Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 nov. 2024, n° 20/04169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 février 2020, N° 17/01882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 168
RG 20/04169
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYXJ
[J] [P]
C/
S.A.R.L. DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE SOUS L’ENSEIGNE LEADER PRICE
S.A.R.L. DISTRILEADER LES OLIVES SOUS L’ENSEIGNE LEADER PRICE
S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 8] SOUS L’ENSEIGNE LEADER PRICE
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
— Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V356
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01882.
APPELANT
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S EMERIS, venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S ALDI MARCHE [Localité 6], venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER LES OLIVES, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S HOLDING – ILE DE FRANCE, venant aux droits de la S.A.R.L. DISTRILEADER [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Président de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les sociétés Distrileader Bouches du Rhône, Distrileader Les Olives et Distrileader [Localité 8], ont pour activité l’exploitation de magasins à l’enseigne : « Leader Price » et leurs salariés sont soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, du 12 juillet 2001.
M. [J] [P] était embauché par la société Distrileader Bouches du Rhône le 1er septembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper le poste d’adjoint du directeur de magasin, niveau 5, position agent de maîtrise.
Du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015, il était embauché par la société Distrileader Les Olives, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’adjoint du directeur de magasin en formation, niveau 5, position agent de maîtrise.
Du 1er juin au 30 septembre 2015, il était mis à la disposition de la société Distrileader [Localité 8] afin d’y exercer provisoirement et partiellement les fonctions d’adjoint du directeur de magasin.
Le 1er octobre 2015, il signait avec la société Distrileader [Localité 8] un avenant de transfert selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’adjoint au directeur du magasin.
Il était placé en arrêt de travail du 7 au 24 janvier 2016, puis du 29 juillet 2016 au 31 octobre suivant.
Par lettre du 3 novembre 2016, il demandait une rupture conventionnelle à son employeur qui l’a refusée par lettre du 16 novembre suivant.
Par courrier du 28 novembre 2016, il présentait sa démission à la société Distrileader [Localité 8].
Par lettre du même jour, la société Distrileader [Localité 8] prenait bonne note de cette démission et dispensait le salarié de l’exécution de son préavis ; il était rendu destinataire des documents afférents à la rupture de son contrat de travail.
Par lettres du 2 mai 2017, respectivement adressées aux trois sociétés susmentionnées, M. [P], par l’intermédiaire de son conseil, demandait à chacune d’elles la requalification de la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire compte tenu du volume d’heures réalisées, l’incidence du rappel de salaire sur les décomptes de congés payés et indemnités de rupture, le solde de congés payés, RTT et repos compensateur lui restant dûs, une indemnité pour travail dissimulé.
Par actes du 7 août 2017, M. [P] saisissait le conseil de prud’hommes de Marseille d’une action à l’encontre de chacune des trois sociétés, en paiement, notamment :
— pour la société Distrileader Bouches du Rhône :
d’heures supplémentaires,
de congés payés,
de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
d’une indemnité au titre du forfait de travail dissimulé,
— pour la société Distrileader Les Olives :
à titre de rappel de salaire de base,
à titre de congés payés,
pour régularisation du 13e mois,
à titre d’heures supplémentaires,
à titre de congés payés,
de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
d’une indemnité au titre du forfait de travail dissimulé,
de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite,
— pour la société Distrileader [Localité 8] :
à titre de rappel de salaire de base,
à titre de congés payés,
pour régularisation du 13e mois,
à titre d’heures supplémentaires,
à titre de congés payés,
à titre de dommages et intérêts pour perte de contrepartie obligatoire en repos,
à titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
au titre du forfait de travail dissimulé,
à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
à titre de congés payés,
à titre d’indemnité de licenciement,
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a, s’agissant de la société Distrileader Bouches du Rhône :
— débouté le demandeur de toutes ses demandes,
— débouté la défenderesse de sa demande reconventionelle,
— condamné chacune des parties au paiement par moitié des dépens.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a, s’agissant de la société Distrileader Les Olives :
— débouté le demandeur de toutes ses demandes,
— débouté la défenderesse de sa demande reconventionelle,
— condamné le demandeur aux entiers dépens.
Par jugement du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a, s’agissant de la société Distrileader Marseille :
— condamné la société à payer au salarié la somme de 726,71 euros de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015, la somme de 72,67 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 92,89 euros de régularisation au titre du 13e mois,
— condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés selon cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé de la décision,
— ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2017 ainsi que la capitalisation des intérêts,
— débouté le salarié du reste de ses demandes,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— dit que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par actes du 18 mars 2020, M. [P] a interjeté appel de ces trois décisions.
Par ordonnance d’incident du 8 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Par ordonnance du 6 février 2024, l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2024 a été révoquée et la clôture reportée au 13 septembre 2024.
