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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 29 juil. 2025, n° 22/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 avril 2022, N° 20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 JUILLET 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00967 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ2U
[Y] [C] [Z]
/
S.A.S. [14] , [9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00163
Arrêt rendu ce VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Deborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [14]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL suppléant Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu Mme. VALLEE, conseillère, en son rapport à l’audience publique du 02 juin 2025, tenue en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que
l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 avril 2018, Mme [X] [L], salariée de la SAS [14] (la société ou l’employeur) en qualité d’emballeuse-empaqueteuse, a saisi la [10] (la [12]) d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 22 mars 2018.
Par décision du 20 novembre 2018, la [12] a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [X] [L] a été considéré comme consolidé au 09 juillet 2020, sans attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par arrêt aujourd’hui définitif du 10 décembre 2024, la cour, infirmant un jugement par lequel le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la contestation de la date de consolidation soulevée par la salariée, a fixé cette date au 03 novembre 2020.
Parallèlement, le 11 décembre 2020, Mme [X] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 08 avril 2022, le tribunal a débouté Mme [X] [L] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 13 avril 2022 à Mme [X] [L], qui en a relevé appel par courrier reçu au greffe de la cour le 04 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 30 septembre 2024 pour convocation de la [13].
Par ses conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2024, Mme [X] [L] a notamment demandé à la cour de reconnaître la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de sa maladie professionnelle, d’ordonner la majoration maximale de la rente, d’ordonner, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, une expertise médicale, et de lui allouer une provision de 5.000 euros.
Par arrêt contradictoire du 10 décembre 2024, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il a écarté la faute inexcusable de la société [14], a dit que la maladie professionnelle procédait de la faute inexcusable de l’employeur, a sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable et sur la demande de provision, ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [X] [L] de communiquer contradictoirement l’arrêt statuant sur la date de consolidation et tous éléments utiles sur le taux d’incapacité permanente partielle, et renvoyé l’affaire à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 02 juin 2025, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
Par conclusions visées à l’audience, Mme [X] [L] expose que la date de sa consolidation a été définitivement fixée au 03 novembre 2020, mais qu’en revanche, le taux d’incapacité permanente partielle de 0% fixé par la [12] a fait l’objet, le 21 mars 2025, d’une contestation devant la commission médicale de recours amiable.
Par ses dernières écritures déposées à l’audience le 02 juin 2025, la société [14] présente les demandes suivantes à la cour :
— recevoir ses plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande d’expertise médicale sollicitée par Mme [X] [L],
— en tout état de cause, limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls postes de préjudice indemnisables devant le pôle social et s’agissant du déficit fonctionnel permanent, notamment indiquer qu’il appartiendra à l’expert désigné de déterminer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnement permanent devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie, et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— débouter Mme [X] [L] de sa demande de provision, ou à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 0% notifié par la [12] est définitif et juger que la [12] ne disposera d’aucune action récursoire à son encontre au titre de la majoration de rente dans l’hypothèse où le taux d’IPP devrait être révisé en suite du recours initié par Mme [X] [L].
Par ses observations écrites visées à l’audience le 02 juin 2025, la [13] indique, s’agissant de la majoration de rente éventuelle, que seul le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 0% est opposable à l’employeur, en conséquence de quoi elle ne pourra pas exercer son recours à ce titre contre la société [14], son action récursoire étant limitée aux préjudices qui seront indemnisés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la majoration de rente
Mme [X] [L] demande à la cour d’ordonner la majoration maximale de la rente et de juger que cette majoration devra suivre l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité.
La société [14] demande à la cour de juger que la [12] ne disposera pas d’action récursoire à son encontre au titre de la majoration de rente dans l’hypothèse où le taux d’incapacité permanente de 0% qui lui a été notifié serait modifié à la suite du recours introduit par Mme [X] [L].
La [13] ne s’oppose pas à la demande formée par la société [14].
