Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 24/11758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 août 2024, N° 2025/M162;21/03832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/11758 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXR3
Ordonnance n° 2025/M162
Monsieur [L] [D]
représenté et assisté de Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux
représentée et assistée de Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Benoît CITEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
S.C.P. [H] ROUSSEAUX SEOUD LECLERCQ LEVECQ, intervenant volontairement, représentée par son représentant légal
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Maître [Y] [B], notaire, intervenant volontaire
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2024 par M. [L] [D] à l’encontre du jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG n° 21/03832 ;
Vu l’incident soulevé par la SA Crédit foncier de France, intimée, par conclusions transmises par la voie électronique le 18 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par la voie électronique par la SA Crédit foncier de France le 5 mai 2025 ;
Vu l’incident soulevé par la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq, intimée, et par M. [Y] [H], intervenant volontaire en appel, par conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions sur incident transmises par la voie électronique par la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq le 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions en réponse sur incidents transmises par la voie électronique le 5 mai 2025 par M. [D], appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 7 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, la SA Crédit foncier de France, intimée, demande au magistrat de la mise en état
de débouter M. [L] [D] de toutes ses demandes,
la déclarer recevable et bien fondée en son incident,
y faisant droit,
déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [D],
subsidiairement, si d’aventure l’appel n’était pas déclaré caduc,
ordonner la radiation du rôle de l’affaire tant que M. [D] n’aura pas justifié avoir exécuté le jugement déféré,
le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’incident.
Elle fait valoir que M. [D] dont l’appel a été régularisé le 26 septembre 2024 n’a pas transmis de conclusions au fond dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile et que ses conclusions d’appelant n’ont pas davantage été signifiées à partie dans les délais imposés par l’article 911 du même code, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, il avait connaissance de l’adresse du siège social de la SA Crédit foncier pour avoir déjà reçu signification du jugement le 20 septembre 2024 sur laquelle cette adresse figurait.
A titre subsidiaire, elle sollicite la radiation de l’affaire du rôle à défaut d’exécution de la décision déférée comme de la démonstration des conséquences manifestement excessives que cette exécution aurait à son égard.
Par des conclusions d’incident qui étaient communes à la SCP intimée, M. [Y] [H] qui n’avait pas été intimé par l’appelant et intervient donc volontairement, demande au magistrat de la mise en état
d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
de condamner M. [D] à payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code civil à M. [H] et la SCP intimée,
le condamner aux dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’il s’associe à la demande de radiation pour défaut d’exécution par l’appelant du jugement déféré, telle que formulées par le Crédit foncier de France.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq, intimée, demande au magistrat de la mise en état
d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
à titre principal,
de prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée à son encontre,
à titre subsidiaire,
de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre,
dans tous les cas,
de condamner M. [D] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de le condamner aux dépens de l’instance.
Elle déclare s’associer à la demande de radiation formulée par la SA Crédit foncier.
Elle soutient en outre que la déclaration d’appel formalisée à son encontre est nulle pour être affectée d’un vice de fond, dès lors que la SCP intimée a été dissoute à compter du 7 mars 2019 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 novemre 2019, et que le mandat de ses représentants légaux avait ainsi pris fin.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité de cette déclaration d’appel pour être dirigée à l’encontre d’une SCP dépourvue du droit d’agir et notifiée à une personne n’ayant pas le pouvoir de la recevoir.
Par conclusions en réponse, M. [D], appelant, demande au magistrat de la mise en état de
déclarer son appel recevable,
débouter les intimés de leurs demandes de radiation de l’instance,
juger que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Il soutient que ses conclusions ont été transmises et reçues par voie électronique le 26 décembre 2024 et donc dans le délai requis, et que la signification a été faite et notifiée aux parties, relevant que le Crédit foncier avait laissé une ancienne adresse sur le jugement sans notifier sa nouvelle domiciliation.
Il ajoute que son appel est recevable puisque les faits sont antérieurs au départ de Maître [H] de la SCP intimée.
Enfin, il fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, et que vivant au Maroc depuis des années et vivant avec son épouse de la retraite de celle-ci et de ses revenus fonciers, il ne dispose pas de liquidités pour faire face à l’exécution provisoire du jugement déféré, étant également en difficulté pour faire transférer des fonds importants d’une banque marocaine vers une banque française. Il ajoute que la vente de son immeuble serait irrémédiable et le priverait définitivement de son bien de façon injustifiée puisqu’il subit déjà une inscription hypothécaire.
SUR QUOI :
Il convient de préciser qu’en vertu de son article 16, le Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est applicable, dès lors que la déclaration d’appel a été formalisée par M. [D] le 26 septembre 2024, et donc postérieurement au 1er septembre 2024.
sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 902 du code de procédure civile, « à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables ».