Aus termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, M. [P] demande à la cour de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture
INFIRMER :
— le jugement relatif à la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à la moitié des dépens
— le jugement relatif à la société DISTRILEADER LES OLIVES en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné M. [P] au paiement des entiers dépens
— le jugement relatif à la société DISTRILEADER [Localité 8] en ce qu’il a condamné la société DISTRILEADER [Localité 8] au paiement des sommes de 726,71 € de rappel de salaire pour la période du 01er avril 2015 au 30 juin 2015, de 72,67 € au titre des congés payés, de 92,89 € de régularisation au titre du 13ème mois, 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC et débouté M. [P] du reste de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société EMERIS venant aux droits de la société DISTRILEADER BOUCHES DU RHONE à verser à M. [P] :
— 1908 € € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires du 01 er septembre au 31 octobre 2014 (ou 1670 avec un seuil à 39 h)
— 190,80 € bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel d’heures supplémentaires (ou 167 avec un seuil à 39 h)
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 20 610,31 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC en cause de première instance
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC en cause d’appel
— Entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me [A] [X]
CONDAMNER la société ALDI MARCHE [Localité 6] venant aux droits de la société DISTRILEADER LES OLIVES à verser à M. [P] :
— 2570,00 € bruts à titre de rappel de salaire de base du 01 er avril au 30 juin 2015 en deniers ou quittance – 257.00 € bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire du 01 er avril au 30 juin 2015 en deniers ou quittance
— 214.17 € bruts à titre d’incidence treizième mois sur rappel de salaire du 01 er avril au 30 juin 2015 en deniers ou quittance
-7 055,63 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires (ou 6177 avec un seuil à 39 h) en deniers ou quittance
— 705,56 € bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel d’heures supplémentaires (ou 617,7 avec un seuil à 39 h) en deniers ou quittance
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 20 826,20 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC en cause de première instance
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC en cause d’appel
— Entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me [A] [X]
CONDAMNER la société HOLDING ILE DE FRANCE venant aux droits de la société DISTRILEADER [Localité 8] à verser à M. [P] :
— 2570,00 € bruts à titre de rappel de salaire de base du 01 er avril au 30 juin 2015
— 257.00 € bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaire du 01er avril au 30 juin 2015
— 214.17 € bruts à titre d’incidence treizième mois sur rappel de salaire du 01 er avril au 30 juin 2015
-10 136,47 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires (ou 8153,35 avec un seuil à 39 heures)
-1 013,65 € bruts à titre d’incidence congés payés sur rappel d’heures supplémentaires (ou 815,33 € avec un seuil à 39 heures)
— 9 626,78 € nets à titre d’indemnité réparant la perte de contrepartie obligatoire en repos
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité
-16 383,61 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 6 681,26 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 668,13 € bruts à titre d’incidence congés payés sur préavis
— 3 619,01 € nets à titre d’indemnité de licenciement
— 20 043,78 € nets à titre d’indemnité pour licenciement illicite sans cause réelle et sérieuse
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC en cause de première instance
— 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC en cause d’appel
— Entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me [A] [X]
DEBOUTER les sociétés EMERIS, ALDI MARCHE [Localité 6] et HOLDING ILE DE France venant aux droits des sociétés DISTRILEADER LES OLIVES, DISTRILEADER Bouches du Rhône et DISTRILEADER [Localité 8] de leurs demandes reconventionnelles de condamnation au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens
ORDONNER :
— La délivrance de bulletins de salaire et de documents rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard – Le paiement des intérêts au taux légal des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels à compter de la date de la mise en demeure du 02 mai 2017 concernant les créances salariales et de la date de la décision à intervenir concernant les créances indemnitaires
— La capitalisation des intérêts
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les sociétés EMERIS, ALDI MARCHE [Localité 6] et HOLDING ILE DE FRANCE».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 janvier 2024, la société EMERIS venant aux droits de la société Distrileader Bouches du Rhône, la société Aldi [Localité 6] venant aux droits de la société Distrileader Les Olives et la société Holding-Ile-de-France venant aux droits de la société Distrileader [Localité 8],
demandent à la cour de :
« Déclarer mal-fondés les appels de Monsieur [J] [P] à l’encontre des jugements rendus le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille,
Déclarer recevables et bien-fondées les sociétés EMERIS, ALDI MARCHE [Localité 6] et HOLDING ILE-DE-FRANCE en leurs appels incidents des jugements rendus le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille et, y faisant droit, les infirmer en ce que lesdits jugements ont déclaré recevables les demandes de Monsieur [J] [P] tendant à voir condamner les sociétés ALDI MARCHE [Localité 6] et HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 2 570,00 € de rappel de salaire de base, outre 214,17 € de congés payés afférents, les sociétés EMERIS et ALDI MARCHE [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de la violation de l’obligation de sécurité et la société HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 20 000,00 € pour harcèlement moral,
Par conséquent,
— Déclarer irrecevables les demandes additionnelles de Monsieur [J] [P] tendant à voir condamner les sociétés ALDI MARCHE [Localité 6] et HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 2 570,00 € de rappel de salaire de base, outre 214,17 € de congés payés afférents, les sociétés EMERIS et ALDI MARCHE [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de la violation de l’obligation de sécurité et la société HOLDING-ILE-DE-FRANCE au paiement de la somme de 20 000,00 € pour harcèlement moral,
— Confirmer pour le surplus les décisions déférées en leurs dispositions non contraires aux présentes et débouter Monsieur [J] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [J] [P] au paiement, à chacune des sociétés intimées, de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
L’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, mais que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 70 du même code précise et confirme que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les sociétés Aldi Marché [Localité 6] et Holding-Ile-de-France soulèvent une fin de non-recevoir sur la recevabilité des demandes du salarié en paiement de rappel de salaire et de congés payés y afférents, les sociétés Emeris et Holding-Ile-de-France soulèvent la même fin de non-recevoir concernant les demandes du salarié au titre de la violation de l’obligation de sécurité et pour harcèlement moral, parce qu’elles ont été formulées en cours d’instance et quelles sont donc additionnelles, ne se rattachant pas aux prétentions originaires formulées par requêtes introductives d’instance devant le conseil de prud’hommes, le 7 août 2017.
Les requêtes introductives d’instance concernant la société Distrileader Les Olives (Aldi Marché [Localité 6]) et la société Distrileader [Localité 8] (Holding-Ile-de-France) ne visent pas des demandes sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents, mais ces demandes sont fondées sur le principe applicable à l’employeur selon lequel 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, de sorte qu’elles sont liées aux demandes de rappel de salaire fondées sur l’exécution du contrat de travail, par un lien suffisant.
Le jugement concernant la société Distrileader [Localité 8] est confirmé sur ce point.
La recevabilité des demandes concernant la société Distrileader Les Olives est retenue par ailleurs.
La requête introductive d’instance concernant la société Distrileader [Localité 8] (Holding-Ile-de-France) ne contient pas une demande pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et que la requête introductive d’instance concernant la société Distrileader Bouches-du-Rhône (Emeris) ne contient pas une demande pour violation de l’obligation de sécurité, mais ces demandes se rattachent cependant par un lien suffisant aux demandes en paiement pour non-respect du temps de travail ou dépassement.
Ces demandes sont par conséquent recevables.
I. Sur l’exécution du contrat
1 : Sur les demandes en rappels de salaire
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, l’article 4-4-3 de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, dispose que la nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur hiérarchique en cas d’absence occasionnelle de celui-ci et que les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d’une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur, bénéficient proportionnellement au temps passé du salaire minimum garanti à celui-ci, situation qui ne peut excéder six mois car à l’issue de ce délai, l’employeur et le salarié remplaçant acteront au regard du motif du remplacement, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail.
A. Sur les demandes envers la société Distrileader Les Olives aux droits de laquelle vient la société Aldi Marché [Localité 6]
Il est rappelé que le premier juge a débouté le salarié de ses demandes formulées à l’encontre de cette société au motif qu’il a formulé la même demande de rappel de salaire pour la même période et pour les mêmes montants, avec le même argumentaire, à l’encontre de la société Distrileader [Localité 8].
À hauteur de cour, le salarié augmente le quantum de ses demandes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et 13ème mois, envers la société Distrileader Les Olives.
