Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 janv. 2025, n° 23/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 juillet 2022, N° 20/01013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02020
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2VM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/01013)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 13 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 18 août 2022 sous le N° RG 22/03196
radiation le 23 mars 2023
réinscription le 24 avril 2023 sous le N° RG 23/02020
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
INTIME :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d’accident du travail du 9 mars 2020, M. [R], assistant en téléexploitation dans la SAS [4], a été victime d’un malaise le 16 février 2019, les circonstances précises n’étant pas renseignées, et un courrier de réserves du 11 mars 2020 étant joint à la déclaration.
Un certificat médical initial daté « 16 02 2019 fait le 02 03 2020 » a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2020 pour une crise d’anxiété réactionnelle au travail ayant entraîné un syndrome dépressif réactionnel sévère, initialement passé en maladie, avec requalification en accident du travail.
À la suite d’une enquête administrative ayant donné lieu à l’envoi de questionnaires remplis par l’employeur et le salarié, la CPAM de l’Isère a notifié par courrier du 8 juin 2020 un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, faute de preuve d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail ou de présomptions en ce sens.
La commission de recours amiable saisie par M. [R] a maintenu ce refus le 7 septembre 2020.
À la suite d’une requête du 9 novembre 2020 de M. [R] contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022 (N° RG 20/1013) a :
— déclaré le recours recevable et bien fondé,
— dit que l’accident dont a été victime M. [R] le 16 février 2019 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé M. [R] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— débouté M. [R] de ses autres demandes,
— condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 18 août 2022, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 23 mars 2023 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la suite de conclusions d’incident de l’intimé notifiées le 24 avril 2023, et demandant que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 3 octobre 2024, la CPAM de l’Isère, dispensée de comparution à l’audience devant la cour, demande :
— l’infirmation du jugement,
— le débouté du recours,
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [R] demande :
— le constat que l’appel n’est pas soutenu et la confirmation du jugement,
— subsidiairement la confirmation du jugement,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' La CPAM de l’Isère a bien soutenu son appel et il n’y a plus de difficulté soulevée sur ce point.
2. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768). Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181 ; Soc., 11 mars 1999, 97-17.149 ; Civ. 2, 28 mai 2014, 13-16.968). Mais, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
3. ' En l’espèce, il ressort des éléments dont disposait la CPAM de l’Isère, à l’issue de son enquête administrative ayant réuni les réponses à ses questionnaires et les documents joints, les faits suivants décrits de manière concordante par l’employeur et son salarié :
— M. [R], assistant en téléexploitation ayant une ancienneté de 19 années et chargé de résoudre les incidents et les demandes des clients de la société qui l’employait, travaillait à son domicile, en télétravail, le 16 février 2019 ;
— M. [R] a informé son supérieur qu’il avait fait l’objet d’un malaise, par courriel à 9h18, après avoir informé ses collègues de télétravail et son cadre d’astreinte par téléphone et via la messagerie instantanée.
M. [R] a imputé son malaise à un incident du 13 janvier 2019 et à un entretien professionnel du 30 janvier 2019. Il a décrit ne pas avoir été bien depuis son entretien, avoir pris son poste le 16 février à 5h00, avoir été pris de tremblements vers 6h00, avec un c’ur qui s’emballait et une perte de notion du temps, au point d’avertir ses collègues et d’appeler [5].
M. [R] justifiait devant la caisse :
— d’un courriel envoyé à son employeur le 15 février à 13h56 pour faire suite à l’entretien annuel de performance du 30 janvier et demander que lui soient apportés des éléments, notamment, sur des reproches concernant son comportement vis-à-vis de ses collègues, le nombre de dossiers traités, son absentéisme, le courriel se terminant par : « Et comme je vous l’ai dit à la fin de mon entretien, celui-ci a été un vrai choc pour moi. » ;
— d’un courrier de son épouse, Mme [V] [O], en date du 29 mai 2020, qui attestait que son conjoint était très affecté à la suite d’un problème rencontré avec une personne de son service le 13 janvier 2019, qu’il a été pris d’une crise de panique le 16 février avec sueurs, bouffées de chaleur, palpitations, tremblements, au point que, en sa qualité d’infirmière et sur prescription orale de [5], elle lui a administré un anxiolytique avant de le conduire chez un médecin dans la journée.
Il découlait donc de ces éléments que M. [R] avait manifestement été victime d’un malaise, le matin du 16 février 2019, alors qu’il avait pris son poste de travail à 5 heures, à son domicile puisqu’il était en télétravail, et donc au temps et au lieu de son travail, dans un contexte marqué par une succession d’évènements professionnels précis et datés, à savoir un incident avec un collègue de travail le 13 janvier 2019, un entretien professionnel du 30 janvier et un courriel de demande de mise au point daté de la veille du malaise, en sachant que le salarié a immédiatement averti son employeur de son malaise.
4. – Ces éléments corroborent une lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail, conformément à la déclaration d’accident du travail du 9 mars 2020, accompagnée d’un certificat médical initial fait le 2 mars 2020.
