Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCV3
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Agnès ORIOT
la SELARL LX [Localité 7]- [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/02999) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 30 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [F] [S]
né le 18 Septembre 1966 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [I], [J] [P] épouse [S]
née le 28 Juin 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [K] [E] [M], Administrateur de sociétés
né le 03 Août 1952 à [Localité 5] (Grande Bretagne)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 10]
GRANDE BRETAGNE
Mme [B] [Z] épouse [M]
née le 26 Mars 1958 à [Localité 8] (Grande Bretagne)
de nationalité Britannique
[Adresse 1]
[Localité 10]
GRANDE BRETAGNE
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me Chloé ABGRALL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [E] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] sont propriétaires d’un appartement assorti d’une cave et de deux places de parking situé au [Adresse 6] à [Localité 2].
Par le biais de l’agence immobilière Country Side Immobilier, mandataire de gestion du bien, ils ont consenti un bail meublé à M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] prenant effet le 1er février 2013.
La liquidation judiciaire de la société mandataire de gestion a entraîné la perte du bail signé par les parties mais le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 1 560 euros.
À la suite de la délivrance de deux premiers congés pour vendre, les époux [M] ont assigné M. [F] [S] devant le tribunal d’instance d’Antibes le 18 avril 2018. Mme [I] [P] épouse [S] est intervenue volontairement par conclusion datée du 11 septembre 2018.
En raison de la qualité d’auxiliaire de justice de Mme [I] [P] épouse [S] le dossier a été attribué au tribunal d’instance de Grenoble par un jugement du 20 décembre 2018.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a radié d’office l’affaire faute de diligence des demandeurs par décision du 11 juin 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 juillet 2021, les époux [M] ont fait délivrer un nouveau congé pour vendre aux deux époux [S] avec obligation de quitter les lieux pour le 31 janvier 2022.
Par courrier officiel en date du 1er mars 2023, les époux [S] ont été mis en demeure de libérer l’appartement sans délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, les époux [M] ont fait assigner les époux [S] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion des locataires.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné l’expulsion de M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] et de tout occupant de leur chef de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;
— dit que l’expulsion de M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] et de tout occupant de leur chef ne pourra avoir lieu avec le concours de la force publique, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit que faute pour M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] d’avoir quitté les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, ils seront redevables d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rappelé que les opérations d’expulsion ne pourront pas être mises en oeuvre entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la signification de la présente décision à la somme de 1 715,34 euros ;
— condamné M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à payer à M.[K] [E] [M] et [B] [Z] épouse [M] ladite indemnité d’occupation de la signification de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [K] [E] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] à transmettre gratuitement des quittances de loyers à M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] pour les périodes du 1er février 2013 au 31 janvier 2022 ;
— écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— condamné M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à payer à M.[K] [E] [M] et [B] [Z] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Grimaud, avocat au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.
Par déclaration d’appel en date du 5 janvier 2024, M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement les consorts [M] à délivrer des quittances de loyer à compter du 1er février 2022 au nom de M. [F] [S] et au nom de Mme [I] [P] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 48 heures suivants signification de la décision à intervenir ;
— dire particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [S] et de Mme [P] les frais qu’ils ont été contraints d’engager en la présente instance ;
— condamner les consorts [M] solidairement à verser à M. [S] et Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, M. [S] et de Mme [P] font valoir que les congés délivrés sont nuls car le prix proposé ne correspond pas au prix du marché et que la charge de cette preuve incombe aux bailleurs. Ils contestent également la réelle intention de vendre des bailleurs arguant des multiples congés délivrés et du défaut de diligence dans la mise en vente du bien. Ils précisent n’avoir jamais fait obstacle à la vente du bien et n’avoir jamais été contactés pour d’éventuelles visites.
Ils ajoutent que le premier juge n’a pas motivé sa décision en retenant que le seul maintien des locataires dans les lieux aurait bloqué les démarches pour vendre le bien.
Ils indiquent enfin, que les congés délivrés le 29 juillet 2021 étant frauduleux et de nul effet, les consorts [M] se doivent de délivrer les quittances de loyer pour la période courant du 1er février 2022 au jour de l’arrêt à intervenir. Ils précisent que, si le premier juge a fait droit à cette demande en première instance, il ne l’a pas assorti d’une astreinte, alors même que les consorts [M] n’en avaient pas demandé le rejet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, les intimés demandent à la cour de :
— constater que M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] occupent sans droit ni titre depuis le 31 janvier 2022 l’appartement situé [Adresse 6], « La [Adresse 6] » à [Localité 2] (Hautes-Alpes) ainsi que les dépendances, dont M. [K] [E] [M] et Mme [B] [M] sont propriétaires ;
— ordonner l’expulsion de M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] et de tous occupants de leur chef ;
— assortir cette expulsion d’une astreinte forfaitaire et définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement prononçant l’expulsion ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à M. [K] [E] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] à compter du 1er février 2022 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clefs au montant de 1 715,34 euros, en sus des charges ;
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leur demande ;
— en conséquence, confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à M. [K] [E] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clefs au montant de 1 715,34 euros, en sus des charges, et statuant à nouveau, condamner M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à régler à M. [K] [E] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] l’indemnité d’occupation de 1 715,34 euros en sus des charges à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
— en tout état de cause :
' condamner M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à payer à M. [K] [E] [M] et Mme [B] [Z] épouse [M] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] font valoir que le congé est valide. En effet, ils allèguent que le prix proposé n’est pas dissuasif et estiment en justifier et ils réitèrent que leur volonté de vendre le bien est réelle. Ils indiquent communiquer dans le cadre de la présente instance les quittances de loyer du 1er février 2013 au 1er février 2022, et estiment donc que la demande à ce titre est sans objet. Reconventionnellement, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné les locataires à régler une indemnité d’occupation à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, alors que le congé a pris effet au 1er février 2022.
