Confirmation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 févr. 2023, n° 21/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LES LISI<unk>RES DE PARIS » [ Adresse 3 ], son syndic, Société ATRIUM GESTION c/ SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, Société NEXITY [ I ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02763 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDD7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/03103
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES «LES LISIÈRES DE PARIS» [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au RCS sous le numéro 632 018 503 00052
C/O Société ATRIUM GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667
INTIMEE
Société NEXITY [I]
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 3]), dit 'Les lisières de Paris', relève du statut de la copropriété. Il est actuellement représenté par la société Atrium et avait auparavant pour syndic la société Nexity [I], ce, jusqu’à l’assemblée du 20 juin 2016.
L’immeuble, de facture récente, a été construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Les Lisières de Paris. La réception de cette construction est intervenue, selon les bâtiments, en octobre 1981 et juin 1983.
Se plaignant, à partir de 1988, de fuites sur les canalisations encastrées dans les planchers générant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs aux fins de dédommagement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 17 octobre 1991. L’assignation a été établie par Maître Dominique Rochmann-Lochen, avocat.
Par jugement du 4 décembre 1992 le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [N]. Ce jugement n’a pas prononcé de sursis à statuer.
L’expert a déposé son rapport le 11 janvier 2001.
Le syndicat des copropriétaires a ré-assigné en ouverture de rapport l’ensemble des intervenants à l’acte de construire par acte du 2 janvier 2003.
Les défendeurs lui ont notamment opposé la péremption de l’instance et la prescription de l’action. Au motif de pourparlers en cours, une ordonnance de radiation a été prononcée le 19 mai 2005. L’instance ne devait jamais être rétablie. Aucune transaction n’a abouti.
Par actes des 6, 16 et 18 novembre 2009 le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Lisières de Paris a assigné à nouveau les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 180.582,98 € au titre des travaux de réfection retenus par l’expert, 14.446,63 € au titre de la souscription d’une assurance dommages- ouvrage et 35.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise et les dépenses liées aux sondages et analyse en laboratoire.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, confirmée par arrêt de cette cour du 11 décembre 2013, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par actes des 6, 16 et 18 novembre 2009 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Nexity [I], pour défaut d’habilitation du syndic à agir en justice contre les constructeurs et leurs assureurs obtenue avant l’expiration de la garantie décennale.
Par acte des 24, 30 novembre, 1er et 5 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, Maître Rochmann-Lochen, Maître [T] et leurs assureurs, la société Zurich Insurance et la société MMA Iard, aux fins de les voir condamner (à titre principal, Maître Rochmann-Lochen et la société Zurich Insurance, à titre subsidiaire, Maître [T] et la société MMA Iard), à lui payer les sommes de 342.577,33 € TTC, à actualiser, à titre de dédommagement, et celle de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2018, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité engagées contre Maître Rochmann-Lochen et Maître [T] et leurs assureurs.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires 'Les lisières de Paris', [Adresse 3], représenté par son syndic de l’époque, la société Gurtner, a assigné la société Nexity [I], son ancien syndic, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 342.577,33€, au titre du dédommagement perdu, en principal, avec actualisation, intérêts, depuis l’assignation du 25 janvier 2018, et capitalisation des intérêts,
— 6.111,07 €, soit les condamnations payées par le syndicat, en exécution du jugement du 25 juillet 2018, avec intérêts depuis les conclusions n° 2 du 9 mars 2019, et capitalisation des intérêts,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes,
— condamné le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Nexity [I] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure
Le syndicat des copropriétaires 'Les lisières de Paris’ [Adresse 3]) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires 'Les lisières de Paris’ [Adresse 3], appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement,
— constater la défaillance de la société Nexity [I] et le préjudice en résultant directement,
— condamner la société Nexity [I] à lui payer les sommes de :
342.577,33 €, au titre du dédommagement perdu, en principal, avec actualisation, intérêts, depuis l’assignation du 25 janvier 2018, et capitalisation des intérêts,
6.111,07 € correspondant aux condamnations payées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juillet 2018, avec intérêts depuis les conclusions n°2 du 9 mars 2019, et capitalisation des intérêts,
