Infirmation partielle 20 octobre 2020
Irrecevabilité 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 20 octobre 2020, N° 19/00623 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00801 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPYQ
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR à la requête en révisiond’une décision rendue le 20 octobre 2020 par le Cour d’Appel de REIMS (RG 19/00623) reçue au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2024
Maître [P] [V], mandataire liquidateur de la SARL [O] [G], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 789.814.118, dont le siège est situé [Adresse 2], désignéeà cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 12 juillet 2016, prise tant ès qualités qu’en son nom personnel, ayant son domicile
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Citation délivrée à Maître [P] [V] le 27 août 2025 à personne morale en la personne de Maître [P] [V], elle-même
DEFENDERESSE à ladite requête en révision
S.A.R.L. [S], immatriculée au registre de commerce et de sociétés de REIMS sous le numéro 807.944.418, agissant poursuistes et diligences de son gérant en exercice Monsieur [Y] [W], ayant son domicile
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constituée avocat
Citation délivrée à SARL [S] le 27 août 2025 à personne morale en la personne de Monsieur [Y] [W], lui-même
DEFENDERESSE à ladite requête en révision
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SIVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS D’AUDIENCE
Madame Sophie BALESTRE, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [O] [G], dont M. [Y] [W] était le gérant, et désigné la SCP [V] [R] (Me [P] [V]) en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 3 février 2017, le juge-commissaire a autorisé la SCP [V] [R] à céder aux enchères publiques le matériel et le mobilier d’exploitation constituant l’actif de la SARL [O] [G].
La vente a eu lieu le 6 février 2017.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal de commerce de Reims, saisi sur tierce opposition de la SARL [S], a infirmé l’ordonnance précitée du 3 février 2017. Ce jugement a lui-même été infirmé par arrêt de cette cour du 28 novembre 2017. Mais par arrêt du 6 février 2018, la cour d’appel de Reims a infirmé l’ordonnance du 3 février 2017, compte tenu de l’arrêt rendu par cette même cour le 12 septembre 2017, infirmant le jugement du 12 juillet 2016 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 14 juin 2018, la SARL [O] [G], la SARL [S] et M. [W] ont fait assigner Me [P] [V], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [O] [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire) de Soissons afin qu’il soit ordonné à Me [V] de procéder à la restitution du matériel et mobilier d’exploitation dont la liste a été établie par le commissaire-priseur ensuite des mesures d’expulsion intervenues le 23 novembre 2016, subsidiairement, en cas de cession du matériel et mobilier, que Me [V] soit tenue de procéder au paiement du prix des matériels devant être réglé par les requérants pour remplacement des biens ne pouvant être restitués et, de manière encore plus subsidiaire, aux fins de condamnation de Me [V] au règlement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice causé de son fait au profit des SARL [O] [G] et [S].
Par ordonnance du 21 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Soissons s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce de Reims a :
— Dit que les actions ayant donné lieu à des décision ont acquis force de chose jugée,
— Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions,
— Ordonné à Me [P] [V] de verser entre les mains de M. [W] le montant de la vente aux enchères des actifs mobiliers,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2019.
Par arrêt du 22 octobre 2019, cette cour a mis hors de cause la SCP [V] [R] qui n’avait plus qualité à représenter la société [O] [G] dans la procédure de liquidation judiciaire et dans les actions menées contre son liquidateur ès-qualités, a invité les appelants à faire intervenir dans la cause le liquidateur judiciaire de la Sarl [O] [G], Maître [P] [V],et renvoyé l’affaire à une audience antérieure.
Le 28 novembre 2019, M. [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant des sociétés [O] [G] et [S] et la SARL [S] a fait assigner Me [P] [V], mandataire liquidateur de la SARL [O] [G], prise tant ès qualités qu’en son nom personnel.
