Infirmation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 avr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 23/00651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00517 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPSM
YRD DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
23 janvier 2025
RG :23/00651
[V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 30 AVRIL 2026 à :
— Me HASSANALY
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Janvier 2025, N°23/00651
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [H] [V]
née le 20 Septembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 janvier 2022, Mme [H] [V], embauchée en qualité d’infirmière par la clinique [Etablissement 1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [E] [A] [G] le 07 septembre 2020 qui mentionne 'covid 19 + au 1er avril 2020'.
Le 03 août 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard notifiait à Mme [H] [V] la décision de prendre en charge la pathologie qu’elle avait déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 14 octobre 2022, la CPAM du Gard a informé Mme [H] [V] que son état de santé, en rapport avec sa maladie professionnelle du 1er avril 2020, a été déclaré consolidé au 17 octobre 2022.
Par courrier daté du 23 novembre 2022, la CPAM du Gard a notifié à Mme [H] [V] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% en indemnisation des 'séquelles indemnisables d’un [Z] à type d’asthénie permanente imposant le repos, de troubles de la concentration et de la mémoire. Persistances de rares épisodes de dyspnée et de tachycardie, d’odeurs fantôme et de céphalées'.
Le 27 février 2023, Mme [H] [V] a contesté l’attribution de ce taux d’IPP de 12% devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, dans sa séance du 19 juin 2023, a infirmé partiellement la décision de la CPAM du Gard et a fixé le taux d’IPP de Mme [H] [V] à 14% dont 2% au titre de l’incidence professionnelle.
Contestant ce taux, par requête du 11 août 2023, Mme [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire droit du 14 mars 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné pour y procéder le Dr [S] [K], avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical complet de la victime,
* examiner Mme [H] [V],
* décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 1er avril 2020 au jour de la consolidation fixée au 17 octobre 2022,
* décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle,
* dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de la maladie professionnelle susvisée a une incidence professionnelle,
* évaluer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le Dr [S] [K] a rendu son rapport médical définitif le 30 mai 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [H] [V] et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique du 21 février 2025, Mme [H] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [H] [V] demande à la cour de :
— juger qu’elle a été victime d’un [Z]-long le 1er avril 2020 reconnu comme maladie professionnelle, conduisant à son licenciement pour inaptitude professionnelle,
— juger qu’il lui a été appliqué un taux d’IPP de 12 % par la CPAM le 23 novembre 2022,
— juger qu’il lui a été appliqué un taux d’IPP de 14 %, incluant un taux professionnel de 2% par la [1] le 30 juin 2023,
— juger que le taux d’IPP et le taux professionnel retenus par la CPAM et la [1] les 23 novembre 2022 et 30 juin 2023 ne reflètent pas la réalité de ses séquelles,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 janvier 2025 la déboutant de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP et de son taux professionnel,
— annuler la décision rendue par la CPAM le 23 novembre 2022 fixant un taux d’IPP de 12 % à son égard,
— annuler la décision rendue par la [1] le 30 juin 2023 fixant un taux d’IPP de 14 % et incluant un taux professionnel de 2 % à son égard,
— écarter l’expertise judiciaire du Dr [K],
A titre principal,
— ordonner une expertise judiciaire tendant à fixer son taux d’IPP,
A titre subsidiaire,
— juger la nécessité de réévaluer à la hausse son taux d’IPP au minimum à 25 %, auquel s’ajoutera un taux professionnel a minima à hauteur de 20 % en sa faveur,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 5000,00 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de la première instance et de l’appel.
