Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/06366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 décembre 2023, N° 23/30516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06366 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QCFU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 DECEMBRE 2023
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 23/30516
APPELANTE :
La Société [T] [G] [6], Société civile au capital de 1.251.000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (31)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAYNAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2017, MM. [T] [G], [C] [L] et [S] [N] ont constitué la société civile d’expertise comptable [T] [G] [6], M. [G] étant désigné gérant.
En juin 2018, le capital de la société, à hauteur de 1 251 000 euros, était réparti comme suit :
— M. [G] : 106 330 parts, soit 85 % du capital,
— M. [L] : 6 560 parts, soit 5% du capital,
— M. [N] : 12 510 parts, soit 10 % du capital.
M. [N] est devenu salarié de la SA [8] le 19 juillet 2021 en qualité de directeur administratif et financier.
Le 22 novembre 2021, le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables a établi un constat d’échec de conciliation entre la société d’expertise comptable [T] [G] [6] et M. [N].
Ce même conseil, lors de sa session du 17 décembre 2021, a prononcé, à la demande de M. [N], sa radiation avec effet au 19 novembre 2021.
Saisi par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022, délivré par M. [N], le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant selon la procédure accélérée au fond, a, par jugement du 7 avril 2022, tenant le désaccord des associés sur la valeur des droits détenus par M. [N], sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, ordonné une expertise confiée à M. [B] [P], expert judiciaire, remplacé le 31 mai 2022 par Mme [R] [M].
L’expert judiciaire a terminé ses opérations d’expertise le 25 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, M. [N] a assigné M. [G], M. [L] et la société civile [T] [G] [6] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 153 660 euros à titre de provision correspondant à la valeur de ses droits détenus dans la société en application de l’article 31 des statuts du 30 décembre 2018, et telle que cette valeur a été arrêtée par l’expert à 10% du capital.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge des référés a :
— dit que l’obligation de la société civile [T] [G] [6] à l’égard de M. [N] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 108 769 euros,
— condamné en conséquence la société civile [T] [G] [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] [N], une provision de 108 769 euros à valoir sur le paiement définitif de la valeur de ses droits détenus dans la société au 19 novembre 2021,
— rejeté le surplus de la demande de provision portant à la fois sur son montant et sur les associés contre laquelle elle est dirigée,
— rejeté la demande reconventionnelle de compensation de créances,
— condamné la société civile [T] [G] [6], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] [N], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— la nécessité d’établir, préalablement au paiement des droits de l’associé en cessation d’activité, un acte opérant le transfert de propriété des parts de M. [N] au profit de la société, n’apparaît pas, par application de l’article 32 des statuts du 30 décembre 2018, suffisamment sérieuse dès lors que cet article dispose qu’en cas de cessation d’activité d’un associé, il est de plein droit exclu de la société, ses parts sociales étant dans un délai de trois mois rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci et que dans ce dernier cas, elles sont annulées de plein droit, la valeur des parts sociales étant fixée à la date de l’exclusion.
— de même, l’applicabilité de la modification des statuts arrêtée par l’assemblée générale du 20 décembre 2021, à laquelle M. [N] exclu ne pouvait pas participer, qui prévoit notamment un abattement de 30 % sur la somme due, ne peut être sérieusement retenue, celle-ci étant en l’espèce inopposable à l’associé exclu.
— il ressort des conclusions du rapport de l’expert que la valeur des droits de M. [N] détenus dans la société d’expertise comptable, selon situation comptable arrêtée au 30 juin 2021, est de 10 % du capital, soit la somme de 153 660 euros.
