Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 22/03913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD SA c/ CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03913 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VH6W
AFFAIRE :
[G] [I]
…
C/
CPAM DU VAL D’OISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 17/09002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Oriane DONTOT
Me Anne-sophie DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 13] (95)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Laure DENERVAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
APPELANTES
****************
S.A. MMA IARD SA
venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 440 049 882
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Représentant : Me Ilona JOBERT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 176
S.A.S. LE BIRDIE
Centre Commercial Belle Epine
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Anne-carine ROPARS-FURET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215, substitué par Me Paul Alejandro ORTEGA
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 11]
défaillante
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 5] 2005, sur la commune de [Localité 14] (92), [P] [H], âgé de 18 ans, qui circulait en scooter, a été victime d’un accident mortel dans lequel est impliquée une camionnette conduite par M. [O] [M] et assurée auprès de la société Covea Risks.
Par jugement du 11 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Nanterre a reconnu M. [O] [M] coupable d’homicide involontaire. Sur l’action civile, Mme [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [H], a été reçue en sa constitution de partie civile. La décision a été déclarée opposable à la société Covea Risks.
A la suite de ce jugement, des pourparlers amiables ont été engagés entre Mme [I] et la société Covea Risks, laquelle a proposé une indemnisation pour le seul préjudice d’affection de [J] [H], à hauteur d’une indemnité de 20 000 euros.
Par une ordonnance de transaction du 10 septembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Montmorency a autorisé Mme [I], représentante légale de [J] [H], à accepter l’indemnité proposée.
Le 28 mars 2017, Mme [I] a sollicité auprès de la société Covea Risks, l’indemnisation de ses préjudices ainsi que du préjudice économique subi par sa fille [J] [H], sans obtenir satisfaction.
Par actes du 8 septembre 2017, Mme [I] a fait assigner la société Covea Risks et la CPAM du Val-d’Oise devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices résultant du décès de M. [P] [H].
Par acte du 10 février 2020, Mme [I] a également fait assigner la société Le Birdie, employeur de M. [H], en intervention forcée.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [I], en son nom personnel, contre la société Le Birdie,
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [I] contre les sociétés MMA Iard et Assurances mutuelles (ci-après, « les sociétés MMA »), venant aux droits de la société Covea Risks,
— condamné les sociétés MMA à payer à Mme [I], en qualité de représentante légale de [J] [H], la somme de 39 430 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au double du taux légal du 3 août 2005 au 18 juin 2007,
— condamné les sociétés MMA aux dépens de l’instance,
— condamné les sociétés MMA à payer à Mme [I], en qualité de représentante légale de [J] [H], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 14 juin 2022, les consorts [W] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 9 janvier 2023, de :
°infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [I] en son nom personnel contre les sociétés MMA ainsi qu’à l’encontre de la société Le Birdie,
*limité la condamnation des sociétés MMA à la somme de 39 430 euros en réparation du préjudice économique en réparation du préjudice économique de Mme [H],
*débouté Mme [I] tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de Mme [H] du surplus de ses demandes tendant notamment à voir :
°condamner les sociétés MMA à verser à Mme [I] les indemnités suivantes :
. au titre du préjudice d’affection de Mme [I] : 30 000 euros,
. au titre du préjudice économique de Mme [I] : 492 567,30 euros,
. au titre du préjudice économique de Mme [H] : 255 773,068 euros,
°condamner solidairement la société Le Birdie à garantir le paiement des condamnations prononcées au titre du préjudice économique,
°dire que les sommes allouées à Mme [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale, augmentées de la créance de la CPAM, porteront intérêts au double de l’intérêt légal,
°condamner la société Covea Risks à verser à Mme [I] 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice spécial lié au défaut et à l’insuffisance de l’offre indemnitaire,
°condamner les sociétés MMA au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme [I], prise en son nom personnel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, en cause d’appel,
— les recevoir en leurs fins, moyens et conclusions,
— débouter les sociétés MMA, la société Le Birdie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les sociétés MMA à verser à Mme [I] les indemnités suivantes :
*au titre de son préjudice d’affection……………………………………………………30 000 euros,
*au titre de son préjudice économique……………………………………………492 567,30 euros,
*au titre du préjudice économique de Mme [H]……………………….255 773,068 euros,
— condamner solidairement la société Le Birdie à garantir le paiement des condamnations prononcées au titre du préjudice économique,
— dire que les sommes allouées à Mme [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale, augmentées de la créance de la CPAM, porteront intérêts au double de l’intérêt légal,
— condamner les sociétés MMA à verser à Mme [I] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice spécial lié au défaut et à l’insuffisance de l’offre indemnitaire,
— condamner les sociétés MMA à verser à Mme [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Val d’Oise.