Par arrêt du 20 octobre 2020, cette cour a, principalement :
— Débouté M. [W] de ses demandes visant à voir que constituent des faux ou à tout le moins des faux idéologiques, les conclusions ainsi que les pièces n° 13 et 14 produites par Me [V] dans la procédure, correspondant à « Courrier de Maître [J] à Maître [V] du 08/06/2017 + annexe » et « Formulaire de déclaration de TVA » produites par la SCI [X] et que l’utilisation des dits documents de la part de Me [V] est source de préjudice tant matériel que moral pour M. [Y] [W] et les société dont il est le gérant,
— Déclaré l’appel de M. [W] et les appels incidents de la SARL [S] et de la SARL [O] [G] recevables,
— Infirmé le jugement du 26 février 2019 du tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a ordonné à Me [P] [V] de verser entre les mains de M. [Y] [W], le montant de la vente aux enchères des actifs mobiliers et l’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Débouté M. [Y] [W], la SARL [O] [G] et la SARL [S] de leur demande en réparation des conséquences dommageables nées de la vente par Me [P] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] [G], des biens et effets enlevés le 23 novembre 2016 au sein des locaux sis à [Localité 2] (Marne), [Adresse 5],
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [W] aux dépens.
Par acte du 25 avril 2024, M. [Y] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant des sociétés [O] [G] et [S], a fait délivrer une citation en révision à Me [P] [V], mandataire liquidateur de la SARL [O] [G] et à la SARL [S], prise tant ès qualités qu’en son nom personnel, demandant à la cour de :
— Le juger recevable et bien fondé en son recours en révision dirigé contre l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Reims le 20 octobre 2020 (RG n°19/00623),
Ce faisant,
— Le juger recevable et bien fondé en son appel dirigé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Reims le 26 février 2019 ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger les concluants fondés à obtenir la réparation des conséquences dommageables nées de la vente par Me [V], venant aux droits de la SCP [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] [G], en vertu de décisions non définitives et aujourd’hui infirmées,
— Condamner en conséquence Me [V] ès qualités à payer à la SARL [S] et M. [W] la somme de 35 044,02 euros correspondant au coût de remplacement des biens et matériels vendus, à laquelle s’ajoute la somme de 2 500 euros pour les biens appartenant à Mme [K] [L],
— Juger Me [V] responsable des conséquences dommageables ayant résulté de l’enlèvement de l’intégralité des biens situés dans les locaux sis à Reims, [Adresse 4] sans avoir pris soin de s’assurer de l’identité de leur propriétaire via le respect des dispositions reprises aux termes du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Reims le 12 juillet 2016,
— Condamner en conséquence Me [V] à payer à Me [Y] [W] et à la société [S] la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte du fonds de commerce, des pertes d’exploitation, de la perte des données comptables, de la perte des effets personnels et du préjudice moral ayant résulté de ces agissements,
— Condamner Me [V] à payer aux concluants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Me [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— La condamner aux dépens.
Le 27 août 2025, M. [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant des sociétés [O] [G] et [S], a fait délivrer une nouvelle citation en révision à Me [V], mandataire liquidateur de la SARL [O] [G], prise tant ès qualités qu’en son nom personnel, et à la SARL [S], dont la copie a été dénoncée au Procureur général de la présente cour.
Le 15 septembre 2025, M. [W] a remis au greffe un acte intitulé « Incident d’inscription de faux, faux idéologique et mémoire (art 299 à 302 CPC) »
M. [W] soutient que Me [V] n’a pas respecté les dispositions du jugement du 12 juillet 2016 en ce qu’elle n’a pas déposé un rapport sur la situation de la société en liquidation conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce et, dans les deux mois, un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. Il ajoute que Me [V] n’a pas non plus pris de dispositions aux fins de réaliser l’inventaire des matériels et mobiliers susceptibles d’appartenir à la société en liquidation.
