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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 31 oct. 2024, n° 23/11928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11928 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 Juin 2023-Juge de l’exécution de CRETEIL-RG n° 23/00285
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Linda BOURICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine Lefort, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties pour la désignation d’un médiateur, par messages RPVA reçus les 7 et 10 octobre 2024, celui de M. [X] [W] étant toutefois conditionné par l’intervention à la médiation des autres parties au litige, notamment M. [X] [C] ;
SUR CE
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
La cour constate que les parties s’accordent pour la désignation d’un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient de préciser que la cour est saisie d’un autre dossier n°23/17553 opposant M. [X] [W] à M. [B] [C], ainsi que M. [X] [C] et M. [E] [P], et qu’il s’agit en réalité du même litige, de sorte qu’il serait souhaitable que toutes les parties interviennent à la médiation.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Désigne en qualité de médiateur :
M. [S] [M],
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] '
Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 8]
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que le médiateur devra s’efforcer de faire intervenir à la médiation les autres parties au litige, à savoir M. [X] [C] et M. [E] [P], ayant pour avocat Me Sonia Makouf,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser la cour par mail adressé à chambre1-10.ca-paris@justice.fr de la date du versement de la provision, et de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du versement de la provision et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur devra informer la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 3 000 euros TTC, qui sera versée, par moitié par chaque partie entre les mains du médiateur, au plus tard le 29 novembre 2024 ;
Le greffier, P/Le président,
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