Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 21 janv. 2025, n° 22/06828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 2022, N° 20/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/06828
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQNM
AFFAIRE :
[C] [A]
C/
[P] [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00851
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Kazim KAYA,
— la SELARL BDL AVOCATS,
— la SELARL HOCHLEX,
— Me Emilie LUCAS BARTHES,
— Me Stéphanie FOULON BELLONY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [A],
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 20]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [A]
Me Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : L0007
APPELANT
****************
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
et
Madame [D] [A] veuve [L]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20160128
Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0013
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20229002
Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [Y] [A]
représenté par Me [S] [Z], en sa qualité de mandataire judicaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 23]
Monsieur [S] [Z]
ès qualités de curateur simple de M. [Y] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentés par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 562 – N° du dossier E0000DEH
S.A. D’ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION [26], en abrégé [26]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 18]
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673 – N° du dossier E00006NG
Me Jean-pierre LAIRE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B1101
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*************************
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [V] épouse [A], née le [Date naissance 16] 1908, est décédée le [Date décès 14] 2010 à [Localité 28] (Hauts-de-Seine), laissant pour lui succéder cinq enfants issus de son union avec son époux prédécédé en 1999, [E] [A] :
— Mme [P] [A],
— M. [I] [A],
— M. [C] [A],
— M. [Y] [A],
— Mme [D] [A].
[O] [V] a rédigé plusieurs testaments olographes les 1er juillet 2003, 27 octobre 2004 et 25 septembre 2005.
Par acte du 5 février 2008, elle a notamment légué la quotité disponible des biens et droits composant sa succession à trois de ses enfants, dans les proportions suivantes : 11% à Mme [P] [A], 11% à Mme [D] [A], 3% à M. [Y] [A].
Par actes des 30 janvier et 10 février 2012, M. [C] [A] a assigné ses frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale et déclarer nuls les testaments olographes et la donation du 5 février 2008.
Par ordonnance du 11 janvier 2013, le juge de la mise en état a, notamment, débouté M. [C] [A] et M. [I] [A] de leur demande d’expertise de l’immeuble dépendant de la SCI [36].
Par ordonnance du 7 août 2013, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des tutelles de Boulogne-Billancourt à l’égard de M. [Y] [A], lequel a été placé sous curatelle par jugement du 28 février 2014.
Par jugement rendu le 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision successorale constituée entre M. [C] [A], Mme [P] [A], Mme [D] [A], M. [Y] [A] et M. [I] [A] suite au décès de [O] [V] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— désigné pour procéder aux opérations de partage, Me [H] [R], notaire à [Localité 23],
— commis tout juge du pôle famille 3ème section pour surveiller les opérations de partage,
— dit que notaire judiciairement désigné chargé, le cas échéant en s’adjoignant un expert, aux frais avancés par les parties dans le mois de la demande qui sera faite par le notaire, dans les conditions prévues par l’article 1365, et sous le contrôle du juge commis auquel il en sera référé en cas de difficultés, de dresser un état récapitulatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA),
— débouté [C] [A] et [I] [A] de leur demande d’annulation du testament authentique du 5 février 2008 lequel révoque toutes dispositions antérieures,
— débouté M. [Y] [A], Mme [P] [A], Mme [D] [A] et M. [I] [A] de leur demande de rapport à la succession au titre de l’occupation par [C] [A] de l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 23] appartenant à la Sci [36],
— débouté M. [I] [A] de sa demande de rapport à la succession par M. [Y] [A] et Mme [P] [A] au titre de la jouissance gratuite depuis septembre 1999 à août 2005 de l’appartement situé [Adresse 13] à [Localité 23] puis du 1er septembre 2005 au [Date décès 14] 2010 de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23],
— débouté M. [I] [A] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la SCI [36] sur l’occupation par M. [Y] [A] et [P] [A] de l’appartement situé au 2ème étage [Adresse 12] à [Localité 23],
— dit que la créance de la succession à l’encontre de M. [I] [A] d’un montant de 217 028,74 euros sera inscrite dans le projet d’état liquidatif,
— débouté [C] [A], [P] [A], [D] [A] et [Y] [A] de leur demande de rapport à la succession par [I] [A] de la renonciation à l’usufruit par leur mère des biens donnés et des frais y afférant,
— débouté M. [I] [A] de sa demande de production par M. [C] [A] et Mme [D] [A] des actes de cession des actions de la société [33],
— dit que Mme [D] [A] doit rapporter à la succession le montant des sommes versées par [O] [V] sur le contrat d’assurance-vie souscrit au nom de Mme [D] [A] soit 810 189,68 euros; que les fruits des sommes données sont dus à compter de l’ouverture de la succession ; que les intérêts sont dus à compter de la signification du présent jugement,
— dit que les éléments constitutifs du recel ne sont pas constitués et débouté M. [Y] [A] et M. [I] [A] de leur demande de ce chef,
— débouté Mme [P] [A] et Mme [D] [A] de leur demande de prise en charge par la SCI de l’avance des frais de l’administrateur désigné le 20 mars 2015,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit n’y avoir leu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires adressées au juge commis.