Mme [H] [V] soutient que :
— le taux d’incapacité fixé par la [1] ne reflète pas la réalité de ses séquelles,
— ses séquelles la privent de tout avenir professionnel et l’handicapent dans son quotidien,
— ni le médecin expert, ni le premier juge n’ont tenu compte des éléments médicaux qu’elle produisait, lesquels démontrent une aggravation de son état de santé,
— le premier juge a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une incidence professionnelle alors qu’elle a bien été licenciée en raison de sa maladie professionnelle,
— elle est dans l’incapacité de reprendre un emploi compte tenu de son âge, de son état de santé,
— il ne peut lui être raisonnablement appliqué un taux professionnel de 2%,
— les conclusions du Dr [O], médecin qu’elle a mandaté, justifient que soit ordonnée une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2025,
— confirmer que la maladie d’origine professionnelle du 1er avril 2020 de Mme [H] [V], justifie la fixation d’un taux d’IP de 14% à compter du 18 octobre 2022,
— confirmer que Mme [H] [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec sa maladie d’origine professionnelle du 1er avril 2020 qui justifierait l’octroi d’une majoration socio-professionnelle supérieure à 2%,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [H] [V] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient l’appelante, le taux incapacité permanente prévisible de 25% permettant la transmission de la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle au CRRMP est différent du taux d’IPP indemnisant les séquelles d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail,
— les documents médicaux auxquels se réfère Mme [V] sont postérieurs à la date de consolidation et ne peuvent donc être retenus pour la fixation du taux d’IPP,
— le rapport du Dr [O], qui ne fait qu’un état chronologique des faits, ne permet pas de remettre en cause le taux médical de 12% attribué à Mme [V],
— la demande d’expertise n’est pas justifiée et doit par conséquent être rejetée,
— s’agissant du taux professionnel, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de travail et non à tout poste de travail,
— Mme [V] a bénéficié de ses droits à la retraite 2 ans après la date de consolidation et 19 mois après son licenciement,
— les éléments apportés par l’assurée en cause d’appel ne sont pas de nature à remettre en cause le taux professionnel de 2% retenu par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’une nouvelle expertise :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [E] [A] [G] le 07 septembre 2020 mentionne 'covid 19 + au 1er avril 2020'.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] [V] a été fixée au 17 octobre 2022. C’est donc à cette date que doit s’apprécier son taux d’IPP.
Le Dr [Q] [N], médecin-conseil de la CPAM du Gard, a fixé le taux d’IPP de Mme [H] [V] à 12% en retenant 'des séquelles indemnisables d’un [Z] à type d’asthénie permanente imposant le repos, de troubles de la concentration et de la mémoire. Persistances de rares épisodes de dyspnée et de tachycardie, d’odeurs fantômes et de céphalées'.
Dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP, le Dr [Q] [N] note :
'Rappel des faits médicaux :
Maladie professionnelle du 01.04.2020 pour [Z] reconnue depuis quelques semaines après avoir été mise en invalidité catégorie 2 le 01/11/2021. Tachycardies et dyspnée, perte goût et odorat, fièvre. Pas d’hospitalisation. Suivi à domicile par infirmière diplômé d’Etat. Demande de temps partiel thérapeutique par le médecin du travail en 10/2020, refus par l’employeur. Persistance d’une asthénie intense incompatible avec le maintien d’une activité à temps plein.
Antécédents :
invalidité catégorie 1 depuis 2007 : pour pneumothorax, rachialgie et TOC.
Examen clinique :
âge : 60 ans, taille : 168 cms, poids 60 kg (stable),
Auscultation pulmonaire libre,
Bruits du coeur réguliers et sans souffle,
Auscultation pulmonaire libre,
Tension artérielle 10/6,
Pouls régulier 98/mn.
Discussion médico-légale :
Absence d’état antérieur, séquelles exclusives de la MP du 01/04/2020.
Impact professionnel : à évaluer.
Séquelles évaluées selon le barème AT/MP de l’UCANSS.'
Lors de sa séance du 19 juin 2023, la [2] a octroyé à Mme [H] [V] un taux professionnel de 2% portant ainsi son taux d’IPP à 14%.
Sur contestation de Mme [H] [V], une consultation médicale hors audience a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, confiée au Dr [S] [K], qui a déposé son rapport médical définitif le 30 mai 2024, lequel est ainsi libellé :
' ATCD :
PNO idiopathique droit 1997 multiples drainage reprise. Symphyse en 2000 par vidéo thoracotomie droite pleurectomie. Pas de séquelles a pu maintenir son activité professionnelle.