A cet effet, Mme [I] fait valoir que :
— d’une part, elle n’était en aucun cas tenue de formuler une demande chiffrée à l’encontre de l’assureur pour interrompre le délai de prescription à son égard, la simple mise en cause de l’assureur et la décision pénale d’opposabilité suffisaient à produire cet effet,
— d’autre part, elle est recevable à solliciter une indemnisation au titre du préjudice d’affection, puisqu’au jour de l’accident de [P] [H], ils vivaient ensemble en couple depuis plus de 2 ans et deux semaines auparavant, elle avait donné naissance à leur premier enfant, [J].
par ailleurs, Mme [I], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J], est fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice économique subi puisqu’à la suite du décès de [P] [H], qui subvenait seul aux besoins du foyer, elle s’est retrouvée brutalement sans ressources, contrainte d’assumer seule la charge d’un nourrisson âgé de deux semaines,
— enfin, elle et sa fille [J] sont recevables à réclamer le doublement du taux de l’intérêt légal ainsi que des dommages-intérêts liés à l’absence d’offre indemnitaire satisfaisante de la part de la société Covea Risk. Cette dernière s’est en effet limitée à verser une indemnité au titre du seul préjudice d’affection de [J] [H], sans répondre aux autres chefs de préjudice invoqués.
Par dernières conclusions du 4 avril 2023, les sociétés MMA prient la cour de :
— déclarer irrecevable la demande en indemnisation formée par Mme [I] agissant en son nom personnel, à la suite de l’accident mortel dont a été victime [P] [H] le [Date décès 5] 2005 comme étant prescrite,
En conséquence,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre tendant à l’indemnisation de son préjudice économique, de son préjudice d’affection, des intérêts de retard majorés en application de l’article L 211-13 du code des assurances et du préjudice spécial allégué,
— débouter Mme [I] de sa demande formée ès qualités de représentant légal de Mme [H], au titre de son préjudice économique, à défaut d’en justifier,
Subsidiairement, sur le préjudice économique de Mme [H],
— infirmer la décision en ce qu’elle les a condamnées à payer à Mme [I], les intérêts au double du taux légal du 03 août 2005 au 18 juin 2007,
— juger que les intérêts au double du taux légal ont couru du 03 août 2005 au 19 juillet 2006,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
A cet effet, les sociétés MMA font valoir que :
— d’une part, les demandes formulées par Mme [I] en son nom personnel sont irrecevables car prescrites. En outre, si elle s’est constituée partie civile, cette démarche ne saurait valoir demande en justice interruptive de prescription, d’autant qu’aucune demande indemnitaire n’a été introduite à ce titre lors de cette instance,
— d’autre part, elles soutiennent que Mme [I], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [J] [H], n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice économique. Elle expose qu’aucun élément probant ne permet d’établir le revenu global du foyer avant l’accident : ni bulletins de salaire, ni avis d’imposition n’ont été produits, ni même de preuve que son concubin exerçait une activité salarié rémunérée,
— enfin, les consorts [W] ne peuvent valablement réclamer le doublement du taux de l’intérêt légal ainsi que des dommages-intérêts liés à l’absence d’offre indemnitaire satisfaisante, car la société Covea Risk a engagé une procédure d’indemnisation entre le 3 août 2005 et le 18 juin 2007 et a, notamment, par courrier, sollicité de Mme [I] des informations complémentaires, nécessaires à l’élaboration d’une offre d’indemnisation complète et définitive. Or, cette dernière n’a pas donné suite à cette demande.