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 suivant ajoute que, « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
M. [D] a transmis sa déclaration d’appel le 26 septembre 2024.
L’avis d’avoir à signifier prévu par l’article 902 précité lui a été délivré le 16 octobre 2024 à 12h25 (heure de réception), et il avait donc jusqu’au 16 novembre 2024 pour procéder à la signification de la déclaration d’appel à la SA Crédit foncier qui était alors la seule intimée à ne pas s’être encore constituée, la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq y ayant procédé le 15 octobre 2024.
M. [D] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SA Crédit foncier le 18 octobre 2024, acte délivré à une personne se disant habilitée à le recevoir, comme il en a ensuite justifié par transmission au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024.
Cette signification a donc été effectuée conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
Sur cette déclaration d’appel du 26 septembre 2024, M. [D] disposait à compter de ce jour d’un délai de trois mois pour conclure, délai qui expirait, conformément aux articles 640 à 642, le jeudi 26 décembre 2024 à vingt-quatre heures.
Il a transmis ses conclusions par voie électronique le 26 décembre 2024 à 16h13 et donc dans le délai requis.
Les deux intimées, la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq, et la SA Crédit foncier s’étaient alors déjà constituées, respectivement le 15 octobre et le 5 décembre 2024, de sorte que cette transmission par voie électronique emportait notification des conclusions à ces intimées à ces date et heure, la bonne réception par elle du message confirmée seulement le lendemain n’en affectant pas la régularité.
Aucune caducité n’est donc encourue.
sur la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité de la procédure d’appel à l’encontre de la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq
Le 26 septembre 2024, M. [D] a relevé appel du jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse et intimé, notamment, la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq qui était, comme lui, partie en première instance.
Au dispositif de ce jugement, il est précisé que le tribunal 'déclare irrecevables les demandes formées par ou à l’encontre de la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq faute de qualité à agir'.
Cette décision fait droit aux moyens précisément soulevés par cette SCP quant à son défaut de qualité tenant la disparition de sa personnalité morale par l’effet de la dissolution et de la clôture des opérations de liquidation avec radiation.
Ce sont précisément ces moyens qui soutiennent les demandes formulées par cette intimée en incident devant le magistrat de la mise en état, aux fins de voir déclarer nulle la déclaration d’appel ou subsidiairement irrecevable la procédure d’appel à son encontre.
Or si le magistrat de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de nullité et fins de non recevoir, il n’est pas la juridiction de recours de la décision rendue en première instance, de sorte qu’il ne lui appartient pas en l’espèce de statuer sur ces moyens qui ont fait l’objet de la décision déférée.
Il a ainsi été retenu que 'le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge’ (2è Civ., avis 3 juin 2021, n°21-70.006.
Le magistrat de la mise en état ne peut donc que déclarer ces demandes formulées par la SCP sur incident irrecevables.
sur la radiation pour défaut d’exécution :
L’instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré les 3 août et 1er décembre 2021, et donc après l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, est applicable en l’instance.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Le tribunal judiciaire de Grasse a, par le jugement déféré, condamné M. [L] [D] à rembourser la somme de 34 850 euros à la SA Crédit foncier de France avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 capitalisés, et l’a encore condamné à verser à cette société 1 500 euros et à Maître [Y] [H] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif de ce jugement rappelle qu’il est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté que M. [D] n’a pas exécuté les condamnations à paiement prononcées à son encontre et il ne justifie d’aucun paiement intervenu à ce titre.
L’appelant ne produit aucun justificatif de sa situation personnelle et de ses revenus depuis cette décision, mais confirme bien au contraire par la production d’une estimation datée du 12 septembre 2024, qu’il est effectivement propriétaire d’un bien immobilier en France d’une valeur supérieure aux montants des condamnations à exécuter.
Il échoue donc à apporter la preuve -qui lui incombe- de circonstances telles que prévues à l’article 524 du code de procédure civile qui l’exonéreraient de l’exécution de cette décision déférée par ses soins.
Il est donc fait droit à la demande de radiation.
sur les demandes accessoires:
L’équité commande seulement de condamner M. [D] à payer au titre des frais irrépétibles engagés sur l’incident, une somme de 1 000 euros à la SCP intimée et une somme identique à la SA Crédit foncier.
Succombant, les dépens de l’incident restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état,
statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Rejetons les demandes en caducité de la déclaration d’appel interjetée le 26 septembre 2024 par M. [L] [D] ;
Déclarons irrecevables en incident les demandes en nullité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité de la procédure d’appel formulées par la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq ;
statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu’elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [L] [D] à payer à la SCP [H] Rousseaux Seoud Leclercq Levecq une somme de 1 000 euros, et à la SA Crédit foncier de France une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [D] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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