Invalidité catégorie 2 : 01/11/2021, initialement catégorie 1 pour la scoliose et le PNO, demande mi-temps thérapeutique à la reprise post covid – refus de l’employeur.
Asthénie majeure sans anémie.
Consultation pneumo 12/03/2021 sat 100% déconditionnement à l’effort.
Consultation cardio du 12/04/2021 bilan cardiologique normal déconditionnement à l’effort.
Pas d’autre consultation spécialisée depuis. Pas de kinésithérapie respiratoire. Actuellement pas de traitement.
Se couche tôt et se lève vers 7h mais décrit des épisodes de clinophilie, gère son domicile (course, ménage), sort peu de son domicile, conduit peu, à peu du contact extérieur, discours lent, confus dans les dates, anxiété, épisodes de pleurs spontanés, aimerait reprendre une activité professionnelle mais très anxieuse car a eu peur de mourir en ayant contracté le [Z].
Poids : 60kg, taille : 168cm, TA 11/06, FC 47 saturation 97% air ambiant, auscultation normale.
Conclusion :
Aucun élément supplémentaire, état stable. Pas de symptomatologie pulmonaire. Prédominance d’une symptomatologie anxio dépressive réactionnelle.
Réponse aux questions :
— décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 1er avril 2020 au jour de la consolidation fixée au 17 octobre 2022 : syndrome anxio dépressif réactionnel : asthénie intense, trouble de la mémoire et de la concentration anxiété,
— décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à la maladie professionnelle : syndrome dépressif réactionnel, pas de séquelles respiratoires,
— dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de la maladie professionnelle susvisée à une incidence professionnelle : incidence professionnelle 2%, pas de retentissement respiratoire, syndrome dépressif réactionnel,
— évaluer le taux d’IPP qui en découle : IP 12% aucun élément aggravatif depuis la dernière évaluation.'
Ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et conformes à l’avis du médecin-conseil et à celles de la [1] d’Occitanie.
Il en ressort qu’à la date de consolidation Mme [H] [V] ne présentait aucune séquelle respiratoire mais souffrait d’un syndrome dépressif réactionnel (asthénie intense, trouble de la mémoire et de la concentration, anxiété).
Pour remettre en cause le taux d’IPP qui lui a été attribué, Mme [H] [V] verse aux débats :
— son contrat de travail à temps complet signé le 09 août 2010,
— une lettre de renouvellement de la période d’essai en date du 06 octobre 2010,
— ses bulletins de salaire de 2017, 2018, 2019 et de janvier à mai 2020,
— le rapport médical de révision d’invalidité du 1er octobre 2021: ' Observation médicale:
— rappel des faits médicaux : invalidité catégorie 1 le 02.02.2007 pour trouble obsessionnel et compulsif,
— antécédents : scoliose authentique dorso lombaire, pneumothorax idiopathique récidivant depuis 1997 (symphyse pleurale en 2000),
— histoire de la maladie : PAT 01.04.2020 pour épisode clinique symptomatique associé à test [Etablissement 2] positif au [Z] 19 au printemps 2020;
… Discussion : syndrome asthénique persistant d’une infection par covid 19 associé à névrose obsessionnelle et compulsive et à scoliose dorso lombaire.