Il soutient que d’avril à juin 2015, il était affecté partiellement au supermarché Leaderprice [Localité 7] ([Localité 8]) et partiellement au supermarché Leaderprice Les Olives, produisant en ce sens aux débats un bulletin de salaire du mois d’avril 2015 qui contient une prime de remplacement d’un montant de 100 euros, cette prime ayant été portée à 200 euros sur son bulletin de salaire du mois de juin 2015.
Il produit également aux débats un courrier de l’URSSAF du 11 août 2017 selon lequel la société Distrileader [Localité 8] a fait une déclaration unique d’embauche concernant le 1er janvier 2015 pour une embauche le même jour.
Par la prise en compte du bulletin de salaire du mois d’avril 2015, la cour considère que le salarié a travaillé pour la société Leaderprice Les Olives du 1er novembre 2014 au mois de mars 2015 et pour la société Leaderprice [Localité 8] à compter du mois d’avril 2015, avec signature du contrat de travail pour cette dernière société le 1er octobre suivant.
Sur la réalité des fonctions exercées, le salarié excipe de l’attestation de Mme [W] du 12 juin 2017 selon laquelle : «'M. [P] travaillait tous les matins et qu’il était sur le site à partir de 6h00 tous les jours (notamment pour réceptionner la marchandise) et parfois de 8h00 pour l’ouverture du magasin et qu’il était encore sur le site lorsque je quittais mon poste à 14h00 car M. [P] travaillait également l’après-midi… gérer également les intérimaires pour la période d’avril jusqu’au mois de juillet… j’ai également vue M. [P] vers des journées continue au magasin sans pause ».
La société réplique que le témoin Mme [W] n’a jamais été salariée de la société Distrileader Les Olives, mais uniquement de la société Distrileader [Localité 8] et qu’elle a travaillé seulement deux mois pour le compte de la société, du 2 mai au 30 juin 2016, produisant aux débats deux bulletins de paie de l’intéressée concernant cette période, mais pas son contrat de travail.
Ce témoignage est donc crédible lorsque le salarié travaillait pour la société Distrileader [Localité 8], mais pas pour la société Distrileader Les Olives ni pour la période antérieure à celle dont il s’agit.
La société réplique et justifie aussi que le salarié a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’adjoint du directeur de magasin en formation, niveau 5, position agent de maîtrise.
Elle affirme qu’il a été mis à la disposition de la société Distrileader [Localité 8] du 1er juin au 30 septembre 2015 pour y exercer provisoirement et partiellement les fonctions d’adjoint du directeur de magasin, produisant en ce sens aux débats un avenant au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les deux sociétés et le salarié pour une mise à disposition partielle du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015, avec pour activité les fonctions susvisées.
En tout état de cause, d’une part le salarié ne peut présenter une demande de rappel de salaire pour la même période auprès de deux sociétés et d’autre part il ne prouve pas avoir travaillé en qualité de directeur pour la société Distrileader Les Olives.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
B/ Sur les demandes envers la société Distrileader [Localité 8] aux droits de laquelle vient la société Holding Île-de-France
À hauteur de cour, le salarié augmente le quantum de ses demandes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et 13ème mois, envers la société Distrileader [Localité 8].
Pour revendiquer la somme de 2 570 euros bruts à titre de rappel de salaire, le salarié procède au calcul suivant : 2010 (figurant sur ses bulletins de salaire notamment des mois d’avril, mai et juin 2015) x 3 (mois) +100 (prime de remplacement avril 2015) + 200 (prime de remplacement juin 2015) = 6 330 bruts.
3 000 (salaire de base du directeur) x 3 (mois) = 9 000 euros – 6 330 = 2 670 euros ;
la demande fixée au dispositif des conclusions de l’appelant est donc erronée par une différence de 100 euros de moins.
La société formule les mêmes arguments en contestation de cette demande que ceux énoncés ci-dessus.
L’article 11 de l’annexe 3 de la convention collective applicable, fixe la classification des cadres et l’avenant 45 de la grille de salaire du 19 décembre 2012 est devenu applicable en 2013.
À défaut de production aux débats du contrat de travail de Mme [W] par la société, alors qu’elle produit aux débats par exemple le contrat de travail de Mme [M], il convient, sur la foi du témoignage susmentionné de considérer que M. [P] assurait, du 1er avril au 30 juin 2015, le remplacement provisoire du directeur du magasin Leaderprice [Localité 7].
Si les salaires de directeur sont basés sur un forfait jours non applicable aux conditions contractuelles du salarié, il est retenu que le minimum conventionnel applicable de la fonction de directeur de supermarché, niveau 7, est de 2 385,57 euros.
Le salarié aurait donc dû percevoir ce montant x 3 mois = 7 156,71 euros.
Ayant perçu la somme de 6 430 euros, primes de remplacement incluses, c’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le rappel de salaire à la différence entre ces deux montants, soit 726,71 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2015, la somme de 72,67 euros au titre des congés payés et celle de 92,89 euros au titre de la régularisation du 13ème mois, la société Distrileader [Localité 8] ayant été dès lors condamnée à payer ces sommes au salarié.
Le jugement est confirmé en ce sens et les demandes du salarié, rejetées.
2 : Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de la contrepartie en repos
A/ Sur les heures supplémentaires, les congés payés y afférents et la contrepartie obligatoire en repos
1 / Sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
En l’espèce, le salarié soutient que le seuil de déclenchement de 39 heures que sollicite les sociétés est inopposable, faisant référence à l’article 5.6.4 de la convention collective qui s’intitule : « Répartition de l’horaire sur une période de quatre semaines au plus » et qui prévoit qu’en application des articles D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail, le temps de travail peut être organisé par l’employeur sous la forme de périodes de travail n’excédant pas quatre semaines, que dans cette organisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures sur une même semaine, ainsi que, sous déduction des précédentes, celles effectuées au-delà de 35 heures de moyenne sur la période. Avant sa première mise en 'uvre, le programme indicatif de la variation de la durée du travail est soumis pour avis au comité ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’il en existe, de même que les modifications du programme, dont les salariés doivent être informés au moins sept jours ouvrés à l’avance ».
Le salarié prétend ainsi que l’article susvisé ne traite pas du mécanisme de la réduction du temps de travail donnant droit à des jours de réduction du temps de travail, mais du mécanisme de l’aménagement du temps de travail qui a remplacé en 2008 la modulation du temps de travail et que ce n’est pas ce mécanisme qui a été mis en place dans les faits par l’employeur, sauf à ce que ce dernier verse aux débats le programme indicatif annuel et l’information donnée au salarié à chaque modification de programme.
