Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 janv. 2026, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2024, N° F22/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 14/01/2026
N° RG 24/01573
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 janvier 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 22/00080)
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et par la SELARL LEUPE DHORNE, avocats au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 février 2026, avancée au 14 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [I] [D] a été embauché par la société [5] par un contrat à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de vendeur. En dernier lieu, il était directeur de magasin.
Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2022.
M. [I] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 16 septembre 2024, le conseil a :
A titre liminaire
— constaté l’existence de demandes nouvelles relatives à la contestation de la convention de forfait jour de M. [I] [D], irrecevables faute de lien suffisant avec les demandes initiales ;
En conséquence,
— constaté que M. [I] [D] avait manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [D] était parfaitement fondé ;
— débouté M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes qu’il formule au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [I] [D] de sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prétendue rupture brutale vexatoire de son contrat ;
— condamné la société [5] à payer à M. [I] [D] la somme portée à son crédit dans le solde de tout compte, expédié par son employeur soit 9.356,20 euros ;
— condamné M. [I] [D] à verser à la société [5] la somme de 17.207 euros au titre des sommes qu’il a indument perçues. Cette somme ne sera pas assortie de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;
— ordonné l’inopposabilité de la Convention de forfait en jour à M. [I] [D] ;
— débouté M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, au titre des rappels de salaires, des heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— débouté M. [I] [D] de sa demande d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [5] de sa demande d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [D] aux entiers dépens.
M. [I] [D] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, M. [I] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. constaté l’existence de demandes nouvelles relatives à la contestation de la convention de forfait jour de M. [D] [I], irrecevables, faute de lien suffisant avec les demandes initiales ;
. constaté que M. [D] [I] a manqué ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté ;
. Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [D] [I] est parfaitement fondé ;
. débouté M. [D] [I] de l’intégralité de ses demandes qu’il formule au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. débouté M. [D] [I] de sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prétendue rupture brutale vexatoire de son contrat de travail ;
. limité la condamnation de la société [5] à payer à M. [D] [I] la somme portée à son crédit dans le solde de tout compte, expédié par son employeur soit 9356.20 euros ;
. condamné Mr [D] [I] à verser à la société [5] la somme de 17 207 euros au titre des sommes qu’il a indûment perçue. Cette somme ne sera pas assortie de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;
. débouté M. [D] [I] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, au titre des rappels de salaires, des heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. débouté Mr [D] [I] de sa demande d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société [5] de sa demande d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné Mr [D] [I] aux entiers dépens.
ET, EN LIEU ET PLACE :
Sur le licenciement de M. [D]
— constater que la prescription de deux mois doit limiter les griefs du licenciement au paiement de trois dimanches travaillés qui n’étaient pas dus ;
— condamner la société [5], suivant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à indemniser M. [D] de 117.893,35 euros, se décomposant entre :
. l’indemnisation de son préavis, d’une durée de 3 mois selon la convention collective applicable, soit 17.638,03 euros et 1.763,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
. l’indemnité légale de licenciement, soit 22.047,53 euros eu égard au 13 ans d’ancienneté de M. [D] ;
. l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 67.612,41 euros (11,5 mois de salaire, toujours eu égard à son ancienneté) ;
. au titre du caractère vexatoire de son licenciement, la somme de 2.500 euros ;
. au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, une somme équivalente à un mois de salaire, soit 5.879,34 euros.
