Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 25/02526 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIWK
[B]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[8] [Localité 9]
du 25 Février 2025
RG : 94868/PTF-
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
[Z] [Y] [B] veuve [F] agissant en son nom propre à la suite du décès de Monsieur [V] [F]
née le 11 Juillet 1947 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Justine LE CLEZIO, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[V] [F] a été diagnostiqué d’un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 13 octobre 2012.
Le 12 août 2013, la [5] (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie de [V] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 mai 2013, une demande d’indemnisation a été effectuée par sa veuve, Mme [F], auprès du [7] ([6]), lequel lui a proposé une indemnisation au titre des préjudices subis par le défunt et au titre des préjudices personnels de ses proches.
L’offre d’indemnisation formulée par le [6] a été acceptée en toutes ses dispositions.
Le 27 septembre 2023, Mme [F] a formulé auprès du [6] une demande d’indemnisation de son préjudice économique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2025, le [6] lui a adressé une offre d’indemnisation d’un montant de 111 523,41 euros pour la période du 14 octobre 2012 au 31 décembre 2022, outre une rente trimestrielle de 1 281 euros à compter du 1er janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, Mme [F] a saisi la cour de céans en contestation de cette offre d’indemnisation.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer sa contestation recevable,
— dire et juger que le [6] devra lui verser les sommes suivantes :
* en réparation du préjudice économique par ricochet subi au titre des arriérés du 14 octobre 2012 au 31 décembre 2024 :
— à titre principal, la somme de 163 829 euros,
— à titre subsidiaire, la somme de 157 343 euros,
* en réparation du préjudice économique par ricochet futur à compter du 1er janvier 2025 :
— à titre principal, la somme de 105 493 euros,
— à titre subsidiaire, la somme de 104 807 euros,
— condamner le [6] à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’en application de l’article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure resteront à la charge du [6],
— condamner le [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le [6] demande à la cour de :
1/ Pour la période du 14 octobre 2012 au 31 décembre 2024 :
— confirmer que Mme [F] retient sa méthode de calcul pour déterminer le revenu de référence du foyer,
— confirmer l’accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu selon l’indice des prix à la consommation établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac tel qu’appliquée par le [6],
En conséquence,
— confirmer le montant du revenu annuel de référence du foyer, soit 33 561 euros au titre de l’année 2011,
— confirmer l’intégration de la rente déterminée par le [6] au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique, soit 18 958 euros,
— confirmer qu’il convient de retenir les coefficients [10] pour déterminer la part de consommation de Mme [F] dans les revenus du foyer,
En conséquence,
— confirmer le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [F],
— confirmer l’accord des parties de ce que les revenus déclarés à l’administration fiscale viendront en déduction de son préjudice économique subi,
— confirmer l’accord des parties sur les montants des revenus effectivement perçus par Mme [F] à déduire du préjudice économique qu’elle a subi,
— acter de ce que Mme [F] n’a perçu aucune somme au titre du capital décès de la part d’un quelconque organisme,
— rejeter la demande de Mme [F] au titre de l’actualisation du préjudice économique,
En conséquence,
— confirmer son offre rectificative établie dans ses écritures à hauteur de la somme de 136 538,72 euros, en réparation du préjudice économique subi par Mme [F], pour la période du 14 octobre 2012 au 31 décembre 2024.
2/ A compter du 1er janvier 2025 :
A titre principal,
— confirmer le montant du préjudice tel que retrouvé au titre de la dernière année calculée (en l’occurrence 2024), soit 12 325,71 euros,
— confirmer que le préjudice économique de Mme [F] doit être calculé en fonction de l’espérance de vie de son défunt époux au moment de son décès,
— confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 en vue de la détermination de l’espérance de vie de la victime,
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [F] doit être calculé en multipliant le préjudice calculé et obtenu sur la dernière année (2024) par le nombre d’années de vie théorique du défunt,
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés,
— confirmer que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente, calculée selon l’espérance de vie de Mme [F],
— confirmer, en conséquence, l’offre rectificative émise en ses écritures au titre du préjudice économique futur de Mme [F], à compter du 1er janvier 2025, à hauteur d’une rente trimestrielle de 948,13 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer la méthode de calcul du préjudice économique telle que retenue par le [6],
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [F] s’élève à la somme de 49 302,84 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer que le préjudice économique futur de Mme [F] doit être capitalisé en fonction de l’espérance de vie de M. [F] au jour de son décès,
— confirmer qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisés, en l’occurrence 12 (de 2013 à 2024),
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable qui a pu être versée,
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRÉJUDICE ÉCONOMIQUE
Il résulte de l’article 53 I de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte, comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de la consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Ici, Mme [F] sollicite la réparation de son préjudice économique par ricochet, au titre des arriérés du 14 octobre 2012 au 31 décembre 2024 à hauteur, à titre principal, de la somme de 163 829 euros et, à titre subsidiaire, de la somme de 157 343 euros.
