Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2024, N° 23/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01775 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6] N° RG 23/02344
APPELANTE :
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentée par Me BERTRAND substituant Me Thibaut COUSSENS-BARRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
HOIST FINANCE AB, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le numéro 556.012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 5] Stockholm Suède, représentée par son Etablissement en France, à 59700 Marcq-en-Baroeul, 165 avenue de la Marne, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843.407.214, venant aux droits de la société SA CA CONSUMER FINANCE, Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de Evry sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Greffier lors du délibéré : Mme Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [T] [R], ex-épouse [O], le 26 mai 2016, un prêt personnel.
Par ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2018, rendue à la requête de la société SOFINCO devenue CONSUMER FINANCE, le tribunal d’instance de ROANNE a enjoint à Madame [R] de s’acquitter de la somme principale et de plusieurs sommes.
Madame [R] [T] a formé opposition le 9 septembre 2019.
Par jugement en date du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de ROANNE a déclaré l’opposition de Madame [R] irrecevable et a condamné celle-ci aux dépens.
Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [R].
Par itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mai 2023, la société CONSUMER FINANCE a fait commandement à Mme [R] de payer la somme de 24 676, 98 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, Madame [R] [T] a fait assigner la société CONSUMER FINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer du 12 mai 2023 et, à titre subsidiaire, pour obtenir des délais de paiement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 mai 2023,
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [R],
— débouté Madame [T] [R] divorcée [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [R] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Le 3 avril 2024, Madame [R] [T] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Selon avis du 2 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 5 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 21 novembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ;
Vu la cession de créance intervenue entre la CA CONSUMER FINANCE et la société HOIST FINANCE AB, qui se constitue en lieu et place du cédant dans la procédure d’appel ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] conclut à la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal,
— constater le défaut de qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Madame [T] [R],
— déclarer inopposable à Madame [T] [R] la cession de créance intervenue entre la CA CONSUMER FINANCE et la société HOIST FINANCE AB,
— constater l’impossibilité pour la société HOIST FINANCE AB de se prévaloir de l’itératif commandement de payer en date du 12 mai 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 mai 2023.
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Madame [T] [R] les plus larges délais de paiement consistant en un report des sommes réclamées.
En tout état de cause,
— condamner la société HOIST FINANCE AB à verser à Madame [T] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société HOIST FINANCE AB à verser à Madame [T] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [R] soutient que la société HOIST FINANCE AB ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancière et qu’elle n’a pas été informée de la volonté de la CA CONSUMER FINANCE de céder la créance dont elle est débitrice. Elle n’a jamais été informée de la date prévue de cette cession, ni de sa réalisation effective.
Elle ajoute que le contrat de prêt souscrit par Madame [R] auprès de la CA CONSUMER FINANCE stipulait dans le cadre de ses modalités d’exécution que :
« 6. Cession et titrisation 1. Le présent contrat de crédit pourra être librement cédé à un établissement de crédit ou une société de financement par le prêteur qui devra en aviser par écrit moyennant un préavis de 30 (trente) jours le débiteur qui ne pourra s’y opposer que par écrit et que dans la mesure où cette cession est susceptible de modifier ses droits ou sa situation et ce au plus tard 15 (quinze) jours avant la date prévue de cession.
A défaut, le contrat de crédit pourra être librement cédé par le prêteur. 2. L’ensemble des créances du prêteur nées du contrat de crédit pourra être cédé par le prêteur notamment dans le cadre d’une titrisation par application de l’article L.214-43 du Code monétaire et financier ».
Le délai de préavis n’a pas été respecté, ce qui lui rend la cession inopposable.
Le décompte produit dans l’itératif commandement de payer du 12 mai 2023 n’établit aucune distinction entre les sommes réclamées sur le fondement des trois titres exécutoires allégués, ne mentionne pas le mode de calcul des intérêts, ce qui entraîne la nullité de l’acte.
La société HOIST FINANCE AB, conclut à la confirmation de la décision attaquée en toutes ses dispositions et demande à la Cour statuant à nouveau de :
— recevoir la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE en ses écritures et la dire fondée,
— débouter Madame [T] [R] divorcée [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [T] [R] divorcée [O] au versement de la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société HOIST FINANCE AB estime produire les preuves de la cession de créance, soit l’acte de cession, l’attestation de cession effectuée par commissaire de justice, un procès-verbal de constat concernant l’annexe au contrat de cession, un extrait de l’annexe de cession.
Elle indique que la notification de la cession s’est opérée par les conclusions déposées dans l’instance en cours. Au surplus, suite à la cession de créance, Madame [R] a été destinataire d’un courrier lui notifiant ladite cession.
En ce qui concerne la validité de l’itératif commandement, elle conclut que si trois décisions sont visées par l’acte de commandement, une seule créance est concernée. Un seul décompte est dès lors suffisant.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCE AB :
L’article 1323 du code civil prévoit : ' Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen…'
Selon l’article 1324 alinéa 1er du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Cette notification ne requiert aucun formalisme particulier et n’impose notamment pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu’il adresse au débiteur la copie intégrale de l’acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il suffit en la matière que l’acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB verse aux débats un acte de cession de créances conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE du 19 décembre 2023, un contact d’huissier dressé le 21 décembre 2023 par Maitre [D] [N], commissaire de justice, concernant le fishier Excel annexé à la cession de créance, une attestation du commissaire de justice selon laquelle parmi les créances cédées figure celle N° 81571991479 au nom de [O] [R] [T] née le [Date naissance 3] 1977. Ces pièces sont de nature à établir tant la cession de créance entre les deux sociétés que l’identification de la créance dont Madame [R] est débitrice.
Dès lors, la qualité à agir de l’intimée est justifiée sur ce point.
Ni la preuve d’envoi, ni la preuve de la réception de la notification de cette cession à Madame [T] [R] par lettre du 19 janvier 2024 n’est rapportée.
Cependant, cette notification résulte à suffire de la notification des conclusions de l’intimée dans le cadre de la présente instance.
Madame [R] ne peut plus évoquer les dispositions contractuelles définissant les conditions de notification de la cession de créance, la société HOIST FINANCE AB disposant désormais à son encontre d’un titre exécutoire à savoir le jugement du 23 octobre 2020, rendu par le tribunal judiciaire de ROANNE.
Dès lors, la qualité à agir de l’intimée est justifiée.
Sur la validité de l’itératif commandement :
L’itératif commandement du 12 mai 2023 précise qu’il est délivré en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 octobre 2018, du jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 23 octobre 2020 et d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 janvier 2021.
Comme l’a relevé le premier juge, une seule et même créance est concernée par ces décisions successives rendues sur recours exercés par la débitrice, et le commandement ventile avec clarté les sommes dues à ce titre en principal, intérêts et frais. Le calcul des intérêts est effectué conformément au titre en appliquant le taux contractuel.
Le jugement ayant validé l’itératif commandement sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A hauteur d’appel, Madame [R] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et matérielle et ne formule aucune proposition concrète de règlement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [R] succombant en son appel, elle ne peut réclamer l’indemnisation d’un quelconque préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [R], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 800 € à la société HOIST FINANCE AB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [T] [R] aux dépens et à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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