Sur le règlement du solde de tout compte
— constater que la prescription biennale limite l’employeur à agir pour les seuls paiements de frais effectués à partir du 21 février 2021 ;
— débouter la société [5] de sa demande reconventionnelle formée aux fins de remboursement de 25.505,57 euros de frais professionnels ;
— condamner la société [5] à payer à M. [D] les sommes portées à son crédit dans le solde de tout compte expédié par son employeur, soit 9.356,20 euros ;
Sur l’inopposabilité de la convention de forfait en jours et ses conséquences
— juger recevable la demande additionnelle d’inopposabilité de la convention de forfait en jours ;
— ordonner l’inopposabilité de la convention de forfait en jours à M. [D] ;
— condamner la société [5] à payer à M. [D] une somme de 182.553,80 euros, au titre des rappels de salaire pour la période allant d’août 2019 à janvier 2022, soit 165.958 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés de 16.595,80 euros ou, subsidiairement, une somme de 15.000 euros eu égard à la violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
— condamner la société [5] à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, soit 5.879,34 euros x 6 = 35.276 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ordonner la transmission par [5] des documents liés à la fin de contrat et des fiches de paie rectifiés ;
— condamner la société [5] aux entiers dépens, outre une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et 3.000 euros, au même titre, pour la procédure d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
À titre liminaire
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence de demandes nouvelles relatives à la contestation de la convention de forfait jour de M. [I] [D], irrecevables, faute de lien suffisant avec les demandes initiales ;
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. constate que M. [I] [D] a manqué ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté ;
. dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [I] [D] est parfaitement fondé ;
. déboute M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes qu’il formule au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. déboute M. [I] [D], de sa demande de condamnation de la société [5], à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prétendue, rupture brutale vexatoire de son contrat de travail ;
. déboute M. [I] [D], de l’intégralité de ses demandes et prétentions, au titre des rappels de salaires, des heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. déboute M. [I] [D] de sa demande d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamne M. [I] [D] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société [5] à payer à M. [I] [D], la somme portée à son crédit dans le solde de tout compte, expédié par son employeur soit 9356,20 euros ;
. condamné M. [I] [D], à verser à la société [5] [seulement] la somme de 17 207 euros au titre des sommes qu’il a indûment perçue, sans l’assortir des intérêts légaux ;
. ordonné l’inopposabilité de la Convention de forfait en jours à M. [I] [D] ;
. débouté la société [5] de sa demande d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
— constater que la convention de forfait-jours de M. [I] [D] est valable et lui est opposable ;
— condamner M. [I] [D] à verser à la société [5] la somme de 25 505,57 euros au titre des sommes qu’il a indûment perçue ;
— assortir cette somme de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;
— condamner M. [I] [D] au versement à la société [5] d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de Reims devait considérer que la faute grave n’était pas
caractérisée :
— constater à tout le moins que le licenciement de M. [I] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse au regard des fautes commises par ce dernier ;
En conséquence,
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société [5] à :
22.047,53 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
17.638,03 euros bruts euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1.763,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour d’appel de Reims devait considérer que le licenciement de ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse :
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse prononcés à l’encontre de la société [5] à 17.638,03 euros ;
En tout état de cause :
Sur le montant des sommes indûment perçues par M. [I] [D], si la Cour d’appel de Reims venait à rejeter la demande de la société [5] d’infirmation du jugement de première instance concernant la condamnation du salarié au paiement d’une somme de 25.505,57 euros, elle confirmera alors le jugement ce qu’il :
. condamne M. [I] [D] à verser à la société [5] la somme de 17 207 euros au titre des sommes qu’il a indûment perçue. Cette somme ne sera pas assortie de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022.
Motifs :
Sur le solde de tout compte
Le 24 février 2022, la société [5] a transmis à M. [I] [D] un reçu pour solde de tout compte, qui fait état de :
— une somme due à M. [I] [D] à hauteur de 9 356,20 euros correspondant au salaire partiel de février 2022 ; à l’indemnité de RTT, à l’indemnité de congés payés et au paiement du crédit temps ;
— une « somme nette avant impôt sur le revenu de :
— 24 771. 80 euros (') dont ' 31 851.44 euros de reprise d’avances sur frais ».