Elle réclame aussi au titre du préjudice économique futur, à compter du 1er janvier 2025, une somme de 105 493 euros, à titre principal, et de 104 807 euros, à titre subsidiaire.
Pour sa part, le [6] offre de verser une somme de 136 538,72 euros au titre de la période échue, ainsi qu’une rente trimestrielle de 948,13 euros ou, subsidiairement, la somme de 49 302,84 euros au titre de la perte de revenus futurs.
En application du principe de la réparation intégrale, il convient donc de distinguer deux périodes d’indemnisation, à savoir celle qui est achevée et pour laquelle les parties sont en mesure de connaître les revenus effectivement perçus pour les comparer aux revenus qui étaient perçus avant le décès de [V] [F] (I), et celle qui suit cette première période et qui donne lieu à un préjudice suffisamment certain pour être indemnisé, mais à venir (II).
I – Sur le préjudice économique au titre des arrérages échus
1 – Sur le montant du revenu de référence et la revalorisation
Les parties s’accordent sur la détermination des revenus perçus par les époux [F] au cours de l’année qui a précédé le décès de [V] [F] survenu le 13 octobre 2012 : ce dernier était retraité et a perçu une pension de retraite d’un montant annuel de 19 323 euros (avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011). Mme [F], également retraitée, a quant à elle perçu une pension annuelle de 14 238 euros.
Les parties s’accordent également pour que ce montant soit revalorisé selon l’indice annuel des prix à la consommation établi sur une série dont le chef de ménage est ouvrier ou employé hors tabac.
2 – Sur le coefficient familial
Mme [F] sollicite la fixation de la part d’auto-consommation à 33%, sans cependant fournir la moindre explication sur ce choix de quantum.
De son côté, le [6] demande de retenir un coefficient de 1,5 rappelant que, par une délibération de son conseil d’administration du 26 avril 2011, il a été précisé au point 2 que 'les parts de consommation à l’intérieur du ménage sont établies conformément à l’échelle de l’OCDE.' Selon cette échelle, il est retenu un coefficient de 1 (0,5 pour le conjoint et 0,5 pour les charges) pour le conjoint survivant, 0,5 pour la victime décédée, 0,5 pour les enfants de plus de 14 ans et 0,3 pour les enfants de moins de 14 ans.
La cour retient cette échelle qui présente l’avantage de retenir une proportion égale de parts d’autoconsommation pour chacun des époux dans les revenus globaux du foyer et d’intégrer une part pour les charges communes qui sont toujours supportées par le conjoint survivant après le décès.
Il sera donc retenu ici, en l’absence d’enfant à charge, un coefficient de 1,5.
3 – Sur l’incorporation de la rente FIVA
La cour constate que les parties s’accordent sur le principe de la réintégration de la rente FIVA dans la détermination du revenu de référence mais qu’elles s’opposent sur la valeur de la rente à retenir.
Mme [F] considère la rente FIVA d’incapacité fonctionnelle à retenir est la valeur la plus récente, soit la valeur de 2025, à hauteur de 22 249 euros.
Le [6] soutient, de son côté, que la valeur de la rente à retenir doit être celle en vigueur au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime et qu’ici, l’offre étant du 28 avril 2014, le montant à retenir est de 18 939 euros (valeur au 1er avril 2014), lequel est ensuite actualisé. Il considère que retenir une valeur actualisée au jour où la cour statue, comme le demande Mme [F], conduirait à une inégalité de traitement entre les victimes ayant accepté l’offre et celles qui l’ont contestée, tandis que sa méthode présente l’avantage de calculer la perte de revenus des demandeurs en fonction de paramètres identiques sur chacune des périodes concernées.