L’affaire a été retirée du rôle.
Par un arrêt du 12 janvier 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a dit que les éléments du recel n’étaient pas constitués à l’égard de Mme [D] [A],
statuant à nouveau :
— dit que le recel était constitué s’agissant de la distraction des sommes figurant sur le contrat d’assurance vie ou de capitalisation [27] :
— dit que Mme [D] [A] ne pourrait prétendre à aucune part sur les biens divertis,
— rejeté toute autre demande plus amples ou contraires des parties.
M. [I] [A] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt en date du 19 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi.
Les parties ont signé un protocole d’accord le 15 mai 2019.
Le 6 décembre 2019, M. [H] [K]-[R], notaire, a établi un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de difficultés reprenant les dires de MM. [I] et [C] [A].
Par conclusions du 3 février 2020, Mmes [P] et [D] [A] ont sollicité le rétablissement de l’instance et l’homologation de l’acte de partage établi par M. [R].
Par conclusions d’incident notifiées le 18 août 2020, M. [C] [A] a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge des tutelles sur l’adéquation de la mesure de protection visant M. [Y] [A].
M. [C] [A] s’est désisté de l’incident portant sur la demande de sursis à statuer lors de l’audience de la mise en état du 10 juin 2021. Les parties à l’instance ont accepté ce désistement.
Par acte du 20 août 2020, M. [C] [A] a délivré une assignation en intervention forcée à la compagnie [27], devenue société [26], aux fins de voir celle-ci attraite à la cause et de voir ordonner la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable la demande d’homologation du projet d’état liquidatif,
— homologué le projet d’état liquidatif établi le 6 décembre 2019 par Me [R], notaire à [Localité 28],
— dit que le notaire procédera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaire à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale,
— condamné in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [D] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné M. [I] [A] à payer à M. [C] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [A] à payer à la société [27] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [I] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le 14 novembre 2022, M. [C] [A] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [P] [A], de Mme [D] [A], de M. [I] [A], de M. [Y] [A], de M. [S] [Z], ès qualités de curateur simple de M. [Y] [A], de la SA [27] sous le RG n°22/06828.
Le 8 décembre 2022, M. [I] [A] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [C] [A], de Mme [P] [A], de Mme [D] [A], de M. [Y] [A], et de M. [S] [Z], èsqualités de curateur simple de M. [Y] [A] sous le RG n°22/07385.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la jonction des deux dossiers sous le RG n°22/06828.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens, M. [C] [A] demande à la cour de :
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu l’article 2049 du code civil,
Vu l’article 829 du code civ il,
Vu l’article 856 du code civil,
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* " déclaré recevable la demande d’homologation du projet d’état liquidatif,
* homologué le projet d’état liquidatif établi le 6 décembre 2019 par Me [R], notaire à [Localité 28],
*dit que le notaire procédera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaire à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale,
* condamné in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
* condamné in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [D] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
* condamné M. [I] [A] à payer à M. [C] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] [A] à payer à la société [27] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de M. [I] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ",
En conséquence, et statuant à nouveau :
1. à titre principal :
— déclarer irrecevable la demande d’homologation de l’acte de partage rédigé par Me [R] sur la base du protocole d’accord du 15 mai 2019,
— ordonner n’y avoir lieu à homologation de l’acte de partage rédigé par Me [R] sur la base du protocole d’accord du 15 mai 2019,
— prononcer la résolution du protocole d’accord du 15 mai 2019 signé par les consorts [A],
2. à titre subsidiaire :
— prononcer la caducité du protocole d’accord du 15 mai 2019 signé par les consorts [A],
— ordonner n’y avoir lieu à homologation de l’acte de partage rédigé par Me [R] sur la base du protocole d’accord du 15 mai 2019,
3. dans tous les cas d’absence d’homologation :
— qualifier l’intégralité des sommes, fonds et droits déjà reçus par les héritiers d’avances sur successions et consécutivement d’une dette contre la succession de leur mère, et ordonner au notaire d’en tenir compte dans l’acte de partage,
— trancher les désaccords persistants entre les héritiers,
— condamner Mme [D] [A] à communiquer :
* le contrat n°2790022964 de souscription de son assurance-vie chez [27],
* le relevé retraçant l’intégralité des sommes investies et des rachats partiels effectués de l’ouverture au jour du partage, un relevé de la valeur du contrat, tout intérêt et fruits compris, au jour du partage,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document demandé, commençant à courir 60 jours suivant signification par huissier à Mme [D] [A] de l’arrêt à intervenir
— rappeler que Mme [D] [A], héritier receleur, ne peut profiter du bien recelé, en conséquence :
— enjoindre au notaire liquidateur de retirer tous droits à Mme [D] [A] sur le bien recelé tant au titre de sa réserve que de son legs et
