Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 6 janv. 2026, n° 23/18357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2023, N° 22/03276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18357 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Juridiction de proximité du Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/03276
APPELANTE
Madame [K] [Z] veuve [E] née le 12 août 1928 à [Localité 5] (71),
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉE
Madame [N] [Y] née le 17 novembre 1946,
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représentée par Me Hélène GERSON-MAIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N48
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Madame Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 15 novembre 2023, Mme [K] [Z], a interjeté appel du jugement rendu le 13 octobre 2023 par la juridiction de proximité de [Localité 6] qui a:
REQUALIFIÉ le contrat du 1 er novembre 2016 entre M. [G] [E] et Mme [N] [Y] de prêt d’usage ;
DEBOUTÉ Mme [K] [Z], de sa demande d’expulsion de toutes personnes du chef de [G] [E] de l’appartement situé à [Adresse 7] lot n°134, appartement n° 444 et de la cave lot n°395 dans le bâtiment F au sous-sol cave n° 44411 et d’indemnité d’occupation ;
DIT qu’il sera établi un inventaire précis des meubles garnissant les lieux de telle sorte de permettre leur évaluation dans le cadre de la liquidation de la succession de [G] [E];
CONDAMNÉ Mme [K] [Z], aux entiers dépens ;
CONDAMNÉ Mme [K] [Z], à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 .
Par conclusions signifiées électroniquement le 14 novembre 2025 Mme [K] [Z] a sollicité la révocation del’ordonnance de clôture et a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions déposées électroniquement également le 14 novembre 2025 Mme [N] [Y] a accepté ce désistement
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Vu les articles 400 à 405 du code procédure civile,
Le désistement produisant son effet extinctif dès qu’il est accepté, la cour est immédiatement dessaisie, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient en l’espèce de constater le désistement d’instance et d’action de l’appelante et son acceptation par l’intimée.
Le désistement est donc parfait et emporte en conséquence le déssaisissement immédiat de la cour et extinction de l’instance d’appel.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de l’appelante en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour ,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [Z] et l’acceptation de ce désistement par Mme [N] [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Mme [K] [Z], sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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