Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PC
R.G : N° RG 24/00550 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBS6
[U]
[M]
C/
[Y]
RG 1ERE INSTANCE : 23/01947
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 04 DECEMBRE 2023 RG n° 23/01947 suivant déclaration d’appel en date du 07 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [N] [M]
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 26 septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
Monsieur [S] [U] et Madame [N] [M] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier cadastrée AP [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4]. En 2017, ils ont entrepris la construction d’un mur de soutènement en gabions sur leur limite parcellaire. En 2018, leur voisine, Madame [L], les assignait devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise concernant la solidité de cet ouvrage.
Suivant ordonnance du 22 mai 2018, le juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a désigné Monsieur [D] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Suite au pré-rapport d’expertise transmis aux parties le 27 juin 2018, Monsieur [U] et Madame [M] ont remplacé les gabions par deux nouveaux ouvrages. Le 10 septembre 2018, ledit expert a rendu son rapport définitif dans lequel il préconisait la déconstruction de ces nouveaux ouvrages.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 4 janvier 2022, Monsieur [S] [U] et Madame [N] [M] ont attrait Monsieur [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de faire constater la faute de ce dernier sur la première moitié de l’ouvrage en surplomb situé sur la partie amont de la zone expertisée, et le faire condamner à leur verser la somme de 9.929,00 euros de dommages financiers, outre 1.725,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 20 février 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« REJETTE la fin de non-recevoir formulée par Monsieur [D] [Y] ;
DEBOUTE Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice,
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2023, Madame [M] et Monsieur [U] ont de nouveau fait assigner Monsieur [Y] devant la même juridiction aux fins de :
« Dire et juger si l’ouvrage en surplomb devait, ou non, être expertisé dans le cadre de la mission d’expertise de M. [Y] désigné par l’ordonnance du 23 mai 2018,
Si l’ouvrage en surplomb ne devait pas être expertisé : constater que le mur de soutènement en gabions n’a rien à voir avec l’ouvrage en surplomb, constater que selon l’ordonnance précitée, M. [Y] devait se limiter à la vérification du mur de soutènement en gabions,
constater que M. [Y] a préconisé la déconstruction d’un ouvrage réalisé plus de quatre mois après la saisine du référé-expertise qui l’a nommé, alors que selon le jugement du 20 février 2023, seuls les ouvrages avant la saisine du référé-expertise qui l’a nommé devaient être expertisés,par conséquent, dire et juger M. [Y] fautif en application de l’article 238 al 1 du code de procédure civile et des articles 544 et 1240 du code civil pour s’être prononcé sur un ouvrage qui ne faisait pas partie de sa mission d’expertise, puisque cet ouvrage est en surplomb n’était pas le mur de soutènement en gabions, avait été réalisé bien après la saisine du référé-expertise qui l’a nommé.
Si, l’ouvrage en surplomb, devait être expertisé : constater que M. [Y] a manqué
>> puisqu’il s’est prononcé sur un ouvrage qu’il ne connaissait pas, constater
qu’il n’a pas accompli sa mission avec >, puisqu’il a préféré rester chez lui plutôt que de revenir sur site vérifier et calculer l’ouvrage en surplomb, constater qu’il n’a pas pris en considération la teneur du dire du 7 août 2018 puisqu’il n’a pas vérifié si la surcharge des murs voisins avait été supprimée, n’a pas vérifié ni calculé ni même vu le nouvel ouvrage en surplomb, constater que la réponse de M. [Y] à ce dire n’était ni n’objective ni pertinente, en conséquence, dire et juger M. [Y] fautif en application des articles 237 et 276 du code de procédure civile, et 544 et 1240 du code civil pour ne pas avoir pris en considération les observations du dire du 7 août 2018 qui l’avaient informé de la suppression de la surcharge des murs voisins et de la réalisation du nouvel ouvrage en surplomb, ne pas avoir répondu avec objectivité et pertinence aux observations de ce dire.