Diagnostic : F42 trouble obsessionnel compulsif, M41 scoliose, b342 infection coronavirale, sans précision
Conclusions : capacité gain ',
— un avis du médecin du travail, suite à une visite de pré-reprise, en date du 05 octobre 2022 : 'L’état de santé de Mme [V] ne lui permettra pas de reprendre une activité professionnelle, compte tenu des limitations physiques importantes. Il y aura une inaptitude probable lors de la visite de reprise qui sera à programmer au décours de l’arrêt actuel. Je n’ai pas de proposition de reclassement, d’aménagement de poste ou de mutation envisageables ce jour. Les échanges avec l’employeur, l’étude du poste et des conditions de travail devront avoir lieu avant la visite de reprise.',
— un avis d’inaptitude du 02 février 2023 : 'inaptitude au poste, en invalidité deuxième catégorie, l’état de santé ne permet pas d’envisager une reprise d’activité professionnelle, il n’est pas envisagé de proposer un aménagement de poste, la recherche d’un poste adapté ou une mutation, avis définitif.',
— une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en date du 02 février 2023,
— une lettre de licenciement en date du 27 février 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— un certificat médical du Dr [T] [G] en date du 08 juin 2023, qui indique que l’état de santé de Mme [H] [V] 'ne lui permet plus d’exercer un métier, à la suite d’un covid 19, le 01/04/2020, dit [Z] long par ses suites régulières, n’ayant finalement pas permis la reprise d’un travail (asthénie, douleurs et troubles de l’attention et de la mémoire). …',
— deux attestations d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en dates des 23 novembre 2022 et 11 juillet 2023,
— une attestation de soins consultation d’ostéopathie du 1er août 2023,
— des prescriptions médicamenteuses en dates des 02 juin, 25 septembre et 18 décembre 2023,
— un certificat médical du Dr [T] [G] en date du 18 décembre 2023, qui indique que l’état de santé de Mme [H] [V] 'ne lui permet plus d’exercer son métier, à la suite d’un covid 19, le 01/04/2020, dit [Z] long par ses suites régulières, n’ayant finalement pas permis la reprise d’un travail : asthénie, douleurs et troubles de l’attention et de la mémoire, persistants encore ce jour avec céphalées, douleur oeil gauche (suivi oph), hypotension (Gutron nécessaire), et réticence aux contacts extérieurs depuis. Tout ceci aboutissant au licenciement de son poste d’infirmière à la Clinique [Etablissement 3] rive, fin février 2023. …',
— une attestation de M. [J] [M], kinésithérapeute DE, du 24 août 2024 qui indique 'soigner Mme [H] [V] suite à son atteinte de [Z] 19 dont la clinique actuelle présente les symptômes du [Z] long suivants : fatigue chronique anormale compte tenu de son âge, perte de mémoire anormale (rendez-vous manqués), douleurs sourdes et aiguës erratiques en alternance (rachis et membres inférieurs).',
— l’avis médical du Dr [L] [O] en date du 02 avril 2025, qui estime que le taux d’IPP de 12% attribué à Mme [H] [V] est insuffisant pour les raisons suivantes :
' 1. Sous-estimation du taux médical de base :
— Le tableau séquellaire documenté médicalement comporte des atteintes multisystémiques (neurocognitif, cardiovasculaire, respiratoire) constituant un handicap significatif,
— La reconnaissance d’une « asthénie permanente imposant le repos » est en contradiction avec un taux aussi faible,
— Les troubles cognitifs (concentration et mémoire) sont particulièrement invalidants dans le cadre d’une profession d’infirmière où ils constituent un obstacle majeur à la reprise du travail;
2. Absence de coefficient professionnel adapté :
— Le taux attribué ne semble pas tenir compte des conséquences professionnelles catastrophiques: perte définitive d’emploi attestée par l’inaptitude et le licenciement,
— Pour une infirmière de 60 ans au moment du licenciement, avec une carrière débutée en 1987 et 12 ans d’ancienneté dans son dernier poste, l’impact professionnel est majeur,
— L’impossibilité de reclassement est formellement établie par le médecin du travail et l’employeur ;
3. Incohérence avec d’autres évaluations médicales :
— La mise en invalidité catégorie 2 par le médecin conseil atteste d’une réduction d’au moins 50% de la capacité de travail,
— L’inaptitude totale à tout emploi prononcée par le médecin du travail confirme l’ampleur du handicap.
Arguments en faveur d’une réévaluation du taux d’IPP
1. Arguments médico-légaux :
— Les séquelles décrites dans la notification correspondent à un tableau clinique significativement plus sévère que ne le reflète le taux de 12%
— La littérature médicale sur le [Z] long indique qu’un cas nécessitant un arrêt de travail prolongé (plus de 2 ans dans ce cas, du 01/04/2020 au 17/10/2022) avec impossibilité de reprise devrait bénéficier d’un taux minimal de 25%,
— Le certificat médical détaillé du Dr [G] du 08/06/2023 confirme le caractère persistant et invalidant des séquelles,
— L’impossibilité de reprise du travail est attestée par les médecins ayant suivi la patiente (médecin traitant et médecin du travail).
