Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 29 avr. 2025, n° 22/03503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[T]
copie exécutoire
le 29 avril 2025
à
Me Bohbot
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
N° RG 22/03503 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJW
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 04 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG 22/00082)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIEvenant elle-même aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
INTIME
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Signifiée à étude le 29 Septembre 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant convention de compte en date du 11 mars 2017, la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie (CRCA) a consenti à M. [M] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Un découvert autorisé lui a été consenti, remboursable sur une durée de 60 jours, pour un montant de 150 euros selon offre acceptée le 15 mars 2017.
Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2017, la CRCA a consenti à M. [M] [T] un crédit personnel de 15 000 au taux d’intérêts contractuel de 2,960 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte de dépôt, ainsi que du non-paiement des échéances convenues du prêt personnel, la CRCA a adressé à M. [M] [T], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mai 2021, une mise en demeure de régler sous 15 jours les impayés, sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2022, la CRCA a fait assigner M. [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— 8 645,96 euros au titre du prêt personnel selon décompte arrêté au 21 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021,
— 392,15 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021,
— 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la CRCA recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel du 13 juin 2017,
— condamné M. [M] [T] à payer à la CRCA la somme de 6 275,48 euros au titre du solde du prêt du 13 juin 2017,
— dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêts,
— condamné M. [M] [T] à payer à la CRCA la somme de 392,15 euros au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de mise en demeure,
— condamné M. [M] [T] à payer à la CRCA la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 octobre 2022, la CRCA conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [M] [T] à lui payer les sommes de :
— 8 645,96 euros au titre du prêt personnel selon décompte arrêté au 21 octobre 2021, avec intérêts
au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021,
— 392,15 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux
contractuel à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021,
-1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [M] [T] par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 avec remise d’une copie de l’acte à l’étude.
M. [M] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat de prêt personnel
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que selon l’article R 311-5 du code de la consommation devenu R 312-10, le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible plusieurs informations au nombre desquelles se trouvent le montant, le nombre et la périodicité des échéances et que le montant de l’échéance s’entend de la somme totale devant être réglée et doit donc comprendre la prime d’assurance facultative lorsque l’emprunteur l’a souscrite alors qu’en l’espèce l’encadré visant à informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ne comporte que la mention du montant de la mensualité sans assurance facultative bien que M. [T] ait souscrite celle-ci.
Il a ainsi considéré que M.[T] n’avait pas été informé à la seule lecture de l’encadré des caractéristiques essentielles du contrat et qu’en application de l’article L 311-48 devenu L 341-4 du code de la consommation, cette irrégularité justifiait la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La CRCA fait valoir qu’elle a informé M.[T] du montant mensuel de la prime d’assurance facultative ainsi que du montant de la mensualité assurance facultative comprise et que cette mention figue dans l’encadré en première page du contrat. Elle critique le prononcé de la déchéance des intérêts contractuels par le premier juge.
Il résulte de l’article L 312-28 du code de la consommation et de l’article L 311-48 devenu l’article L 341-4 du même code que le contrat de prêt doit comporter en son début un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat et ce sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la CRCA produit une copie de l’offre prêt acceptée le 13 juin 2017 signée de l’emprunteur et paraphée « BS » notamment sur la première page dont il résulte que dans l’encadré grisé, il est notamment stipulé :
Montant des échéances hors assurance facultative : 269,26 euros
Montant des échéances avec assurance facultative : 279,01 euros.
Au vu de cette mention, la cour estime que le premier juge a fait une appréciation erronée de la situation puisqu’elle ne peut que constater que figurent dans l’encadré de façon très lisible le montant des échéances hors assurance facultative et avec assurance facultative. L’information s’agissant du montant de l’assurance facultative que M.[T] a par ailleurs souscrite a donc parfaitement été portée à la connaissance de l’emprunteur.
De plus, il y a lieu de rappeler que l’article R 311-5 du code précité n’exige pas que le coût des assurances facultatives figure dans l’encadré prévu à l’article L 311-18 du même code.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts au taux conventionnel du prêt au motif que l’encadré de l’offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l’échéance incluant le coût de l’assurance facultative.
Sur la créance de la CRCA
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant encourue, au vu des pièces produites notamment le contrat et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte (le premier incident de paiement étant intervenu en mars 2020), les décomptes et les mises en demeure, la créance de la CRCA s’établit comme suit :
Capital restant dû au 26 mai 2021 3.701,07 euros
Echéances impayées 3.826,02 euros
Intérêts de retard et assurance échus 356,35 euros
Indemnité légale 602,17 euros
Dans ces conditions, il convient de condamner M.[T] à payer à la CRCA la somme de 8.485,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96% sur la somme de 7.527,09 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 26 mai 2021, date de la déchéance du terme mentionnée sur le dernier décompte du 21 octobre 2021.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef du quantum de la créance allouée à la SA CRCA s’agissant du prêt personnel.
Sur le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04]
La CRCA expose qu’elle a consenti une autorisation de découvert à hauteur de 150 euros, que M.[T] a signé les conditions particulières le 15 mars 2017 et que ce sont donc les intérêts contractuels qui doivent s’appliquer au solde débiteur.
La cour comme le premier juge estime qu’il ressort des pièces produites aux débats et notamment des relevés de compte que la CRCA a régularisé le dépassement pendant plus de trois mois consenti à M.[T] en lui accordant un crédit à la consommation comportant des conditions générales et particulières faisant mention des frais et pénalités de retard applicables, sans que cependant aucune forclusion ne soit encourue.
Les frais et pénalités de retard ayant déjà été appliqués, au vu du dernier décompte et de la mise en demeure du 7 mai 2021, il convient de condamner M.[T] à payer à la CRCA la somme de 392,15 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] succombant il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la CRCA de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement rendu le 4 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a :
— déclaré la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie recevable en son action,
— condamné M. [M] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie la somme de 392,15 euros au titre du solde du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure,
— condamné M. [M] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie la somme de 8.485,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96% sur la somme de 7.527,09 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 26 mai 2021, date de la déchéance du terme mentionnée sur le dernier décompte du 21 octobre 2021.
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole Brie-Picardie de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [M] [T] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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