Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/04444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04444 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD3V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de la dite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [L] [B] née le 02 Juillet 1984 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [L] [B] ;
Vu la requête de Mme [L] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [L] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [L] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2025 à 10h30 jusqu’au 27 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel régularisé interjeté par Mme [L] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 décembre 2025 à 15h38 ;
Vu les avis donnés à Mme [L] [B], au préfet du Nord et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu l’absence d’observations formulées par Mme [L] [B]
née le 02 Juillet 1984 à [Localité 1], préfet du Nord dans le délai prévu;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, le conseil de Mme [L] [B] a fait parvenir à la cour d’appel le 03 décembre 2025 à 15h37 une 'déclaration d’appel rectificative concernant Mme [L] [B]'. La pièce jointe qui l’accompagne contient des conxlus qui visent les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile et rappelle que 'la déclaration d’appel, nulle erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure’ (C.cass 2ème . 19 novembre 2020 n°19.13.642)" ; il ajoute que la déclaration d’appel comportait une erreur de nom et sollicite que la présente déclaration vienne se substituer à la déclaration erronée.
SUR CE,
La cour constate cependant que l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Rouen à 11H15 a fait l’objet d’une notification au conseil de Mme [L] [B] le même jour à 11H48 et que cette déclaration d’appel régularisée a été transmise après expiration du délai de 24 heures.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [L] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Décembre 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2025 à 10h30 jusqu’au 27 décembre 2025 à 24h00 ;
Fait à [Localité 2], le 04 Décembre 2025 à 14h50.
LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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