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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 23/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 avril 2023, N° 22/00903 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01751 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OV
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 avril 2023
RG :22/00903
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— Me DE FORESTA
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Avril 2023, N°22/00903
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [J] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2019, M. [D] [S], salarié de la SA [5] en qualité de magasinier cariste, a été victime d’un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 17 juillet 2019 qui mentionnait 'activité de la victime lors de l’accident : le salarié était debout sur son gerbeur ; nature de l’accident : le salarié descend de son appareil en arrêt'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le docteur [X] mentionne 'sciatalgie droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juillet 2019.
Par décision du 03 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical établi le 03 octobre 2019 par le docteur [G] [Y], faisant état d’une 'hernie discale L5/S1', M. [D] [S] a sollicité l’imputabilité de cette nouvelle lésion à l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2019.
Le 31 mars 2022, après expertise médicale, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [D] [S] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé en date du 18 février 2022 et un taux d’incapacité permanente patielle (IPP) de 10% lui a été attribué au titre des 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique droite par hernie discale L5 S1'.
Par courrier du 28 avril 2022, la CPAM du Gard a informé la SA [5] qu’elle avait attribué à M. [D] [S] un taux d’IPP de 10 % à compter du 19 février 2022.
Contestant l’opposabilité de ce taux, par courrier du 12 mai 2022, la SA [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie, par requête reçue le 08 novembre 2022, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de se voir déclarer inopposable la décision prise par la CPAM du Gard d’attribuer à M. [D] [S] un taux d’IPP de 10% faute de transmission du rapport médical.
Par jugement du 13 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la SA [5] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée le 17 mai 2023 et reçue à la cour le 22 mai 2023, la SA [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 avril 2023.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la présente cour a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 avril 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la SA [5] tendant à voir juger la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à M. [D] [S] au titre de son accident du travail du 15 juillet 2019, inopposable à son égard en l’absence de communication par la CPAM du rapport médical,
Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP de M. [D] [S],
— ordonné une mesure d’expertise sur pièces de M. [D] [S],
— désigné pour y procéder le Dr [H] [M], avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [D] [S],
* convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et la SA [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Docteur [W] [N] médecin-conseil de la société appelante,
* proposer, à la date de la consolidation du 18 février 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [S] imputable à l’accident de travail du 15 juillet 2019, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
* dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [D] [S] ou un changement d’emploi,
* le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [D] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
* dire si M. [D] [S] souffrait d’une infirmité antérieure,
* le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— rappelé que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité de M. [D] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de la validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
— désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée au plus tard le 20 décembre 2024, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nîmes,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 09 avril 2025 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— réservé pour le surplus.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025.
Le Dr [H] [M] a déposé son rapport d’expertise le 17 juillet 2025.
Par courrier reçu le 29 août 2025, la SA [5], dispensée de comparaître, sollicite de la cour qu’elle homologue et fasse siennes les conclusions d’expertise et qu’elle fixe à 7%, toutes causes confondues, le taux d’IPP attribuable au titre des séquelles de l’accident du 15 juillet 2019 déclaré par M. [D] [S].
La CPAM du Gard, représentée à l’audience du 19 novembre 2025, a déclaré s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de M. [D] [S], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2019, à 10% en raison de 'séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique droite par hernie discale L5 S1'.
Le Dr [H] [M], expert désigné par la cour, a conclu son rapport adressé le 07 juillet 2025 en ces termes :
'M. [D] [S] a été victime d’un accident de travail le 15 juillet 2019.
Cet accident a été consolidé le 18 février 2022.
Le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident de travail du 15/07/2019 était de sept pour cent (7%) à la date de consolidation du 18/02/2022.
Les séquelles de l’accident du travail ne sont pas susceptibles d’entraîner une modification dans la situation professionnelle de M. [D] [S].
Il n’y a donc pas lieu d’envisager un reclassement ni l’apprentissage d’un nouveau métier en lien avec l’accident de travail.
Il existait un état antérieur, qui n’a pas été aggravé par l’accident de travail.
Les conséquences de l’accident ne sont pas plus graves du fait de l’état antérieur.
L’accident a été sans influence sur l’état antérieur.'
Ces conclusions reposent sur la discussion médico-légale suivante :
'Il ressort de l’étude du dossier que M. [D] [S], a présenté le 15/07/2019 une douleur sciatique droite en descendant d’un gerbeur à l’arrêt.
La déclaration ne mentionne pas de chute, de port de charge, ni d’impact traumatique au niveau du rachis. Les examens d’imagerie rachidienne n’ont pas montré de lésion traumatique, mais ont mis en évidence un aspect hyperdense du disque L5-S1, caractéristique d’une discopathie dégénérative, et une hernie discale L5-S1 venant au contact de la racine S1 droite, cohérente avec la symptomatologie clinique.
Même s’il n’est pas rapporté d’antécédent pathologique rachidien, ces examens attestent de l’existence d’un état antérieur dégénératif au niveau L5-S1. Il est par ailleurs scientifiquement établi qu’une hernie discale lombaire ne peut survenir en l’absence de dégénérescence discale préexistante, hormis dans les cas de traumatismes rachidiens à haute énergie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. On peut donc affirmer que la hernie discale L5-S1 n’est pas imputable à l’accident de travail du 15/07/2019.
Au vu de l’examen du médecin conseil, qui ne retrouvait pas de trouble de la marche ni de signe clinique d’atteinte radiculaire des membres inférieurs, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’AT du 15/07/2019 peut être évalué à sept pour cent (7%) à la date de consolidation du 18/02/2022 en référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles, pour la persistance de douleurs résiduelles et d’une raideur du rachis lombaire en antéflexion. Les séquelles de l’accident ne sont pas susceptibles d’entraîner une modification de la situation professionnelle de M. [D] [S].
Il n’y a donc pas lieu d’envisager un reclassement ni l’apprentissage d’un nouveau métier en lien avec l’accident de travail. L’accident de travail n’a pas aggravé l’état antérieur. Les conséquences de l’accident ne sont pas plus graves du fait de l’état antérieur. L’accident a donc été sans influence sur l’état antérieur.'
Ces conclusions claires, précises et suffisamment motivées, ne sont pas remises en cause par les parties.
Il convient, dans ces conditions, de fixer le taux d’IPP opposable à la SA [5] à 7%.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt en date du 14 novembre 2024,
Fixe le taux d’IPP opposable à la SA [5], en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 15 juillet 2019 dont a été victime M. [D] [S], à 7%,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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