Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 juin 2025, n° 24/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mars 2024, N° 23/09954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 10 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07366 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024 -Président du TJ de BOBIGNY- RG n° 23/09954
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8] – ISRAËL
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant et par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [N] [D] épouse [L] prise en sa qualité de gérante de la S.C.I. SIM’HAT BABAHIT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant et par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. SIM’HAT BABAHIT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant et par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci Sim’Hat Babahit a pour objet l’acquisition, la rénovation, la location et la gestion de biens immobiliers. Elle a été constituée le 22 mai 2000 entre Mme [B] [R] [L] épouse [Z] et M. [X] [Z], détenant 50 parts chacun et dont le bien immobilier propriété de la Sci constituait le domicile conjugal. Mme [N] [D] épouse [L], mère de [B] [L], a été nommée en qualité de gérante selon un mandat à durée indéterminée.
Après différentes cessions, l’intégralité des parts sociales de la Sci Sim’Hat Babahit s’est retrouvée intégralement détenue par [F] [J], mère de MM. [X] et [M] [Z], les époux [Z] disposant d’un droit d’usage sur le bien immobilier.
A la suite du décès d'[F] [J] survenu le [Date décès 4] 2018, M. [X] [Z] a renoncé à sa quote-part de l’héritage, M. [M] [Z] a hérité de 66 parts sociales, tandis que les trois enfants de M. [X] [Z] et Mme [B] [L] ont hérité à parts égales de la quotité disponible, soit 11 parts chacun.
C’est dans ces circonstances que, par actes des 27 juillet et 3 août 2023, M. [M] [Z] a assigné Mme [L] en sa qualité de gérante et la Sci Sim’Hat Babahit aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de Mme [L] des fonctions de gérante de la société et la désignation de M. [I] [J] en cette qualité.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 21 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [L] et à la société Sim’Hat Babahit pris ensemble la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 septembre 2024, M. [M] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Mme [L] et la société Sim’Hat Babahit de l’ensemble de leurs demandes,
par conséquent,
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il plaira, aux frais de la société Sim’Hat Babahit et à défaut du demandeur, avec pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour les propositions de résolutions suivantes :
— la révocation de Mme [L] des fonctions de gérante de la Sci Sim’Hat Babahit,
— la désignation de M. [H] [K] [Z] en qualité de gérant de la Sci Sim’Hat Babahit,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance sur incident du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par le premier président de la cour a :
— déclaré irrecevables les conclusions des intimés du 11 septembre 2024,
— condamné Mme [L] et la Sci Sim’Hat Babahit aux dépens de l’incident.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action de M. [Z] :
Le président du tribunal a jugé qu’au vu de l’acte sous seing privé du 15 juin 2022 produit par Mme [L] et la Sci Sim’Hat Babahit, aux termes duquel M. [Z] cède la pleine propriété de ses 66 parts sociales et dont ce dernier ne conteste ni l’existence ni l’authenticité des signatures du cédant et des 4 cessionnaires qui y sont apposées, M. [Z] n’est plus associé et n’a donc pas qualité pour agir en désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de provoquer la délibération des associés.
M. [Z] soutient qu’il a qualité pour agir en tant qu’associé puisqu’il n’a jamais cédé ses parts sociales et que l’acte de cession du 15 juin 2022 est frauduleux et constitutif d’un faux au titre duquel il a déposé une plainte pénale, en ce que :
— la signature ainsi que les paraphes figurant sur le document ne sont pas de sa main, puisqu’après impression de cette pièce, il apparaît nettement une surface grisée à l’arrière des signatures, laissant largement penser que celles-ci, ainsi que les paraphes, seraient en réalité issus d’un copier-coller,
— le comportement de Mme [L] et des autres associés démontre que cet acte est un faux, en ce que :
— le 19 juin 2023, Mme [L] a déposé une plainte à l’encontre de M. [X] [Z] en indiquant précisément qu’il détenait 66 parts sociales,
— le 19 septembre 2023, Mme [L], agissant en qualité de gérante de la Sci, lui a adressé un courrier recommandé ayant pour objet 'Sci Sim’Hat Babahit : convocation à l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2023« et débutant par la mention 'Cher associé', auquel est joint le rapport de gérance indiquant 'qu’il n’est pas intervenu d’événements particuliers durant l’année 2022 »,
— le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2023 fait état de la présence de l’ensemble des associés de la Sci, lui y compris, et indique à cet égard: 'M. [M] [Z], propriétaire de 6/9ème des parts sociales de la société Sim’Hat Babahit est représenté par M. [T] [P], avocat au barreau de Paris',
— les statuts de la société le font toujours apparaître en qualité d’associé,
— le 16 octobre 2023, Mme [A] [Z], associée, lui écrivait 'tu as 66% des parts d’une Sci dont tu ne gères rien et paies rien […]', alors qu’elle est prétendûment signataire de la convention de cession de parts sociales selon Mme [L],
— M. [O] [Z], associé de la Sci, atteste : 'je n’ai jamais signé ni paraphé cet acte de cession de parts sociales, ni le 15 juin 2022, ni un quelconque autre jour. J’ignore tout de sa provenance',
— il n’aurait jamais accepté de céder l’ensemble de ses parts au prix de 104 940 euros mentionné dans l’acte du 15 juin 2022, puisque la Sci est propriétaire d’un unique bien immobilier estimé à plus de 400 000 euros, et qu’il aurait donc pu obtenir un prix minimum de 200 000 euros.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’acte du 15 juin 2022 sur lequel s’est fondé le premier juge a pour objet la cession par M. [M] [Z] des 66 parts sociales dont il était propriétaire au sein de la Sci Sim’Hat Babahit au bénéfice de [S], [V] et [O] [Z], à raison d’un tiers chacun, au prix de 104 940 euros.