— condamner la société Nexity [I] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 20.000 € par application de l’article 700 du même code,
— rejeter tout moyen et toute demande contraire de la société Nexity [I] ;
Vu les conclusions en date du 25 octobre 2022 par lesquelles la S.A.S.U Nexity [I], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1992 du code civil, 132, 133 et 134 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la responsabilité de la société Nexity [I]
La société Nexity [I] a été le syndic de la copropriété Les Lisières de Paris d’octobre 1997 au 20 juin 2016 ;
Aux termes de l’article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute détachable de ses fonctions ;
La responsabilité du syndic à l’égard du syndicat est une responsabilité contractuelle se rattachant aux articles 1231-1 et 1992 du code civil ;
La responsabilité du syndic suppose toutefois, pour le syndicat qui l’invoque, et sur qui pèse la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir la faute personnelle du syndic, un préjudice direct et personnel et un lien causal entre les deux, faute de quoi il succombera dans ses prétentions ;
Les pouvoirs du syndic sont énumérés à l’article 18 la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et ont trait essentiellement à l’organisation des assemblées, la gestion de l’immeuble et la conservation de celui-ci ;
Le syndic n’est pas, en premier lieu, investi d’une mission juridique et s’en remet en cas de litige aux compétences d’un avocat qui le représente dans les procédures judiciaires :
D’une façon générale, il doit faire diligence, être efficace, ne pas se contenter de simples démarches, et répond de ses négligences ; il est tenu d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil dans son champ de compétence ;
Plus particulièrement, le syndic doit représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi
Il s’en remet naturellement dans le champ des compétences juridiques à l’avocat en charge du dossier contentieux pour tous les aspects plus juridiques qui ne relèvent pas du c’ur de ses compétences ;
En vertu des textes de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ;
Il résulte de l’article 55 du décret de 1967 que le syndic n’a pas de pouvoir d’initiative procédurale, celles-ci relevant des pouvoirs propres du syndicat des copropriétaires réuni en assemblée, en lien avec le représentant ad litem pour les procédures avec représentation obligatoire, cette autorisation étant elle-même d’interprétation stricte notamment quant aux personnes visées et quant à son objet ; en l’absence d’autorisation, la demande du syndic est irrecevable;
Le syndic ne recouvre un pouvoir d’initiative plus important que pour recouvrer des créances du syndicat ou mettre en 'uvre les voies d’exécution, en vertu de sa mission générale de gestion, ou pour défendre à une action intentée contre le syndicat, voire exercer une mesure conservatoire, hypothèses dans lesquelles il est dispensé d’une telle autorisation ;
C’est le représentant ad litem du syndicat des copropriétaires qui délivre les conseils sur les aspects juridiques ; il incombe à un avocat en tant que professionnel du droit d’informer son client sur une éventuelle prescription de l’action qu’il envisage de mener ;
En l’occurrence, le jugement rendu le 25 juillet 2018 a jugé prescrite l’action en responsabilité introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de ses précédents avocats : Maître [Z] [T] et Maître [G] [H] épouse [W] ;
Pour déclarer cette prescription acquise, le tribunal a considéré que la mission de Maître [Z] [T], s’agissant de l’action en responsabilité qu’il aurait dû introduire contre Maître [G] Rochmann-Lochen, a pris fin à la date du 24 mars 2009, date à laquelle par une lettre, Maître [Z] [T] invitait 'le syndic de copropriété à s’adresser à un autre de ses confrères, spécialisé en matière de responsabilité civile professionnelle, à l’encontre d’un professionnel du droit’ ;
Ce faisant, le jugement ne fait nullement état de ce que Maître [T] aurait informé son client sur une éventuelle prescription ;
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de Nexity [I], syndic, en lui reprochant une faute tirée des constatations de ce jugement, à savoir, de ne pas avoir donné de 'suite à cette recommandation’ ; il fait valoir que la faute du syndic l’aurait empêché d’agir en responsabilité contre Maître [G] [H] épouse [W], qui aurait elle-même laissé périmer une instance au fond introduite par le syndicat contre les entreprises ayant réalisé les travaux et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, pour des travaux réceptionnés entre octobre 1980 et juin 1983 ; il demande à être indemnisé à hauteur de la somme de 342.577,33 €, correspondant aux sommes que le syndicat n’a pas pu percevoir au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, elle-même engagée au regard des sommes que le syndicat des copropriétaires n’aurait pu percevoir de la part des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs ;
Dans l’instance qui a donné lieu au jugement du 25 juillet 2018, la responsabilité du syndic n’était pas en cause, de sorte que les dispositions de ce jugement n’ont nullement l’autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance : celle-ci n’oppose pas les mêmes parties et a un autre objet, au sens de l’article 1355 du code civil.