SUR CE
Il est constant que l’attribution d’une rente de maladie professionnelle, dont la salariée demande la majoration à son maximum, est subordonnée à la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% au minimum.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle notifié aux parties a été fixé à 0%, ce dont il se déduit que Mme [X] [L] ne peut prétendre en l’état à l’allocation d’une rente de maladie professionnelle. Elle justifie toutefois avoir introduit un recours contre la décision de la caisse fixant à 0% son taux d’incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable, qui selon la [12], n’a pas encore statué.
Dès lors, il y a lieu de dire que Mme [X] [L] ne pourra prétendre à la majoration de la rente de la maladie professionnelle qu’à la condition que son taux d’incapacité permanente partielle soit définitivement fixé à 10% au mininum.
Par ailleurs, dans la mesure où le taux d’incapacité permanente partielle de 0% notifié à la victime et à l’employeur est définitif vis-à-vis de ce dernier, l’action récursoire dont dispose la [13] contre la société [14] ne pourra pas s’exercer au titre de la majoration de rente.
Sur la demande d’expertise médicale
Mme [X] [L] demande qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société [14] ne s’oppose pas au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, mais soutient que la mission de l’expert doit se limiter à l’appréciation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La [13] ne formule pas d’observations sur la demande d’expertise médicale.
SUR CE
La cour constate que, par l’arrêt du 10 décembre 2024, la date de consolidation a été fixée au 03 novembre 2020, et relève par ailleurs que la contestation soulevée par Mme [X] [L] sur le taux d’incapacité qui lui a été notifié par la [12] ne fait pas obstacle à la liquidation des préjudices.
En conséquence, la date de consolidation étant définitivement fixée, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, selon des conditions et modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Mme [X] [L] demande le versement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société [14] s’y oppose, au motif que le préjudice subi est extrêmement limité au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 0% qui a été fixé par la [12]. Elle estime qu’aucun élément médical ne permet en l’état de justifier l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
La [13] ne présente pas d’observations sur la demande de provision.
SUR CE
La cour constate que les éléments d’appréciation dont elle dispose sur l’état de santé de Mme [X] [L] en lien avec sa maladie professionnelle ne justifient pas de lui allouer l’indemnité provisionnelle qu’elle réclame. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 10 décembre 2024,
— Dit que Mme [Y] [C] [X] [L] ne pourra prétendre à la majoration de la rente de maladie professionnelle qu’à la condition que son taux d’incapacité permanente partielle soit définitivement fixé à 10% au moins,
— Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de 0% de Mme [Y] [C] [X] [L] est seul opposable à la société [14],
— Dit n’y avoir lieu à exercice de l’action récursoire dont dispose la [10] à l’encontre de la société [14] au titre de l’éventuelle majoration de rente de maladie professionnelle,
— Ordonne une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [C] [X] [L],
— Commet pour y procéder le docteur [V] [B], [11], médecine légale, service de santé au travail, [Adresse 4], ou à défaut le docteur [S] [I], [Adresse 1],
— Dit que l’expert aura pour mission de se prononcer sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis par Mme [Y] [C] [X] [L] en relation directe avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte, tant les préjudices visés expressément par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les autres préjudices non indemnisés par le livre IV de la sécurité sociale, et qu’il devra notamment dans ce cadre :
*Convoquer Mme [Y] [C] [X] [L], à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
* Se faire communiquer par les parties, ou tous tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée,
* Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances,
* A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
* Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
* Indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en mesurer l’importance,
* Indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
* Décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif et le cas échéant, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle, sportive ou de loisir,
* Préciser le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de la maladie professionnelle sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime en déterminant si elle a subi une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
* Indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
* Dire s’il existe un préjudice sexuel et dans l’affirmative, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
* Chiffrer le déficit fonctionnel permanent par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaire en droit commun’ et correspondant au taux imputable à la seule maladie professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
*Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
— Dit que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au secrétariat-greffe de la cour avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation du délai autorisée par le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’expertise,
— Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être avancée et consignée par la [13] avant le 30 août 2025,
— Désigne le président de la 5e chambre de la cour d’appel de Riom, ou, à défaut, tout conseiller de cette chambre, pour contrôler les opérations d’expertise,
— Déboute Mme [Y] [C] [X] [L] de sa demande de provision,
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 23 février 2026 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leur conseil à l’audience de renvoi,
— Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 29 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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