— ordonner que la réserve individuelle de Mme [D] [A] et le legs de quotité disponible reçu par Mme [D] [A] seront calculés à partir d’une masse à partager dont sera exclu le bien recelé,
— imputer les legs de la quotité disponible consentis à Mmes [P] et [D] [A] et à M. [Y] [A], sur la quotité disponible déterminée à partir de la masse à partager et en conséquence,
— ordonner au notaire de les imputer ainsi dans son acte de partage à rédiger,
— condamner Mme [D] [A] à verser entre les mains du Notaire chargé de la succession, l’intégralité de la somme recelée figurant sur le contrat [27] n°2790022964 en ce compris tous les intérêts et fruits générés par les fonds investis dans le contrat d’assurance-vie depuis la donation recelée, à savoir la valeur totale du contrat d’assurance-vie au jour de la décision à intervenir ou sur tout support financier ou monétaire qui aura subrogé ledit contrat,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir 60 jours suivant signification par huissier à Mme [D] [A] de l’arrêt à intervenir
— autoriser M. [C] [A] à procéder au rachat intégral du contrat n°2790022964 souscrit par [D] [A] auprès d’Aviva et à verser au Notaire, judiciairement désigné, si Mme [D] [A] ne s’exécutait pas dans les 60 jours de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner que le bien recelé sera réparti conformément aux droits héréditaires ab intestat entre les héritiers non-receleurs, soit un quart chacun pour [C], [I], [Y] et [P] [A],
— ordonner que les intérêts dus sur la somme recelée courent à compter de la donation de 2004 et ce avec des intérêts légaux majorés de 5% depuis l’arrêt d’appel de la cour d’appel de Paris du 12 janvier 2018 ordonnant le recel,
— condamner Mme [D] [A] à verser à la comptabilité du notaire chargé de la succession, Maître [R], l’intégralité des intérêts de retard ainsi fixés, soit la somme de 789 025 euros au 30 juin 2024, à parfaire au partage,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir 60 jours suivant signification par huissier à Mme [D] [A] de l’arrêt à intervenir,
— ordonner que Mme [D] [A] conserve à sa charge exclusive les droits de mutation afférents à la donation recelée et à titre subsidiaire, fixer à 243 056 euros les droits de mutation au titre de la donation recelée que [C], [I], [Y] et [P] [A] devront rembourser, chacun pour un quart, à Mme [D] [A],
— exclure la dette intitulée " Rétablissement des indemnités d’occupation dues par M. [C] [A] seul " de l’actif de la succession et Ordonner au Notaire de recalculer les droits des héritiers en fonction d’une masse à partager ne tenant pas compte de ce montant de 73 777 euros,
4. à titre extrêmement subsidiaire (si le projet d’état liquidatif établi était homologué et le protocole devait être homologué) :
— relever M. [C] [A] de son obligation de participer au paiement de l’indemnité transactionnelle rédigée au bénéfice de M. [I] [A] et, à titre subsidiaire, condamner M. [I] [A] à des dommages et intérêts de 50 000 euros au bénéfice de M. [C] [A],
— fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— exclure la dette intitulée " Rétablissement des indemnités d’occupation dues par M. [C] [A] seul " de l’actif de la succession et ordonner au notaire de recalculer les droits des héritiers en fonction d’une massage à partager ne tenant pas compte de ce montant de 73 777 euros,
5. en tout état de cause :
— débouter Mmes [P] et [D] [A] et MM. [I] et [Y] [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires
— condamner Mmes [P] et [D] [A] et M. [Y] [A] ou tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens, Mme [P] [A] et Mme [D] [A] demandent à la cour de :
Vu le protocole du 15 mai 2019,
Vu le projet d’état liquidatif du 6 décembre 2019,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, les articles 2044 et les articles 2052 et suivants du code civil,
— les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,
— débouter MM. [C] et [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du 22 octobre 2022 en ce qu’il a :
* Déclaré recevable la demande d’homologation du projet d’état liquidatif ;
* Homologué le projet d’état liquidatif établi le 6 décembre 2019 par Maître [H] [K]-[R], notaire à [Localité 28] ;
* Annexe le projet d’état liquidatif au présent Jugement ;
* Dit que le Notaire procèdera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaires à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
* Condamne in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [D] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
* Condamne M. [I] [A] à payer à M. [C] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [C] [A] à payer à la société [27] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette la demande de M. [I] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire ;
* Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En tout état de cause :
— condamner M. [I] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune d’elle,
— condamner M. [C] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune d’elle,
— condamner MM. [I] et [C] [A] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens, M. [I] [A] demande à la cour de :
Vu les articles 2044 et 1169 du code civil,
Vu le protocole du 15 mai 2019,
Vu l’article 778 du code civil,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* déclaré recevable la demande d’homologation du projet d’état liquidatif,
* homologué le projet d’état liquidatif établi le 6 décembre 2019 par Me [R], notaire à [Localité 28],
* dit que le notaire procédera aux publicités foncières et à toutes les démarches nécessaire à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale,