Il convient de rappeler que le principe de réparation intégrale du préjudice impose de fixer l’évaluation de la rente [6] à réintégrer au revenu du couple à la date de l’offre faite par le [6] comprenant ce poste d’indemnisation, sauf à faire dépendre le montant de la rente des délais de procédure.
Il s’en déduit que la valeur de la rente FIVA à retenir pour les calculs doit être le montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, soit en l’occurrence un montant de 18 939 euros en vigueur au 1er avril 2014, puisqu’une offre au titre du préjudice fonctionnel a été établie le 28 avril 2014, ce qui permet, comme le fait justement observer le [6], un calcul de la perte de revenus en fonction de paramètres identiques sur chacune des périodes concernées.
Par ailleurs, et comme le reconnaît le [6], le montant de cette rente doit être revalorisé pour faire face à l’érosion monétaire.
4 – Sur l’actualisation de la perte de revenus
Mme [F] demande que, parallèlement à l’actualisation du revenu de référence année par année, soit également opérée l’actualisation de la perte de revenus subies, demande à laquelle le [6] s’oppose.
A cet égard, le [6] objecte à bon droit que le revenu de référence faisant déjà l’objet d’une actualisation chaque année, de même d’ailleurs que la rente FIVA, il ne saurait y avoir, en sus, une actualisation de la perte de revenus puisque cela aboutirait à une double revalorisation.
La demande de Mme [F] doit donc être écartée.
5 – Sur le calcul du préjudice économique
Il s’agit ici de comparer l’ensemble des revenus théoriques avec l’ensemble des revenus perçus sur la période considérée, ce qui revient à déduire les revenus perçus (revenus déclarés) des revenus théoriques (revenu de référence revalorisé + rente FIVA revalorisée, multipliés par les parts de consommation).
Ains, pour le revenu de référence (en retenant le coefficient de revalorisation tel que calculé par Mme [F] en ses écritures) :
— 14/10 au 31/12/2012 : 7 344 euros
— 2013 : 34 217 X (125,23 / 124,33) = 34 465 euros
— 2014 : 34 465 X (125,73 / 125,23) = 34 602 euros
— 2015 : 34 602 X (125,79 / 125,73) = 34619 euros
— 2016 : 34 619 X (100,13 / 100) = 34 664 euros
— 2017 : 34 664 X (101,05 / 100,13) = 34 982 euros
— 2018 : 34 982 X (102,59 / 101,05) = 35 515 euros
— 2019 : 35 515 X (103,48 / 102,59) = 35 824 euros
— 2020 : 35 824 X (103,66 / 103,48) = 35 886 euros
— 2021 : 35 886 X (105,24 / 103,66) = 36 433 euros
— 2022 : 36 433 X 110,66 / 105,24)= 38 309 euros
— 2023 : 38309 X (115,87 / 110,66) = 40 113 euros
— 2024 :40113 X (117,87/ 115,87) = 40 805 euros
Pour la rente [6] (conformément au calcul opéré par le [6] en ses écritures) :
— 2012 : 4 087,92 euros
— 2013 :18 939,00 €
— 2014 : 18 939,00 €
— 2015 : 18 939,00 €
— 2016 : 18 953,23 €
— 2017 : 19 000,78 €
— 2018 : 19 158,07 €
— 2019 : 19 248,38 €
— 2020 : 19 392,84 €
— 2021 : 19 450,59 €
— 2022 : 20 118,59 €
— 2023 : 20 836,79 €
— 2024 : 21 637,88 €
Après application du coefficient de 1,5 pour le foyer, il en résulte les revenus théoriques annuels suivants :
2012 : (7 344 + 4 087,92) / 1,5 = 7 621,28 euros
2013 : (34465 + 18939) / 1,5 = 35 602,67 euros
2014 : (34602 + 18939) / 1,5 = 35 694 euros
2015 : (34619 + 18939) / 1,5 = 35 705,33 euros
2016 : (34664 + 18953,23) / 1,5 = 35 744,82 euros
2017 : (34982 + 19 000,78) / 1,5 = 35 988,52 euros
2018 : (35515 + 19 158,07) / 1,5 = 36 448,71 euros
2019 : (35824 + 19 248,38) / 1,5 = 36 714,92 euros
2020 : (35886 + 19 392,84) / 1,5 = 36 852,56 euros
2021 : (36433 + 19 450,59) / 1,5 = 37 255,73 euros
2022 : (38309 + 20 118,59) / 1,5 = 38 951,73 euros
2023 : (40113 + 20 836,79) / 1,5 = 40 633,19 euros
2024 : (40805 + 21 637,88) / 1,5 = 41 628,59 euros
soit au total de : 455 122,50 euros
