Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 22/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 février 2022, N° F20/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04208 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 20/00355
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE ASSAINISSEMENT VIDANGES EGOUTS – BILLARD (SNAVEB)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIME
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [N] [G], Défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [A] née en 1968 a été initialement engagé par la SAS société nouvelle assainissement vidanges égouts – Billard (la société SNAVEB) suivant contrat à durée déterminée à compter du 4 avril 2011 en qualité de chauffeur opérateur poids lourd.
Il a été ensuite engagé, le 6 décembre 2011, au même poste par contrat à durée indéterminée et exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur opérateur poids lourd, statut ouvrier, niveau III, échelon 2, coefficient 210.
La société lui a notifié une mise en garde le 30 mars 2015, pour ne pas avoir respecté des règles de sécurité lors du balisage de son chantier, ainsi qu’un avertissement le 26 août 2016 pour avoir percuté un poteau électrique et décroché la ligne en sortant son véhicule d’une station d’épuration située à [Localité 4] (77).
Le 10 octobre 2019, M. [A] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt jusqu’au 6 janvier 2020.
A l’issue de la visite de reprise qui a eu lieu le 7 janvier 2020, M. [A] a été déclaré apte par le médecin du travail.
Le 30 avril 2020 par courrier recommandé avec accusé réception, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2020 avant d’être licencié le 22 mai 2020 pour faute grave.
Sollicitant la nullité de son licenciement et sa réintégration et à titre subsidiaire, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant en outre le paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel, M. [A] a saisi le 14 février 2022 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 14 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— Fixe la rémunération moyenne brute M. [X] [A] à 2.290,33 ',
— Déclare le licenciement de M. [X] [A] sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la S.A. SNAVEB à verser à M. [X] [A] les sommes suivantes :
— 20.610 ' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.153,24.' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.290,33 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ,
— 229,03 ' au titre de l’indemnité de congés payés afférente au préavis,
— 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne à la société SNAVEB de remettre à M. [X] [A] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 ' par jour pour l’ensemble des documents pendant 2 mois, l’astreinte débutant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à la société SNAVEB,
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Déboute M. [X] [A] du surplus de ses demandes,
— Déboute la société SNAVEB de sa demande reconventionnelle.
— Ordonne le remboursement par la société SNAVEB des indemnités de chômage versées à M. [X] [A] par Pôle Emploi en application de l’article L1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, sous réserve qu’elles aient été versées.
— Met les dépens à la charge de la société SNAVEB.
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Par déclaration du 1er avril 2022, la société SNAVEB a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2022, la société SNAVEB demande à la cour de :
— Déclarer la Snaveb recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 14 février 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [X] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Condamner M. [X] [A] à payer à la Snaveb la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [X] [A] en tous les dépens.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de M.[A].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La cour relève qu’il n’est pas interjeté appel du chef du dispositif du jugement déboutant le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination et de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice matériel. Le jugement est donc définitif sur ces points.
Sur la faute grave
La société soutient que la faute grave est établie, que le conseil de prud’hommes s’est contredit en admettant la faute mais en jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes a retenu que le non port du casque du 23 avril 2020 sur un chantier de pompage n’était pas contesté par le salarié qui avait expliqué qu’il avait retiré son casque en fin de journée en raison de la chaleur ; que ce fait était fautif mais ne pouvait justifier à lui seul un licenciement ; que l’employeur n’avait pas fourni de masque à ses salariés ; que la société autorisait les salariés à ne pas le porter en extérieur ; que les portes du camion étaient ouvertes lorsque le non port du masque a été révélé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Nous faisons suite à votre entretien préalable en date du 15 Mai 2020 pour lequel vous avez été régulièrement convoqué par courrier recommande du 30 Avril 2020, entretien auquel vous avez choisi d’être assisté par Monsieur [T] [Y] et au cours duquel nous vous avons fait part des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Nous avons bien pris note des explications que vous avez pu nous fournir pendant l’entretien.
