Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 juin 2025, n° 22/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
GLG/KG
MINUTE N° 25/513
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01136
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZOQ
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril COSTES, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 452 33 7 6 11
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 1987, la société AMBULANCE DE LA HARDT a embauché M. [D] [V] en qualité de chauffeur ambulancier Par avenant du 1er octobre 2008, M. [V] a été nommé aux fonctions de prise d’appel et de régulation.
Par contrat de travail du 29 août 2018, M. [V] a été embauché en qualité de responsable plateau logistique par la société PARTOPREN SANITRANS à compter du 10 juillet 2018, avec reprise de l’ancienneté acquise au 15 juin 1987. Le 1er janvier 2019, la société PARTOPREN SANITRANS a été intégrée à la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST (GAGEST) dans le cadre d’une opération de fusion-absorption.
Par courrier du 10 juillet 2019, la société GAGEST, venant aux droits de la société PARTOPREN SANITRANS, a convoqué M. [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 juillet 2019.
Par courrier du 23 juillet 2019, la société GAGEST a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Le 18 mai 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté M. [V] de ses demandes,
— condamné M. [V] aux dépens,
— débouté la société GAGEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a interjeté appel le 17 mars 2022 et le 23 mars 2022, les procédures étant enregistrées sous les numéros RG 22/1136 et 22/1137.
Par ordonnances du 25 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel du 17 mars 2022 et déclaré recevable la déclaration d’appel du 23 mars 2022. Il a par ailleurs ordonné la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro RG 22/1136. Ces ordonnances ont été confirmées par un arrêt du 11 août 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 décembre 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 avril 2023, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société GAGEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 94 420 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— prononcer le caractère vexatoire du licenciement,
— condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 14 163 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société GAGEST au paiement de la somme de 60 428 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la société GAGEST aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2022, la société GAGEST demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Aux termes des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l’appui de sa demande de nullité du licenciement, M. [V] soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par une mise à l’écart qui résultait, selon lui, des éléments suivants :
— l’affectation à un poste de responsable Qualité Sécurité Environnement :
M. [V] explique qu’il occupait le poste de responsable du plateau logistique depuis le mois de juillet 2016 et que la nouvelle direction a décidé le 05 mars 2019 de l’affecter sur ce poste de responsable Qualité Sécurité Environnement créé spécialement pour lui, ce qu’il considère comme une rétrogradation et une sanction. Il explique qu’il ne possédait pas de qualification particulière pour exercer cette fonction, que ce changement d’affectation n’a pas donné lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail et que l’employeur a dans le même temps engagé la procédure de recrutement d’un remplaçant sur le poste de responsable du service logistique.
M. [V] justifie de la matérialité de cet élément qui résulte d’une note interne datée du 07 mars 2019 dans laquelle l’employeur annonce la création d’un pôle SE, la désignation de M. [V] comme responsable de ce pôle et l’ouverture du recrutement d’un nouveau responsable logistique.
— l’absence de formation et de mise à disposition des outils nécessaires à l’exercice de ses nouvelles fonctions :
Pour démontrer la matérialité de cet élément, le salarié produit une série de courriels adressés entre avril et juin 2019 dans lesquels il demande notamment que sa fiche de poste soit finalisée, que l’ensemble des réclamations lui soit transmises et que la messagerie dédiée aux fiches d’évènements indésirables lui soit accessible. Dans une réponse adressée le 15 mai 2019 au directeur général adjoint qui lui demande la mise en place d’un indicateur pour mesurer le taux d’insatisfaction, il sollicite notamment des outils et des formations pour pouvoir répondre à cette demande.
La société GAGEST conteste la matérialité de cet élément en expliquant que la messagerie pour laquelle M. [V] sollicitait un accès était gérée par une personne du service des ressources humaines qui transmettait les messages aux personnes concernées. Cette allégation n’est étayée par aucun élément et est en toute hypothèse insuffisante pour considérer que l’employeur aurait fourni au salarié les formations et outils nécessaires à l’exercice de sa nouvelle mission.
— l’absence de convocation aux réunions de direction :
M. [V] ne fournit aucun élément pour établir qu’il n’était plus convoqué à ces réunions. Cet élément n’étant pas matériellement établi, il convient de l’écarter.
— un comportement harcelant à l’égard de son épouse, elle-même salariée de l’entreprise :
La requête de l’épouse du salarié saisissant le conseil de prud’hommes est insuffisante pour établir la matérialité de cet élément qu’il convient donc d’écarter.
— une convocation auprès des services de police pour être entendu sur des accusations de harcèlement moral le concernant et pour lesquelles les salariés concernés avaient été déboutés par le conseil de prud’hommes plusieurs années auparavant :
M. [V] justifie qu’il a fait l’objet d’une enquête pour des faits de discrimination et de violences en produisant un avis du 24 mai 2019 l’informant de la décision de classement prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse au motif que les preuves n’étaient pas suffisantes pour caractériser l’infraction et engager des poursuites pénales.