— il résulte par ailleurs des pré-conclusions de l’expert établies le 10 novembre 2022, que le compte courant de M. [N], débiteur au 30 juin 2021 de 74 072 euros, après affectation du résultat de la période du 1er janvier au 30 juin 2021 d’un montant de 80 301 euros, ressort positivement à la somme de 6 229 euros. Cependant, le procès-verbal établi le 31 mai 2023 par un commissaire de justice fait apparaître, sans vérifications possibles au regard de la piètre qualité des photographies qui y sont jointes, que le compte-courant associé n°455 300 de M. [S] [N] présente un solde débiteur de 44 891 euros, pour la période d’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, soit pour une année complète, distincte de la période utile, arrêtée par l’expert au 30 juin 2021.
— s’il n’appartient pas au juge des référés de trancher la discussion relative aux points de savoir, si le montant figurant au compte courant associé de M. [N] doit être intégré préalablement ou postérieurement à l’affectation du résultat de la société arrêté au 30 juin 2021 et s’il doit ou non en être tenu compte dans le paiement des droits détenus dans la société par ce dernier, ces deux points suffisent à tout le moins à caractériser une contestation sérieuse sur le montant même de la provision réclamée par M. [N], dans l’attente de la fixation de sa créance définitive, celle-ci ressortant de la seule compétence du juge du fond.
— au vu de ces éléments, l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 108 769 euros, déduction faite de la somme discutée de 44 891 euros, à titre de provision à valoir sur le paiement définitif de la valeur de ses droits détenus dans la société au 19 novembre 2021.
— faute pour la société d’établir l’existence d’une obligation à paiement certaine et exigible contre M. [N], la demande reconventionnelle de compensation entre la créance provisionnelle de ce dernier et celle alléguée par la société sera rejetée.
Le 26 décembre 2023, la société [T] [G] [6] a relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de M. [N].
Par ordonnance rendue en date du 16 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2024 par la société [T] [G] [6] ;
Vu les conclusions notifiées le 14 mars 2024 par M. [N] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [T] [G] [6] conclut, au visa des articles 835 et suivants et 700 du code de procédure civile, à l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour statuant à nouveau de :
— dire et juger ne pas avoir lieu à référé au regard de l’existence de contestations sérieuses tenant à l’absence d’acte opérant le transfert de propriété des parts de M. [N] au profit de la société et au montant des sommes réclamées par M. [N] qui ne tient ni compte du procès-verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2021, ni de l’existence d’un compte courant négatif;
— subsidiairement, cantonner le montant de la créance à devoir à M. [N] au montant non sérieusement contestable de 62 671 euros tenant compte de la valeur des parts sociales retenues par l’expert de 153 660 euros, de l’abattement de 30% prévu dans les statuts actualisés de la société au 20 décembre 2021 [153 660x0,70%] et du compte courant négatif de M. [N] d’un montant de (44 891 euros) – [(153 660x0,70%) ' 44 891 = 62 671 euros] ;
— en tout état de cause, compenser la créance contestée de remboursement des parts de M. [N] ' [soit la somme de 153 660 euros sans abattement ou la somme de 107 562 euros avec abattement de 30%] – avec son compte courant d’associé négatif de (44 891 euros) ;
— condamner M. [N] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— en dépit de la rédaction de l’article 32 des statuts, le rachat par une société de ses propres titres, qui s’assimile à une opération de cession de parts sociales doit nécessairement être constatée par écrit en application de l’article 1865 du code civil, l’article 32 n’a pas fait naître un droit inconditionnel au remboursement de la valeur des parts sociales, mais un droit à rachat des parts sociales, de sorte qu’aussi longtemps que les parties ne se sont pas entendues sur le prix, aucune résolution d’assemblée générale actant ce rachat ne peut intervenir et par suite aucun transfert de propriété non plus,
— la modification des statuts par application du procès’verbal d’assemblée générale du 20 décembre 2021 qui a modifié les articles 30, 32, 40 et 41 en instituant un abattement de 30 % sur la valeur des parts en cas de départ volontaire, est parfaitement opposable à M. [N] qui reste associé de la société tant que ses parts ne sont pas rachetées,
— l’intimé qui conteste les conditions de régularité de ce procès-verbal d’assemblée générale n’a jamais saisi le juge du fond à ce titre et si l’expert judiciaire a évalué les parts sociales au regard des statuts en vigueur au 19 novembre 2021, c’est uniquement parce que le juge, qui lui a donné cette mission, ne s’est pas prononcé sur la validité de l’assemblée générale du 20 décembre 2021.