* condamné in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
* condamné in solidum M. [I] [A] et M. [C] [A] à payer à Mme [D] [A] la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
* condamné M. [I] [A] à payer à M. [C] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de M. [I] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Déclarer n’y avoir lieu à homologation de l’acte de partage rédigé par Me [R] sur la base du protocole d’accord du 15 mai 2019,
— Annuler le protocole d’accord du 15 mai 2019 pour défaut de concessions réciproques,
En conséquence :
— renvoyer les parties devant Me [K]-[R] afin de poursuivre les opérations de partage,
— Déclarer que le partage devra comprendre, à défaut d’accord unanime pour réaliser un partage partiel, les biens immobiliers sis à [Localité 32],
— Déclarer le notaire liquidateur devra mettre à jour le montant des sommes dépendant de l’indivision successorale au jour le plus proche du partage,
— Déclarer que Mme [D] [A] devra rapporter à la succession le montant du capital décès des contrats d’assurance vie dont le recel a été reconnu par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2018 en ce compris tous les intérêts et fruits générés par les fonds investis dans le contrat d’assurance-vie depuis la donation recelée ;
— Déclarer que les intérêts dus sur la somme recelée courent à compter du jour du décès,
— Condamner Mme [D] [A] à communiquer :
* le contrat n°2790022964 de souscription de son assurance-vie chez [27],
* le relevé retraçant l’intégralité des sommes investies et des rachats partiels effectués de l’ouverture au jour du partage,
— une situation du contrat, tout intérêt et fruits compris, au jour du partage,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— Déclarer que Mme [D] [A], héritier receleur, ne peut profiter du bien recelé tant au titre de sa réserve que de son legs,
— Déclarer que la réserve individuelle de Mme [D] [A] et le legs de quotité disponible reçu par Mme [D] [A] seront calculés à partir d’une masse à partager dont sera exclu le bien recelé,
— Déclarer que le bien recelé sera réparti conformément aux droits héréditaires ab intestat entre les héritiers non-receleurs, soit un quart chacun pour [C], [I], [Y] et [P] [A],
— Déclarer que Mme [D] [A] conserve à sa charge l’intégralité des droits de mutation afférents à la donation recelée, et à titre subsidiaire qu’il appartiendra au notaire de calculer le montant des droits dus par chaque héritier si le contrat n’avait pas été recelé, somme qui sera alors restituée à Mme [D] [A] par chaque héritier à concurrence de sa quote-part individuelle,
à titre subsidiaire (si le protocole d’accord du 15 mai 2019 devait être homologue) :
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de mise à jour des valeurs,
— déclarer que la date de jouissance divise sera reportée à la date la plus proche du partage,
en tout état cas,
— condamner le ou le succombants à hauteur d’appel solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens, M. [Y] [A], assisté de son curateur simple M. [S] [Z], demande à la cour de :
Vu le protocole du 15 mai 2019,
Vu l’acte de Me [R] en date du 6 décembre 2019,
Vu les dispositions des articles 1103, 2044 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu,
— débouter intégralement MM. [C] et [I] [A] de leurs demandes et observations,
— homologuer l’acte du 6 décembre 2019 établi par Me [R],
— condamner MM. [C] et [I] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé des prétentions et des moyens, la SA [27], prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
Vu l’article 1341-1 du code civil,
Vu l’article L. 132-14 du code des assurances,
— débouter M. [C] [A] de sa demande d’être autorisé à procéder au rachat du contrat d’assurance vie souscrit le 22 octobre 2004 par Mme [D] [A], dénommé "[30]" et portant le numéro 2790022064,
Pour le surplus des demandes dont la cour est saisie :
— juger que la société s’en rapport à la sagesse de la cour,
— condamner la ou les partie(s) qui succombera(ont) à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire
La cour constate que dans le corps de leurs écritures, Mmes [P] et [D] [A] « demandent » à la cour, notamment, la condamnation de M. [I] et M. [C] [A] à leur verser à chacune 1 euro de dommages et intérêts, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire. Ces « demandes » n’étant pas reprises au dispositif de leurs conclusions, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elles ne sauraient être analysées comme des prétentions valablement formées. Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
La cour constate que l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions est sollicitée par M. [C] [A] et par M. [I] [A]. Toutefois aucune demande n’est formée s’agissant de la condamnation in solidum des appelants à verser 1 euro chacune de dommages et intérêts à Mme [D] [A] et à Mme [P] [A]. Cette disposition est par conséquent devenue irrévocable.
Le jugement, pour le surplus, est querellé.
Sur la demande d’annulation du protocole d’accord du 15 mai 2019
Selon l’article 2044 du code civil, " la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
Si les concessions ne doivent pas nécessairement être égales, il importe qu’elles soient réciproques et non dérisoires.
En l’espèce, M. [I] [A] considère qu’il y a lieu d’annuler le protocole transactionnel signé le 15 mai 2019 au motif qu’il ne contiendrait pas de concessions réciproques, mais la fixation de « modalités de partage ».
L’existence d’une contestation née ou à naître, premier critère de l’existence d’une transaction selon l’article 2044 précité, n’est pas contestée.