Mais dans tous les cas :
constater que M. [Y] a donné des appréciations d’ordre juridique en reprochant aux consorts [U]-[M] d’avoir poursuivi leurs travaux, alors qu’il ne s’agissait plus des travaux d’aménagement mais bien de travaux de travaux de reprise qui respectaient les demandes de l’expert, de ne pas être passés par un bureau d’étude afin de faire calculer leur ouvrage en surplomb, ne pas être passés par un bureau géotechnique afin de faire vérifier leur sol, par un maître d''uvre BET afin de faire construire leur ouvrage en surplomb, d’avoir réalisé un ouvrage qu’aucune compagnie d’assurance n’accepterait d’assurer,
constater qu’aucune disposition de la législation française n’oblige un particulier à arrêter ses travaux juste parce qu’un expert le demande, à faire calculer un ouvrage privé par un bureau d’études, à faire vérifier le sol par un bureau géotechnique, à faire construire un ouvrage privé par un maître d''uvre BET, à faire assurer un ouvrage privé, constater que les travaux pouvant surcharger les murs voisins, à savoir la construction du mur de soutènement en gabions avaient été arrêtés, constater que les travaux qui avaient été réalisés postérieurement à l’accédit, à savoir la démolition du mur de soutènement en gabions et la construction de l’ouvrage en surplomb répondaient aux préconisations de l’expert et ne surchargeaient pas les murs voisins, par conséquent, dire et juger M. [Y] fautif en application de l’article 238 al 2 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil pour avoir porté des appréciations d’ordre juridique en ayant reproché aux consorts [U]-[M] les éléments précités,
— condamner M. [Y] à leur verser la somme de 10.000 euros pour les préjudices relatifs
à la seconde moitié de leur ouvrage en surplomb,
— condamner Monsieur [Y] à payer 150 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler à M. [Y], puisque besoin est, qu’un expert judiciaire n’a pas l’autorité d’un juge,
— dire et juger que cette décision est exécutoire et que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification,
— dire s’il va dans l’intérêt de la Justice que les tribunaux fassent à nouveau appel à un expert
pour les motifs exposés précédemment,
— dire si l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique également aux experts judiciaires, c’est à dire préciser si M. [Y] pouvait (ou non) être convoqué à une tentative de conciliation extra-judiciaire. »
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« REJETTE la demande de réouverture des débats de Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U];
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [N] [M] et Monsieur [S]
[U] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° RG 22/00064 en date du 20 février 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] au paiement d’une amende civile de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS),
CONDAMNE in solidum Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffe au Trésor public pour
recouvrement de l’amende civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Par déclaration du 7 février 2024, Monsieur [S] [U] et Madame [N] [M] ont interjeté appel du premier jugement précité, enregistré sous les références RG-24-140.
Ils ont procédé à une seconde déclaration d’appel le 7 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-550 contre le second jugement.
Les deux procédures ont été renvoyées à la mise en état.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 14 février 2025 à la demande des appelants.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
A la demande préalable du Conseil des appelants, Monsieur [U] a été entendu personnellement par la cour en application de l’article 441 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, Monsieur [U] a adressé personnellement un courrier tendant à la réouverture des débats.
Puis, par arrêt de ce jour, la disjonction a été ordonnée entre les deux procédures 24-140 et 24-550.
***
Les appelants ont déposé le 3 octobre 2024 des conclusions n° 2 dans le dossier 24-140 et des conclusions 2 dans le dossier 24-550 le 5 janvier 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions 2 d’appelants déposées le 5 janvier 2025 dans le dossier n° 24-550, Monsieur [S] [U] et Madame [N] [M] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, avec toutes conséquences de droit ;
REJETER la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U] et Madame [M] la
somme de 167.278 Euros pour l’ensemble des préjudices qu’ils ont subi ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à Monsieur [U] et Madame [M] la
somme de 3.500 Euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du CPC, aux entiers dépens prévus par l’article 696 du CPC et au remboursement de toutes les sommes versées en première instance et majorées au taux légal d’intérêt ;
DIRE et JUGER que toutes ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil .
Subsidiairement :
REJETER les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y]. »
***
Aux termes de ses conclusions contenant appel incident, déposées le 15 octobre 2024 dans le second dossier (24-550), Monsieur [D] [Y] demande à la cour de :
« Condamner in solidum madame [N] [M] et monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 10 000€ en réparation du préjudice moral occasionné à monsieur [D] [Y],
Condamner in solidum madame [N] [M] et monsieur [S] [U] au paiement d’une amende civile de 10 000€ au titre de leur abus de procédure et détournement malicieux du droit au juge garanti par la Convention européenne des droits de l’homme,
Condamner in solidum madame [N] [M] et monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum madame [N] [M] et monsieur [S] [U] en tous dépens de première instance et d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité du courrier de Monsieur [U] :
Compte tenu de la nature écrite de la procédure aucune demande formulée hors conclusion ne peut être accueillie par la juridiction de jugement qui n’a donc pas à répondre au contenu du courrier de Monsieur [U] parvenu en outre après la clôture des débats et adressé au président de la chambre et non à la cour.
Sur le périmètre des appels :
Le premier jugement querellé traite de la responsabilité de Monsieur [Y] à raison de manquements dans l’exécution de sa mission d’expertise.
Le second jugement porte sur la recevabilité de l’action engagée après le premier jugement en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée.
Sur le jugement du 4 décembre 2023 :
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° RG 22/00064 en date du 20 février 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (procédure d’appel 24-140 examinée plus haut).
Monsieur [U] et Madame [M] contestent cette décision au motif que l’analyse des premiers juges est erronée en fait et en droit. Selon eux, « les deux choses présentées dans cette affaire n’ont jamais été jugées par le passé, et par là même ils mettront en exergue que la décision de première instance ne pourra qu’être infirmée. » Ils ont été déboutés en s’appuyant sur deux arguments :
1/ La première et la seconde moitié de l’ouvrage en surplomb ne seraient qu’une seule et même chose puisqu’elles constituent un seul et même ouvrage.
2/ L’ouvrage en surplomb, dans son intégralité, avait fait l’objet de l’expertise de Monsieur [Y].
Ils développent ensuite des éléments techniques selon lesquels :
— Dans la précédente affaire jugée le 20 février 2023 (Pièce 8), ce n’était pas l’entièreté de l’ouvrage qui avait été jugée, mais uniquement sa première moitié.
— Les trois conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies, à savoir :
a/ La demande doit être fondée sur la même cause
b/ La demande doit être entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
c/ La chose doit être la même.
Dans cette affaire les concluants présentent deux nouvelles choses :
1/ La déconstruction de la deuxième moitié de l’ouvrage en surplomb,
2/ La suppression de la surcharge des murs voisins.
Ainsi que deux nouveaux préjudices :
1/ L’obligation de déconstruire, puis de reconstruire, la deuxième moitié de l’ouvrage en surplomb,
2/ Les conséquences du rétrécissement de la voie de circulation du fait de cette déconstruction.
— Même si l’ouvrage, dans son intégralité, avait fait l’objet de l’expertise de Monsieur [Y], seule sa première moitié constituait la chose de la précédente affaire qui avait été jugée le 20 février 2023. (Pièce 8) Mais, surtout, pour pouvoir soutenir qu’une chose aurait déjà été jugée, il faut obligatoirement que cette chose ait, par le passé, fait l’objet d’un précédent jugement entré en force de chose jugée.
— Selon les dispositions de l’article 1355 du Code civil et selon le pourvoi du 27 février 1991, les deux choses qui seront jugées dans cette affaire ne peuvent être considérées comme ayant déjà été jugées puisqu’elles sont incontestablement distinctes et différentes (dans leurs formes comme dans leurs dénominations) des choses déjà jugées dans les trois précédentes affaires.