— le juge des référés peut prononcer une compensation entre la créance de M. [N] et la créance que la société détient à l’égard de ce dernier au titre du son compte- courant d’associé qui présente un solde négatif de 44 891 euros au 31 décembre 2021, ainsi que le confirme un procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2023.
M. [S] [N] conclut, au visa de l’article 696 du code de procédure civile, à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre le rejet des demandes de la société [T] [G] [6] et sa condamnation aux entiers dépens avec distraction et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— il dispose d’un droit incontestable au remboursement de la valeur de ses parts sociales en application de l’article 32 des statuts et à la suite de la réalisation de la mesure d’expertise judiciaire qui a fixé le quantum de ce droit aux 10 % du capital qu’il détient dans la société.
— l’argument de l’appelante concernant l’absence de transfert de propriété des parts repose sur une lecture incomplète et partiale des textes alors même qu’il y a lieu d’appliquer les règles spéciales organisant la cessation d’activité de l’associé édictées par l’article 32 des statuts qui ne conditionne pas l’obligation de rachat à l’établissement préalable d’un acte de cession ou à la tenue d’une assemblée générale.
— il conteste l’opposabilité à sa situation des modifications statutaires postérieures au 19 novembre 2021 alors même d’une part que la règle de l’unanimité n’a pas été respectée lors du vote de ces modifications lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2021 et d’autre part que ce moyen de défense contrevient au jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui a retenu que les règles et modalités de détermination de la valeur des parts devront être celles prévues par les statuts en vigueur au 19 novembre 2021.
— il s’oppose à la compensation invoquée en l’absence de preuve d’un compte courant d’associé négatif, lequel ne doit pas, en outre, en vertu des statuts en vigueur en ce qui le concerne, être déterminé sur la base d’une situation comptable arrêtée au 30 juin 2021 qui résulte des modifications statutaires qui ne lui sont pas opposables, mais au 19 novembre 2021.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la provision
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation, qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article 1865 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019, prévoit que la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
La demande de retrait et de rachat de ses parts sociales par M. [N] est antérieure à la modification des statuts, résultant d’une assemblée générale de la société, en date du 20 décembre 2021 (qui n’a pas été contestée), de sorte que les statuts, issus de cette modification, ne sont pas applicables.
Selon l’article 30 des statuts de la société [T] [G] [6], intitulé « retrait d’un associé», dans sa version antérieure à la modification du 20 décembre 2021, la société n’est pas dissoute par le retrait d’un associé pour toute cause.
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut également être autorisé pour juste motif par une décision de justice.
La demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil. Si le bien qu’il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte, s’il y a lieu, conformément au troisième alinéa de l’article 1844-9 du code civil.
L’article 32 suivant, intitulé « cessation d’activité d’un associé », dans sa version antérieure à la modification du 20 décembre 2021, prévoit que le professionnel associé qui cesse d’être inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables interrompt toute activité au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d’être inscrit.
La société saisit le conseil régional de l’ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.
A l’expiration de ce délai, l’associé est de plein droit exclu de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. La valeur des parts sociales est fixée à la date d’effet de l’exclusion.
A défaut d’accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l’article 1843-4 du code civil.
