Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 23 oct. 2024, n° 24/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 octobre 2024, N° 24/03212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [B] [K]
C/
PREFECTURE DE LA GIRONDE, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PEP 19
— -------------------------
N° RG 24/04574 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7JH
— -------------------------
du 23 OCTOBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2024
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de Madame la Première Présidente de ladite cour par ordonnance du 02 septembre 2024, assistée de Marie-Laure MIQUEL, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
né le 18 Novembre 1994
Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 24/03212) rendue le 15 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2024
d’une part,
ET :
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 4]
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2]
PEP 19, demeurant Mandataire – [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 octobre 2024,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier, en audience publique, le 22 Octobre 2024
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu les arrêtés en date du 4 octobre 2024 des préfets de la Corrèze et de la Gironde, portant admission de M. [B] [K] (alors incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6]) en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 octobre 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 octobre 2024, aux fins de voir statuer à 12 jours de l’admission sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [K],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 octobre 2024 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [K],
Vu l’appel formé par M. [B] [K] enregistré au greffe le 16 octobre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du 22 octobre 2024,
Vu l’avis médical du Docteur [T] en date du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 octobre 2024 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
Le curateur de M. [B] [K], bien que régulièrement convoqué, est absent à l’audience,
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 18 octobre 2024 par le Docteur [T].
M. [B] [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisaiton sous contrainte afin de pouvoir réintégrer la maison d’arrêt de [Localité 6] et préparer ainsi un projet de réinsertion en prévision de sa sortie de détention fin mars. Il exprime ne pas se sentir bien au sein de l’hôpital et se trouver plus serein désormais.
Entendu Maître Boulanger, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. [B] [K] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le mercredi 23 octobre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge valablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’article L. 3214-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
L’article L. 3214-1 II du code de la santé publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l’article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée.
M. [B] [K] a été admis à l’UHSA le 9 octobre 2024 en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 6] suite à une décompensation psychotique, ces troubles compromettant la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Lors de son arrivée, il présentait un discours à la prosodie abrasée, superficielle agrémenté de discrets coqs-à-l’âne sans accélération de la pensée. Il était établi une versatilité comportementale connue au travers des décompensations antérieures avec des passages à l’acte hétéro voire auto-agressifs. Il laissait percevoir de probables productions intuitives interprétatives voire hallucinatoires passées récurrentes, le tout s’inscrivant dans une présentation psychopathologique évoluant au long cours, congruente dans ses décompensations à des troubles comportementaux importants.
Le 14 octobre 2024, le médecin notait que la reprise d’un traitement ad hoc calfeutrait les productions hallucinatoires et observait que l’identification par le patient des troubles évoluant depuis des anénes restait encore très fragile.
L’avis médical établi par le Docteur [T] le 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que 'dans les suites d’une décompensation psychiatrique mêlant des productions psychosensorielles multiples, incurie, consommation de toxiques et mises en danger, la prise en charge institutionnelle et chimiothérapique permet une amélioration clinique générale encore très fragile. La versatilité du discours sur la compliance des soins demeure, en fonction des intervenants. L’anamnèse établie des passages antérieurs en UMD, à l’USIP ou ens ecteur pour des motifs similaires. Elle établit la pérennité des processus sus décrits et l’impact qu’ils peuvent avoir sur son quotidien d’autant plus récurrents qu’une instabilité perdure inhérente aux caractéristiques d’une personnalité pathologique.'
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète avant la programmation d’un retour en maison d’arrêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [K] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l’ordre public en l’absence de stabilisation durable de son état de santé.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé hospitalier s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état et d’éviter toute rechute qui serait dommageable tant pour le patient que pour autrui.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [K],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au curateur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère déléguée, et par Marie-Laure MIQUEL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DELEGUEE
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