Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 oct. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-502
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFX2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Octobre 2025 à 15 h 28 par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [F] [J]
né le 08 Décembre 1977 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Octobre 2025 à 18 h 17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté l’exception de nullité soulevée, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 octobre 2025 à 24 heures;
En présence de M. [G], muni d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [J], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. Mme [B] [N], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 novembre 2024 notifié le 28 novembre 2024 le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [F] [J] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 octobre 2025 notifié le 25 octobre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine placé Monsieur [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 28 octobre 2025 Monsieur [J] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 28 octobre 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours contre l’arrêté de placement en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière au regard des dispositions de l’article 63- 3 du Code de Procédure Pénale et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat reçue le 30 octobre 2025 Monsieur [J] a formé appel de cette décision.
Il rappelle les dispositions des articles 63-3, 63-5 et 64 du Code de Procédure Pénale et soutient qu’il a été placé en garde à vue le 24 octobre 2025 à 19 h 05, qu’il a demandé un examen médical dès le début de cette mesure et qu’il a vu un médecin à 23 heures, qui a considéré son état compatible avec la mesure de garde à vue mais qui a également prescrit deux médicaments dont un anti-douleurs pour les troubles musculo-squelettiques puissant et à forte dose, à prendre matin et soir.
Il soutient qu’il n’a pas pu prendre son traitement, alors que les policiers ont eu néanmoins le temps de prendre ses empreintes à 09 h 17 et qu’il n’a pu en bénéficier qu’à 12 h 46, qu’après mention par son avocat à 11 h de ses douleurs et des conséquences de l’absence de traitement, sur le registre de garde à vue.
Il fait grief au premier juge de ne pas avoir examiné l’existence d’une atteinte à sa dignité .
Il conclut qu’en le laissant sans traitement médical pendant 13 heures à compter de la prescription, alors qu’il souffrait de douleurs, il a été porté atteinte à sa dignité et qu’ainsi la garde à vue est irrégulière.
Il maintient en outre que le Préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas son état de vulnérabilité.
Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [J] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet d’Ille et Vilaine souligne que les policiers ont requis un médecin très rapidement, que ce médecin a déclaré Monsieur [J] apte sans réserve, alors que le document permettait au médecin de mentionner des observations . Il fait valoir également que l’interessé n’a pas fait valoir qu’il avait besoin d’une mesure d’urgence et précise qu’il a attendu l’entretien avec son avocat pour solliciter son traitement. S’agissant de l’état de vulnérabilité, il confirme qu’aucun élément n’en démontre l’existence et ajoute qu’il pouvait bénéficier d’un examen par un médecin du CRA. Il s’oppose en tout état de cause au paiement d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Selon avis du 30 octobre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur l’atteinte à la dignité,
Il résulte de l’ordonnance attaquée que le premier juge n’a pas répondu à ce moyen.
L’article 63-3 du Code de Procédure Pénale premier alinéa :
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
L’article 63-5 du même Code modifié par le Conseil Constitutionnel prévoit que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Par une décision n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article 63-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-392 du 14 avril 2011 sous la réserve énoncée à son paragraphe 22 aux termes de laquelle en cas d’atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, les dispositions contestées ne sauraient s’interpréter, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, que comme imposant au magistrat compétent de prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d’ordonner sa remise en liberté. À défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes peut engager la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du préjudice en résultant .
Il résulte en l’espèce de la procédure que le 24 octobre 2025 à 18 h 50 les services de la Police Municipale de [Localité 2] ont remis aux services de la Police Nationale de la même ville Monsieur [J] en mentionnant qu’il était en possession d’une ordonnance (médicale) à son nom. Ce document n’est plus mentionné dans la procédure.
A 19 h 35 ses droits en garde à vue lui ont été notifiés et Monsieur [J] a sollicité un examen médical. Le document extrait du logiciel iGAV montre que par la suite :
— à 20 heures les policiers ont pris attache avec le CHU de [Localité 2],
— le médecin a délivré une ordonnance à 23 h 22,
— l’entretien avec son avocat s’est déroulé à 10 h 45 ,
— l’intéressé a été auditionné de 10 h 55 à 12 h 23,
— la prise de médicaments a eu lieu à 12 h 46.
Les procès-verbaux de garde à vue, le certificat médical de compatibilité avec la garde à vue et l’ordonnance délivrée permettent de constater en outre que :
— le médecin avait considéré l’état de Monsieur [J] compatible,
— il avait néanmoins prescrit deux médicaments avec des prises matin pour les deux et matin et soir pour l’un,
— l’avocat avait mentionné après son entretien avec Monsieur [J] que ce dernier souffrait et qu’il n’avait toujours pas pris ses médicaments,
— en audition Monsieur [J] a confirmé ses douleurs, décrit les maux dont il souffrait.
Il résulte par ailleurs de ces mêmes procès verbaux qu’il n’est mentionné aucune contrainte de service.
Il en résulte que Monsieur [J] était en possession d’une ordonnance médicale dès sa remise aux agents de la Police Nationale à 18 h 50 mais qu’aucune diligence n’a été accomplie pour s’assurer de son contenu et le questionner sur d’éventuels problèmes de santé et la nécessité de prendre un traitement. Il a ensuite a été privé du traitement médical prescrit de 23 h 22 jusqu’au lendemain 12 h 46, ledit traitement étant constitué d’un anti douleur et d’un anti psychotique. Malgré l’existence de douleurs et la volonté de bénéficier de son traitement, exprimées à 11 h par son avocat et détaillées par lui, il a quand-même été procédé à son audition, sans prise préalable des médicaments, et sans interrompre l’audition à cette fin et son traitement ne lui a finalement été remis qu'1 h 46 plus tard.
Il en résulte qu’en ne faisant pas diligence pour vérifier l’état de santé du gardé à vue, qui avait pourtant une prescription médicale, en le privant pendant plusieurs heures des médicaments prescrits alors qu’il n’existait aucune circonstance particulière justifiant cette privation et qu’en le maintenant en souffrance encore pendant 1 h 46 en connaissance de son état médical et en procédant cependant à son audition sans traitement, il a été porté atteinte à la dignité de Monsieur [J] et à ses droits.
La mesure de garde à vue est irrégulière. Cette mesure ayant permis le placement consécutif en rétention, ledit placement est également irrégulier.
L’ordonnance sera infirmée et le Préfet du devra payer à l’avocat de Monsieur [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 29 octobre 2025,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [F] [J],
Rappelons à Monsieur [F] [J] qu’il a obligation de quitter le territoire français,
Condamnons le Préfet d’Ille et Vilaine à payer 1000 euros à Me Léo-Paul BERTHAUT au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2] le 31 octobre 2025 à 14 heures
Le Greffier Le magistrat délégué
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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