En l’espèce, lors du premier semestre 2021, M. [N] a fait connaître à ses associés sa volonté de se retirer de la société [T] [G] [6]. Il est devenu salarié, dans le cadre d’un temps plein, d’une société tierce le 19 juillet 2021. Le 4 octobre 2021, la société [T] [G] [6] a offert de lui verser la somme de 20 707 euros eu égard à une valorisation de ses parts sociales à hauteur de 126 340 euros et à des prélèvements et frais à hauteur de 105 633 euros. M. [N] a saisi le conseil de l’ordre des experts-comptables le 21 octobre 2021 d’une demande de conciliation, qui a échoué. Il a, à nouveau, saisi le conseil de l’ordre afin d’être radié, cette radiation étant intervenue le 17 décembre 2021, avec effet au 19 novembre 2021.
Le jugement en date du 7 avril 2022, devenu irrévocable, ayant ordonné l’expertise sur la valorisation des droits en application de l’article 1843-4 du code civil, a fixé la date de perte de la qualité d’associé au 19 novembre 2021. La mission de l’expert judiciaire portait, ainsi, sur l’application des statuts dans leur version antérieure au 20 décembre 2021.
Toutefois, celui-ci a tenu compte de cette date et de celle du 19 juillet 2021 eu égard, d’une part, à l’article 9.2 des statuts selon lequel seules peuvent être associées les personnes physiques inscrites en qualité d’expert-comptable et exerçant exclusivement au sein de la société et, d’autre part, à l’absence d’arrêté de comptes à la date du 19 novembre 2021. Il a retenu une situation comptable arrêtée au 30 juin 2021 et a fixé le montant de la valeur des droits de M. [N] à la somme de 153 660 euros.
Selon l’article 30 des statuts cité ci-dessus, l’associé, qui se retire, a droit au remboursement de la valeur de ses parts.
La formalité préalable tenant à la nécessité d’un « acte marquant le transfert de propriété » (sic), que réclame l’appelante, ne doit pas être confondue avec la nécessité d’un écrit, prévue par l’article 1865 du code civil, qui ne présente, en elle-même, aucun caractère préalable impératif.
La valorisation des parts de l’associé retrayant ayant été fixée, en application des statuts, par le biais d’une expertise judiciaire, il appartiendra à une prochaine assemblée générale d’en prendre acte afin de procéder au transfert de propriété.
La société [T] [G] [6] ne conteste pas le montant de cette valorisation fixé par l’expert judiciaire, considérant qu’il doit être minoré au titre du solde négatif du compte courant de l’associé retrayant à la date du 31 décembre 2020.
La fixation du solde du compte courant de M. [N] nécessite que la répartition du résultat soit calculée en application de l’article 41 des statuts, dans sa version antérieure au 21 décembre 2021.
Toutefois, la société [T] [G] [6] considère qu’après affectation du résultat arrêté au 30 juin 2021, le compte courant d’associé de M. [N] présente, à la date du 31 décembre 2020, un solde négatif de – 44 891 euros.
Dans son pré-rapport en date du 10 novembre 2022, l’expert judiciaire, bien que n’ayant pas une telle mission, avait fixé au 30 juin 2021, après affectation du résultat arrêté à cette date, le solde du compte courant de M. [N] à la somme de 6 229 euros.
M. [N] fait valoir que seule la situation comptable arrêtée au 19 novembre 2021 doit être prise en compte.
Ainsi, la détermination du solde du compte courant de M. [N], qui nécessite l’examen, et l’application combinée, des statuts et des comptes sociaux, relève de l’appréciation du juge du fond.
En sollicitant la confirmation de l’ordonnance de référé, qui a considéré que l’obligation à paiement n’était pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 108 769 euros, déduction faite de la somme discutée de 44 891 euros, M. [N] admet que la discussion relative au montant de son compte courant, qui est susceptible de générer une créance de la société à son égard, justifie une minoration de la provision réclamée au titre de son droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales.
Il en résulte que cette provision n’est pas sérieusement contestable dans la limite de l’éventuelle créance de la société.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
2 – sur les autres demandes
La société [T] [G] [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance de référé déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société civile d’expertise comptable [T] [G] [6] à payer à M. [S] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société civile d’expertise comptable [T] [G] [6] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier la présidente
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