Il fait observer que pour recourir à une réduction du temps de travail sous forme d’attribution de jours de réduction du temps de travail, les sociétés devaient conclure au moment du passage aux 35 heures et en application de l’article L. 3122-19 du code du travail désormais abrogé, un accord collectif prévoyant d’une part le principe du maintien de la durée du travail et d’autre part les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail, ce qu’elles n’ont pas fait.
Il ajoute que l’article 5.6.5 de la convention collective intitulé : « Réduction du temps de travail sous forme de journées » n’a pas pour effet de maintenir dans le secteur d’activité la durée du travail à 39 heures mais pour objet de définir les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail pour les entreprises du secteur ayant choisi une réduction du temps de travail, sous forme d’attribution de jours de réduction du temps de travail.
Les sociétés considèrent quant à elles et en effet que l’attribution au salarié de jour de RTT, ce qu’il ne conteste pas, doit mécaniquement conduire à ce que le seuil de déclenchement de ses heures supplémentaires, en supposant qu’il en ait réalisées, ce qu’elles contestent, ne soit pas fixé à 35 heures mais à 39 heures.
Cependant, les sociétés ne versent pas aux débats en l’occurrence un programme de la variation du temps de travail, justifiant de la mise en place d’une nouvelle organisation en leur sein, pas plus qu’elles ne justifient d’un accord d’entreprise conclu en application des dispositions de l’article L. 219-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000, prévoyant une réduction de la durée du travail en deçà de 39 heures par l’octroi de jours de RTT compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures et le décompte d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures.
Par conséquent, les heures supplémentaires seront décomptées à partir de 35 heures de travail hebdomadaire.
2/ Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
a) Sur les demandes à l’encontre de la société Distrileader Bouches-du-Rhône aux droits de laquelle vient la société Emeris
Le salarié fait grief à la société de refuser la production aux débats des plannings de permanence qu’il demandait à ses directeurs de lui communiquer et qui concernaient la maîtrise et l’encadrement, ainsi que des feuilles de pointage.
Il est rappelé qu’il était sous contrat avec la société Distrileader Bouches-du-Rhône en qualité de directeur adjoint du magasin Leaderprice de [Localité 9], au travail du 1er septembre au 31 octobre 2014, or il fait état d’attestations de salariés des magasins Leaderprice de [Localité 8] [Localité 7] et de [Localité 10] selon lesquelles notamment les plannings des salariés ont disparu et ont été supprimés, de sorte que les attestations ne sont pas pertinentes.
En revanche, le salarié produit aux débats, notamment :
— une attestation de M. [I] du 6 avril 2017 selon laquelle il : « ' atteste avoir travaillé à de nombreuses reprises avec Mr [J] [P] sur différents établissements de l’enseigne Leaderprice’ sur le magasin de [Localité 9] de sept 14 à oct 14. Il effectuait de nombreuses heures supplémentaires bien au-delà de son contrat de base de 39 H hebdomadaire.
Mr [P] effectuait régulièrement les inventaires des magasins du secteur de Mr [O] [R]' chef de secteur’ des inventaires étaient programmés de 17 H et finissaient rarement avant 2 H du matin. Cela n’empêchait pas une reprise du travail à 6 H du matin juste après. J’ai également été témoin à plusieurs reprises que Mr [U] [V] (Responsable opérationnelle) a tout fait pour faire craquer Mr [P] pour qu’il démissionne car il ne l’appréciait pas et tenait les propos suivant ' il sert à rien faut qu’il dégage »,
— une attestation de Mme [M] du 9 mai 2017 selon laquelle elle : «' atteste avoir étais en relation professionnelle avec M. [P] et [J] depuis le mois de septembre 2014 en formation adjoint sur le magasin de [Localité 9]' il était présent au inventaire sur la région à savoir 11 magasins, les dits inventaires « entre 3 à 4 fois par an pour chacun » se terminant entre 23 H et 1 H du matin le lendemain… ».
Le salarié produit également aux débats des feuilles de pointage dont celle du mois d’octobre 2014, nominative, (pièce 45) dont il affirme qu’elles font ressortir des volumes d’heures supplémentaires selon que l’on retient la durée de 35 heures (tableau de gauche) ou celle de 39 heures (tableau de droite) dans ses conclusions (page 26).
Il précise que le temps de pause a été rémunéré ainsi qu’il résulte des bulletins de paie jusqu’en juin 2016.
S’il se fonde sur le nombre d’heures réalisées en octobre 2014 grâce à la feuille de pointage, il obtient pour les mois de septembre et d’octobre 2014, en retenant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ,48 heures supplémentaires au taux de 19,88 euros soit 954 euros x 2 = 1 908 euros revendiqués à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er septembre au 31 octobre 2014 et 190,80 euros bruts à titre d’incidence pour les congés payés.
La société fait observer que ces feuilles de pointage n’ont pas été validées ni signées par le supérieur hiérarchique du salarié, ce qui est exact.
Mais surtout, la cour constate que les feuilles de pointage ne permettent pas leur transcription et traduction sur les tableaux présentés par le salarié dans ses conclusions et donc ne permettent pas de savoir qu’en octobre 2014, date à laquelle commence la première feuille de pointage, les semaines ont compté chacune un certain nombre d’heures supplémentaires, seuls les horaires de travail le matin et l’après-midi étant indiqués, sans mention dans la rubrique des observations éventuelles.
C’est donc à juste titre et un bon droit que le premier juge a considéré ces éléments insuffisamment précis et probants quant aux horaires effectivement réalisés à l’appui d’une demande en paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé en ce sens.
b) Sur les demandes à l’encontre de la société Distrileader Les Olives aux droits de laquelle vient la société Aldi Marché [Localité 6]
Le salarié formule à l’encontre de cette société les mêmes griefs que ceux susmentionnés qu’il indique.
Il est rappelé qu’il était sous contrat avec la société Distrileader Les Olives en qualité de directeur adjoint du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015 mais qu’il a été mis à la disposition de la société Distrileade [Localité 8] à compter officiellement du 1er juin 2015, en réalité dès avril 2015.
La période à considérer au soutien des demandes est donc du 1er novembre 2014 en mars 2015.
Le salarié produit aux débats, notamment, l’attestation de M. [B], présenté comme le directeur du magasin Leaderprice Les Olives, qui écrit le 29 mai 2015 : «' qu’en tant que directeur de magasin, j’avais des consignes pour planifier mes adjoints au-delà de leur base horaire. À savoir a minima 54 heures hebdo. Ces consignes m’étais donné par mes chefs. C’était en fonction des maladies et autres absences du personnel ou en fonction des livraisons vu que l’on était livrés sans heure fixe ».
La société fait remarquer que ce témoignage ne mentionne pas M. [P].
