans sa file, et se positionner derrière le camion et non à sa droite au feu.
Cette man’uvre constitue une violation des articles 414-4 et L 414-6 du code de la route selon lesquels " Pour effectuer le dépassement, [le conducteur] doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal « et » Les dépassements s’effectuent à gauche.
I. – Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ; "
Par ailleurs, il ressort de l’enquête pénale que M. [R] conduisait un cyclomoteur Peugeot modèle Vogue. Le procès-verbal n°318/2018/003214 relate que les fonctionnaires de police, pour déterminer les conditions de l’accrochage, en positionnant le camion à hauteur du feu tricolore tel qu’il devait se trouver à l’arrêt avant l’accident, ont constaté que « ce dernier occupe l’intégralité de la voie de droite et de ce fait, le cyclomoteur devait donc se trouver sur la bande cyclable pour se porter à la même hauteur que le camion », émettant donc l’hypothèse que le camion ne laissait pas de place à un cyclomoteur dans la même file et confirme que M. [R] ne précédait pas M. [J] au feu. En revanche, ce constat n’exclut pas, au regard des photos produites, l’existence d’une autre file à gauche dépourvue de voiture au moment des faits et que le camion ait pu se situer très à gauche de sa file en laissant de la place à un deux-roues ou débordant sur la file de gauche. Aucune question en ce sens n’a été posée aux témoins.
De même, les fonctionnaires de police constatent que « si le cyclomoteur se trouve trop en avant par rapport aux rétroviseurs, il n’est pas visible dans ces derniers, puis redevient visible en se positionnant vers l’arrière du camion ». Ces constats confirment la proximité du cyclomoteur attestée par le témoin M. [K], mais ne permettent pas de s’assurer avec certitude de la présence sur la bande cyclable de M. [R].
Si, aux termes de l’article R110-2 du code de la route, la bande cyclable est une « voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies », la cour relève qu’il n’est pas soutenu que la motocyclette de M. [R], de moins de 50 cm3, entre dans ces véhicules autorisés à rouler sur une bande cyclable, ce qui ne semble pas être le cas au regard de la définition des cyclomobiles légers de l’article R311 du code de la route.
Toutefois, aucun témoignage ne permet d’affirmer quelle était la position exacte du camion. En effet, Mme [L] qui a assisté à l’accident, alors qu’elle stationnait au feu en face sur l’avenue et donc à gauche de M. [J], précise même que " le camion s’est donc avancé puis très rapidement s’est arrêté, il se trouvait alors sur la partie gauche de la chaussée du [Adresse 15] dans le sens où le conducteur a tourné en prenant large ". Aucun des témoins n’indique en effet que M. [R] circulait sur la bande cyclable ou stationnait sur cette voie cyclable au feu rouge. De même aucun témoin n’indique que le camion de M. [J] était dans sa file ou légèrement décalé sur la file de gauche, créant un espace entre lui et la bande cyclable.
Dès lors que l’enquête permet d’établir que M. [R] était dans l’angle mort de M. [J] mais ne fait que supposer que son camion se trouvait parfaitement dans sa file de circulation et que M. [R] roulait sur la bande cyclable, sans que ne soient établis avec certitude ces deux éléments par les témoins des faits.
Il n’est donc pas démontré que M. [R] circulait sur la bande cyclable, ce qui aurait caractérisé un manquement aux règles du code de la route et une faute permettant d’exclure tout droit à indemnisation.
Ainsi le dépassement opéré par la droite qui se déduit de la position de M. [R] au feu, nécessairement postérieure à l’arrivée du camion, suffit à caractériser la faute de M. [R] de nature à réduire son droit à indemnisation et celui des victimes indirectes à hauteur de 50 %.
Pour ces motifs, le jugement qui a constaté le droit entier à indemnisation des victimes indirectes est infirmé.
Sur les demandes d’indemnisation
Outre un préjudice matériel de 3 752,80 euros, le tribunal judiciaire de Nanterre a reconnu à M. [H] [R], le fils de la victime, ainsi que 4 petits enfants, [G], [W], [F] et [P] un préjudice d’affection qu’il a évalué à 15 000 euros pour le fils et 6 000 euros par petit enfant. Il a écarté l’indemnisation de Mme [V], ex-épouse de M. [R], estimant que la preuve n’était pas rapportée de ce que le lien affectif aurait subsisté avec la victime.