Plusieurs éléments viennent confirmer que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer au malaise déclaré par M. [R] :
— M. [R] justifie avoir envoyé le 13 janvier 2019, à son manager, M. [G] [A], un courriel au sujet d’un commentaire désobligeant d’un autre salarié (« Je crois que c’est vrai, la vieillesse le week-end est un naufrage… ») ; une réponse le 19 janvier de M. [A] doutant que le commentaire soit dirigé contre M. [R], mais confirmant son caractère inapproprié dans un ticket client, et promettant de faire le nécessaire pour comprendre et éviter la reproduction de ce cas et un retour par la suite auprès de M. [R] ; et, surtout, l’envoi d’un courriel en réponse à M. [A] le 16 février 2019, à 6h19, donc le matin du malaise déclaré, confirmant que M. [R] avait été bien affecté psychologiquement par ce qu’il considérait, en précisant les raisons, comme une attaque directe et dégradante sur sa personne ;
— l’avis d’arrêt de travail du 16 février 2019 de [5] pour une crise d’angoisse ;
— un certificat du docteur [E] [L] du 18 février 2019 adressant M. [R] à un confrère pour un état anxieux aigu suite à un entretien au travail ;
— un certificat du docteur [B], psychiatre, en date du 5 juin 2019, attestant d’un suivi depuis fin mars 2019 pour la prise en charge d’un syndrome dépressif dans les suites d’une souffrance au travail ;
— deux certificats du docteur [L], des 24 août 2021 et 31 janvier 2022, attestant une consultation le 12 février 2019 pour des difficultés professionnelles avec un état de stress aigu et des épisodes d’attaques de panique et de pleurs après un entretien annuel professionnel du 30 janvier 2019 qu’il aurait très mal vécu, et un stress post-traumatique sévère le 16 février 2019 à la suite d’un conflit professionnel, sans antécédents psychiatriques auparavant.
Il est donc établi que M. [R] avait très mal vécu un incident professionnel le 13 janvier 2019, l’avait signalé et n’avait pas été informé des suites envisagées, souffrait des conditions d’un entretien professionnel du 30 janvier 2019, et a abordé l’incident du 13 janvier avec son manager dans un temps concomitant à son malaise, intervenu à la suite de son mail de 6h19 qui n’évoque pas cette crise, et avant le mail de 9h18 qui le signalait à son employeur.
5. ' En ce qui concerne la tardiveté de la requalification de l’avis d’arrêt maladie en certificat médical initial pour un accident du travail transmise à la CPAM, il n’y a pas lieu de retenir que, en soi, cette requalification était contestable au regard des éléments repris ci-dessus. En outre, ainsi que le relève M. [R], les réserves de l’employeur émises lors de la demande de prise en charge au titre des risques professionnels ne concernaient que cette tardiveté, et non les faits de l’espèce.
De même, M. [R] a bien informé son employeur d’un malaise intervenu au temps et au lieu du travail dans le bref délai prévu par l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale invoqué par la CPAM, même s’il n’aurait pas donné de détails et aurait ensuite présenté un arrêt de travail au titre de l’assurance maladie et non au titre de la législation professionnelle.
Il convient de souligner que l’employeur s’est prévalu d’une surprise et d’une absence d’alerte d’une quelconque problématique liée aux conditions de travail au moment de l’accident, alors qu’il n’est pas contesté qu’un incident du 13 janvier 2019 avec un collègue de travail était en cours de traitement, comme l’indique le courriel de M. [A] du 19 janvier 2019, que des reproches avaient été émis lors d’un entretien du 30 janvier 2019 sur le travail de M. [R], et qu’il avait averti son employeur le 15 février qu’il avait été choqué à l’issue de cet entretien.
Le témoignage apporté par l’épouse de M. [R], compte tenu des circonstances du malaise qui s’est produit lors d’un télétravail à domicile, ne saurait être écarté du seul fait des liens l’unissant à la victime, comme l’évoque la CPAM, les éléments produits au débat confirmant sa description du malaise et le ressenti de son époux.
Enfin, la description par M. [R] de conditions de travail dégradées ou la caractérisation médicale d’un syndrome dépressif dans les suites du malaise, pris en charge le 23 août 2019 au titre d’une affection longue durée (ALD), ne permettent pas de considérer que la prise en charge a été demandée à tort au titre d’un accident du travail, au lieu d’être réalisée au titre d’une maladie professionnelle. En effet, une succession de faits précis et datés ont bien généré la lésion médicalement constatée le 16 février 2019 comme une crise d’angoisse, et l’ALD avait fait suite au traitement initial de cette lésion au titre de l’assurance maladie.
Au final, et sans même qu’il soit utile de reprendre les éléments jugés par la présente cour par arrêt du 22 février 2024 à l’occasion d’un litige prud’homal entre M. [R] et la SAS [4], et invoqués par l’intimé, la présomption d’imputabilité de la lésion subie par M. [R] à son travail est bien établie, et la CPAM n’apporte aucun élément suffisant pour renverser cette présomption.
6. – Le jugement sera confirmé et la CPAM supportera les dépens de l’instance en appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [R] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits, et la CPAM de l’Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022 (N° RG 20/1013),
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la CPAM de l’Isère à payer à M. [C] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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