En réponse à Me [V], qui affirme qu’un rapport a été déposé le 19 juillet 2016, M. [W] indique qu’a été déposée et notifiée la demande d’inscription de faux ou faux idéologique du rapport du 19 juillet 2016 déposé par Me [V] auprès du greffe du tribunal de commerce de Reims dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [O] [G], aux fins de vérifier si ledit rapport contient l’évaluation de l’actif et du passif de la société.
M. [W] développe en outre des moyens tendant à voir engager la responsabilité de Me [V] et à obtenir sa condamnation à paiement.
Le 1er décembre 2025, M. [W] a remis au greffe un autre acte d’ « Incident d’inscription de faux, faux idéologique (art 299 à 302 CPC)» pour demander à la cour de considérer idéologiquement fausses toutes les affirmations de Me [V] et son conseil, Me [E], contradictoires entre elles et non étayées, dénoncées par l’exposant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [W], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant des sociétés [O] [G] et [S], demande à la cour de :
— Le juger recevable et bien fondé en son recours en révision dirigé contre l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Reims le 20 octobre 2020 (RG n°19/00623),
Ce faisant,
— Rétracter et/ou révoquer l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Reims le 20 octobre 2020 (RG n°19/00623),
Et statuant à nouveau,
— Le juger recevable et bien fondé en son appel dirigé à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Reims le 26 février 2019 ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Juger les concluants fondés à obtenir la réparation des conséquences dommageables nées de la vente par Me [V], venant aux droits de la SCP [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [O] [G], en vertu de décisions non définitives et aujourd’hui infirmées,
— Condamner en conséquence Me [V] ès qualités à payer à la SARL [S] et M. [W] la somme de 35 044,02 euros correspondant au coût de remplacement des biens et matériels vendus, à laquelle s’ajoute la somme de 2 500 euros pour les biens appartenant à Mme [K] [L],
— Juger Me [V] responsable des conséquences dommageables ayant résulté de l’enlèvement de l’intégralité des biens situés dans les locaux sis à Reims, [Adresse 4] sans avoir pris soin de s’assurer de l’identité de leur propriétaire via le respect des dispositions reprises aux termes du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Reims le 12 juillet 2016,
— Condamner en conséquence Me [V] à payer à Me [Y] [W] et à la société [S] la somme de 300 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte du fonds de commerce, des pertes d’exploitation, de la perte des données comptables, de la perte des effets personnels et du préjudice moral ayant résulté de ces agissements,
— Condamner Me [V] à payer aux concluants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Me [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— La condamner aux dépens.
M. [W] soutient que l’arrêt du 20 octobre 2020 a été obtenu par la fraude de Me [V] dans la mesure où :
— celle-ci aurait dû agir en toute prudence et ne rien faire dans l’attente des recours en cours,
— Me [V] n’ignorait pas qu’il n’était pas besoin de vendre l’intégralité des biens inventoriés comme faisant prétendument partie de l’actif de la SARL [O] [G],
— selon la Cour de cassation, la SARL [O] [G] disposait d’actif supérieur au passif, lequel s’élevait à la seule somme de 500 euros, de sorte que la mise en liquidation judiciaire ne pouvait être ordonnée,
— il a été avisé le 11 avril 2024 d’une déclaration de consignation émanant du mandataire en date du 29 novembre 2023 portant sur la somme de 878.75 euros, correspondant à un reliquat de comptes libres de toute charge n’ayant pu être remis au bénéficiaire désigné,
— ce document démontre à lui seul que Me [V] n’aurait jamais dû faire vendre l’intégralité des biens recensés par Me [J], de sorte que celle-ci a nécessairement agi de manière fautive,
— il en ressort que la cour a été induite en erreur par Me [V] et que si elle avait été informée de la détention par l’intéressée de la somme de 878.75 euros précitée, elle aurait été amenée à statuer différemment.
Il affirme avoir agi en révision dans les délais impartis, rappelant avoir fait citer Me [V] et la SARL [S] dès le 25 avril 2024, tandis que le délai a commencé à courir le 11 avril 2024, date à laquelle il a eu connaissance d’un boni de liquidation.
