Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 19/03376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 19/03376 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3RE
Ordonnance n° 2025/M101
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Vu l’instance opposant :
Mme [M] [V] [Z] [E] ÉPOUSE [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/3377 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentant : Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
à
Mme [H] [P] [A] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003377 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentant : Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [D] [W] [E]
Intimés
***
Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 28 novembre 2018 dans le litige opposant
Mme [H] [P] [A] [R] veuve [E].
à
Mme [M] [E] épouse [C],
M. [D] [E],
Vu la déclaration d’appel de Mme [C] reçue au greffe le 26 février 2019,
Vu l’absence de signification du jugement,
Vu l’absence de constitution de M. [D] [E] qui a été assigné à personne le 3 avril 2019,
Vu les conclusions au fond des parties constituées,
Vu l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du 26 octobre 2022,
Vu le soit-transmis adressé le 03 avril 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°19/03376, en l’absence de diligences depuis le 09 janvier 2023, et ce avant le 07 mai 2025,
Vu le courriel transmis le 06 mai 2025 par le conseil de l’appelante mentionnant que ses dernières conclusions ont été notifiées le 22 novembre 2022 et qu’au vu des 4 arrêts de la cour de cassation du 7 mars 2024, l’instance n’est pas périmée,
Vu l’absence d’observations du conseil de Mme [R] à la date du 13 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 09 janvier 2023, il convient de prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/03376 de notre greffe.
Sur les dépens
Mme [C], appelante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/03376 de notre greffe,
Condamnons Mme [M] [E] épouse [C] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Désistement ·
- Mandataire ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Honoraires ·
- Procédure de divorce ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Titre ·
- Diligences ·
- Conclusion ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Fiche ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Sucre ·
- Titre ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Travail
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Liquidateur ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Enchère ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Carence ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Ampliatif ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Adhésion ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Carton ·
- Employeur ·
- Papier ·
- Faute inexcusable ·
- Port ·
- Salarié ·
- Site ·
- Restriction ·
- Travail ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Véhicule ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Victime ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.