S’agissant des concessions réciproques, il résulte du protocole signé le 15 mai 2019 les éléments suivants (pièce 10 de [C] [A], et pièce 11 de [P] et [D] [A]) :
« A titre transactionnel, les soussignés s’accordent sur les montants des droits dans la succession de Mme [O] [A] de la manière suivante :
Pour Monsieur [C] [A] : 1.542.641,47 euros
Pour Madame [P] [A] : 2.592.444,46 euros
Pour Madame [D] [A] : 1.615.889,36 euros
Pour Monsieur [I] [A] : 1.792.641,47 euros
Pour Monsieur [Y] [A] : 1.825.171,27 euros
Total 9.368.788,03 euros auquel il conviendra d’ajouter l’actualisation du compte détenu en l’office notarial de [Localité 28].
L’ensemble des évaluations (établies dans le tableau demeuré annexé) sera actualisées (sic) à la date du 30 avril 2019.
Il est convenu que la part de chacun comprendra proportionnellement autant de titres que de liquidités excepté pour Monsieur [C] [A] qui souhaite la diminution de 50.000 euros soit faite sur la part de titres devant lui revenir et non sur les liquidités ; Par ailleurs, Monsieur [C] [A] souhaite que dans les titres lui revenant il y ait 17,45 % du portefeuille titres lui étant attribué en titres Air Liquide. L’excédent de titres abandonné par Monsieur [C] [A] sera attribué à Monsieur [Y] [A] qui percevra en conséquence moins de liquidités.
Madame [D] [L] conservera le contrat d’assurance vie [27]. Si les attributions de Madame [D] [L] excèdent ses droits, elle versera la soulte en numéraire.
Monsieur [I] [A] s’engage à se désister d’instance et d’action pendante devant la Cour de cassation suite au pourvoi déjà formé (n°1822-459). L’intégralité des parties confirme accepter sans aucune réserve ce désistement d’instance et d’actions et s’engage à ne former aucune nouvelle action éventuelle relative aux successions de Monsieur [E] [A] et de Madame [O] [A] née [V].
L’ensemble des héritiers s’accorde pour vendre les biens immobiliers situé à [Localité 32] (Hauts de Seine) [Adresse 15]. Le mandat de vente sera signé le jour de la signature du partage amiable.
Les soussignés s’engagent à réitérer cet accord par acte authentique d’ici la fin du mois de juin ; ils demandent à Maître [N] de verser à l’office notarial [31] la totalité des sommes en sa possession.
Les frais de l’acte de partage en ce compris les honoraires transactionnels d’un montant de 15 000 euros hors taxes se répartissant entre les notaires par parts égales sont ceux précédemment adressés.
Le présent protocole met fin à titre transactionnel de manière définitive et irrévocable à l’intégralité des différents visés dans les dires des parties adressés à l’étude de Maître [R] mais également l’intégralité des différents nés ou à naître relatifs à la liquidation de la succession de Madame [O] [A], conformément aux dispositions de l’article 2044 et suivants du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, le présent protocole a entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
Fait à Boulogne-Billancourt
Le 15 mai 2019
(signatures) ".
A ce protocole est annexé un tableau intitulé « Tableau n°8 Proposition transactionnelle (sans recel – proposition à 5 non signé) », dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par M. [C] [A], qu’il a servi de base aux discussions et qu’il comporte les signatures des cinq cohéritiers.
Or, il apparaît que les sommes à répartir inscrites au terme du tableau sont légèrement différentes de celles figurant dans le corps du protocole : la part de M. [I] [A] est augmentée de 200 000 euros alors que celle de ses frères et s’urs est diminuée de 50 000 euros chacune.
Il s’ensuit que le protocole comporte donc des concessions réciproques portant sur les montants des droits successoraux, et non seulement sur les modalités du partage.
En outre, il résulte de l’examen du protocole que chaque partie a fait des concessions au profit des autres. Notamment, M. [C] [A] bénéficie d’une part comportant plus de liquidités que de titres, ainsi que des titres Air Liquide conformément à son souhait ; M. [I] [A] bénéficie quant à lui d’une part augmentée de 200 000 euros, chaque partie ayant accepté ces concessions.
Par conséquent, contrairement à ce que prétend, sans preuve, M. [I] [A], le protocole du 15 mai 2019 comporte bien des concessions réciproques, qui ne sont manifestement pas dérisoires, de sorte que cet acte constitue bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [I] [A] d’annulation du protocole d’accord du 15 mai 2019.
Sur la recevabilité de la demande d’homologation de l’acte de partage du 6 décembre 2019
L’article 1366 du code de procédure civile dispose que : " Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ".
Selon l’article 1373 du même code, " En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ".
L’article 1375 dispose que " Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ".
M. [C] [A] considère en premier lieu que la demande d’homologation de l’acte de partage du 6 décembre 2019 établi par Mme [K]-[R], notaire judiciairement désignée, n’est pas recevable au motif, en premier lieu, que l’article 1375 du code de procédure civile ne serait pas applicable. Il considère que cet acte se borne à entériner l’accord des parties du 15 mai 2019, mais ne constitue pas le résultat du travail d’un notaire en application des articles 1366, 1373 et 1375 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte de partage du 6 décembre 2019 reprend le protocole d’accord transactionnel du 15 mai 2019 (repris dans l’acte p.7).