Devant la cour, la société [5] demande la condamnation de M. [I] [D] à lui payer la somme de 25 500,57 euros correspondant à des frais professionnels avancés mais qui n’ont pas été par la suite justifiés, cette somme étant due, selon l’employeur, après impôt, au terme du calcul suivant (conclusions p. 53) :
— Montant total des sommes trop perçues de 2018 à 2021 : 31 851,44 euros,
— Rémunération brute mensuelle : 9 356,20 euros,
— Sommes effectivement dues par M. [I] [D] avant impôt : 24 771,80 euros
— Sommes effectivement dues par M. [I] [D] après impôt : 25 505,57 euros.
M. [I] [D] n’a pas signé ce reçu et soutient que cette demande de remboursement est prescrite pour tous les frais antérieurs au 21 février 2021, puisque la société [5] a formé cette demande de remboursement par des conclusions déposées le 21 février 2023, qui ont interrompu la prescription.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, il y a lieu de retenir que la prescription est biennale en application de l’article L 1471-1 du code du travail s’agissant de frais professionnels (soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208), comme le soutient M. [I] [D], étant précisé que la société [5] ne le conteste pas dans les motifs de ses conclusions (p. 50).
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.595) ; et que le salarié doit justifier de la réalité des frais professionnels dont il a demandé le remboursement. Toutefois, en l’espèce, la charge de l’allégation pèse sur l’employeur, qui doit fournir des éléments suffisamment compréhensibles et précis pour justifier que M. [I] [D] ait à produire des éléments sur la somme dont le paiement aurait été indu. Or, comme l’indique le salarié, les éléments fournis par l’employeur ne sont pas cohérents quant au montant demandé, compte tenu de ce qui suit :
— l’employeur ne ventile pas la somme demandée année par année ;
— ainsi qu’il vient de l’être précisé, il soutient que les sommes effectivement dues par M. [I] [D] avant impôt sont de 24 771,80 euros et que les sommes effectivement dues par M. [I] [D] après impôt sont de 25 505,57 euros, ce qui résulterait d’une soustraction de la somme de 9 356,20 euros de rémunération brute mensuelle à la somme 31 851, 44 euros correspondant au total des sommes trop perçues de 2018 à 2021. Pourtant, une telle soustraction n’a pas pour résultat la somme de 24 771,80 euros ni celle de 25 505,57 euros ;
— l’employeur produit une pièce 16 (mail envoyé par la Direction de la paie à M. [I] [D] le 2 décembre 2021) qui fait état d’une somme due de 11 537,35 euros pour les années 2017 à 2019 et d’une somme de 10 698,41 euros pour les années 2020 et 2021 ;
— l’employeur produit un listing, de trois pages et demi, faisant état d’un total général de 31 851,44 euros correspondant à des frais professionnels mais qui ne sont pas tous explicites ni datés ;
— la société [5] ne fournit pas la liste, année par année, avec des dates et des intitulés explicites, des frais professionnels à propos desquels elle demande des justificatifs.
Dans ces conditions, l’employeur ne met pas M. [I] [D] en mesure de produire les justificatifs, qu’il lui demande, des frais professionnels litigieux, de sorte que sa demande doit être rejetée. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [D] à verser à la société [5] la somme de 17.207 euros au titre des sommes qu’il a indument perçues et retenu que cette somme ne sera pas assortie de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022.
Est donc rejetée la demande de la société [5] tendant à la condamnation de M. [I] [D] à verser à la société [5] la somme de 25 505,57 euros au titre des sommes qu’il a indûment perçue, avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [I] [D] la somme portée à son crédit dans le solde de tout compte, expédié par son employeur soit 9.356,20 euros, l’employeur indiquant lui-même que cette somme correspond à la rémunération de février 2022 (conclusions p. 50).
