Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mars 2026, n° 26/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01754 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZJJ
Nom du ressortissant :
[T]
[T]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Q] [L]
né le 30 Mars 1990 à [Localité 2] (Algérie)
Anciennement retenu au CRA de [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparant et représenté par Maître VERNET Guillemette, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mars 2026 à 13H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [Q] [W] par le préfet du Rhône, avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par décision du 6 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Q] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 6 janvier 2026.
Dans son ordonnance du 6 mars 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [L].
Le ministère public a renoncé à son appel suspensif.
Par déclaration au greffe le 6 mars à 18 heures 19, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mars 2026 à 10 heures 30.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Elle a fait valoir que :
M. [Q] [L] a fait l’objet d’une reconnaissance consulaire des autorités algériennes en date du 6 mai 2025 ;
elle a engagé les démarches auprès de ces autorités dès le 6 janvier 2026 pour obtention d’un laissez-passer consulaire ;
des empreintes et une planche photographique leur ont été envoyées par pli recommandé ;
les autorités néerlandaises ont fait connaître leur refus de prise en charge ;
elle a relancé le consulat algérien les 23 février 2026 et 2 mars 2026 ;
l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que, pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention, appréciée au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008.
M. [Q] [L] n’a pas comparu.
Son avocat a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
MOTIVATION
L’appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 3] a renoncé à faire appel de la décision querellée.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des pièces de la procédure que :
les autorités algériennes ont été saisies le 6 janvier 2026 d’une demande de laissez passer consulaire suite à la reconnaissance consulaire délivrée le 6 mai 2025 pour M. [Q] [L] ;
une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises le 14 janvier 2026 ;
par mail du 30 janvier 2026, la section Dublin de la Direction générale des étrangers en France a répondu à la préfecture du Rhône que les Pays Bas n’avaient pas répondu dans les délais ;
le 22 janvier 2026, les autorités néerlandaises avaient toutefois répondu à la Direction générale des étrangers en France qu’elle n’acceptait pas le transfert de M. [Q] [L] ;
le 23 février, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes les éléments nécessaires à l’identification de M. [Q] [L] (obligation de quitter le territoire français, procès verbal d’audition, planche de photographie, planche d’empreintes) ;
le 2 mars 2026, une relance leur a été adressée.
Il s’est écoulé un délai d’un mois entre le refus de reprise en charge des autorités néerlandaises et la transmission aux autorités consulaires algériennes des éléments nécessaires à l’identification de M. [Q] [L].
Aucune explication n’est donnée quant à ce délai.
Le premier juge a exactement retenu que l’autorité administrative a manqué à son obligation d’engager dans le temps strictement nécessaire les diligences nécessaires à l’examen par le pays d’origine de sa demande de laissez-passer consulaire et que cette carence devait conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée et en tant que de besoin la mise en liberté de M. [Q] [L] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le préfète du Rhône,
Confirmons l’ordonnance déférée ;
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de M. [Q] [L] ;
Rappelons à M. [Q] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Anne BRUNNER
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