Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 mars 2026, n° 26/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 mars 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01269 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM26R
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [E] [J] alias [A]
né le 27 Février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil accueillant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [C] [P] [Z] irrégulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [E] [J] Alias [A], remettant en liberté M. [C] [P] [Z] et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L42-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 mars 2026, à 14h15, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
M. [E] [A] a été placé en rétention et a contesté la régularité de la procédure au motif de la méconnaissance de son droit à être assisté d’un interprète, moyen de défense au fond.
Le juge ayant fait droit à ce moyen et rejeté la requête du préfet, celui -ci a interjeté appel, il soutient que la méconnaissance du français n’est pas crédible, que l’intéressé n’a pas signalé qu’il ne parlait pas français et qu’il n’a pas fait usage de ses droits, de sorte qu’aucune atteinte n’est constituée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
S’il est constant que le défaut de notification fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-13.533).
En l’espèce, il est soutenu que le défaut de signature par l’interprète ne permet pas de s’assurer que M.[E] [A], qui ne parle suffisamment le français, a été mis en capacité ni de comprendre le cadre de la mesure ni les droits dont il bénéficiait peu important que l’intéressé lui-même ait signé les procès-verbaux .
Le seul constat qu’il n’a pas protesté, ne suffit pas à faire obstacle à l’application des dispositions légales qui imposent de permettre la compréhension et l’expression du justiciable à l’occasion de procédures le concernant.
Il se déduit de l’ensemble des éléments du dossier, tels que retenus par le premier juge, que l’absencede signature par l’interprète constitue une irrégularité de nature à porter atteinte à ses droits en faisant obstacle àla vérification de la compréhension par un étrangers des mesures restrictives de droits qui lui sont imposées et à l’exercice de droits de la défense.
Par conséquent le moyen d’appel n’est fondé.
L’ordonnance critiquée doit donc être confirmée et, y ajoutant, il doit être préciséque la personne remis en liberté est M. [J] et non M. [Z] comme indiqué par erreur.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
Y AJOUTANT, au regard de l’erreur matérielle figurant sur le nom de la personne dans le dispositif, précisons que la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [J] alias [A] est irrégulière et que la remise en liberté vise M. [E] [J] alias [A].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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