Sur le licenciement
La lettre, du 17 février 2022, de licenciement pour faute grave impute à M. [I] [D] les griefs suivants :
— M. [I] [D] a déclaré avoir travaillé les dimanches 19 décembre 2021, 9 janvier 2022 et 16 janvier 2022 et a été rémunéré, alors qu’il n’avait pas travaillé ;
— à la suite de cette découverte, la société [5] a diligenté des investigations, qui ont fait apparaître que du 4 juillet 2021 au 16 janvier 2022, M. [I] [D] a déclaré à tort avoir travaillé dix-huit dimanches ;
— il s’agit d’un manquement aux obligations contractuelles et notamment à l’obligation de loyauté ;
— en 2021, M. [I] [D] n’a travaillé que douze samedis.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la faute grave est celle qui rend le maintien du salarié dans l’entreprise impossible et que la charge de la preuve de la réalité de la faute grave pèse sur l’employeur.
M. [I] [D] soutient que « la prescription est acquise pour partie des griefs » (conclusions p. 15).
Les faits reprochés concernant les dimanches 19 décembre 2021, 9 janvier 2022 et 16 janvier 2022 ne sont toutefois pas prescrits, dans la mesure où l’employeur a convoqué M. [I] [D] par une lettre du 4 février 2022, soit en respectant le délai de deux mois prévu par l’article L 1332-4 du code du travail, à un entretien préalable fixé le 14 février 2022. M. [I] [D] le reconnaît lui-même puisqu’il demande à la cour de « CONSTATER que la prescription de deux mois doit limiter les griefs du licenciement au paiement de trois dimanches travaillés qui n’étaient pas dus ».
Concernant ces trois dimanches, l’employeur reproche au salarié d’avoir, dans le cadre du système d’auto-déclaration en vigueur dans l’entreprise, déclaré avoir travaillé ces trois dimanches, ce qui lui a permis de percevoir une rémunération à ce titre, alors qu’il n’avait pas en réalité travaillé.
M. [I] [D] indique sur ce point : « Seul le paiement de 3 dimanches non travaillés, fait reconnu et admis par M. [D] dès sa mise à pied, peut être considéré comme un fait justificatif du licenciement » (conclusions p. 16). Il précise que si le travail du dimanche faisait l’objet d’une majoration salariale de 300 euros par jour, il a toutefois en réalité « pu mal renseigner sa déclaration dans l’outil RH », qu’il a proposé le remboursement des sommes indûment perçues et que, « en admettant son erreur, (il) n’avait pas eu l’attitude d’un fraudeur ' » (conclusions p. 7).
Il est donc constant que M. [I] [D] a faussement déclaré avoir travaillé les dimanches 19 décembre 2021, 9 janvier 2022 et 16 janvier 2022.
Le grief est matériellement établi.
Si M. [I] [D] indique avoir pu mal renseigner ses déclarations, il ne fournit pas d’éléments concrets conduisant à retenir qu’il aurait commis de simples erreurs en utilisant le système d’auto-déclaration des jours travaillés, alors que chacun des dimanches déclarés travaillés lui permettait d’obtenir une majoration de 300 euros selon ses propres dires.
Dès lors, la cour retient que le grief justifie le licenciement pour faute grave, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur, dans la mesure où M. [I] [D], qui occupait les fonctions de directeur, n’a pas pu se méprendre sur les conséquences de ses déclarations fausses et a de la sorte gravement manqué à ses obligations contractuelles et violé son obligation de loyauté.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— constaté que M. [I] [D] avait manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [D] était parfaitement fondé ;
— débouté M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes qu’il formule au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et irrégulier
M. [I] [D] fait valoir que le licenciement est vexatoire et irrégulier et demande à la cour de condamner l’employeur :
— au titre du caractère vexatoire de son licenciement, la somme de 2.500 euros ;
— au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, une somme équivalente à un mois de salaire, soit 5.879,34 euros.
En ce qui concerne le caractère vexatoire du licenciement, M. [I] [D] soutient que :
— il a été humilié devant ses équipes ;
— son remplaçant a pris ses fonctions avant la tenue de l’entretien préalable ;
— l’employeur n’a pas payé le solde de tout compte, en prétextant de sommes dues par le salarié.