Sur le fond, il soutient que Me [V] a cru devoir exécuter des décisions de justice non définitives à ses risques et périls et qu’elle n’ignorait pas qu’elle n’avait nullement intérêt à solliciter la mise en vente de l’intégralité des biens recensés par Me [J], puisque leur valeur outrepassait largement les dettes à régler.
Il ajoute que le liquidateur engage sa responsabilité civile si le bien d’un tiers a été vendu par sa faute et affirme faire la preuve, en l’espèce de la propriété et de la valeur des biens vendus, de sorte que le tribunal de commerce de Reims aurait dû, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, consacrer le droit à indemnisation des concluants, sans pouvoir limiter la réparation aux sommes perçues par Me [V].
Il rappelle qu’il a été exclu de la demande d’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [O] [G] et que la SARL [S] n’a pas été touchée par ladite procédure et fait reproche à Me [V] d’avoir fait le choix de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des biens, documents et effets personnels se trouvant sur place et de procéder à leur cession en violation du jugement de liquidation du 12 juillet 2016, lui interdisant, ainsi qu’à la société [S], qui exerçait également son activité dans les lieux, de poursuivre leur activité.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2025, Me [V] demande à la cour de :
— Mettre hors de cause Me [P] [V], contre laquelle aucune demande de condamnation n’est formulées, dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 20 octobre 2020 dont il est demandé la révision,
— Rejeter la demande de révision de M. [W] dans la mesure où elle est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai de deux mois requis,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de révision de M. [W] dans la mesure où M. [W] ne remplit aucune des conditions limitativement énumérées pour obtenir la révision et qu’il est défaillant dans l’administration de la preuve dont la charge lui incombe de l’existence de ces conditions permettant la révision,
— Rejeter la demande d’inscription de faux formée contre des arrêts de la cour d’appel de Reims sans précision, ce qui empêche le respect du moindre contradictoire,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [W] à lui régler la somme de 5 000 euros au visa del’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Elle rappelle que selon l’article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois et que ce délai est largement expiré en l’espèce.
Elle affirme qu’aucun des 4 cas d’ouverture du recours en révision prévus par l’article 595 du code de procédure civile n’est rempli en l’espèce.
Elle conteste toute fraude de sa part, soutenant :
— avoir adressé à M. [W] le produit de la vente aux enchères des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société [O] [G] déduit de la TVA réglées le 3 avril 2018, puis à nouveau le 28 février 2019,
— avoir adressé à M. [W] son compte-rendu de fin de mission comprenant une reddition des comptes avec l’ensemble des écritures comptable générées par la liquidation judiciaire le 29 novembre 2023 et avoir consigné les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignation dans la mesure où le chèque de 878.57 euros n’avait pas été encaissé par M. [W],
— qu’elle n’a fait que remplir le mandat qui lui a été donné en procédant à la vente en exécution d’une ordonnance exécutoire par provision et d’un jugement de liquidation judiciaire qui n’a jamais été remise en cause compte tenu de l’anéantissement de l’arrêt d’infirmation de cette cour par la Cour de cassation,
— que la vente a dû être menée en urgence par le commissaire-priseur compte tenu de l’insalubrité dans laquelle se trouvaient les locaux,
— l’invocation de la consistance du passif est sans emport et M. [W] aurait dû saisir la cour d’appel de renvoi après la cassation de l’arrêt infirmant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
S’agissant du rapport du 19 juillet 2016 adressé au tribunal de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire, prétendument caché, elle indique que cette pièce a été communiquée par M. [W] lui-même dans le cadre d’une action en responsabilité pendante devant le tribunal judiciaire de Laon et que ce rapport a été établi en l’absence de M. [W], qui n’a jamais coopéré et ne s’est jamais rendu au moindre rendez-vous.
