Confirmation 25 février 2026
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 févr. 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 78
N° RG 26/00107 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WK22
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Février 2026 à 11h10 par la CIMADE pour :
M. [H] [J]
né le 04 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Février 2026 à 18h54 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 février 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [J], par visioconférence ssisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Février 2026 à 10h00 l’appelant assisté de M. [L] [E], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [J] fait l’objet d’une interdiction de territoire pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon suivant jugement du 24 septembre 2025 confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Poitiers du 21 janvier 2026.
Monsieur [H] [J] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine le 19 février 2026 notifié le 19 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 20 février 2026, monsieur [H] [J] a formé un recours contre cet arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 22 février 2026, reçue le 22février 2026 à 16h 20 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de monsieur [H] [J].
Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullités soulevées et ordonné la prolongation du maintien de monsieur [H] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 février 2026 à 11h10 par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur [H] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, (i) le défaut d’examen et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, s’agissant des garanties de représentation dont il dispose puisqu’il allègue justifier d’un hébergement stable et bénéficier d’un passeport algérien actuellement en possession de la Préfecture, (ii) l’absence de caractérisation par son comportement d’une menace à l’ordre public. Ensuite, (iii) l’appelant avance la notification irrégulière de l’arrêté portant placement en centre de rétention et des droits y afférents, en l’absence d’un interprète en langue arabe.
Monsieur le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 février 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée suivant avis écrit du 24 février 2026 reçu à 15h22 au greffe de la cour d’appel de Rennes.
Comparant à l’audience en visioconférence l’intéressé est assisté de son conseil qui plaide et sollicite 1.000 euros en application de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991et d’un interprète. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Aux termes de l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 février 2026, monsieur le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique expose que, monsieur [H] [J], fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans confirmée en appel le 21 janvier 2026, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] le 19 septembre 2025, il ne peut quitter le territoire français dans les heures suivant sa levée d’écrou intervenue le 19 février 2026 compte tenu des impératifs de l’organisation de son départ. De plus, il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre et il représente par sa présence sur le sol français une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Enfin, il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments de son dossier, que monsieur [J] présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui contreviendrait à son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de monsieur [H] [J] a été examinée de manière suffisamment approfondie par monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que monsieur [H] [J] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement le 18 octobre 2021 et le 24 novembre 2024 et s’il justifie d’une adresse d’hébergement à sa levée d’écrou chez Madame [T], qu’il présente comme sa compagne, l’intéressé a déjà bénéficié d’un arrêté portant assignation à résidence du 24 novembre 2024 dont il n’a pas respecté les obligations de pointage comme en atteste le rapport de carence en date du 03 décembre 2024, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles d’évincer le risque de fuite, même si le Préfet est en possession du passeport algérien de monsieur [J], les critères relatifs au risque de fuite étant alternatifs et non cumulatifs.
En outre, monsieur le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant d’une condamnation par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon du 24 septembre 2025 pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et usage et détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel assortie d’une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans, condamnation confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 21 janvier 2026.
Monsieur [J] représentait, par son comportement et au regard de la nature même de la mesure d’éloignement dont il fait désormais l’objet, une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard, monsieur le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure, le manque de garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque de fuite et la menace à l’ordre public étant caractérisés, ce en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le rejet du recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents
L’article L.141-2 du CESEDA (ancien article L. 111-7) énonce que lorsqu’un étranger fait l’objet notamment d’un placement en rétention et qu’il ne parle pas français, il indique au début de la procédure la langue qu’il comprend.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix », ajoutant que « ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend » et que « les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat ».
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à monsieur [J] le 19 février 2026 à 09h55 après lecture par l’agent notificateur en langue française, qu’il comprend selon cette notification, que l’intéressé a par ailleurs signé. La notification de ses droits au sein des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire est ensuite intervenue le 19 février 2026 à 10h 05 après lecture en langue française, qu’il comprend, par l’agent notificateur, à nouveau monsieur [J] a signé cette notification. De surcroît à son arrivée au centre de rétention administrative, monsieur [J] s’est à nouveau vu notifier ses droits en langue française, selon le procès-verbal du 19 février 2026 établi à 11h40, procès-verbal que l’intéressé a à nouveau signé après lecture faite par l’agent notificateur.
En cours de procédure, l’intéressé avait également signé la notification de l’arrêté fixant le pays de renvoi le 12 février 2026 en l’absence d’interprète.
Il résulte de ces éléments que monsieur [H] [J] comprend la langue française.
En outre, monsieur [H] [J] n’allègue ni ne démontre, aucun grief résultant des conditions de la notification des droits dont il a bénéficié de sorte que cette irrégularité dans la notification des droits, même si elle apparaissait caractérisée, ne peut être considérée comme ayant porté substantiellement atteinte à ses droits et ne peut entrainer la mainlevée de son placement en rétention administrative.
Le rejet du moyen sera ainsi confirmé.
Sur la menace à l’ordre public
Monsieur [H] [J] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de POITIER le 21 janvier 2026 pour des faits consistant à faciliter l’immigration et le séjour irrégulier sur le territoire et ce moyennant finance.
Il s’agit d’une atteinte majeure aux personnes permettant à des étrangers notamment d’être exploités sur le territoire national.
Il s’ensuit que la menace à l’ordre public est manifeste et que le moyen soulevé sera rejeté.
C’est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu de confirmer la décision entreprise autorisant la prolongation de la rétention administrative de monsieur [H] [J] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur la demande indemnitaire et les dépens
L’intéressé succombant dans le cadre de l’instance la demande au titre de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 février 2026 concernant Monsieur [H] [J].
Rejetons toute autre demande ou moyens..
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3] le 25 février 2026 à 12h30.
LE GREFFIER Par DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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