En ce qui concerne le caractère irrégulier du licenciement, M. [I] [D] se réfère au deuxième de ces trois griefs, en faisant valoir que la prise de fonction de son remplaçant avant même la tenue de l’entretien préalable rend le licenciement irrégulier.
Toutefois, la cour relève que concernant l’humiliation qu’il aurait subie, M. [I] [D] procède par une simple allégation, qui n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Concernant la prise de fonction de son remplaçant, M. [I] [D] procède par une simple allégation, alors que la pièce à laquelle il se réfère (pièce 9) fait uniquement état de l’affectation dans le magasin de M. [P], en qualité d’expert délégué du 7 février au 31 mars 2022.
Concernant le solde de tout compte, la cour a précédemment retenu que la société [5] est redevable de la somme 9 356,20 euros, sans pouvoir prétendre au remboursement de frais professionnels.
Au regard de ces éléments, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire car les deux premiers griefs sont infondés et car M. [I] [D] n’explique pas de manière pertinente en quoi le troisième grief caractériserait le caractère vexatoire du licenciement. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [D] de sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prétendue rupture brutale vexatoire de son contrat.
Par ailleurs, est rejetée la demande, sur laquelle le conseil n’a pas statué, tendant à la condamnation de la société [5] à payer, au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, une somme équivalente à un mois de salaire, soit 5.879,34 euros. M. [I] [D] indique que cette demande est fondée sur le seul deuxième grief (conclusions p. 23), sans au demeurant justifier juridiquement de ce qu’il s’agirait d’un motif d’irrégularité du licenciement. Or, ce deuxième grief n’est pas établi.
Sur l’irrecevabilité de des demandes formées au titre de la convention de forfait
La société [5] soutient que les demandes formées par M. [I] [D] au titre de la convention de forfait sont irrecevables comme nouvelles en application de l’article 70 du code de procédure civile qui dispose que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Elle indique en effet que ces demandes n’ont pas été formées initialement devant le conseil et précise, sans être contredite, que M. [I] [D] a saisi le conseil des demandes suivantes le 24 août 2022 :
' condamner la société [5] à payer à M. [I] [D] les sommes portées à son crédit dans le solde de tout compte, soit 9.356,20 euros ;
' juger que le licenciement de M. [I] [D] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
' en conséquence,
' condamner la société [5] à verser à M. [I] [D] la somme de 124.395,88 euros décomposée comme suit :
' 18.996,90 euros au titre d’indemnité de préavis (3 mois) ;
' 23.746,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (13 ans d’ancienneté) ;
' 72.821,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (11,5 mois de salaire) ;
' 2.500 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
' 6.332,30 euros au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement (1 mois de salaire) ;
En tout état de cause :
' ordonner la transmission par la Société [5] des documents de fin de contrat rectifiés ;
' condamner la société [5] à verser à M. [I] [D] la somme de 3.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner la société [5] aux entiers dépens.
M. [I] [D] répond que ses demandes au titre de la convention de forfait sont recevables aux motifs que « Aux termes de sa requête introductive d’instance, M. [D] contestait le bien-fondé de cette rupture, arguant de sa bonne foi dans la déclaration de ses horaires de travail, remettant en question la méthode de contrôle du temps de travail utilisée par l’employeur et soulignant son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Au gré d’une demande additionnelle, M. [D] contestait la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis, invoquant le défaut de contrôle du temps de travail par son employeur. Cette seconde demande se rattache à la première par un lien suffisant avec la principale » (conclusions p. 25).