Force est de constater que l’article 1375 donne au tribunal le pouvoir d’homologuer « l’état liquidatif » sans autre condition.
M. [C] [A] ajoute au texte lorsqu’il considère que l’état liquidatif ne peut résulter d’un accord transactionnel entre les parties.
En outre, l’acte dont il est demandé l’homologation est l’acte liquidatif établi par Mme [K]-[R], notaire judiciairement désigné, le 6 décembre 2019, avec la participation de deux autres notaires qui assistaient d’une part, Mmes [D] et [P] [A], et d’autre part, M. [I] [A]. La forme notariale et authentique de l’acte dont il est demandé l’homologation est donc parfaitement respectée.
Au surplus, s’il n’est pas contesté que les droits successoraux établis au terme de cet acte liquidatif constituent la reprise du protocole transactionnel signé entre les parties, il n’en demeure pas moins un projet d’acte liquidatif établi par un notaire (pièce 8 de l’appelant), auquel a été joint un procès-verbal de difficulté (pièce 9 de l’appelant). L’acte liquidatif reprend l’intégralité de la procédure – en ce compris les nombreuses diligences du notaire commis, des notaires et des avocats des parties (p.41 de l’acte) pour parvenir à un accord -, les points d’accord entre les parties, les points de désaccord et les dires de M. [C] [A] et M. [I] [A], ainsi que les réponses du notaire. Cet acte procède à la liquidation et au partage de la succession, en fixant la date de jouissance divise, la masse à partager, en détaillant les droits des parties, les attributions des copartageants et les conditions générales du partage. Le notaire ne s’est donc pas borné à enregistrer le protocole transactionnel signé entre les parties. Il a non seulement 'uvré, avec les deux autres notaires conseils et les avocats des parties, à la conciliation des parties, mais il a également procédé à un véritable travail liquidatif.
Il s’ensuit que M. [C] [A] échoue à démontrer que l’article 1375 ne trouverait pas à s’appliquer. Ce moyen devra être rejeté.
En deuxième lieu, M. [C] [A] estime que la demande d’homologation ne serait pas recevable au motif que les parties n’auraient pas consenti à l’état liquidatif.
Cette affirmation ne repose sur aucun fondement juridique, d’autant que le notaire avait pour mission d’établir un état liquidatif, lequel résulte d’un accord signé par toutes les parties assistées de leurs avocats.
Au surplus, cet accord a été établi par le conseil de M. [C] [A] lui-même et selon des calculs proposés par ce dernier et annexé dans un tableau.
L’état liquidatif, qui reprend le protocole du 15 mai 2019, correspond donc bien à un accord des parties, que M. [C] [A] et M. [I] [A] ont postérieurement entendu remettre en cause.
Ce motif, infondé, sera rejeté.
Enfin, M. [C] [A] estime la demande d’homologation irrecevable au motif que la transaction sur l’état liquidatif était impossible en cas de désaccord et en l’absence de tirage au sort.
Cependant, selon l’article 1375 précité, le tirage au sort des lots n’est pas une condition de recevabilité de l’homologation, mais sa conséquence. En outre, en l’espèce, il n’y a pas lieu à tirage au sort puisqu’il n’est pas fait état de désaccords sur les attributions.
Enfin, l’actif net de la succession, évalué au jour de l’état liquidatif à plus de 9 millions d’euros, est désormais principalement constitué de liquidités, de valeurs mobilières et de titres. L’état liquidatif stipule (p.44) que : « les différentes attributions sont effectuées en fonction de l’actif revalorisé au 30 avril 2019. Les parties se sont accordées pour que tous les revenus depuis le 30 avril 2019, dont les actions gratuites, soient partagées à parts égales. » (pièce 8 appelant p.44).
Dès lors, les évolutions des comptes titres, depuis le 30 avril 2019, en fonction des arbitrages des sociétés de gestion sont sans incidence puisque les parties sont déjà convenues des modalités de partage. Le désaccord allégué n’est donc pas établi.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré la demande d’homologation de l’acte liquidatif du 6 décembre 2019 recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de résolution du protocole d’accord du 15 mai 2019
M. [I] [A] considère qu’il n’y a pas lieu à homologation au motif que le protocole ne comporte pas de concessions réciproques et ne revêt pas les caractéristiques d’une transaction. Sur ce point, la cour a déjà répondu précédemment en considérant que le protocole du 15 mai 2019 était bien une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [C] [A] demande quant à lui à la cour, au fondement des articles 1168 et 1169 du code civil (contrat synallagmatiques), des articles 1227 et 1228 du code civil (sur la résolution des contrats) et de l’article 2044 du code civil, de prononcer la résolution du protocole d’accord du 15 mai 2019. Il fait valoir que le protocole n’a pas été exécuté, que l’équilibre du contrat a donc été bouleversé de sorte qu’il y aurait lieu de prononcé sa résolution.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’inexécution est suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée (Civ. 14 avril 1891 ; Civ. 3ème 22 mars 1983 ; Civ. 1ère 15 juillet 1999).
