Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 24/02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Ibrahim ABDOURAOUFI
Copie exécutoire :
— CARSAT RHONE-ALPES
— Me Ibrahim ABDOURAOUFI
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02791 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [I] [R], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 septembre 2020, la société [7] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [K], pour des faits survenus le 16 septembre 2020 et décrits comme suit : « se trouvait dans son camion, arrêté au bord de la route car cherchait son chemin pour effectuer une livraison ' agression par un tiers ' avec usage d’une arme ' pas de blessure occasionnée par l’arme ' choc psychologique ».
La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 2 octobre 2020 et un taux d’IPP de 48% a été notifié à la victime et à son employeur le 20 juin 2023.
Les incidences financières y afférentes ont été imputées sur les comptes employeur 2020 ( CCMIT 6 ) et 2023 ( CCMIP 4) de la société [7].
Par courrier du 29 février 2024, la société [7] a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu’elle retire de son compte employeur le coût de l’accident du travail dont a été victime M. [K],
Cette demande a été rejetée par la CARSAT par courrier du 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024 et visé par le greffe le 10 juin suivant, la société [7], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l’audience par avocat, la société [7] demande à la cour de :
— constater qu’un tiers non identifié est responsable de l’accident de M. [K] au moyen d’une arme à feu,
— infirmer la décision de rejet de la CARSAT,
— ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) impactés par l’accident du travail de M. [K],
— ordonner à la CARSAT d’exclure l’accident du travail de M. [K] du calcul de son taux de cotisation AT/MP,
— laisser les dépens à la charge de la CARSAT.
La société explique que suite à l’agression de son salarié par un tiers non identifié à l’aide d’une arme à feux, une plainte a été déposée mais a été classée sans suite par le parquet de tribunal judiciaire de Privas, faute d’avoir pu identifier l’auteur des faits, qu’ainsi les conditions requises pour que le sinistre soit retiré de son compte employeur sont remplies, à savoir que, d’une part, l’agression a été perpétrée au moyen d’une arme à feu et, d’autre part, que son auteur n’a pas pu être identifié.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger irrecevable pour forclusion le recours gracieux de la société [7] s’agissant de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023,
— sur le fond, constater que la société [7] ne prouve pas que M. [K] a été agressé par un tiers non identifié,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [7].
La CARSAT soulève la forclusion des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 devenus définitifs car notifiés à la société demanderesse les 7 janvier 2022 et 4 janvier 2023.
Sur le fond, elle considère que la société ne démontre pas que son salarié aurait été agressé au moyen d’une arme par un tiers inconnu, elle échoue à rapporter la preuve de l’absence d’identification du tiers auteur de l’agression. L’avis de classement ne mentionne aucune information permettant d’identifier le salarié ou le numéro de la plainte qu’il a déposée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L’ARRET.
— sur la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation des taux AT/MP 2022 et 2023 de l’établissement de la demanderesse.
Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret.
En application de l’article R. 142-1-A, III du même code, le recours de l’employeur aux fins de contestation du taux de cette cotisation est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification par cette caisse de sa décision fixant ce taux.
Il résulte de ces textes que si l’employeur est recevable à contester un coût ou solliciter son inscription au compte spécial sans devoir attendre la notification des taux impactés, il appartient au juge d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’un ou plusieurs des taux et même de vérifier d’office si un des taux impactés a été notifié et revêt un caractère définitif ( 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 )
En l’espèce, la CARSAT produit les décisions de notification des taux 2022 et 2023, lesquelles ont été téléchargées par Mme Brelat, personne habilitée par l’administrateur de la société Établissement [7] à télécharger la décision de taux, respectivement les 11 janvier 2022 et 4 janvier 2023.
La société [7] ne conteste pas la régularité de ces notifications et n’allègue pas et justifie encore moins qu’elle ait interrompu le délai de forclusion ayant commencé à courir à partir de chacune de ces dernières.
Par ailleurs, son courrier du 22 février 2024 sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial et le recalcul des taux impactés ne peut avoir interrompu la forclusion des taux qui était largement acquise à sa date.
Il en résulte qu’à la date du 29 février 2024, la société [7] était forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023, devenus définitifs les 11 mars 2022 et 4 mars 2023.
— sur la demande de retrait des coûts de l’accident du travail de M. [K]
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié.
En l’espèce, le litige porte uniquement sur la question de savoir si le tiers a été ou non identifié, la CARSAT ne contestant pas que M. [K] ait été agressé aux temps et lieu de travail au moyen d’une arme à feu.
La société produit un courrier daté du 18 juillet 2023, destiné au tribunal judiciaire de Privas, lequel l’a réceptionné le 24 juillet 2023 selon le tampon y figurant, relatif à la procédure « 14517/04789/2020 ' agression de M. [K] [H] le 16/09/2020 », par lequel elle demande à la juridiction l’état d’avancement de la plainte déposée contre X à la gendarmerie d'[Localité 6] suite à l’agression de son salarié, M. [K], dans l’exercice de ses fonctions le 16/09/2020.
Elle produit ensuite un courrier en réponse du Bureau d’Ordre du parquet du tribunal judiciaire de Privas daté du 24 juillet 2023, lui indiquant que la procédure enregistrée sous le numéro de parquet 20352000069 a été classée sans suite le 13 septembre 2021 au motif que l’auteur des faits était inconnu.
Si l’avis de classement sans suite ne mentionne ni le nom du salarié ni le numéro de la plainte déposée auprès de la gendarmerie, la proximité dans le temps du courrier de la société au parquet du tribunal de Privas et du courrier de réponse de ce dernier permet de retenir que le second répond au premier et d’en déduire, par présomptions graves précises et concordantes, que l’auteur de l’agression à main armée de M. [K] n’a pas pu être identifié.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le retrait du coût de l’accident du travail dont a été victime M. [K] du compte employeur de la société [7] et, compte tenu de l’absence de fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la contestation de ces taux, de procéder à la rectification des taux de cotisation AT/MP 2024 et 2025 impactés par ce retrait.
Il n’y a pas lieu par contre d’ordonner la rectification du taux 2026, la recevabilité de la contestation d’un taux supposant sa notification préalable ( en ce sens 2e civ, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227).
Succombant en ses prétentions, la CARSAT doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Juge irrecevable pour forclusion la contestation par la société [7] des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 de la section 1 de son établissement de [Localité 8] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2].
Ordonne le retrait des comptes employeurs de cet établissement des incidences financières de l’accident du travail dont a été victime le 16 septembre 2020 son salarié, M. [K], soit un CCMIT 6 inscrit sur le compte 2020 été un CCMIP4 inscrit sur le compte 2023 et ordonne le recalcul par la CARSAT Rhône-Alpes des taux de cotisation AT/MP 2024 et 2025 et, s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, leur rectification.
Déclare irrecevable la demande de recalcul du taux de l’établissement pour 2026.
Condamne la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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