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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 mars 2025, N° 23/05378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRB2
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 07 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/05378
Madame [Z], [M], [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocat au barreau D’ALES
S.C.I. DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocat au barreau D’ALES
APPELANTS
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière, présente lors des débats et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01049 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRB2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte des 20 et 21 septembre 2022, Mme [R] [D] et M. [I] [L] ont signé un compromis pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], sur une parcelle cadastrée DT n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] [W] et sur une parcelle cadastrée DT n°[Cadastre 2] appartenant à la société civile immobilière du [Adresse 1], moyennant le prix de 395 000 euros, sous diverses conditions suspensives.
Le relevé des formalités sur le bien de la société a révélé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, renouvelée le 27 juillet 2020, sur la cour et la terrasse du 1er étage dépendant de la parcelle appartenant à la société, pour une somme de 197 000 euros.
Le créancier bénéficiaire de cette hypothèque a refusé d’en donner mainlevée.
Par acte du 31 octobre 2023, les acquéreurs ont assigné les promettants en paiement de la clause pénale stipulée au compromis devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 7 mars 2025, a :
— condamné Mme [W] et la société du [Adresse 1] à payer solidairement à Mme [D] et M. [L] la somme de 39 500 euros au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente en date du 20 et 21 septembre 2022 établi par le notaire M. [P] [N]
— condamné les défenderesses au paiement des entiers dépens
— condamné Mme [W] et la société du [Adresse 1] à payer solidairement aux requérants la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] et la société du [Adresse 1] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2025.
Elles ont conclu au fond le 25 juin 2025.
Par ordonnance du 7 août 2025, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Selon conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2025, Mme [D] et M. [L] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire.
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026, ils sollicitent :
— la radiation de l’affaire
— la condamnation des appelants à leur payer la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— le débouté des demandes des appelants.
Ils soutiennent avoir sollicité en vain le paiement des condamnations prononcées par le tribunal.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, Mme [W] et la société du [Adresse 1] concluent au débouté de la demande de radiation de l’appel et demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que :
— la société du [Adresse 1] ne dispose d’aucune ressource et que son patrimoine immobilier est grevé d’une hypothèque judiciaire et en ruine ;
— Mme [W] est dans l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement eu égard à ses revenus et charges et cette exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives
— que la radiation aurait pour effet de la priver de son droit d’appel et du double degré de juridiction alors que le premier juge n’a pas statué sur sa demande de minoration de la clause pénale.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande des intimés doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 19 septembre 2025, soit moins de trois mois après la notification des conclusions d’appelant de Mme [W] et de la société du [Adresse 4].
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et la demande des appelants tendant à obtenir sa suspension a été rejetée par le premier président de cette cour.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé, il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la SCI est propriétaire d’un bien immobilier qui a fait l’objet le 19 décembre 2025 d’un arrêté municipal en interdisant l’accès et mettant en demeure son propriétaire de remettre en état la toiture dans un délai de trois mois, en raison du risque d’effondrement d’une partie de cette toiture.
Des travaux d’un montant de 60 000 euros sont à envisager.
Mme [W] justifie quant à elle qu’elle percevait en 2025 un salaire mensuel de 1537 euros, ainsi qu’une prime d’activité de 85 euros par mois, soit un revenu mensuel de 1 622 euros.
Elle dispose d’une épargne d’environ 8 000 euros.
Elle rembourse un crédit à hauteur de 298 euros par mois jusqu’en avril 2027.
Dans ces conditions, les appelantes rapportent la preuve qu’elles ne sont ni l’une ni l’autre en capacité d’exécuter la décision.
Par conséquent, les intimés seront déboutés de leur demande de radiation d’appel.
Les intimés, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’incident et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [R] [D] et M. [I] [L] de leur demande de radiation de l’appel interjeté par la SCI du [Adresse 1] et Mme [Z] [W],
Condamnons Mme [R] [D] et M. [I] [L] aux dépens de l’incident,
Déboutons Mme [R] [D] et M. [I] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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