M. [C] [A] considère que M. [I] [A] n’a pas respecté deux des trois concessions qu’il devait exécuter. Il en conclut que le versement de 200 000 euros est de ce fait dépourvu de cause et que l’équilibre du contrat est bouleversé.
Pour examiner l’inexécution des concessions de M. [I] [A] et du prétendu déséquilibre en résultant, il convient de reprendre les stipulations du protocole.
Le protocole d’accord prévoit trois concessions à la charge, notamment, de M. [I] [A] :
— la renonciation au recel de l’assurance-vie ;
— le désistement d’instance et d’action du pourvoi en cassation n°1822-459 formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2018 ;
— le versement d’une somme transactionnelle de 200 000 euros à M. [I] [A], supportée à parts égales par ses quatre frères et s’urs.
Il résulte des écritures des parties que la première concession n’est pas remise en cause.
S’agissant de l’absence de désistement de son pourvoi reproché à M. [I] [A], force est de constater qu’elle est sans conséquence sur l’équilibre de la transaction puisque ce pourvoi a été rejeté. A fortiori, l’arrêt du 12 janvier 2018 a confirmé le jugement de 2015, à l’exception de l’existence du recel que la cour a considéré comme caractérisé (pièce 3 appelant, pièces 8 et 9 et 10 de [P] et [D] [A]). Or, dans le cadre du protocole d’accord, les parties ont renoncé à appliquer les règles du recel et conservé à Mme [D] [A] le contrat d’assurance vie. L’équilibre de la transaction n’est donc en rien modifié.
S’agissant du paiement de 200 000 euros à M. [I] [A] réparti entre les quatre cohéritiers, comme évoqué précédemment, il résulte des écritures des parties et de l’examen conjoint du protocole et du tableau annexé que le paiement de cette somme est la contrepartie de la signature, par M. [I] [A], du protocole d’accord.
Enfin, M. [C] [A] considère que le protocole d’accord n’a pas été réitéré, comme il le prévoyait, fin juin 2019, du fait du refus de M. [I] [A], de sorte qu’il ne serait plus tenu de lui verser 50 000 euros.
Il résulte cependant de la lecture du protocole que ce souhait d’une réitération de l’acte ne constitue pas une concession puisqu’elle ne comporte aucune contrepartie, l’ensemble des parties étant d’accord sur ce point. Son inexécution n’est donc pas de nature à entraîner la résolution de l’acte.
En outre, ce point n’a pas été érigé en clause résolutoire et il n’a nullement été prévu qu’une absence de réitération « d’ici fin juin 2019 » entraînerait la résolution du protocole.
Au demeurant, il ressort des deux dires que M. [C] [A] a transmis au notaire le 10 septembre 2019 et le 15 novembre 2019 (lesquels sont produits en pièce 17, de manière incomplète, par l’appelant) qu’il ne s’opposait pas à la réitération de l’acte à une date ultérieure, en ce compris la date du 6 décembre 2019.
Le moyen tiré de l’inexécution de la réitération de l’acte à la date fixée, à l’appui de la demande de résolution du protocole, sera donc rejeté.
Il résulte de ces éléments que M. [C] [A] échoue à démontrer une inexécution suffisamment grave de nature à justifier la résolution du protocole du 15 mai 2019.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande.
Le jugement, sur ce point, sera confirmé.
Sur la demande de caducité du protocole d’accord du 15 mai 2019
Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande, M. [C] [A] demande à la cour de considérer que le protocole d’accord est caduc au motif qu’il n’a pas été réitéré en la forme authentique à la date convenue.
Le protocole du 15 mai 2019 stipule : « Les soussignés s’engagent à réitérer cet accord par acte authentique d’ici la fin du mois de juin. »
Or, aucune disposition légale ou réglementaire ne vient sanctionner le non-respect du délai de réitération d’un acte transactionnel par la caducité de ce dernier, en l’absence de mention expresse ou d’une volonté manifeste des parties sur ce point.
Force est de constater qu’en l’espèce, à aucun moment n’est prévu dans le protocole une stipulation de caducité dans l’hypothèse où aucune réitération ne serait intervenue à la fin du mois de juin 2019. Et il ne ressort pas des productions des parties la volonté d’ériger ce délai de réitération en condition de validité de l’acte.
M. [C] [A] soutient encore qu’il a refusé de régler la somme de 50 000 euros à M. [I] [A] en raison du refus de ce dernier de réitérer l’acte. Il ne saurait être déduit de ce positionnement, propre à M. [C] [A], la preuve que le délai de réitération a été érigé comme une condition de validité de l’acte. Du reste, les autres parties n’ont pas adopté le même positionnement.