Le salarié se réfère aux feuilles de pointage (pièce 45), nominative en novembre 2014 uniquement, non nominative en décembre 2014 mais avec la mention : « 55h » à côté du cinquième jour de ce qui correspond manifestement d’après l’un des tableaux, à la semaine 45.
Il affirme que ces tableaux font ressortir les volumes d’heures supplémentaires selon que l’on retient le seuil de déclenchement de 35 heures (tableau de gauche) ou de 39 heures (tableau de droite) intégrés dans ses conclusions et il fait observer que le temps de pause a été rémunéré ainsi qu’il résulte des bulletins de paie jusqu’en juin 2016.
S’il se fonde sur le nombre d’heures réalisées lors de la période considérée grâce aux feuilles de pointage, le salarié obtient, en retenant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, 355 heures supplémentaires au taux de 19,88 euros soit 7 055,63 euros revendiqués à titre de rappel d’heures supplémentaires et 705,56 euros bruts à titre d’incidence pour les congés payés.
La société fait également observer que les feuilles de pointage n’ont pas été validées ni signées par le supérieur hiérarchique du salarié, ce qui est exact.
Mais surtout, la cour constate que les feuilles de pointage ne permettent pas leur transcription et traduction sur les tableaux présentés par le salarié dans ses conclusions, même pour la feuille de décembre 2014 avec une mention à côté du cinquième jour de ce qui correspond manifestement à la semaine 45, à défaut de précision jour après jour pour obtenir le nombre de 55 et donc ne permettent pas de savoir qu’entre le 1er novembre 2014 et mars 2015, les semaines ont compté chacune un certain nombre d’heures supplémentaires, seuls les horaires de travail le matin et l’après-midi étant indiqués, sans mention dans la rubrique des observations éventuelles, à l’exception encore une fois, mais de façon insuffisante, sur la feuille de décembre 2014.
C’est donc à juste titre et un bon droit que le premier juge a considéré ces éléments insuffisamment précis et probants quant aux horaires effectivement réalisés à l’appui d’une demande en paiement d’heures supplémentaires.
Le jugement est confirmé en ce sens.
c) Sur les demandes à l’encontre de la société Distrileader [Localité 8] aux droits de laquelle vient la société Holding Ile de France
Le salarié formule à l’encontre de cette société les mêmes griefs que ceux susmentionnés qu’il indique.
La société rappelle que le salarié était sous contrat avec la société Distrileader [Localité 8] en qualité de directeur adjoint à partir du 1er octobre 2015, mais reconnait a minima que le salarié a été mis à la disposition de la société Distrileader [Localité 8] pour la période du 1er juin au 30 septembre 2015.
Il est cependant analysé par la cour que le salarié était en réalité à sa disposition dès le mois d’avril 2015,
Il est encore rappelé que le salarié a été placé en arrêt de travail du 7 au 24 janvier 2016 et qu’à compter du 29 juillet 2016, il a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue jusqu’au 31 octobre 2016, qu’il a bénéficié de congés payés du 2 au 25 novembre 2016 et qu’il a présenté sa démission le 28 novembre suivant.
Dans son rapport du 18 juin 2015 relatif à sa visite effectuée le 11 juin précédent au magasin Leaderprice ([Localité 7]) de [Localité 8], l’inspection du travail relève, quant à la durée de travail, qu’elle n’a pu consulter aucun décompte sur cette durée, rappelant les dispositions de l’article D. 3171-8 du code du travail et de demander à la société de veiller à l’avenir à ce que des documents de décompte de la durée du travail soient mis en place et rigoureusement complétés.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires sur une période qui commencé en avril 2015, le salarié produit aux débats, notamment :
— une attestation de M. [I] du 29 novembre 2017 selon laquelle il a vu : « Mr [D] [C] et une de ses directrices d’un magasin Leaderprice du Var venir sur mon magasin de [Localité 8] [Localité 7] Leaderprice pour vider le bureau de la direction de tous les documents officielles que l’on est censé conserver sur place, comme les archives des plannings des salariés’J'ai stipulé moi-même de vive voix à M [D] qui était mon chef de secteur qu’il était obligatoire de les conserver, il m’a répondu « non c’est pas la peine » on jette tout il faut faire du tri ». Étant mon supérieur hiérarchique j’ai laissé faire. Une fois partie j’ai récupéré la vidéo de notre système de vidéo surveillance du bureau d’enregistrement que j’ai transmis à maître [X]' »,
— une attestation de Mme [N] du 26 octobre 2017 selon laquelle elle a : « constaté que le bureau de la direction du Leader Price [Localité 8] a été vidé de tous documents officiels’ lors de ma prise de poste du 5 janvier 2017' »,
— l’attestation de Mme [W] du 12 juin 2017 susmentionnée,
— une attestation de M. [F], directeur du magasin Leaderprice de [Localité 7], du 23 mars 2017 selon laquelle : « … M. [P] adjoint de direction du magasin leader price [Localité 7] était présent sur le magasins de l’ouverture 6:00h et ce jusqu’à la fermeture 20:00 de manière régulière 5 a 6 fois par semaine afin de répondre a la surcharge de travail et impératif demandé par l’entreprise pour la période d’avril 2016 a juillet 2016 »,
— une attestation de M. [F] du 23 mars 2014 selon laquelle : «… M. [P] était bien présent sur tous les inventaires du magasin de [Localité 7] et de [Localité 10] a des horaires dépassant les 2 du matin. Le lendemain il devait être présent a son poste des 6h00 du matin »,
— un courrier électronique que le salarié déclare avoir envoyé à son supérieur hiérarchique M. [R] le 8 octobre 2015 lui demandant « Dois-je venir travailler demain et samedi et récupérer mes heures supplémentaires, Payerez’vous les heures supplémentaires ' Dois-je considérer demain a 7h que ma semaine est finie et rentrée chez moi ' ».