Dans ce cadre, la cour relève que si l’un des motifs du licenciement contesté par M. [I] [D] est relatif à des journées rémunérées bien que non effectivement travaillées, les demandes relatives à la convention de forfait ne se rattachent pas par un lien suffisant, au sens de l’article 70, aux prétentions originaires de M. [I] [D] tendant à la contestation du licenciement et à ses conséquences financières, la convention de forfait étant sans rapport avec le licenciement.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a constaté l’existence de demandes nouvelles relatives à la contestation de la convention de forfait jour de M. [I] [D], irrecevables faute de lien suffisant avec les demandes initiales. Sont donc irrecevables les demandes tendant à la condamnation de la société [5] à payer les sommes de 182.553,8 euros, au titre des rappels de salaire pour la période allant d’août 2019 à janvier 2022, soit 165.958 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés de 16.595,8 euros ou, subsidiairement, une somme de 15.000 euros eu égard à la violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, ainsi que la somme de 35.276 euros à titre de l’indemnité pour travail dissimulé, étant relevé qu’il résulte de la formulation du dispositif et des motifs des conclusions de M. [I] [D] que l’ensemble de ces demandes sont formées en tant que conséquence de la demande tendant à ce que la convention de forfait soit déclarée inopposable au salarié.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné l’inopposabilité de la convention de forfait en jours à M. [I] [D] et débouté ce dernier de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les documents de fin de contrat
La société [5] est condamnée à transmettre à M. [I] [D], au plus tard le quinzième jour suivant la notification de cet arrêt un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France travail conformes à cet arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a rejeté celle de M. [I] [D].
La société [5] est condamnée à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros sur ce fondement au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [D] aux dépens.
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’existence de demandes nouvelles relatives à la contestation de la convention de forfait jour de M. [I] [D], irrecevables faute de lien suffisant avec les demandes initiales ;
Juge en conséquence irrecevables les demandes de M. [I] [D] tendant à ce que soit :
— jugée recevable la demande additionnelle d’inopposabilité de la convention de forfait en jours ;
— ordonnée l’inopposabilité de la convention de forfait en jours à M. [D] ;
— condamnée la société [5] à payer à M. [D] une somme de 182.553,80 euros, au titre des rappels de salaire pour la période allant d’août 2019 à janvier 2022, soit 165.958 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et une indemnité compensatrice de congés payés de 16.595,8 euros ou, subsidiairement, une somme de 15.000 euros eu égard à la violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
— condamnée la société [5] à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, soit 5.879,34 euros x 6 = 35.276 euros ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— constaté que M. [I] [D] avait manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de loyauté ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [I] [D] était parfaitement fondé ;
— débouté M. [I] [D] de l’intégralité de ses demandes qu’il formule au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [I] [D] de sa demande de condamnation de la société [5] à lui verser une somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts au titre de la prétendue rupture brutale vexatoire de son contrat ;
— condamné la société [5] à payer à M. [I] [D] la somme portée à son crédit dans le solde de tout compte, expédié par son employeur soit 9.356,20 euros ;
— rejeté la demande formée par M. [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’inopposabilité de la convention de forfait en jours à M. [I] [D] ;
— débouté M. [I] [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— condamné M. [I] [D] à verser à la société [5] la somme de 17.207 euros au titre des sommes qu’il a indument perçues et retenu que cette somme ne sera pas assortie de la majoration des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022 ;
— rejeté la demande formée par M. [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [D] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [I] [D] tendant à la condamnation de la société [5] à payer au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement une somme équivalente à un mois de salaire, soit 5.879,34 euros ;
Juge que la demande formée par la société [5] de condamnation de M. [I] [D] à verser la somme de 25 505,57 euros au titre des sommes indûment perçues est prescrite pour la période antérieure au 21 février 2021 ;
Rejette la demande formée par la société [5] de condamnation de M. [I] [D] à verser la somme de 25 505,57 euros au titre des sommes indûment perçues ;
Condamne la société [5] à transmettre à M. [I] [D], au plus tard le quinzième jour suivant la notification de cet arrêt un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, et une attestation France travail conformes à cet arrêt ;
Condamne la société [5] à payer à M. [I] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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