Les premiers juges ont exactement relevé que les constatations de ce jugement dont le syndicat se prévaut, quant aux informations délivrées au syndic, ne sauraient suffire à établir une faute de celui-ci et ne lui sont pas opposables, qu’elles sont au demeurant très imprécises et n’établissent nullement une carence avérée du syndic dans le suivi des procédures en cause, compte tenu de sa mission, et la date de fin de mission envisagée par le jugement pour faire courir le délai de prescription n’est pas opposable au syndic qui, quant à lui, fait valoir par différents courriers qu’il produit qu’à ses yeux, la mission de l’avocat s’était poursuivie jusqu’en 2014, ce alors que Maître [T] était mis en copie de tous les mails relatifs aux procédures en cause ;
Ces courriers, produits par le syndic pour attester qu’il pouvait raisonnablement croire que la mission de l’avocat se poursuivait, sont contestés par le syndicat des copropriétaires comme non signés et donc, selon lui, non probants ;
Il sera néanmoins rappelé que la preuve de la faute peut être établie par tous moyens ;
Il en résulte que le syndic pouvait raisonnablement penser que l’avocat, Maître [T], était resté en charge d’une action en responsabilité contre son confrère Rochmann-Lochen bien après 2009 et jusqu’en 2014, et il appartenait au syndicat des copropriétaires de poursuivre en appel l’action en responsabilité à son encontre ;
Il convient d’ajouter que les pièces suivantes attestent du fait que la mission de Maître [Z] [T] a perduré :
— la lettre de Maître Michèle Becirspahic, du 28 mars 2010, adressée au syndic dans l’action en responsabilité introduite par le syndicat des copropriétaires contre les avocats, dans laquelle Maître Becirspahic rappelle que l’action en responsabilité professionnelle 'a été confiée à mon confrère, Maître [Z] [T] (pièce syndicat n) 6),
— la lettre de Maître Michèle Becirspahic au syndic du 29 octobre 2009, dans le cadre de l’action en responsabilité contre les avocats, par laquelle elle relate un entretien téléphonique tenu quelques jours auparavant, entre Nexity [I] et Maître [Z] [T] : 'Je fais suite à votre entretien avec mon confrère [Z] [T] dans cette affaire’ Nous sommes convenus d’obtenir un jugement à seule fin de consacrer le risque à l’égard de l’assureur responsabilité professionnelle du confrère auquel je succède.
En clair, il faut permettre à l’assureur de s’assurer, par un jugement défavorable, du fait de la négligence de votre précédent conseil, d’indemniser le syndicat de la perte d’une chance d’obtenir réparation, aux termes de la procédure judiciaire engagée';
— la lettre de Maître Becirspahic du 6 juillet 2009, à Mme [R] [B] [I] [S], dans le cadre de l’action en responsabilité contre les avocats, et par laquelle Maître Michèle Becirspahic donne son accord à son intervention à la suite de Maître Rochmann-Lochen, 'à la demande de mon confrère, [Z] [T]', et rappelle au syndic qu’elle est à son 'entière disposition pour convenir d’un rendez-vous en vos bureaux, en présence de mon confrère [T], afin d’envisager les suites utiles données aux procédures en cours ou à initier’ ;
— les mails de Maître Becirspahic à Nexity [I] des 12 et 26 février 2014, adressés à Nexity [I], avec, en copie, Maître [Z] [T], par lesquels elle commente l’arrêt rendu par la cour le 11 décembre 2013, tout en indiquant 'je mets mon confrère [Z] [T] en copie du présent mail, afin de lui permettre de prendre connaissance de la décision rendue dans la procédure en recherche de responsabilité du précédent confrère';
— dans le compte-rendu de la réunion du conseil syndical de la copropriété du 30 septembre 2014, le conseil syndical notait que Maître [T] s’est rapproché du Bâtonnier et nous sommes dans l’attente de la proposition que doit faire l’assurance de l’avocate (pièce Nexity n° 1),
— le compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 5 novembre 2014, rappelle que’ Maître [T] a établi un chiffrage complet et l'|a adressé à son confrère …' (pièce
Nexity n° 2) ;
Comme l’a dit le tribunal, aucune faute du syndic n’est établie ; celui-ci avait confié le dossier à l’avocat habituel du syndicat des copropriétaires qui, s’il avait pu indiquer initialement dans sa lettre du 24 mars 2009 qu’il ne pouvait pas déontologiquement assigner en responsabilité le confrère auquel il venait de succéder, avait finalement mis en place une succession d’avocat par l’intermédiaire de son confrère Michel Becirspahic, en se réservant l’exercice, quant à lui, de la procédure en responsabilité ;
Il appartenait à Maître [T] d’alerter en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires et son syndic sur les délais de prescription de l’action, et le syndicat, en vue d’établir la responsabilité du syndic, ne démontre pas que Maître [T] l’ait fait ;
La société Nexity [I] n’a jamais été informée de ce qu’un éventuel délai de prescription avait commencé à courir, et cela ne peut pas lui être reproché alors qu’elle avait mandaté des avocats pour défendre au mieux les intérêts de la copropriété, dans le cadre de la mission qui lui incombait en qualité de syndic ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’aucune faute ne peut être reprochée au syndic qui n’est pas un professionnel du droit, qui n’a pas et n’est pas tenu d’avoir connaissance des délais de prescription d’une action en responsabilité contre un professionnel, avec un point de départ spécifique prévu à l’article 2225 du code civil ;
En outre, l’acquisition de la prescription de l’action en garantie décennale dirigées contre les constructeurs, n’est pas imputable à faute à la société Nexity [I], dans la mesure où il n’appartenait pas au syndic, mais à l’avocat représentant le syndicat, de demander au tribunal le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le jugement du 4 décembre 1992 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Lisières de Paris de ses demandes contre la société Nexity [I] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Nexity [I] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Lisières de Paris, sis [Adresse 3]) aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société par actions simplifiée Nexity [I] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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