Toutefois, nous considérons que les griefs évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils vous ont été exposés sont, nous vous le rappelons, les suivants :
— Non-respect des consignes de travail et de sécurité
Le 23 Avril 2020, lors d’une visite sécurité VIVRE sur votre chantier de pompage de fosse septique à [Localité 5] (77), Madame [M] [H], correspondante PHS a constaté que vous ne portiez pas votre casque.
Vous n’avez pas respecté les consignes liées à la sécurité et à la règle fondamentale N°0 du dispositif « VIVRE '' relative au port des equipements de protection individuelle.
Vous connaissez parfaitement les risques liés à votre profession car la politique sécurité fait l’objet d’une large communication au sein de l’entreprise au travers d’affichages, de flash accidents, de causeries, de visites chantiers et de formations à la sécurité.
Le 12 Juin 2019, vous avez participé à la causerie securité au cours de laquelle il vous a été rappelé les règles fondamentales relatives à la prévention en matière de sécurité.
Ces regles visent à assurer votre intégrité physique et nous ne pouvons accepter davantage que vous vous exposiez. Vous connaissez donc parfaitement les risques liés à l’exercice de vos fonctions.
Votre attitude également constitue un manquement à l’article 3-2-2 du règlement intérieur qui stipule que « Chaque salarié doit se trouver à son poste aux horaires affichés en tenue de travail et muni des E.P.I. adaptés mis à sa disposition par l’entreprise, lorsqu’il exécute des travaux pour lesquels le port de ces dispositifs a été rendu obligatoire »
« Le personnel d’exploitation doit porter sur le site au minimum :
* Un casque,
* Des chaussures ou bottes de sécurité,
* Une tenue de travail (avec manches longues et pantalon et des gants adaptés). ''
L’entreprise met tout en oeuvre pour garantir votre sécurité en vous dotant de l’ensemble des équipements de protection individuelle et collective destinés à vous protéger contre les risques auxquels vous êtes exposés sur le terrain. Selon le règlement intérieur, le port des EPI est obligatoire.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu les faits. Vous avez tenté de minimiser les risques en expliquant qu’il faisait très chaud ce jour là et que de ce fait, vous aviez enlevé votre casque.
Plus grave encore, vous avez affirmé que ce ne sera pas la première ni la dernière fois que vous ne respecterez pas les règles de sécurité et notamment cette du port du casque.
Votre comportement et votre déclaration, lors de cet entretien, traduisent un mépris caractérisé des règles de sécurité dont vous avez pourtant pleinement connaissance. Ces règles pour lesquelles vous mettez en évidence ne pas vouloir en tenir compte.
Egalement, le 30 Avril 2020, à la fin de votre intervention sur un poste de relevage à [Localité 6] (77), votre collègue, Monsieur [B] [K], et vous même avaient été surpris par Mesdames [M] [H] et [L] [R], dans le même véhicule et sans port de masques malgré les mesures prises dans le cadre de la gestion de la crise épidémique du COVID-19.
Vous n’avez pas respecté les consignes relatives aux gestes barrières et à la distanciation sociale pour vous protéger et protéger les autres de l’épidémie du COVID-19.
Vous ne pouvez ignorer ces consignes qui sont très largement diffusées dans les médias et qui ont fait l’objet d’une large communication dans l’entreprise au travers de causeries et d’affichage.
De plus, et pour faire face à cette épidémie, nous avions mis à votre disposition un second véhicule afin de vous éviter de vous retrouver avec votre collègue dans un seul et même véhicule.
votre attitude constitue de nouveau un manquement à l’article 1-4 du règlement intérieur qui stipule que « les salariés sont tenus de se conformer aux instructions et directives de leur hiérarchie et des représentants de la Direction dans l’exécution du travail, au respect des règles de discipline, d’hygiène et de sécurité. ainsi qu’à l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage. ''
Lors de l’entretien. vous avez expliqué avoir laissé le second véhicule sur le parking de la mairie afin de pouvoir guider votre collègue à manoeuvrer vers le poste de relevage. Vous avez également ajouté que lorsque Mesdames [H] et [R] sont arrivées, vous étiez en train de rédiger les papiers dans le camion portes ouvertes mais sans masques.
