Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 30 janv. 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 08
N° RG 26/00083
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J2XL
Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
12 janvier 2026
[U]
C/
CENTRE HOSPITALIER STE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JANVIER 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANTE :
Mme [Y] [U]
née le 30 Septembre 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
représentée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER STE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [U] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [Y] [U] le 19 janvier 2026 et reçu à la cour d’appel le 23 janvier 2026 ,
Vu la présence de Me Mégane BONNEMAISON, avocat de Mme [Y] [U], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 23 janvier 2026.
Vu l’ordonnance en date du 3 mars 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel de modification de la prise en charge de Mme [U] établi le 24 mars 2025 et le programme de soins mis en place le 24 mars 2025 par décision du directeur d’établissement,
Vus les certificats médicaux mensuels en date du 24 mars 2025, 23 avril 2025, 21 mai 2025, 20 juin 2025, 18 juillet 2025, 14 août 2025, 11 septembre 2025, 8 octobre 2025, 7 novembre 2025, 5 décembre 2025, 5 janvier 2026,
Vu la décision du directeur d’établissement maintenant le programme de soins en date du 5 janvier 2026,
Vu la requête de Mme [U] reçue le 6 janvier 2026 sollicitant la levée de la mesure de soins contraints,
Vu l’ordonnance en date du 12 janvier 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant le programme de soins, notifiée à Mme [U] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [U] en date du 17 janvier 2026 reçu le 23 janvier 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 23 janvier 2026 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical en date du 26 janvier 2026,
Vu le courrier de Mme [U] en date du 29 janvier 2026 mentionnant qu’elle «'veut reporter l’audience'»,
Vu l’audience en date du 29 janvier 2026, l’affaire ayant été mise en délibéré au 30 janvier 2026
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.'»
Mme [U], suivie depuis qu’elle a 17 ans pour une schizophrénie, a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement. Sur décision du directeur d’établissement en date du 24 mars 2025, elle a été admise en programme de soins.
Les certificats médicaux mensuels établis postérieurement ont relevé la persistance des troubles du comportement ainsi qu’une opposition aux soins. Il était indiqué qu’à compter du 30 octobre 2025, Mme [U] avait réintégré l’hôpital à sa demande en raison d’une nouvelle décompensation délirante.
L’avis motivé établi le 12 janvier 2026 a constaté la persistance des troubles du comportement et de l’absence d’adhésion aux soins, le programme de soins a été maintenu et Mme [U] était toujours hospitalisée.
Par requête reçue le 6 janvier 2026, Mme [U] a sollicité la main levée du programme de soins.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2026, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a rejeté cette requête en main levée du programme de soins.
Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2026, son appel ayant été reçu le 23 janvier 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 23 janvier 2026 ont été mises à la disposition des parties.
Le certificat médical en date du 26 janvier 2026 mentionne que Mme [U], actuellement suivie dans le cadre d’un programme de soins, est suivie pour une schizophrénie paranoïde depuis qu’elle a 17 ans, qu’elle présente un délire de persécution, qu’elle refuse de retourner à son domicile, refuse également le traitement prescrit et qu’elle a indiqué vouloir se désister de son appel. Le maintien de la mesure de soins contraints est sollicité.
Par courrier daté du 29 janvier 2026, Mme [U] a écrit vouloir «'reporter l’audience'».
A l’audience, Mme [U] est non comparante.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [U] se rapporte et relève l’irrégularité résultant de l’absence de décision du magistrat du siège produite depuis le mois de mars 2025.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Sur la demande de renvoi':
Le conseil de Mme [U] n’a présenté aucune observation à cette demande de renvoi.
En l’espèce, Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise le 17 janvier 2026, son appel ayant été reçu le 23 janvier 2026. Mme [U] a été convoquée à l’audience du 29 janvier 2026. Elle ne fait valoir aucun motif de renvoi et le certificat médical établi le 26 janvier 2026 mentionne sa volonté de se désister de son appel.
En raison des délais contraintes dans lesquels la cour doit statuer, la demande de renvoi non motivée de Mme [U] est rejetée.
Au fond :
Sur le défaut d’ordonnance du magistrat chargé des soins contraints depuis le 3 mars 2025':
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 prévoient que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur d’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant ou maintenant l’hospitalisation complète.
En l’espèce, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas a, par ordonnance en date du 3 mars 2025, autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U], cette dernière ayant été ensuite admise en programme de soins à compter du 24 mars 2025.
La décision du directeur d’établissement admettant Mme [U] en programme de soins le 24 mars 2025 est produite et les dispositions précitées ne sont donc pas applicables.
L’absence d’adhésion aux soins, le risque avéré de rupture des soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme du programme de soins.
La procédure relative au programme de soins de Mme [U] est régulière.
Il est en conséquence nécessaire d’autoriser le maintien de la prise en charge actuelle de Mme [U] sans son consentement, sous le régime du programme de soins, l’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 12 Janvier 2026 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 30 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00083 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2XL /[U]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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