— Tout autant que les préjudices allégués relatifs à ces deux choses sont eux aussi différents.
— Par conséquent, il est clairement démontré que l’autorité de la chose jugée ne pourra, en aucune manière, s’appliquer à cette affaire.
Monsieur [Y] réplique en rappelant l’ensemble des décisions ayant déjà été rendues entre les appelants et lui à raison de l’expertise qu’il a réalisée. Il expose en substance que :
— Il ressort manifestement de la décision dont appel ainsi que de 7 décisions produites aux débats que monsieur [U] et madame [M] s’ingénient à créer un contentieux artificiel tendant à harceler un expert judiciaire alors même qu’aux termes des décisions produites aux débats il a été définitivement statué sur les conditions d’accomplissement du rapport d’expertise de Monsieur [Y].
— Ainsi, le tribunal a pu constater une identité des parties, de la cause et de la chose entre
l 'instance introduite par les consorts [U] – [M] qui a fait l’objet d’un jugement rendu le 20 février 2023 devenu définitif et la présente instance qui se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée.
Ceci étant exposé,
Selon les prescriptions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 4 du même code prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [U] et Madame [M] ont assigné Monsieur [Y] le 4 janvier 2022, aux fins de faire constater la faute de ce dernier sur la première moitié de l’ouvrage en surplomb situé sur la partie amont de la zone expertisée, et le faire condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Cette action a donné lieu au jugement du 20 février 2023 dont l’appel est disjoint de la présente procédure.
Puis Monsieur [U] et Madame [M] ont de nouveau fait assigner Monsieur [Y] le 9 juin 2023 aux fins de le faire condamner à leur verser la somme de 10.000 euros pour les préjudices relatifs à la seconde moitié de leur ouvrage en surplomb, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
A cette fin, ils demandaient au tribunal de :
« Dire et juger si l’ouvrage en surplomb devait, ou non, être expertisé dans le cadre de la mission d’expertise de M. [Y] désigné par l’ordonnance du 23 mai 2018,
Si l’ouvrage en surplomb ne devait pas être expertisé : constater que le mur de soutènement en gabions n’a rien à voir avec l’ouvrage en surplomb, constater que selon l’ordonnance précitée, M. [Y] devait se limiter à la vérification du mur de soutènement en gabions,
Constater que M. [Y] a préconisé la déconstruction d’un ouvrage réalisé plus de quatre mois après la saisine du référé-expertise qui l’a nommé, alors que selon le jugement du 20 février 2023, seuls les ouvrages avant la saisine du référé-expertise qui l’a nommé devaient être expertisés,
Par conséquent, dire et juger M. [Y] fautif en application de l’article 238 al 1 du code
de procédure civile et des articles 544 et 1240 du code civil pour s’être prononcé sur un ouvrage qui ne faisait pas partie de sa mission d’expertise, puisque cet ouvrage est en surplomb n’était pas le mur de soutènement en gabions, avait été réalisé bien après la saisine du référé-expertise qui l’a nommé.
Si, l’ouvrage en surplomb, devait être expertisé : constater que M. [Y] a manqué
> puisqu’il s’est prononcé sur un ouvrage qu’il ne connaissait pas, constater qu’il n’a pas accompli sa mission avec >, puisqu’il a préféré rester chez lui plutôt que de revenir sur site vérifier et calculer l’ouvrage en surplomb, constater qu’il n’a pas pris en considération la teneur du dire du 7 août 2018 puisqu’il n’a pas vérifié si la surcharge des murs voisins avait été supprimée, n’a pas vérifié ni calculé ni même vu le nouvel ouvrage en surplomb, constater que la réponse de M. [Y] a ce dire n’était ni objective ni pertinente,
En conséquence, dire et juger M. [Y] fautif en application des articles 237 et 276 du code de procédure civile, et 544 et 1240 du code civil pour ne pas avoir pris en considération les observations du dire du 7 août 2018 qui l’avaient informé de la suppression de la surcharge des murs voisins et de la réalisation du nouvel ouvrage en surplomb, ne pas avoir répondu avec objectivité et pertinence aux observations de ce dire.