2. Arguments socio-professionnels :
— La perte d’emploi définitive à 60 ans est directement imputable au [Z] comme l’atteste la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) acceptée par la CPAM,
— Les documents attestent d’une tentative de reprise en mi-temps thérapeutique (demandée le 30/06/2020) qui n’a pas pu se concrétiser,
— Le préjudice économique est considérable, documenté par les montants de pension d’invalidité et de rente largement inférieurs au salaire antérieur
— L’âge de la patiente (60 ans au moment du licenciement) et la spécificité de sa profession d’infirmière, incompatible avec des troubles cognitifs et une fatigue chronique, rendent toute reconversion professionnelle illusoire,
3. Éléments administratifs de précarisation :
— La pension d’invalidité catégorie 2 a été réduite à des montants dérisoires (entre 44,95€ et 311,29 euros par mois) en raison du versement des indemnités journalières liées à la maladie professionnelle,
— La rente trimestrielle au titre de l’IPP de 12% s’élève à 501,78€, soit environ 167€ par mois,
— Les ressources mensuelles totales sont très largement inférieures au salaire antérieur de 2000€ environ
— Cette situation de précarité économique constitue une double peine pour une professionnelle de santé contaminée dans le cadre de son travail
Proposition médicalement justifiée de réévaluation du taux d’IPP
Au regard des éléments exposés et conformément aux barèmes médico-légaux, il est médicalement justifié d’attribuer:
1. Un taux d’IPP médical de base minimal de 25% compte tenu :
— de l’asthénie permanente imposant le repos, officiellement reconnue dans la notification de rente
— des troubles cognitifs (concentration, mémoire) persistants et incompatibles avec l’exercice de la profession d’infirmière
— des symptômes multiples (dyspnée, tachycardie, céphalées, troubles sensoriels) attestés par les prescriptions médicales répétées et les certificats
— de la durée de l’arrêt de travail (plus de 2 ans) avant consolidation, témoignant de la sévérité du tableau ;
2. Un coefficient professionnel significatif d’au moins 20% justifié par – La perte définitive d’un emploi stable (12 ans d’ancienneté)
— L’inaptitude totale à tout poste, sans possibilité de reclassement (certificat médical du 02/02/2023)
— L’âge de 60 ans au moment du licenciement rendant toute reconversion professionnelle illusoire après 35 ans de carrière comme infirmière
— Le préjudice économique majeur objectivé par la différence entre le salaire antérieur (environ 2000€) et les ressources actuelles (moins de 500€ mensuels)
— L’impact sur les droits à la retraite, la patiente étant proche de l’âge de départ.
Conclusion :
Il est médicalement et juridiquement justifié de contester le taux d’IPP fixé à 12% et de demander sa réévaluation à un minimum de 25% pour la part médicale avec un coefficient professionnel d’au moins 20%.
Cette demande s’appuie sur des éléments objectifs du dossier médical, sur la reconnaissance officielle de la gravité des séquelles par différentes instances médicales (médecin conseil, médecin du travail), ainsi que sur les conséquences professionnelles majeures et irréversibles pour Mme [V].
Le dossier démontre clairement que le [Z] long a entraîné une incapacité permanente importante, reconnue par le placement en invalidité catégorie 2 et par l’avis d’inaptitude à tout emploi, ayant conduit à un licenciement et à une situation socio-économique précaire pour une professionnelle de santé en fin de carrière.'
Les documents ainsi produits ne permettent pas de remettre en cause le taux médical de 12% attribué à Mme [H] [V], d’autant plus que la majorité d’entre eux a été établie postérieurement à la date de consolidation. Ils ne font que rappeler les séquelles déjà prises en compte par le médecin conseil et le médecin consultant pour déterminer le taux d’IPP, à savoir une asthénie permanente, des troubles de la mémoire et de l’attention, une anxiété, des céphalées, une dyspnée, une tachycardie.