La société GAGEST fait toutefois valoir qu’elle n’est pas à l’origine de cette enquête qui fait suite à des plaintes de salariés et d’anciens salariés et qu’elle a elle-même fait l’objet d’une perquisition. M. [V] ne produit aucun élément permettant de considérer que l’employeur aurait une quelconque responsabilité dans le déclenchement de cette enquête, étant relevé que l’avis de classement mentionne que celle-ci fait suite à un procès-verbal du 09 mai 2019 relatif à Mme [W] [S]. Ainsi, si M. [V] justifie de l’existence de cette enquête, il n’établit pas qu’elle aurait été provoquée par une action quelconque de l’employeur et il convient donc d’écarter cet élément qui ne peut être imputé à la société GAGEST.
Pour démontrer la dégradation de son état de santé, M. [V] justifie par ailleurs qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 juin 2019. Il produit en outre un certificat médical du 11 juin 2019 dans lequel le médecin relève une perte de poids, des troubles digestifs, une angoisse manifeste, une anorexie, des troubles du sommeil avec insomnies, une anhédonie et une sensation d’oppression. Le médecin précise également que M. [V] se déclare victime de harcèlement moral et dit souffrir de pressions hiérarchiques avec menaces et propos diffamatoires et humiliants.
M. [V] établit donbc la matérialité des éléments relatifs à son changement d’affectation et à l’absence de formation et de mise à disposition des outils adéquates pour l’exercice de ses fonctions ainsi qu’une dégradation de son état de santé. Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice du salarié et il appartient à l’employeur de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’affectation au poste de responsable qualité, la société GAGEST se borne à indiquer que le fait d’imposer une modification du contrat de travail sans régulariser d’avenant ne permet pas de caractériser une situation de harcèlement moral. L’employeur ne fait en revanche état d’aucun élément pour démontrer que sa décision aurait été justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le salarié fait au contraire valoir que l’employeur a rappelé les motifs de sa décision dans la lettre de licenciement. Il explique ainsi que l’affectatuion du salarié sur un nouveau poste faisait suite à des accusations de harcèlement moral et d’agression physique émises par d’anciens salariés dans le cadre d’instances prud’homales ainsi qu’à un baromètre social montrant une dégradation du climat social au sein du plateau logistique et à des propos de deux salariées de ce service qui avaient interpellé le directeur général adjoint au début de l’année 2019. L’employeur précise que le changement de fonction devait permettre à M. [V] de travailler sur la qualité, de lui faire comprendre le mécontentement et l’insatisfaction des clients prescripteurs, de proposer des mesures correctives sur les dysfonctionnements du plateau logistique et de tirer les conséquences de l’impact sur l’activité de l’entreprise de la mauvaise ambiance, de l’absence de communication, de la démotivation des salariés entraînant absence, turn over ainsi que le mécontentement des patients ou prescripteurs.
Il résulte ainsi des propres déclarations de l’employeur dans la lettre de licenciement que le changement d’affectation de M. [V], dont il n’est pas contesté qu’il a été imposé à ce dernier, était une mesure de rétorsion destinée à lui faire prendre conscience de la mauvaise gestion du service dont il avait la responsabilité.
S’agissant de l’absence de formation et de mise à disposition des outils adéquats, la société GAGEST se contente d’en contester la matérialité sans faire état d’éléments objectifs permettant de démontrer que cette situation serait étrangère à tout harcèlement moral.
Enfin, le fait que le courrier du 12 juillet 2019 dans lequel le salarié a dénoncé des agissements de harcèlement moral aurait été rédigé alors que M. [V] avait reçu sa convocation à l’entretien préalable est par ailleurs sans incidence sur la caractérisation des faits de harcèlement moral dénoncés.
La société GAGEST ne démontrant pas que ses décisions auraient été justifiées par des éléments objectifs étrangers à une situation de harcèlement moral, celle-ci apparaît donc établie. Il résulte par ailleurs de la lettre de licenciement que l’employeur reproche notamment au salarié le fait de ne pas avoir accompli le travail confié suite à son changement d’affectation. Dès lors qu’il a été jugé que ce changement d’affectation ainsi que l’absence de formation et de fourniture des outils adéquats étaient des éléments constitutifs d’une situation de harcèlement moral, le licenciement est en partie la conséquence de ce harcèlement moral. Il y a donc lieu d’en prononcer la nullité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs visés dans la lettre du 23 juillet 2019. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à lui payer la somme de 80 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La société GAGEST conteste le principe du versement d’une indemnité conventionnelle et d’une indemnité compensatrice mais ne remet pas en cause le montant calculé par M. [V]. Il convient en conséquence de faire droit à ses demandes en condamnant l’employeur au paiement de la somme de 14 163 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 60 428 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu’il a été jugé que le licenciement était nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le cas échéant le remboursement par l’employeur des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi ou France Travail dans la limite de trois mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [V] aux dépens et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GAGEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société GAGEST aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société GAGEST sera en outre condamnée à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 15 février 2022 SAUF en ce qu’il a débouté la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [V] est nul ;
CONDAMNE la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes :
* 80 000 euros net (quatre-vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 14 163 euros brut (quatorze mille cent soixante-trois euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 60 428 euros net (soixante mille quatre cent vingt-huit euros) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à PÔLE EMPLOI – FRANCE TRAVAIL des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [D] [V], dans la limite de trois mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST à payer à M. [D] [V] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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