Mais dans tous les cas :
Constater que M. [Y] a donné des appréciations d’ordre juridique en reprochant aux consorts [U]-[M] d’avoir poursuivi leurs travaux, alors qu’il ne s’agissait plus des travaux d’aménagement mais bien de travaux de travaux de reprise qui respectaient les demandes de l’expert, de ne pas être passés par un bureau d’étude afin de faire calculer leur ouvrage en surplomb, ne pas être passés par un bureau géotechnique afin de faire vérifier leur sol, par un maître d''uvre BET afin de faire construire leur ouvrage en surplomb, d’avoir réalisé un ouvrage qu’aucune compagnie d’assurance n’accepterait d’assurer,
constater qu’aucune disposition de la législation française n’oblige un particulier à arrêter ses travaux juste parce qu’un expert le demande, à faire calculer un ouvrage privé par un bureau d’études, à faire vérifier le sol par un bureau géotechnique, à faire construire un ouvrage privé par un maître d''uvre BET, à faire assurer un ouvrage privé, constater que les travaux pouvant surcharger les murs voisins, à savoir la construction du mur de soutènement en gabions avaient été arrêtés, constater que les travaux qui avaient été réalisés postérieurement à l’accédit, à savoir la démolition du mur de soutènement en gabions et la construction de l’ouvrage en surplomb répondaient aux préconisations de l’expert et ne surchargeaient pas les murs voisins, Par conséquent, dire et juger M. [Y] fautif en application de l’article 238 al 2 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil pour avoir porté des appréciations d’ordre juridique en ayant reproché aux consorts [U]-[M] les éléments précités,.. »
Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’objet du litige porte sur la responsabilité de l’expert judicaire tandis que l’ensemble des moyens évoqués par eux résultent clairement des demandes de « DIRE et JUGER » ou de « CONSTATER » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en principe.
En l’occurrence, il résulte clairement du dispositif de l’assignation et des motifs des conclusions d’appelants que leurs contestations ne portent que sur les constatations et les conclusions du rapport d’expertise, remettant en cause la responsabilité du même expert.
Ainsi, au regard des conditions cumulatives justement soulignées par les appelants, l’objet du litige porte sur la responsabilité de l’expert judiciaire, les parties en cause sont les mêmes tandis que Monsieur [U] et Madame [M] entretiennent la confusion sur « la chose du procès » qui n’est pas l’ouvrage litigieux mais la faute de l’expert.
En effet, l’examen des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet de l’expertise relevait des moyens à soulever le cas échéant dans la première instance, sans préjudice de leur bienfondé.
La seconde procédure a donc bien pour but de poursuivre le procès du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [Y] en soutenant de nouveaux moyens et des arguments distincts sans que ces derniers éléments ne modifient la chose jugée par le jugement du 20 février 2023.
Or, Monsieur [U] et Madame [M] avaient déjà été déboutés de leur action en responsabilité de Monsieur [Y] par le jugement du 20 février 2023 lorsqu’ils ont engagé cette nouvelle instance le 9 juin 2023 en pleine connaissance de cause.
Le tribunal a donc parfaitement apprécié la situation en déclarant irrecevable la nouvelle action en responsabilité de Monsieur [Y], intentée par Monsieur [U] et Madame [M] sur la base de nouveaux moyens.
Le jugement du 4 décembre 2023 doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° RG 22/00064 en date du 20 février 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Sur l’appel incident de Monsieur [Y] contre le jugement du 4 décembre 2023 :
Le tribunal a condamné solidairement Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] à verser à Monsieur [D] [Y] la somme de 3.000 euros en réparation de
son préjudice moral, outre une amende civile de 4.000 euros.