Par ailleurs, il résulte d’un courrier électronique du conseil de M. [C] [A] du 18 juin 2019 qu’il sollicite un délai supplémentaire à mi-juillet pour examiner l’acte liquidatif établi par le notaire et réitérant le protocole d’accord (pièce 15 de [P] et [D] [A] et pièces 1,2 et 3 de [Y] [A]).
Il s’ensuit que le délai de réitération, a fortiori assez vague dans sa rédaction, n’a pas été érigé en condition de validité de l’acte.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de caducité émise par M. [C] [I]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer l’homologation de l’acte de partage du 6 décembre 2019, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes de M. [C] [A] et de M. [I] [A] émises dans l’hypothèse où une absence d’homologation serait prononcée par la cour, l’ensemble de ces désaccords étant tranchés par l’acte homologué.
Sur les demandes subsidiaires de M. [C] [A] en cas d’homologation de l’acte de partage
— Sur l’indemnité transactionnelle de 50 000 euros et la demande de dommages et intérêts subséquente
M. [C] [A] considère que cette indemnité au bénéfice de M. [I] [A], prévue au protocole transactionnel, est dépourvue de cause dès lors que ce dernier ne s’est pas désisté de son pourvoi, et a refusé de réitérer le protocole empêchant, de ce fait, une issue rapide du règlement de la succession.
Ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, l’acceptation par les cohéritiers de M. [I] [A] de lui verser 200 000 euros, soit 50 000 euros chacun, est la contrepartie de son accord au protocole transactionnel, accord qu’il a donné le 15 mai 2019.
L’absence de désistement de pourvoi est sans incidence puisque le pourvoi a été définitivement rejeté (les moyens soulevés n’étant manifestement pas susceptibles d’entraîner la cassation). En outre, le délai de réitération n’était ni une concession ni une condition de validité de l’acte.
Il s’ensuit que le versement de cette indemnité transactionnelle demeure causée de sorte qu’il revient à M. [C] [A] d’exécuter le protocole homologué et de la verser à M. [I] [A].
En conséquence, en l’absence de faute, il n’y a pas lieu de condamner M. [I] [A] au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts à l’attention de M. [C] [A].
Les demandes subsidiaires de M. [C] [A] relatives à l’indemnité transactionnelle doivent donc être rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de fixation de la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage
Au fondement de l’article 829 du code civil, M. [C] [A] et M. [I] [A] demandent la fixation de la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage. M. [I] [A] ajoute qu’il souhaite le renvoi de la procédure devant le notaire pour mise à jour des valeurs.
L’article 829 du code civil dispose que : " En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. "
Comme évoqué précédemment, l’acte de partage du 6 décembre 2019 prévoit que « les différentes attributions sont effectuées en fonction de l’actif revalorisé au 30 avril 2019. Les parties se sont accordées pour que tous les revenus depuis le 30 avril 2019, dont les actions gratuites, soient partagées à parts égales. » (pièce 8 appelant p.44).
Dès lors, l’actualisation des valeurs et leurs modalités de partage sont déjà prévues à l’acte homologué.
Les demandes de M. [C] [A] et de M. [I] [A] seront par conséquent rejetées. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’exclusion de la dette intitulée " Rétablissement des indemnités d’occupation dues par M. [C] [A] seul " de l’actif de la succession et la demande de nouveau calcul des droits des héritiers en fonction d’une masse à partager ne tenant pas compte de ce montant de 73 777 euros
M. [C] [A] soutient que l’acte de partage intègre à l’actif partageable une créance dont la succession n’était pas titulaire s’agissant de l’indemnité d’occupation due par un des héritiers, M. [C] [A], critiquant les premiers juges de ne pas avoir corrigé l’acte comme il l’avait demandé.
La dette correspond à une indemnité d’occupation due par M. [C] [A] pour l’occupation d’un appartement situé au 2ème étage du [Adresse 11] à [Localité 23] ayant appartenu à la SCI [36] depuis le décès de [O] [A] jusqu’à la fin de l’occupation.
Il résulte du protocole d’accord signé entre la SCI et M. [C] [A] que cette société était détenue à hauteur de 280 parts par Mme [O] [A], ses cinq enfants se partageant les 20 parts restantes (sur un total de 300 parts).
M. [C] [A] estime que la SCI [36] a été liquidée et que cette créance n’est jamais passée dans son boni de liquidation. Il en déduit que la succession ne peut pas percevoir cette dette.
Cependant, il résulte des productions de M. [C] [A] que le protocole d’accord a été signé le 28 avril 2015 et que les opérations de liquidation ont été clôturées le 17 avril 2017 (pièces 40 et 41 [C] [A]). [O] [A] étant décédée antérieurement à la liquidation de la société en 2010, ses 280 parts ont été transférées à ses héritiers, avant la liquidation de la société, de sorte que c’est à bon droit que le protocole d’accord et le notaire ont inclus cette somme dans l’actif successoral et les droits des héritiers.
Par conséquent, la demande de M. [C] [A] sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes, M. [C] [A] et M. [I] [A] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [A] et M. [I] [A] aux dépens d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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