L’identité de l’émetteur de ce courrier électronique est cependant cachée, sans explication par l’appelant qui revendique être l’auteur de ce courrier,
— un courrier électronique adressé le 5 octobre 2015 à M. [R] rédigé ainsi : « Bonjour, avec Mr [P] nous venons de prendre 1 H sur le magasin car nous avons dû tenir la caisse, ce n’est pas fini au vus du manque de personnel voir planning !!!!!!! Cordialement [E] [Z] » avec le planning annexé. Ce courrier émane manifestement de Mme [E]-[Z] [M], susmentionnée,
— un courrier électronique adressé manifestement par Mme [M] car signé de la même façon, du 6 octobre 2015 à l’intention de M. [R] nous selon lequel : «' Suite à mes différents mails concernant la réduction de mes effectifs je me permets de vous faire un point de la journée. M. [P] est arrivé au magasin ce matin à 7H après être passé a 6h au magasin de [Localité 9] afin de se dépanner en fournitures économat’ A 10h, n’ayant pas assez de caissières pour absorber le flux client présent’ nous avons tous deux pris la caisse mettant entre parenthèse notre travail de gestionnaire du magasin. Et cela jusqu’à 11h30. Nous nous sommes ensuite attelé au rangement de la réserve afin de réceptionner notre camion ' il est 20h30 et nous quittons le magasin après 14h30 de travail avec seulement 20 minutes de pause… Quand a l’entrée magasin, celle-ci n’est pas finis nous obligeant a revenir demain a 6h. Cordialement [E]-[Z] »,
— un courrier électronique de M. [P] du 24 octobre 2015 à l’intention de M. [R] par lequel il écrit : «' Je reviens vers vous concernant les demandes exceptionnelles. Ce quota de 30h validé est’il en plus des 39h accordé cette semaine ou pas ' Car si ces 30h sont les seules et uniques heures débloquées je me permets d’attirer votre attention sur le fait que nous remplaçons deux 36.75h par un simple 30h. Ceci va poser de gros problèmes organisationnels, sachant de plus que mardi [E] [Z] et moi-même sommes en formation’ ».
La société réplique que M. [F] n’a pas pu avoir été témoin des conditions de travail de M. [P] du mois d’avril au mois de juillet 2016, puisqu’il n’a été en contact avec ce salarié qu’à compter du 1er juillet 2016 en sa qualité de directeur du magasin.
Le salarié se réfère aux feuilles de pointage (pièce 45) dont il affirme qu’elles font ressortir les volumes d’heures supplémentaires si l’on retient le seuil de déclenchement de 35 heures, selon les tableaux intégrés dans ses conclusions et il fait observer que le temps de pause a été rémunéré ainsi qu’il résulte des bulletins de paie jusqu’en juin 2016.
Les feuilles de pointage de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2015 puis celles de janvier, février, mars, mai, juin et juillet 2016 sont nominatives.
La société affirme que seules les feuilles de pointage correspondant au mois d’octobre, novembre et décembre 2015 et janvier 2016 sont signées par elle.
La transcription et traduction de ces feuilles sur les tableaux figurant dans les conclusions du salarié mentionnent de la semaine 25 en 2015 à la semaine 40 en 2016, un total de
340,5 heures supplémentaires, décomposées ainsi :
105 heures ( à 25%) x 14.58 (taux horaire) = 1 530,9 euros
+
235,5 heures ( à 50%) x 16.57 (taux horaire) = 3 902,23 euros,
donc un total de 5 433,13 euros bruts pour les heures supplémentaires effectuées du mois d’octobre 2015 au mois de janvier 2016.
La somme de 543,31 euros bruts est due au titre des congés payés.
La société Distrileader [Localité 8] est donc condamnée à payer à M. [P] la somme de 5 433,13 euros bruts au titre des heures supplémentaires et la somme de 543,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
3 / Sur la contrepartie en repos
En application des dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire, sous forme de repos, qui s’ajoute au paiement desdites heures.
Les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d’un salaire majoré.
Elles doivent d’une part s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.
Ces repos compensateurs n’étant pas des repos de remplacement, ils se surajoutent aux majorations de salaire dues en présence d’heures supplémentaires.
Le salarié a droit à l’indemnisation du préjudice subi au titre des repos compensateurs non pris.
Cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé en l’espèce à 220 heures.
Ce contingent a été dépassé.
La charge de la preuve de l’exercice effectif de la contrepartie obligatoire en repos pèse sur l’employeur et il n’est pas démontré qu’en l’espèce le salarié ait été mis en capacité d’en bénéficier.
Avec un seuil de déclenchement à 35 heures, le total des heures supplémentaires en 2015 et en 2016 est donc de 235,5 – 220 = 15,5 au-delà du contingent.
Il s’ensuit que l’indemnité due au titre de la contrepartie en repos sera équivalente à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent, soit 50 % de 15,5 = 7,75 heures.
Le salarié aurait dû bénéficier de 7,75 heures au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en raison du dépassement du contingent.
Comme il n’a pas pu en bénéficier avant la rupture de son contrat de travail, il a droit à une indemnité qui correspond à ses droits acquis à la contrepartie obligatoire en repos.
Il convient donc d’effectuer le calcul suivant : 7,75 x 16,57 euros = 128,41 euros au titre de l’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos.
En conséquence, la société Distrileader [Localité 8] aux droits de laquelle vient la société Holding Ile de France est condamnée à payer au salarié la somme de 128,41 euros bruts à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos.
La société est également condamnée à payer au salarié la somme de 12,84 euros au titre des congés payés.
Le jugement est infirmé en ce sens.
3 : Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en applicationdu titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve par le salarié, outre de la violation des formalités visées à l’article L. 8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
A ) Sur la demande d’indemnité concernant la société Distrileader Bouches-du-Rhône
Le salarié ne prouve pas que cette société a sciemment dissimulé la réalisation d’heures supplémentaires, dont il n’a pas au demeurant invoqué l’existence, lors de la relation contractuelle du 1er septembre 2014 au 1er novembre suivant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a abouti à cette conclusion.
B) Sur la demande d’indemnité concernant la société Distrileader Les Olives
Le salarié, qui a travaillé pour cette société du 1er novembre 2014 au 31 mai 2015, ne prouve pas non plus que cette société a sciemment dissimulé la réalisation de ses heures supplémentaires, dont il n’a pas non plus invoqué l’existence lors de la relation contractuelle.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a abouti à cette conclusion.
C) Sur la demande d’indemnité concernant la société Distrileader [Localité 8]
Le salarié a travaillé pour cette société à compter du 1er juin 2015 tout en étant encore sous contrat avec la société Distrileader Les Olives, jusqu’au 1er octobre 2015, date de l’avenant de transfert du contrat pour la société Distrileader [Localité 8].
Il fait grief à cette dernière société de n’avoir émis aucun bulletin de salaire ni payé en conséquence les cotisations alors qu’il travaillait pour elle, les bulletins de salaire étant encore émis par la société Distrileader Les Olives.
Il est indiqué dans le rapport de l’inspection du travail susmentionné du 18 juin 2015, s’agissant du magasin Distrileader de [Localité 7] à [Localité 8], un défaut d’inscription sur le registre du personnel de certains salariés recrutés récemment, l’impossibilité de consulter sur place un quelconque bulletin de salaire, ces documents étant détenus par la direction régionale des ressources humaines, un défaut de décompte de la durée du travail, notamment.