Les consorts [R] et Mme [V] sollicitent la confirmation du préjudice matériel. Ils demandent également au titre des préjudices d’affection, la somme de 15 000 euros pour M. [H] [R], fils unique de la victime, qui résidait à 15 minutes de chez lui et lui rendait visite avec ses enfants 2 fois par semaine minimum et 10 000 euros pour chaque petit enfant. S’agissant de Mme [V], ils font valoir qu’elle entretenait toujours avec son ex-époux des liens familiaux et d’entraide, le voyait lors d’évènements familiaux et l’accompagnait régulièrement à des rendez-vous lorsqu’une voiture était nécessaire, M. [R] n’ayant pas le permis de conduire.
La société Allianz demande la réduction de l’indemnisation sur une base de 13 000 euros pour le fils au regard de l’âge de la victime (84 ans) et sa qualité d’enfant ne vivant plus au foyer et une base de 6 000 euros pour chaque petit-enfant, et l’application d’un coefficient de limitation de 80%. S’appuyant sur l’audition de M. [H] [R] par les fonctionnaires de police dans le cadre de l’enquête pour homicide involontaire et l’absence de précision sur ses conditions de vie depuis le divorce prononcé en 1992, elle demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
En l’espèce, s’agissant du préjudice matériel, la société Allianz ne conteste le quantum retenu par les premiers juge que pour y appliquer un coefficient de réduction, lequel est fixé à 50 % par la présente décision. Le jugement est donc infirmé de ce chef et la somme de 1 876,4'0 euros allouée à M. [H] [R].
S’agissant des préjudices d’affection, en l’absence d’élément nouveau, la cour estime que les premiers juges les ont justement évalués tant pour M. [H] [R] que pour les petits-enfants de la victime. Il sera appliqué à ces sommes une réduction de 50 %, soit revenant aux victimes 7 500 euros pour le fils et 3 000 euros pour chaque petit-enfant. Le jugement est infirmé de ces chefs.
S’agissant du préjudice d’affection de Mme [V], Si Mmes [X] et [Y] déclarent avoir constaté que les anciens époux se rendaient visite « à de nombreuses reprises », elles ne datent aucunement ces visites autrement qu’en évoquant le fait qu’ils étaient déjà divorcés, ni n’évoquent leur fréquence régulière, de sorte qu’il n’est pas possible de déduire de ces seules attestations la réalité de liens affectifs. En revanche, Mme [D] [V], la s’ur de Mme [C] [V], atteste que M. [R] continuait à venir aux réunions de famille et qu’en cas de besoin, Mme [V] le conduisait à ses rendez-vous. La nièce de Mme [V], Mme [A] épouse [O], relate également que M. [R] participait aux fêtes de famille malgré leur séparation (pique-nique, Noël') et qu’ils avaient « conservé de très bonnes relations ».
Mme [V] n’a pas été entendue dans le cadre de l’enquête pénale et son fils ne la mentionne pas. Il indique seulement que son père divorcé depuis 26 ans n’avait pas refait sa vie. De cette audition, il ne peut être déduit l’absence de liens affectifs entre Mme [V] et M. [R], aucune question en ce sens n’étant posée à l’intéressé.
La cour considère au regard des éléments produits que le maintien du lien affectif après le divorce de Mme [V] et de M. [R] est démontré indépendamment des réunions autour de leurs petits-enfants communs, et justifie la fixtion d’une somme de 3 000 euros à laquelle il convient d’appliquer un taux de réduction de 50 %, soit la somme de 1 500 euros.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. Sera ajoutée une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros à verser par la société Allianz à Mme [V], dont la demande principale est accueillie en appel.
La société Allianz succombant, elle est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain, et à verser à M. [H] [R], [P] [R], [W] [R], [F] [R] et [G] [R] et Mme [V] ensemble la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit que le droit à indemnisation de M. [I] [R] et donc celui des victimes indirectes est réduit de moitié,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [H] [R] la somme de 1 876,4'0 euros au titre du préjudice matériel,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [H] [R] la somme de 7 500 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz Iard à payer à [P] [R], [W] [R], [F] [R] et [G] [R] chacun la somme de 3 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [V] la somme de 1 500 euros à titre de réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [C] [V] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [H] [R], [P] [R], [W] [R], [F] [R] et [G] [R] et Mme [C] [V] ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles engagés,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Poulain
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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