Elle estime que M. [W] ne produit par ailleurs aucun élément justifiant un aveu de la fausseté d’une pièce produite, ni ne communique la moindre décision judiciaire déclarant fausse l’une des pièces produites dans le débat précédent ou une attestation.
Elle ajoute que M. [W] ne démontre pas l’existence d’éléments nouveaux apparus postérieurement à l’arrêt rendu le 20 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 595 du code de procédure civile dispose : « Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
Selon l’article 596, le délai du recours en révision est de deux mois, il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
M. [W] affirme avoir été avisé le 11 avril 2024 d’une déclaration de consignation émanant du mandataire en date du 29 novembre 2023 portant sur la somme de 878.57 euros.
La déclaration de consignation établie par Me [V] mentionne au titre du motif de la consignation, qui a été effectuée le 29 novembre 2023 à la Caisse des Dépôts et consignations : « Reliquats de comptes libres de toute charge n’ayant pu être remis au bénéficiaire suivant : [Adresse 6] (') ».
Or Me [V] produit un courrier qu’elle a adressé à M. [W] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 18 avril 2018, par lequel elle a informé celui-ci que l’ensemble des actifs avait été vendu pour un prix de 1 700 euros, qu’une fois déduits les frais liés à la vente, une somme de 1 053.57 euros avait été versée au profit de la liquidation judiciaire et que sur cette somme, la TVA correspondante avait été adressée au Trésor public pour 175 euros.
Me [V] terminait ce courrier en indiquant qu’elle restituait par conséquent à M. [W] un chèque d’un montant de 878,57 euros établi à l’ordre de la SARL [O] [G].
Elle verse aux débats un courrier de M. [W], daté du 19 avril 2018, dans lequel celui-ci rappelle, en substance, que le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [O] [F] a été infirmé, de même que l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente du matériel et mobilier, de sorte qu’il estime que le liquidateur est personnellement responsable de la situation et qu’il doit restituer tous les matériels et mobiliers ou en reconstituer la liste. M. [W] conclut en indiquant qu’il renvoie le chèque de 878,57 euros, fruit de la vente.
Par un nouveau courrier recommandé dont l’accusé réception a été signé le 11 mars 2019, Me [V] a de nouveau adressé à M. [W] un chèque de 878,57 euros, compte tenu des termes de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims le 26 février 2019.
Par courrier dont l’avis de réception a été signé le 5 décembre 2023, Me [V] a notifié à M. [W] le dépôt au greffe du tribunal de commerce du compte rendu de la fin de mission établi dans les conditions des articles R. 643-19 et R. 626-39 du code de commerce, lequel est joint à la lettre. Il y est fait mention de recettes pour un montant total de 1 186,13 euros, dont le solde, après déduction des frais de greffe et charges de procédure, soit 878,57 euros, sont dont il est indiqué qu’il a fait l’objet d’une consignation à la Caisse des dépôts.
Dès lors, M. [W] n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a eu connaissance de la cause de révision qu’à la date du 11 avril 2024, puisqu’il disposait des éléments relatifs à l’existence d’un reliquat de 878,57 euros après la vente des actifs et à la consignation de cette somme de 878,57 bien antérieurement et, en tout état de cause, plus de deux mois avant la citation en révision qu’il a fait signifier aux intimées le 25 avril 2024.
Le recours en révision doit donc être déclaré irrecevable pour être tardif.
Au demeurant, il résulte des éléments précités, que M. [W] avait connaissance de l’existence du reliquat de 878,57 euros avant même que l’arrêt dont la révision est sollicitée ait été rendu, de sorte que la fraude que celui-ci invoque n’a pu se révéler après ledit arrêt.
M. [W], qui succombe en son recours, doit supporter les dépens de la présente procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable le recours en révision présenté par M. [Y] [W],
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de la présente procédure,
Condamne M. [Y] [W] à payer à Me [P] [V] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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