Cependant, ce qui apparaît au minimum comme de la négligence dans la gestion du personnel de la société Distrileader [Localité 8], ne constitue pas encore la preuve d’une dissimulation de travail, les bulletins de salaire et paiement des cotisations ayant été émis et payés par une autre entité juridique (Distrileader Les Olives) pendant sept mois, entre avril et octobre 2015.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire par ailleurs du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu une dissimulation de travail à l’encontre de cette société.
4 : Sur le prêt de main-d''uvre illicite
L’article L. 8241-1 du code du travail dispose que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre, est interdite.
Le salarié se réfère au rapport de l’inspection du travail susmentionné.
Il est constaté que l’intimée n’a pas soulevé une fin de non-recevoir concernant la recevabilité de la demande portant sur un prêt de main-d''uvre illicite, laquelle n’a pas été présentée par le demandeur devant les premiers juges.
En tout état de cause, si cette demande peut se rattacher par un lien suffisant aux demandes initiales, à l’instar des demandes portant sur le travail dissimulé et l’obligation de sécurité, elle n’est pas fondée puisqu’après avoir travaillé pour la société Distrileader Les Olives jusqu’en mars 2015, le salarié a pour sa part signé l’avenant relatif à sa mise à disposition temporaire au bénéfice de la société Distrileade [Localité 8], avec laquelle un contrat a régularisé sa situation le 1er octobre 2015.
Sa demande est donc rejetée.
5 : Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit pas subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié fait valoir la violation des règles relatives à la durée maximale de travail et au repos, sur l’incapacité de cette société, en l’occurrence, à produire notamment le moindre décompte du travail, l’accusant d’avoir fait détruire les feuilles de pointage et planning de permanence qu’elle avait elle-même mise en place (à l’instar des deux autres sociétés) et d’avoir réquisitionné les directeurs de supermarchés Leaderprice de toute la zone géographique pour participer aux inventaires des supermarchés concernés jusqu’à parfois une heure du matin avec une reprise de poste le lendemain à six heures (à l’instar des deux autres sociétés).
Il ajoute n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale ni d’embauche, ni périodique, ni de reprise.
Les attestations susmentionnées à l’appui de la demande en paiement d’heures supplémentaires auquel il est fait droit partiellement, ne laissent pas supposer pour autant l’existence d’un harcèlement moral subi auprès de la société Distrileader [Localité 8].
Celle-ci fait observer au demeurant que le salarié ne produit pas de pièces médicales établissant un syndrome dépressif causé par un épuisement professionnel, l’attestation de la psychologue Mme [Y] du 23 juin 2017, signalant des symptômes d’anxio- dépression, notamment des troubles anxieux très divers de niveau élevé, sans préciser qu’ils sont en lien avec la situation professionnelle de l’intéressé.
La société fait également observer que si le salarié déplore n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale, il ne démontre pas non plus la réalité du préjudice qui aurait pu en résulter.
Elle ajoute que l’attestation de Mme [W] susmentionnée, selon laquelle elle a entendu M. [U] à plusieurs reprises s’exprimer de façon agressive envers M. [P], n’est pas circonstanciée et que celle de M. [I], susmentionnée, selon laquelle M. [U] (responsable opérationnel) a tout fait pour entraîner la démission de M. [P] ayant dit : « Il sert à rien sans qu’il dégage » n’est pas plus précise pour être crédible.
En définitive, le salarié n’établit pas l’existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et il doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement est confirmé en ce sens.
6 : Sur la violation de l’obligation de sécurité
Au visa de l’article L.4121-1 du code du travail, le salarié sollicite à l’encontre de chacune des sociétés, une indemnité, se fondant sur les pièces déposées aux débats, selon lesquelles :
— les règles relatives à la durée maximale et au repos sont violées
— Leader Price est incapable de produire les documents légaux pour les salariés non soumis à un horaire collectif et à une convention de forfait
— Leader Price est incapable de produire le moindre entretien annuel sur la charge de travail ou le moindre décompte du travail en jours pour les salariés soumis à une convention de forfait
— Leader Price a fait détruire les feuilles de pointage et les plannings de permanence qu’il avait lui-même mis en place
— les directeurs de supermarché Leader Price de toute la zone étaient réquisitionnés pour participer aux inventaires des supermarchés de toute la zone jusqu’à parfois 1 h du matin et reprendre leur poste de travail le lendemain à 6 heures.
Le salarié ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale ni d’embauche, ni périodique, ni de reprise.
Les sociétés soutiennent que M. [P] ne démontre pas à son cas particulier ni les jours au cours desquels il aurait travaillé au-delà d’une durée maximale de travail, ni les jours de repos dont il aurait été privé, ni avoir subi un syndrome dépressif causé par un épuisement professionnel.
Elles mettent en cause la valeur probante des attestations produites aux débats par le salarié qu’elles considèrent vagues et imprécises, rédigées de surcroît par des personnes en litiges avec elles et elles mettent en cause la valeur probante la feuille de pointage dont certaines sont pourtant signées par la hiérarchie.
Le code du travail impose cette obligation de sécurité à l’employeur par les articles L.4121-1 et suivants, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, en ces termes:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures.
Aux termes de l’article L. 3121-34 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’article L 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.
Selon les articles L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et L. 3121-20 du code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 48 heures au cours de la même semaine
Ces dispositions participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La société Distrileader Bouches-du-Rhône ne peut se voir reprocher une violation d’une obligation de sécurité, compte tenu notamment de la brièveté de l’activité professionnelle du salarié auprès d’elle, soit en septembre et en octobre 2014.
Il en est de même pour la société Distrileader Les Olives au sein de laquelle le salarié a travaillé du mois de novembre 2014 au mois de mars 2015 soit durant cinq mois lors desquels les heures supplémentaires dénoncées par le salarié n’ont pas été retenues.
En revanche, il convient de retenir une violation de l’obligation de sécurité à l’encontre de la société Distrileader [Localité 8], compte tenu de ce qui précède par la prise en compte de la violation de la durée maximale journalière hebdomadaire de travail et de la durée des temps de repos.
Elle est condamnée à payer au salarié la somme de 5 000 euros bruts à titre d’indemnité pour violation d’une obligation de sécurité.
II. Sur la rupture du contrat
1 : Sur la requalification de la démission en prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L.1237-1 du code du travail relatif à la démission, que celle-ci est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient et étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, le salarié a adressé sa lettre de démission le 28 novembre 2016 à la société Distrileader [Localité 7] ([Localité 8]) dans les termes suivants : « Je soussigné [P] [J] ait l’honneur de vous présenter ma démission du poste de directeur adjoint. Je vous demande par dérogation de bien vouloir supprimer la période de préavis afin de faire terminer mon contrat de travail le 28/11/2016. Je vous prie de croire à toute ma considération ».