Par message RPVA en date du 6 juin 2025, l’avocat des époux [S] a demandé la réouverture des débats aux motifs qu’ensuite du décès de Mme [M], il lui fallait assigner ses héritiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 371 précise cependant qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
En l’espèce, le décès de Mme [M], notifié après l’ouverture des débats, est sans effet sur le cours de l’instance.
Il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats pour mettre en cause les héritiers de Mme [M].
Sur la validité du congé
Sur le prix dissuasif
Selon l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour de la délivrance du congé, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
S’agissant en particulier d’un bail meublé, l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II. ' Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. ' Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 euros pour une personne physique et à 30 000 euros pour une personne morale.'
Le prix est déterminé librement par le bailleur auquel il ne peut être reproché de chercher à tirer le meilleur profit de son bien.
Cependant, si l’intention spéculative n’est pas en elle-même critiquable, le prix offert ne doit pas atteindre une proportion telle qu’il ne peut que traduire la volonté du bailleur d’empêcher le locataire d’exercer son droit légal de préemption et d’obtenir son éviction.
Ainsi, une disproportion significative du prix offert avec la réalité du marché immobilier, appréciée in concreto, est de nature à entraîner la nullité du congé.
La charge de la preuve de l’intention frauduleuse pèse sur le locataire (3ème Civ., 14 juin 2006, n° 05-12.559) et il incombe au preneur de rapporter la preuve du caractère excessif du prix proposé dans le congé (3ème Civ., 16 septembre 2009, n°08-13.701).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, le prix mentionné dans le congé, signifié le 29 juillet 2021, est de 550 000 euros pour l’appartement, la cave et les deux emplacements de parking. Le congé indique le motif et donne congé aux locataires pour le 31 janvier 2022.
Pour établir que ce prix serait dissuasif, les époux [S] soutiennent que les seules évaluations sur lesquelles se fondent les époux [M] pour prouver l’adéquation du prix proposé au prix du marché sont antérieures à la délivrance du congé.
Les propriétaires produisent :
— des échanges de courriels avec l’agence Century 21 d’août 2019 à décembre 2020 dans lesquels l’agence estime l’appartement entre 550 000 et 600 000 euros ;
— un article du Figaro immobilier qui fixe le prix au m² d’un appartement à [Localité 2] en août 2021 au prix médian de 5 329 euros ;
— une évaluation du prix au m² à [Localité 2] en août 2021 par le site d’estimation immobilière Solvimo qui fixe un prix moyen à hauteur de 4 537 euros ;
— une évaluation réalisée par l’agence immobilière Century 21 le 6 mai 2016 et qui évalue le bien dans une fourchette comprise entre 600 000 et 630 000 euros ;
— une évaluation réalisée par l’agence immobilière Century 21 le 10 avril 2024 et qui évalue le bien dans une fourchette comprise entre 680 000 et 730 000 euros.
Au cas d’espèce, le bien litigieux est un bien de 104 m², composé d’une entrée, d’un séjour salle à manger, d’une cuisine indépendante, d’une buanderie, d’un WC séparé, de trois chambres dont une suite avec sa salle de douche, et WC et d’une salle de bain, d’une terrasse, d’une cave et de deux emplacements de parking.
L’appartement est situé dans une résidence de standing avec piscine et salle de sport construite en 2002.
Le prix proposé dans le congé délivré correspond donc à la somme de 5 288,46 euros du m² en considération des seuls 104 m² composant l’appartement sans la cave et les emplacements de parking. Le prix proposé se situe donc dans les fourchettes de prix médian en août 2021, justifiées par les intimés (4 537
Au demeurant, les époux [S], sur lesquels pèse la charge de la preuve du caractère dissuasif du prix proposé dans le congé, ne produisent aucune estimation du bien qui viendrait prouver le caractère surévalué du prix.
En conséquence, il convient d’écarter ce moyen soulevé par les époux [S] au soutien de la nullité du congé.
Sur l’absence de sincérité dans la volonté de vendre
Les appelants soutiennent que les époux [M] ne font pas état d’une réelle intention de vente, qu’ils n’ont procédé à aucune démarche pour mettre en vente le bien et que le jugement n’est pas motivé.