Par dernières conclusions 28 octobre 2022, la société Le Birdie prie la cour de :
— débouter les consorts [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dire et juger que l’action des consorts [W] à son égard est prescrite,
— rejeter la demande de condamnation solidaire en garantie du préjudice économique formulée par les consorts [W] à son encontre,
Surabondamment,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard des consorts [W],
— rejeter la demande de condamnation solidaire en garantie du préjudice économique formulée par les consorts [W] à son encontre en l’absence de démonstration d’une faute, de fondement du préjudice allégué et d’un quelconque lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [W] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [W] à lui payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet, la société Le Birdie fait valoir que :
— d’une part, les demandes formulées par Mme [I] en son nom personnel sont irrecevables car prescrites. Cette prescription justifie qu’elle ne soit plus en mesure, à ce jour, de produire les documents permettant d’attester du respect de ses obligations. Elle entraine, en conséquence, l’extinction de toute action civile dirigée contre elle.
— d’autre part, aucune faute ne peut lui être reprochée, ni en raison de l’absence de conservation des pièces invoquées (les délais légaux de conservation étant expirés), ni en raison d’une prétendue infraction de travail dissimulé que les consorts [W] allèguent.
— enfin, à supposer même qu’une faute puisse être retenue, les consorts [W] ne peuvent obtenir une indemnisation à ce titre, car la reconnaissance d’un éventuel travail dissimulé n’affecte pas le droit de la victime à bénéficier de la législation applicable aux accidents du travail. Dans ce cadre, l’indemnisation relève de la compétence exclusive de la CPAM. Dès lors, toute action parallèle tendant à obtenir réparation du même préjudice, en l’occurrence la perte de revenus, serait infondée et juridiquement irrecevable.
La CPAM du Val d’Oise n’a pas constitué avocat. Elle a fait savoir par courrier du 9 janvier 2025 qu’elle n’a versé de prestations en rapport avec les faits en cause et qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de Mme [I]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article de l’article 2270-1, devenu l’article 2226 du code civil, les actions en responsabilité nées à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel se prescrivent par dix ans à compter de la date du dommage initial ou aggravé.
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ».
A l’égard de la société Le Birdie, employeur de M. [H] au moment de son décès
En l’espèce, en application du principe electa una via, Mme [I] s’est tournée vers la voie civile pour se voir indemniser de ses préjudices, bien qu’elle se soit d’abord constituée partie civile au procès pénal pour homicide involontaire de son compagnon sans formuler de demande indemnitaire. Il est indifférent que le jugement pénal du 11 septembre 2007 ait été déclaré opposable à la société d’assurance, car l’intervention de l’assureur et la constitution de partie civile reconnue lors du procès pénal ne suffisent pas à caractériser une « demande en justice » interruptive de prescription pour la voie civile au sens de l’article 2241 du code civil. Mme [I] n’a en effet formulé, selon le jugement produit, aucune demande chiffrée à quelque titre ou poste que ce soit.
Or, la première demande en justice à l’encontre de la société Le Birdie employeur de son concubin résulte de l’assignation du 10 février 2020, soit plus de 10 ans après l’accident, causant le décès de M. [H].
C’est par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal qu’il convient de confirmer l’irrecevabilité de Mme [I] de son action en garantie de la réparation de son préjudice économique contre l’employeur de son concubin.
Il en est de même pour sa demande de production de pièces relatives à la situation salariale de son concubin dans la société Le Dolmen, devenue SAS Le Birdie, au regard des délais de conservation des pièces prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail, à savoir selon le type de pièces, 5 ou 6 ans après le départ du salarié et l’émission desdites pièces.
A l’égard des sociétés MMA, venant aux droits de la société Covéa Risk
Comme pour l’employeur de son concubin, Mme [I] n’a formulé aucune demande de réparation devant le juge pénal, ou de renvoi sur intérêts civils, se contentant de se constituer partie civile à l’appui de l’action publique. Si les démarches qu’elle entreprenait en vue de rechercher la responsabilité de l’auteur de l’homicide involontaire auprès des assureurs, ne sont pas contestées, elles ne se sont traduites par une demande en justice à l’encontre de l’assureur, que par l’assignation du 8 septembre 2017, soit plus de 10 ans après l’accident causant le décès de M. [H].
