Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2026, n° 23/09083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. CIFFREO, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DES [ Localité 11 ] CHES-DU-RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/19
Rôle N° RG 23/09083 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLS4T
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[N] [R]
S.A. CIFFREO [Localité 10]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 11] CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Françoise BOULAN
— Me Michaël DRAHI – Me David GERBAUD-EYRAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 22 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01782.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [N] [R]
assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CIFFREO [Localité 10]
Signification avec assignation DA 03/10/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, dont le siège social est [Adresse 9], élisant domicile en sa délégation de [Localité 12], [Adresse 7], où est géré le dossier
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Signification avec assignation DA 03/10/2023 par voie électronique
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [R] a été victime en qualité de piétonne d’un accident de la circulation survenu à [Localité 12] le 6 février 2019, occasionné par la conductrice d’un véhicule qui aurait été sérigraphié 'CB'.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, et a débouté Madame [N] [R] de sa demande d’expertise et de provision.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Dit n’y avoir lieu à recevoir le FGAO en son intervention volontaire ;
— Condamné in solidum la société Ciffréo [Localité 10] et la société Axa France Iard à indemniser Madame [N] [R] de l’intégralité de son préjudice suite à l’accident de la circulation du 6 février 2019 ;
— Sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Madame [N] [R] ;
— Ordonné une expertise médicale de Madame [N] [R] et désigné pour y procéder le Docteur [Y] [S] avec mission habituelle ;
— Condamné in solidum la société Ciffréo [Localité 10] et la société Axa France Iard à payer la somme de 2.500 euros à Madame [N] [R] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— Condamné in solidum la société Ciffréo [Localité 10] et la société Axa France Iard aux dépens ;
— Condamné in solidum la société Ciffréo [Localité 10] et la société Axa France Iard à payer à Madame [N] [R] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La société Axa France Iard a relevé appel du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date 22 mai 2023 en toutes ses dispositions,
— Juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un véhicule appartenant à la société Ciffréo [Localité 10] et assuré auprès de la compagnie Axa France Iard dans le cadre de l’accident dont elle se dit victime,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [R] à l’encontre de la Axa France Iard, pris en sa qualité d’assureur de la société Ciffréo [Localité 10],
— Condamner Madame [R] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés ainsi qu’aux entiers dépensdistraits au profit de Me Françoise Boulan, Membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocat associé, aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2023 , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 mai 2023 de la deuxième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Marseille qui retient la responsabilité de la société Ciffréo [Localité 10] et de la compagnie d’assurance Axa France Iard pour l’intégralité des préjudices subis par Madame [N] [R] des suites de l’accident de la circulation du 6 février 2019 ;
— Débouter la Compagnie Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Madame [N] [R] doit être indemnisée par le FGAO en l’absence d’identification de l’auteur de l’accident ;
— Désigner tel médecin expert avec mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles ;
— Condamner le FGAO au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [N] [R] ;
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la partie succombante aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le fond de garanties des assurances obligatoires demande à la cour de :
— Ecarter des débats par application des articles 16 et 135 du Code de procédure civile toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour.
— Débouter la Compagnie Axa France Iard de sa demande tendant à faire juger que la preuve ne serait pas rapportée de l’implication d’un véhicule de la société Ciffréo [Localité 10] dans l’accident survenu le 6 février 2019 au cours duquelMadame [R] a été blessée.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la preuve de l’implication d’un véhicule de la société Ciffréo [Localité 10], assurée pour l’ensemble de sa flotte par la Compagnie Axa, dans l’accident dont a été victime Madame [R] est suffisamment rapportée par les éléments versés au débat.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la Compagnie Axa devait indemniser Madame [R] des dommages qu’elle a subis.
— Débouter Madame [R] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre du Fonds de garantie qui se heurtent aux dispositions de l’article R.421-15 du Code des Assurances, lequel interdit que le Fonds de garantie, partie intervenante, fasse l’objet d’une quelconque condamnation.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
— Condamner la Compagnie Axa aux dépens de la procédure devant la Cour.
La S.A. Ciffréo [Localité 10] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est en date du 21 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à voir écarter des débats certaines pièces
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite que soit écarté des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auraient pas été communiquées sous bordereau devant la Cour.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne soutient pas cette demande dans la discussion de ses conclusions et n’indique pas quelle sont les pièces qui n’ont pas été communiquées sous bordereau devant la Cour.
La demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera en conséquence rejetée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [N] [R]
A titre principal, Madame [R] [N] demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a condamné in solidum la société Ciffréo [Localité 10] et la SA Axa France Iard à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice et avant dire droit à ordonné une expertise médicale.
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Madame [N] [R] soutient avoir été victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur le 6 février 2019 alors qu’elle était piétonne non loin du magazin Ciffréo [Localité 10].