Selon les premiers juges, nonobstant la motivation des précédents jugements rendus, les consorts [U]-[M] persistent à mettre en cause l’intégrité, les compétences et la diligence de l’expert, en tenant à son encontre des propos dénigrants qui ne sont étayés d’aucun élément objectif probant. Force est de constater que les consorts [U]-[M] qui persistent dans leur comportement abusif et délétère dans le cadre de la présente instance, ont occasionné un préjudice moral au défendeur qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros auxquels les demandeurs seront solidairement condamnés.
S’agissant de l’amende civile, le tribunal a considéré qu’en introduisant cette nouvelle instance alors même qu’une décision ayant acquis l’autorité de la force jugée a été rendue sur un ouvrage qu’ils ont artificiellement découpé en deux à l’encontre d’un expert-judiciaire dont aucun élément ne permet de remettre en cause le sérieux dans l’expertise qu’il avait rendue il y a maintenant plus de cinq ans, les consorts [U]-[M] ont abusivement usé de leur droit à ester en justice.
Monsieur [Y] plaide que :
— En dépit de la motivation très claire du jugement dont appel, les appelants persistent en leur acharnement procédural dont la dernière étape, outre le présent appel, vient de donner lieu à un nouveau jugement du tribunal de Saint Pierre du 16 septembre 2024 (pièce N° 7), les condamnations solidaires prononcées en première instance à leur encontre en allouant à Monsieur [Y] la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral.
— Il conviendra de même de porter l’amende civile prononcée à la somme de 10 000€ dès lors
que, outre les dispositions de l’article 32-1 du CPC, le comportement des appelants constitue
un véritable détournement du droit au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’homme et mérite ainsi d’être sanctionné au titre de l’article 17 de celleci.
Madame [N] [M] et Monsieur [S] [U] plaident subsidiairement et en substance qu’ils ne sont que de simples justiciables convaincus de leur bon droit et qui souhaitent obtenir réparation de leurs préjudices. Leur ténacité, qui ne démontre rien d’autre que leur foi en la Justice, ne saurait être confondue avec une quelconque intention malveillante.
Le simple fait d’ester en justice ne saurait être considéré comme une faute, d’autant plus que les différentes actions intentées à l’encontre de Monsieur [Y] portaient sur des choses différentes.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 1240 du code civil et 31-1 du code de procédure civile ;
La seconde instance a été initiée par les appelants en pleine connaissance de cause du premier jugement rendu le 20 février 2023.
Par cette nouvelle action, ils tentent de faire rejuger l’affaire concernant la responsabilité de l’expert judiciaire, comme ils l’ont déjà formalisé au cours des années précédentes puisque plusieurs décisions de justice leur ont clairement énoncé les raisons pour lesquelles l’expert n’avait commis aucune faute.
Pourtant, la persistance de leur intention de relancer un litige à l’encontre de Monsieur [Y] doit être sanctionné dès lors qu’ils manifestent une intention de nuire tel que cela résulte même des motifs et du dispositif de leurs écritures qui visent spécialement les textes relatifs à l’expertise judiciaire pour remettre en cause la qualité générale de l’expert judiciaire qu’est l’intimé et appelant incident.
Toutefois, les premiers juges ont parfaitement apprécié les montants des préjudices alloués à Monsieur [Y] ainsi que le montant de l’amende civile.
Adoptant les motifs du jugement sur le caractère abusif de la procédure, le principe de l’amende civile et son montant, la cour confirmera le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles du jugement du 20 février 2023 :
Monsieur [S] [U] et Madame [N] [M] supporteront les dépens de l’appel et les frais irrépétibles de Monsieur [D] [Y] en plus de ceux déjà alloués en première instance, à hauteur de 4.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT N’Y AVOIR lieu à répondre au courrier adressé par Monsieur [U], reçu le 9 mai 2025 en cours de délibéré ;
CONFIRME le jugement du 4 décembre 2023 (RG n° 24-550 à la cour) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [N] [M] à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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