Mme [H] [V] invoque l’existence de douleurs oculaires, de lombalgies, d’une hernie discale dorso-lombaire qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP, mais ne rapporte pas la preuve de leur imputabilité à la maladie professionnelle.
La cour relève, d’une part, que les certificats médicaux mentionnant ces lésions ont été établis plus d’un an après la date de consolidation retenue par le médecin conseil et, d’autre part, que Mme [H] [V] a été placée en invalidité catégorie 1 pour scoliose dorso-lombaire en 2007. L’imputabilité directe et certaine desdites lésions à la maladie professionnelle n’est donc pas démontrée.
Le Dr [L] [O] n’avance aucun élément qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin consultant ou le médecin conseil et, qui serait susceptible de justifier une réévaluation du taux médical de Mme [H] [V].
Il affirme, sans pour autant le démontrer, que la littérature médicale sur le [Z] long indique qu’un cas nécessitant un arrêt de travail prolongé (plus de 2 ans dans ce cas, du 01/04/2020 au 17/10/2022) avec impossibilité de reprise devrait bénéficier d’un taux minimal de 25%.
Il convient de préciser, comme le mentionne pertinemment la CPAM du Gard dans ses écritures, que le taux d’IPP prévisible de 25% permettant la transmission de la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle au CRRMP est différent du taux d’IPP indemnisant les séquelles d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Par ailleurs, le barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles, chapitre 4.4.2, préconise un taux de 10% à 20% pour les états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante.
Dès lors, contrairement à ce qu’estime le Dr [L] [O], le taux médical de 12% auquel a conclu le médecin conseil et le médecin consultant n’est pas sous-évalué.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il apparaît que la maladie professionnelle de Mme [H] [V] du 1er avril 2020 a manifestement eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle et a contribué à son licenciement pour inaptitude.
Si comme l’indique la CPAM du Gard Mme [H] [V] souffrait d’autres pathologies (pneumothorax, rachialgie et troubles obsessionnels et compulsifs) qui impactaient sa capacité de travail, force est de constater que ces pathologies n’avaient pas d’incidence invalidante sur son activité professionnelle.
D’ailleurs, dans son rapport de consultation médicale, le Dr [S] [K] a précisé, après avoir relevé les antécédents médicaux de Mme [H] [V], 'pas de séquelles a pu maintenir son activité professionnelle'.
La perte définitive d’emploi de Mme [H] [V] n’est donc, en réalité, pas tant due à ses pathologies antérieures mais bien aux séquelles de sa maladie professionnelle.
Au regard de l’âge de Mme [H] [V] à la date de la consolidation (60 ans), de son ancienneté au sein de la Clinique [Etablissement 1] (12 ans), de la perte de rémunération subie avant sa mise à la retraite et du taux médical qui lui a été reconnu (12%), la cour considère que la [2] a sous-évalué le coefficient professionnel de Mme [H] [V] en le fixant à 2% et décide, en conséquence, de le porter à 4 %.
Il convient dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, d’infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d’IPP de Mme [H] [V], pris dans la totalité de ses composantes, à 16%.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’IPP dont reste atteint Mme [H] [V] suite à la maladie professionnelle du 1er avril 2020 à 16%, dont 4% au titre de l’incidence professionnelle,
Renvoie Mme [H] [V] devant la CPAM du Gard pour la liquidation de ses droits,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Cause ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Ordre ·
- Asile
- Caducité ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité ·
- Bien immobilier ·
- Surendettement ·
- Audience ·
- Suspension ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Maladie professionnelle ·
- Code du travail ·
- Obligation ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Pharmacie ·
- Sms ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne seule ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Demande ·
- Retraite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Charges
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Crypto-monnaie ·
- Banque ·
- Plateforme ·
- Devoir de vigilance ·
- Escroquerie ·
- Belgique ·
- Compte courant ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Terrassement ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Délégation ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Étranger
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau social ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Recherche ·
- Nullité ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.