Il convient de déduire de ce montant des revenus théoriques du foyer ainsi calculés le montant des revenus effectivement perçus par Mme [F] au cours de la même période, étant observé que les parties s’accordent sur ces montants :
— du 14/10/2012 au 31/12/2012 : 2 928 euros
— pour l’année 2013 : 25 706 euros
— pour l’année 2014 : 25 576 euros
— pour l’année 2015 : 25 597 euros
— pour l’année 2016 : 25 614 euros
— pour l’année 2017 : 25 654 euros
— pour l’année 2018 : 25 395 euros
— pour l’année 2019 : 25 464 euros
— pour l’année 2020 : 25 685 euros
— pour l’année 2021 : 26 220 euros
— pour l’année 2022 : 26 961 euros
— pour l’année 2023 : 27 912 euros
— pour l’année 2024 : 29 271 euros
Soit un revenu effectif total de 317 983 euros.
Il en résulte un préjudice économique de 137 139,50 euros, somme que le [6] devra verser à Mme [F].
II – Sur le préjudice économique futur
Mme [F] sollicite le versement d’une indemnisation capitalisée au jour à la cour statue. Elle calcule ce préjudice en prenant en compte l’espérance de vie d’un homme de 81ans, âge qu’aurait eu son mari au 1er janvier 2025, sur la base de la table de capitalisation du [6]. Elle demande donc à la cour de se baser sur la dernière année de perte de revenus, soit en 2024, et de multiplier cette somme par 8,109 correspondant à l’euros de rente à l’âge de son époux au 1er janvier 2025.
Le [6] ne s’oppose pas sur le principe à l’indemnisation du préjudice économique futur, mais rappelle qu’il doit être calculé selon l’espérance de vie de la victime au moment de son décès et être versé sous forme de rente trimestrielle.
La cour considère que la victime ayant le choix des modalités de la réparation de son préjudice, l’option de la capitalisation qu’elle réclame doit être retenue.
Au regard des chiffres précédemment retenus, le préjudice économique subi par Mme [P] s’établissait en 2024 à 11 771,66 euros (revenus théoriques de 39 800,87 euros – revenus réellement perçus de 28 029,21 euros).
Ainsi que le préconise le [6], il convient de se placer, non pas au 1er janvier 2025 comme le fait Mme [F], pour déterminer l’espérance de vie de son mari alors qu’il est décédé le 13 octobre 2012, mais à la date de son décès effectif, alors qu’il était âgé de 68 ans (pour être né le 6 décembre 1943), puisque retenir le 1er janvier 2025 reviendrait à ne pas tenir compte des 13 années qui ont d’ores et déjà été indemnisées au titre du préjudice économique pour la période du 14 octobre 2012 au 31 décembre 2024.
En application de la table de mortalité de l’INSEE 2008-2010 sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011, table qu’il convient ici de retenir, [V] [F] avait au jour de son décès, une espérance de vie de 16 ans (16,19).
Après déduction des années 2013 à 2024 déjà indemnisées (soit 12 ans), il reste 4 années d’espérance de vie théorique à prendre en compte.
Le préjudice économique futur s’élève donc à 12 375,71 euros X 4 années = 49 302,84 euros.
L’offre du [6] formulée à titre subsidiaire sera donc entérinée et le [6] condamné à verser cette somme à Mme [F].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées dans la présente décision sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du [6], conformément aux dispositions de l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’offre du [7],
Fixe à 137 139,50 euros le préjudice économique de Mme [F] du 14 octobre 2012 au 31 décembre 2024,
Fixe à 49 302,84 euros le préjudice économique de Mme [F] au titre de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2025,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les sommes éventuellement versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à titre de provision seront déduites des sommes allouées,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du [7].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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