Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 22 janv. 2026, n° 24/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 2024;20/00564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03363 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLUP
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
20 août 2024
RG :20/00564
[E]
C/
[7]
Grosse délivrée le 22 JANVIER 2026 à :
— Me BREUILLOT
— La [8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 20 Août 2024, N°20/00564
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 14 Août 1967 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me BROS Sandrine
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mai 2019, M. [P] [E], qui a été embauché par la société [13] en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [6] ([8]) de [Localité 16] au titre de la législation sur les risques professionnels le 11 juin 2019.
Par décision du 31 juillet 2019, la [9] [Localité 16] a informé M. [P] [E] que son état de santé, en rapport avec l’accident de travail du 20 mai 2019, a été déclaré consolidé au 05 août 2019.
Sur contestation de M. [P] [E], une expertise a été ordonnée selon les dispositions de l’article R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le Dr [S] [D] a été désigné pour y procéder.
Le Dr [S] [D] a accompli sa mission le 16 octobre 2019 et a conclu que 'l’état de l’assuré, victime d’un AT le 20/05/2019 pouvait être considéré comme consolidé le 05/08/2019'.
Le 07 novembre 2019, la [10] a notifié à M. [P] [E] les résultats de l’expertise en lui précisant que 'la date de consolidation initialement fixée reste inchangée'.
Contestant cette décision, le 10 décembre 2019, M. [P] [E] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [10], laquelle dans sa séance du 20 janvier 2020, a rejeté son recours et confirmé la décision contestée.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 05 juin 2020, M. [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 20 août 2024, a :
— dit que l’état de santé de M. [P] [E] était consolidé à la date du 05 août 2019,
— débouté M. [P] [E] de sa demande d’expertise médicale,
— condamné M. [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique adressée le 21 octobre 2024, M. [P] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 août 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [P] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 20 août 2024 en ce qu’il a dit que son état de santé était consolidé à la date du 5 août 2019 et l’a débouté de sa demande d’expertise médicale,
— annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] consécutive à son recours du 20 janvier 2020,
— annuler la décision de consolidation de la [8] du 7 novembre 2019,
— constater que la date de consolidation de son état de santé doit être postérieure au 5 août 2019,
— ordonner une expertise de M. [E], confiée à un médecin expert, avec pour mission de :
' convoquer les parties,
' prendre connaissance des éléments du dossier de M. [E],
' examiner M. [E], dans les conditions prévues par l’article 1.2 de l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale,
' décrire les lésions liées à l’accident du travail du 20 mai 2019,
' dire si, à la date du 5 août 2019, l’état de santé de M. [E] était consolidé, dans le cas contraire, dire si son état de santé est désormais consolidé et, dans l’affirmative, depuis quelle date,
' dire si l’accident a pu provoquer une décompensation de l’état antérieur chez la victime,
' fixer le taux d’incapacité permanente de M. [E],
' motiver les réponses apportées,
' établir un rapport qui sera adressé à la cour d’appel et aux parties.
M. [P] [E] soutient essentiellement que :
— à la date du 05 août 2019, son état de santé n’était pas stabilisé,
— il a été hospitalisé le 11 septembre 2019 compte tenu de la persistance de ses pathologies dorsales,
— la décision de la [12] est dénuée de toute considération médicale concrète,
— l’expert en retenant que son accident du travail avait révélé un état antérieur indépendant du traumatisme et en fixant une date de consolidation bien trop précoce a mis fin à la prise en charge des frais médicaux engendrés par cet accident du travail postérieurement à la date du 5 août 2019.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon ' pôle social,
— débouter M. [P] [E] de sa demande d’expertise judiciaire.
L’organisme fait valoir que :
— l’avis du Dr [S] [D] est clair, précis et sans équivoque,
— M. [P] [E] ne produit aucun élément médical nouveau et probant remettant en cause la décision contestée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
MOTIFS
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles.
Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
En cas de consolidation avec séquelles, l’assuré peut bénéficier d’un protocole de soins post-consolidation pour la prise en charge des soins encore nécessaires à son état.
En l’espèce, M. [P] [E] a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2019.
Le médecin conseil de la [10] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [P] [E] suite à son accident du travail au 05 août 2019.
Sur contestation de M. [P] [E], la [11] a ordonné une expertise technique qui a été confiée au Dr [S] [D], lequel, a conclu que 'l’état de l’assuré, victime d’un AT le 20/05/2019 pouvait être considéré comme consolidé le 05/08/2019'.
Cette conclusion repose sur la discussion médico-légale suivante :
'M. [P] [E] a présenté une lombosciatique droite au cours du travail le 20.05.2019. Cet AT a révélé un état antérieur indépendant du traumatisme, traité médicalement depuis 2013 par infiltration, évoluant depuis 2010, date des premières radiographies.
L’intervention réalisée le 12.09.2019 est en rapport avec l’instabilité vertébrale d’origine congénitale. L’absence de lésion clinique et radiologique imputable au traumatisme du 20.05.2019, l’existence d’un état dégénératif antérieur, permettent d’admettre une consolidation, à défaut d’élément nouveau, à la date proposée par le médecin conseil.'
Pour remettre en cause cette date de consolidation et solliciter une nouvelle expertise, M. [P] [E] verse aux débats :
— le certificat médical initial établi le 21 mai 2019 et le certificat médical final en date du 02 août 2019,
— plusieurs certificats médicaux de prolongation établis les 12 mai 2019, 28 mai 2019, 23 juin 2019, 03 août 2019, 09 septembre 2019, 11 septembre 2019, 13 janvier 2020, 14 février 2020, 14 mars 2020, 17 avril 2020, 11 août 2020, 12 octobre 2020, 11 décembre 2020, 13 février 2021, 16 avril 2021,
— un scanner du rachis lombaire en date du 18 juin 2019 : 'conclusion : discopathies étagées prédominant en L5/S1 où il existe un anthélisthésis de L5 sur S1 de grade 1 secondaire à une lyse isthmique L5 bilatérale responsable de rétrécissement foraminal bilatéral autour des racines L5.',
— un compte-rendu opératoire du 12 septembre 2019 mentionnant 'arthrodèse intercorporéale par [15] droit d’un spondylolisthésis par lyse isthmique de L5 sur S1 avec réduction de la déformation associée à une ostéosynthèse postérieure avec lamino-arthrectomie…'.
Force est de constater que M. [P] [E] ne produit aucune nouvelle pièce médicale, qui n’aurait pas été prise en compte par le Dr [S] [D], de nature à remettre en cause ses conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
Il n’oppose aucun élément médical qui permettrait de considérer que les douleurs dorsales qu’il invoque seraient à rattacher aux conséquences de son accident du travail et non pas à l’évolution de son état antérieur dégénératif.
Contrairement à ce que soutient M. [P] [E], la date de consolidation correspond à celle à laquelle l’état de santé du salarié est stabilisé, ce qui n’implique pas qu’il n’y a plus de soins ou de douleurs.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la date de consolidation des lésions résultant de son accident du travail doive être fixée postérieurement au 05 août 2019.
C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande d’expertise médicale.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Déboute M. [P] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [P] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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