En l’absence de production de cet acte en original, la cour n’est pas en mesure d’apprécier l’apposition prétendue des paraphes et signatures par copier-coller.
En revanche, alors que cette cession porte sur la totalité des parts sociales de M. [M] [Z], les cessionnaires à l’acte considèrent toujours qu’il est associé, ainsi qu’il ressort du couriel de Mme [S] [Z] du 16 octobre 2023, également adressé au nom de MM. [V] et [O] [Z], affirmant qu’il a '66% des parts d’une Sci’ et lui demandant de participer à la vie sociale dont il se désintéresse et au règlement des frais de copropriété à hauteur de ses parts. M. [O] [Z] atteste pour sa part ne jamais avoir signé d’acte de cession de parts sociales aux termes duquel M. [M] [Z] lui aurait cédé 22 des 66 parts qu’il détient dans la Sci Sim Hat Babahit.
Au surplus, les statuts n’ont pas été modifiés et M. [M] [Z] est toujours considéré comme associé à hauteur de 66 parts sociales et convoqué aux assemblées générales en cette qualité, notamment à celle du 6 octobre 2023 à laquelle il s’est fait représenter et les autres associés de la Sci étaient présents ou représentés.
Au vu de ces éléments, l’acte de cession litigieux, qui est contesté par ses signataires prétendus, n’a jamais été enregistré ni été appliqué au sein de la Sci, est dépourvu de force probatoire.
M. [Z] a donc qualité à agir, en infirmation de la décision.
Sur la désignation d’un mandataire ad hoc :
M. [Z] soutient qu’il est dans l’intérêt de la société que soit désigné un administrateur ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale afin de statuer sur la révocation de Mme [L] en qualité de gérante et sur la nomination d’un nouveau gérant, en ce que :
— depuis au moins 2018, Mme [L] n’a jamais convoqué les associés aux assemblées générales ordinaires, notamment celles relatives à l’approbation des comptes sociaux,
— compte tenu de l’inertie de Mme [L], il lui a adressé un courrier recommandé le 31 mai 2023, distribué le 5 juin suivant et demeuré sans réponse, aux termes duquel il sollicitait, sur le fondement de l’article 13 des statuts, la tenue d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation de la gérante et la nomination d’un nouveau gérant.
Selon l’article 39 de la loi n°78-704 du 3 juillet 1978 modifié par décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, 'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée (…).
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2023, M. [M] [Z], résidant en Israël et se faisant domicilier chez son frère pour toutes correspondances en France, a demandé à Mme [L], en sa qualité de gérante, de convoquer une assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 13 III des statuts intitulé 'Droit d’intervention dans la vie sociale', avec pour ordre du jour les résolutions suivantes : la révocation de la gérance et la nomination de M. [I] [J] en qualité de gérant.
Les statuts de la Sci qui ont été enregistrés et sont versés aux débats, ne contiennent pas un tel article.
L’article 15 des statuts prévoit que les fonctions du gérant cessent par son décès, son incapacité civile, sa déconfiture, la liquidation ou le règlement judiciaire de ses biens, sa faillite personnelle, sa révocation par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou sa démission.
Selon l’article 16 des statuts, les assemblées générales peuvent être convoquées par la gérance à toute époque lorsqu’elle le juge utile, ou sur demande qui lui en est adressée par un ou plusieurs associés représentant le tiers au moins du capital. La gérance est tenue de faire figurer à l’ordre du jour les résolutions proposées par un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital social, et qui lui ont été communiquées un mois au moins avant la réunion.
Il ressort des écritures de Mme [L] et de la Sci devant le premier juge, produites par l’appelant, que Mme [L] n’a pas convoqué l’assemblée générale aux motifs qu’elle suspectait que le courrier du 31 mai 2023 était en réalité adressé par M. [X] [Z] ayant usurpé l’identité de son frère [M] [Z] qui vit en Israël, se fait domicilier chez lui pour toute correspondance en France et se désintéresse de la vie sociale, dans le contexte d’un divorce très conflictuel entre [X] et [B] [Z], la fille de la gérante Mme [L], à laquelle le domicile familial a été attribué par décision du juge aux affaires familiales. Mme [L] a déposé une plainte pour faux au titre de la lettre du 31 mai 2023, laquelle est toujours en cours.
La demande de convocation d’une assemblée générale aux fins de révocation de la gérante et de désignation d’un nouveau gérant, que M. [Z], détenteur de plus d’un tiers du capital social, a adressée à Mme [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2023, est demeurée sans réponse.
Au vu de ces éléments, la demande de désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de convocation d’une telle assemblée générale est fondée et doit être accueillie favorablement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] [D] épouse [L] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à la condamner au paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
Dit recevable la demande de M. [M] [Z],
Désigne, en qualité de professionnel qualifié l'[Courriel 7] (association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire), dont le siège social est situé [Adresse 3], [Courriel 7]@orange.fr; avec faculté de délégation, en tant que mandataire ad hoc pour accomplir la mission suivante :
convoquer une assemblée générale ordinaire de la Sci Sim’Hat Babahit, avec pour ordre du jour les propositions de résolutions suivantes :
— la révocation de Mme [N] [D] épouse [L] des fonctions de gérante de la Sci Sim’Hat Babahit,
— la désignation de M. [H] [K] [Z] en qualité de gérant de la Sci Sim’Hat Babahit,
Fixons le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires du professionnel qualifié la somme de 2 000 euros HT que la Sci Sim’Hat Babahit ou à défaut M. [M] [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi la désignation du professionnel qualifié sera caduque,
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié, il sera procédé à son remplacement par décision du tribunal judiciaire de Bobigny ou à la requête de la partie la plus diligente,
Déboute M. [M] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [D] épouse [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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