Rien ne vous empêchait de prendre le véhicule léger, de passer devant le véhicule poids lourd et de vous arrêter pour guider votre collègue. Toutefois, vous êtes reparti avec votre collègue dans le même véhicule et sans porter de masques malgré les recommandations faites.
L’entreprise met tout en oeuvre pour garantir votre sécurité en vous dotant de l’ensemble des équipements de protection individuelle et collective destinés à vous protéger contre les risques auxquels vous êtes exposés sur le terrain.
Nous vous rappelons que ces faits ne sont pas isolés et ont déjà faits l’objet d’un courrier de mise en garde le 30 Mars 2015 pour le non respect des règles fondamentales de l’entreprise en matière de balisage de chantier et d’un courrier d’avertissement le 16 Août 2016 pour le non guidage d’un véhicule de l’entreprise. En récidivant vous mettez en évidence que vous n’avez nullement tenu compte des différentes mises en garde orales de votre hiérarchie et des précédentes sanctions.
Au travers de vos déclarations, nous considérons que vos agissements ne sont pas de nature à nous rassurer et ne nous permettent pas de continuer sereinement notre collaboration.
Nous ne pouvons vous faire confiance et vous laisser agir ainsi, avec votre santé, votre sécurité et celles des autres.
Après un examen approfondi des faits, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat prendra immédiatement fin à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture, la date de rupture de votre contrat correspondant à la date d’envoi de ce courrier…'
Il est donc reproché au salarié le non port du casque le 23 avril 2020 sur un chantier de pompage de fosse septique et le non port du masque le 30 avril 2020 en présence d’un collègue dans un véhicule et ce alors qu’une mise en garde et un avertissement avaient déjà été notifiés au salarié pour non respect des règles fondamentales de l’entreprise.
Il résulte des pièces produites par l’employeur à qui la preuve de la faute grave incombe que le 30 mars 2015 a été notifiée une mise en garde au salarié pour ne pas avoir le 16 mars 2015, mis en place le balisage d’un chantier, en l’absence de 'tri flash', de gyrophare sur le véhicule, de délimitation de la zone de travail par des cônes et de ce fait, pour ne pas avoir respecté les règles fondamentales de sécurité en vigueur dans l’entreprise ; que le 16 août 2016, un avertissement a été notifié au salarié pour avoir manoeuvré son véhicule sans contact visuel avec son collègue qui se trouvait côté passager et avoir ainsi percuté un poteau téléphonique et décroché la ligne.
M. [A] a reconnu devant le conseil de prud’hommes ne pas avoir été porteur du casque lors de contrôle du chantier. C’est sans convaincre que le salarié a opposé devant le conseil de prud’hommes et dans son courrier du 2 juin 2020 versé aux débats par l’employeur, qu’il faisait chaud, que c’était la fin de journée et qu’il était en train de ranger le chantier.
S’agissant du non port de masque le 30 avril 2020, l’employeur ne démontre pas, ni au demeurant ne soutient avoir fourni des masques à son salarié. Le fait de s’être retrouvé dans le même véhicule que son collègue sans masque ne peut être considéré comme étant fautif, le salarié ayant en outre expliqué dans le courrier adressé à son employeur le 2 juin 2020 qu’il avait aidé son collègue à manoeuvrer et qu’il venait de pénétrer dans le véhicule pour remplir des bordereaux.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour retient que non port du casque sur le chantier le 23 avril 2020 alors que le salarié avait déjà été mis en garde et avait fait l’objet d’un avertissement pour le non respect des règles de l’entreprise en matière de sécurité, constitue une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le salarié sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
M. [A] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS société nouvelle assainissement vidanges égouts – Billard à lui verser les indemnités de rupture et une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [X] [A] repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE M. [X] [A] de ses demandes au titre du licenciement ;
CONDAMNE M. [X] [A] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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