Elle explique que selon elle, le véhicule Renault Twingo qui l’a renversée appartient à la société Ciffréo [Localité 10] assuré auprès de la SA Axa France Iard car il arborait les initiales 'CB’ sur sa carrosserie.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [R] produit :
— une déclaration de main courante du 12 février 2019 soit six jours après les faits relatés. Elle y indique avoir été percuté par un véhicule Renault Twingo avec un logo 'CB'; que la conductrice se serait arrêtée quelques mètres plus loin pour lui demander si tout allait bien et qu’elle aurait répondu 'oui’ mais ce serait aperçu immédiatement après son départ, qu’elle avait mal au niveau du coude et saignait.
Elle ne fait pas mention de la présence d’un témoin qui l’aurait accompagné jusqu’à son école d’infirmière.
— une attestation datée du 13 février 2019, d’une personne se disant témoin de la scène mais qui n’aurait pas relevé le numéro d’immatriculation du véhicule porant le logo 'CB’ de l’entreprise Ciffréo [Localité 10]. Ce témoin indique avoir vu la conductrice du véhicule s’arrêter et ouvrir sa fenêtre pour parler à Madame [N] [R]. Elle expose l’avoir accompagné jusqu’à l’école d’infirmière et lui avoir laissé ses coordonnées.
— des pièces médicales dont un certificat médical du 8 février 2019 qui mentionne que Madame [N] [R] se plaint de scapulalgie gauche, cervicalgies et dorsalgies. Ce certificat médical initial établi 2 jours après les faits relatés ne mentionne nullement de douleurs au niveau du coude gauche et d’une cicatrice induite par le saignement mentionné à l’occation de la main courante.
Il ressort de l’ensemble de ses pièces que le véhicule Renault Twingo ne peut pas être identifié en l’absence de relevé de sa plaque minéralogique et le simple logo 'CB’ ne peut à lui seul suffire, même si l’accident s’est produit proche d’une enseigne du magasin Ciffréo [Localité 10], à établir l’appartenance du véhicule incriminé dans l’accident à la flotte de véhicules appartenant à la société Ciffréo [Localité 10].
Il sera par ailleurs relevé qu’il n’appartient pas à la société Ciffréo [Localité 10] et à son assureur de rapporter la preuve qu’un de ses véhicules assurés n’est pas impliqué dans l’accident, mais bien à la victime supposée d’apporter la preuve qu’elle a été renversée par un véhicule de la société Ciffréo [Localité 10].
Par ailleurs si Madame [N] [R] indique s’être rendue dans les suites de l’accident au sein des locaux de la société Ciffréo [Localité 10] afin de procéder à la rédaction d’un constat d’accident, elle n’en rapporte nullement la preuve et procède par voie d’affirmation.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mai 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la société Ciffréo [Localité 10] et la société Axa France Iard à indemniser Madame [N] [R] de l’intégralité de son préjudice suite à l’accident de la circulation du 6 février 2019.
A titre subsidiaire, Madame [N] [R] demande à voir dire et juger qu’elle doit être indemnisée par la FGAO en l’absence d’identification de l’auteur de l’accident.
Aux termes de l’article L 421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne, lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
En l’espèce, il est manifeste que le véhicule impliqué dans l’accident dont se prévaut Madame [N] [R] et dont la réalité n’est pas contestée par le FGAO, n’a pas été identifié. Dès lors le présent arrêt est opposable au FGAO.
En outre dès lors que le FGAO sollicite la confirmation du jugement en son intégralité et ne conteste donc pas le bien fondé de l’expertise médicale de Madame [R] ordonnée par le premier juge, il convient de faire droit à la demande expertale de Madame [N] [R] et de confirmer en conséquence le jugement de première instance qui a d’ores et déjà ordonné une telle mesure. Toutefois cette expertise médicale se fera au contradictoire du FGAO.
Sur la demande provisionnelle à hauteur de 6 000 euros sollicitée par Madame [N] [R]. Il apparaît que cette dernière sollicite la condamnation du FGAO à son paiement.
Or, et comme soulevé par le FGAO, aucune condamnation en paiement ne peut être formulée à l’encontre du fonds de sorte qu’il convient de débouter Madame [R] de sa demande provisionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [N] [R] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter Madame [N] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
REJETTE la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à voir écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auraient pas été communiquées sous bordereau devant la Cour ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 mai 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la société Ciffréo [Localité 10] et la société Axa France Iard à indemniser Madame [N] [R] de l’intégralité de son préjudice suite à l’accident de la circulation du 6 février 2019 ;
CONFIRME la mesure d’expertise médicale de Madame [N] [R] confiée au docteur [Y] [S] ;
DIT qu’elle sera réalisée au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DEBOUTE Madamen [N] [R] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice sollicitée à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
DIT le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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