En l’espèce, la preuve de la volonté de vendre le bien par les propriétaires est établie par :
— les congés pour vendre de juillet 2016, juillet 2017 et octobre 2019, néanmoins tous irréguliers dans la forme,
— l’estimation du bien dès le mois de mai 2016 avant la délivrance du premier congé,
— les échanges de mails entre les propriétaires et l’agence Century 21 entre août 2019 et décembre 2020 puisque dans un courriel d’août 2019, Mme [M] sollicite de l’agence une estimation réaliste du bien, dans un e-mail de février 2020 l’agence immobilière interroge les propriétaires sur leur volonté de vendre le bien auquel les propriétaires répondent le jour même par l’affirmative et expliquent les difficultés rencontrées avec les locataires qui refusent de quitter les lieux, qu’ils demandent également à l’agence s’ils peuvent vendre le bien occupé et qu’en décembre 2020, l’agence demande aux propriétaires si les locataires ont quitté les lieux ;
— une nouvelle estimation du bien en avril 2024.
L’ensemble de ces éléments démontre incontestablement que les propriétaires ont fait preuve d’une volonté sincère de vendre leur bien.
De plus, l’absence de mise en vente immédiate des locaux n’est pas en soi suffisante pour établir son caractère frauduleux.
S’agissant des démarches de vente, il convient de relever que la circonstance que le bien n’a pas fait l’objet d’un mandat de vente durant de nombreuses années ne suffit pas, au regard des circonstances particulières rappelées plus haut, spécialement lorsqu’elle s’explique par les contestations élevées par les preneurs sur la validité du congé, à démontrer la fraude du bailleur et son absence de l’intention réelle et sérieuse de vendre.
Par ailleurs, si les époux [S] invoquent un défaut de motivation du jugement, ils ne tirent pas les conséquences adéquates de leurs argumentations, puisqu’ils ne sollicitent pas le prononcé de la nullité du jugement, seule sanction prévue par l’article 458 précité.
Ainsi, faute pour les époux [S] de démontrer que l’offre de vente notifiée par les bailleurs comportait un prix volontairement excessif qui aurait eu pour effet de la dissuader d’acquérir le bien et d’exercer leur droit légal de préemption et faute pour eux d’établir le caractère frauduleux de ce congé, il convient confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valide le congé délivré par les époux [M].
Sur les conséquences de la validité du congé et la demande reconventionnelle des époux [M]
En application de l’article l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 et de la date de prise d’effet du congé au 31 janvier 2022, les époux [S] sont donc déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le bien donné à bail depuis le 1er février 2022.
Il convient en conséquence, à défaut de départ volontaire, d’ordonner leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef en confirmation du jugement.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a assorti la décision d’expulsion d’une astreinte fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Il convient en outre de condamner les époux [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 715,34 euros, et ce, jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés en confirmation du jugement, les appelants qui sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ne soulevant aucun moyen permettant de contredire la fixation du montant de l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge.
C’est à bon droit que les intimés sollicitent que cette indemnité soit due à compter du 1er février 2022, date à laquelle les appelants sont devenus occupants sans droit ni titre, et non à compter de la signification de la décision.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à la délivrance des quittances de loyer sous astreinte
L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 'le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.'
Sur la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2022
Les époux [S] reprochent au premier juge d’avoir ordonné aux époux [M] de délivrer les quittances de loyer du 1er février 2013 au 31 janvier 2022 sans assortir cette mesure d’une astreinte pourtant sollicitée par les locataires et alors que les époux [M] n’en sollicitaient pas le rejet.
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'.
Le juge dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire, ce qui signifie qu’il n’a pas à motiver sa décision sur ce point s’il prononce une astreinte ou s’il refuse au contraire de la prononcer.
La décision prononçant une astreinte ou rejetant une demande d’astreinte ne tranche aucune contestation (2ème , Civ., 30 avril 2002, n° 00-13.815 ;,4 juin 2009, n°08-11.129).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance des quittances sans assortir sa décision d’une astreinte.
Pour la période postérieure au 1er février 2022
C’est à bon droit que le premier juge a souligné que l’obligation de délivrer des quittances a cessé à compter du 1er février 2022, date à laquelle les époux [S] se sont maintenus dans l’appartement sans droit ni titre ; la résiliation du contrat de bail mettant un terme à l’obligation de remettre une quittance au locataire prévue à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à payer à M. [K] [E] [M] et [B] [Z] épouse [M] ladite indemnité d’occupation de la signification de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à payer à M. [K] [E] [M] et [B] [Z] épouse [M] une indemnité d’occupation de 1 715,34 euros en sus des charges du 1er février 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] de leur demande tendant à se voir délivrer des quittances de loyer à compter du 1er février 2022 sous astreinte de 500 euros par jour ;
Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] à payer à M. [K] [E] [M] et [B] [Z] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [S] et Mme [I] [P] épouse [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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