L’action en responsabilité née à raison du décès de son concubin de Mme [I] en son nom propre est donc prescrite. Il en est de même pour la demande de dommages et intérêts pour absence d’offre de l’assureur dont le délai de prescription prévu à l’article 2226 du code civil était également expiré au jour de l’assignation. Le jugement est confirmé de ces chefs.
En revanche en application de l’article 2235 du code civil, la prescription n’a pas couru pour l’enfant [J].
Sur le préjudice économique de [J] [H]
Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto. Pour chiffrer la perte annuelle patrimoniale du foyer, il convient de retrancher du revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, la part de dépenses personnelles de la victime décédée puis les revenus du conjoint survivant.
Le préjudice global est chiffré par capitalisation de la perte annuelle, en multipliant le préjudice annuel par le prix de l’euro de rente correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier.
Pour calculer le préjudice économique de l’enfant, il convient d’évaluer sa part de consommation dans la famille et de capitaliser son préjudice annuel jusqu’à l’âge auquel il n’aurait plus eu vocation à bénéficier des revenus de la victime décédée.
En l’espèce, le tribunal a retenu sur le fondement des pièces communiquées et en particulier d’un relevé de carrière de la CNAV, un revenu de 22 546 euros sur 10 trimestres, Mme [I] échouant à pouvoir produire d’autres éléments, notamment provenant de l’employeur de M. [H]. Si elle conteste les montants retenus, affirmant que son concubin n’avait pas été déclaré pendant de nombreux mois, elle ne fournit pas davantage d’éléments à hauteur d’appel, la société Le Birdie ne communiquant pas non plus les pièces relatives à l’emploi de M. [H], malgré les demandes qui lui ont été faites dans le courant de la procédure.
Par ailleurs, c’est par des motifs que la cour adopte que les ressources de Mme [I], jeune mère de 19 ans depuis deux semaines au moment du décès du père de son enfant, bien que notée comme coiffeuse dans l’acte de naissance de [J], sont estimés à 0 euro, les société MMA relevant à juste titre que Mme [I] n’avait pas d’immatriculation propre à la CPAM, ce qui confirme ses allégations qu’elle ne travaillait pas au moment de l’accident.
Au regard de l’absence de revenus de Mme [I] et des revenus établis par le relevé de carrière de M. [H], la cour adopte le calcul effectué par le tribunal.
En l’absence d’élément nouveau, le jugement qui a fixé un préjudice économique de [J] [H] à la somme de 39 430 euros est confirmé.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Or une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre ( civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.
Son caractère complet s’apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l’ensemble des préjudices. En l’espèce, La société Covea Risk, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA, n’a proposé qu’une indemnisation au titre du seul préjudice moral de [J] [H] le 18 juin 2007, soit plus de deux ans après l’accident de M. [H] (pièce n°4 de l’ assureur).
En l’espèce, si l’assureur a indiqué par plusieurs courriers être dans l’attente de pièces (6 février 2006, 25 mars 2006, 7 juin 2006 – pièces 1 à 3 des sociétés MMA) pour le calcul du préjudice patrimonial, l’offre du 18 juin 2007, mentionne sur ce poste de préjudice économique « mémoire ». Sans élément chiffré provenant de Mme [I] représentant sa fille, le calcul ne pouvait être effectué. Son offre, du seul fait de la réserve inscrite, ne saurait donc être qualifiée de manifestement insuffisante entraînant une sanction laquelle a pour objectif de garantir un traitement diligent à l’égard des victimes après le dommage. Le jugement qui a rejeté la condamnation de l’assureur au doublement des intérêts est en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances succombant, sont condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [I] en qualité de représentante légale de [J] [H] la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
L’équité commande, comme en première instance de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la société Le Birdie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances aux dépens,
Déboute la SAS Le Birdie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances à verser à Mme [I] en qualité de représentante légale de [J] [H] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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