Le salarié fait valoir que la démonstration et la dénonciation de ses conditions de travail constituées par une violation du repos quotidien, du respect de la durée maximale de travail et un harcèlement moral notamment, justifient la rupture du contrat aux torts de l’employeur et à tout le moins, il sollicite que sa démission soit considérée comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société considère que les reproches qui lui sont faits ne sont pas établis ou en tout cas ne sont pas suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail.
Elle rappelle qu’elle a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis lorsqu’elle a pris bonne note de sa démission et qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 7 août 2017, soit huit mois plus tard.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2016 demandant une rupture conventionnelle, le salarié a écrit: « Salarié de l’enseigne Leader Price au poste d’adjoint directeur de magasin, je vous informe que je souhaite quitter cette fonction que j’exerce depuis le 1er septembre 2012. En effet voyant depuis plusieurs mois les conditions de travail se dégrader, l’augmentation des heures supplémentaires et connaissant le stress croissant auquel la fonction d’adjoint est confrontée, souhaite me consacrer à de nouveaux projets professionnels’ ».
La violation d’une obligation de sécurité ayant été retenue à l’encontre de cette société, il se déduit une défaillance de la société envers son salarié qui, prise dans son ensemble, a été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, le caractère équivoque de la démission emporte la prise d’acte.
La violation d’une obligation de sécurité ayant été retenue à l’encontre de cette société, il se déduit une défaillance de celle-ci envers son salarié, qui, prise dans son ensemble, a été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail un an et sept mois après avoir commencé à travailler pour elle (avril 2015 au 28 novembre 2016).
Dès lors, le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré que la démission ne s’analyse pas en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 : Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est bien-fondé à réclamer une indemnité de préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
L’article L. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, cette disposition n’est applicable que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié.
Il est rappelé que la convention applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, du 12 juillet 2001.
Mais en application de l’article susvisé L.1234-1 2° et L.1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois. L’indemnité correspond aux salaires et avantages qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période.
En conséquence, la société est donc condamnée à lui payer la somme de 2010 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Elle est également condamnée à lui payer la somme de 201 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
L’indemnité légale de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire ».
Les articles R.1234-1 et suivants déterminent les modalités de calcul.
Selon l’article R. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines.
L’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,
2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
Le droit à l’indemnité de licenciement s’apprécie, sauf disposition contraire, en l’espèce à la date de la lettre de démission valant prise d’acte, soit au 28 novembre 2016.
Le calcul de l’indemnité est le suivant pour une prise d’acte ayant l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avant le 27 septembre 2017, pour la période de 19 mois , d’avril 2015 à fin novembre 2016 :
2010 (salaire mensuel moyen brut) x 0,20 x 1 (an) = 402
+
2010 x 0,20 = 402
x 7 (mois restants)/12 = 0,58 = 233,16
donc : 402 + 233,16 = 635,16 euros bruts, est le montant de l’indemnité légale de licenciement.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, si le salarié ou l’employeur refuse la réintégration dans l’entreprise, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, cette indemnité étant due sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
Pour une ancienneté de 19 mois, il convient de fixer l’indemnité sollicitée à 7 035 euros bruts.
III Sur la délivrance de bulletins de salaire et de documents rectifiés
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, dans sa version applicable au litige, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-9 alinéa premier du code du travail, l’employeur délivre au salarié au moment de l’expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi sont quérables et non portables.
En l’espèce, le salarié sollicite la délivrance de bulletins de salaire et documents rectifiés (attestation pôle emploi et certificat de travail) pour les rendre conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Afin d’assurer l’exécution de cet arrêt, il est fait droit à la demande de transmission de ces documents à l’encontre de la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, conformément aux décisions qui la concernent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du mois suivant la notification.
IV Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mis en demeure, soit à compter du 9 août 2017.
Le salarié est donc débouté de sa demande tendant à ce que les sommes allouées à titre salarial soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 date de la mise en demeure, en l’occurrence, de la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, par l’intermédiaire du conseil de M. [P].
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
V Sur frais et dépens
La société Distrileader [Localité 8] aux droits de laquelle vient la société Holding Île-de-France, qui succombe au principal, est condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les litiges opposant le salarié aux sociétés Distrileader Bouches-du-Rhône et Les Olives, aux droits desquelles viennent respectivement les sociétés Emeris et Aldi Marché [Localité 6].
L’appelant et les intimées sont déboutés de leur demande respective à ce titre.
En revanche, il convient de condamner la société Distrileader [Localité 8] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande visant à mettre à la charge des sociétés le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l’espèce, l’article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l’article 10 pour les créances résultant de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Emeris (Distrileader Bouches-du-Rhône), Aldi Marché [Localité 6] (Distrileader Les Olives) et Holding-Ile-de-France
(Distrileader [Localité 8]),
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 février 2020 concernant la société Distrileader Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient la société Emeris,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 février 2020 concernant la société Distrileader Les Olives, aux droits de laquelle vient la société Aldi Marché [Localité 6],
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 20 février 2020 concernant la société Distrileader Marseille, aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, les congés payés y afférents, la contrepartie en repos, les congés payés y afférents, l’obligation de sécurité, la prise d’acte et ses conséquences,
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, à payer à M. [J] [P] les sommes de :
— 5 433, 13 euros bruts au titre des heures supplémentaires du mois d’octobre 2015 au mois de janvier 2016,
— 543,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-128,41 euros bruts au titre de l’indemnité pour contrepartie en repos,
-12,84 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Dit que la démission de M. [J] [P] doit s’analyser en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, à payer à M. [J] [P] les sommes de :
— 2010 euros bruts à titre d’indemnié compensatrice de préavis,
— 201 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 636,49 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 7 035 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, à payer à M. [J] [P] la somme de 5 000 euros bruts pour violation d’une obligation de sécurité,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 et que celles allouées à titre indemnitaire porteront intérêt légal à compter de la date de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, à remettre à M. [J] [P] ses bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés, conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du mois suivant la notification de cette décision,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés les sociétés Emeris (Distrileader Bouches-du-Rhône), Aldi Marché [Localité 6] (Distrileader Les Olives) et Holding-Ile-de-France (Distrileader [Localité 8]) de leur demande respective en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Distrileader [Localité 8], aux droits de laquelle vient la société Holding-Ile-de-France, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Avenant n° 45 du 19 décembre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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