Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 20 nov. 2024, n° 23/01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2023, N° F23/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 639
du 20/11/2024
N° RG 23/01970 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNTU
AP // IF // ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
— [F]
— LX PARIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00003)
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée la SCP ALMEIDA ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS et par la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 prorogée au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [P] a été embauchée par la société Elior dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2019 transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 3 juillet 2019, en qualité d’agent de service.
Le 1er octobre 2020, son contrat de travail a été transféré à la société Atalian Propreté avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2019.
Le 11 février 2021, un avertissement lui a été notifié pour manquement dans l’exécution de sa prestation de travail.
Le 18 août 2021, elle a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Le 18 février 2022, Madame [C] [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la précision suivante:
' Inapte au poste d’agent de service sur le centre de tri. Peut occuper un poste sans port de charges de plus de 7kg et ne nécessitant pas des mouvements répétitifs des membres supérieurs'.
Par courrier du 31 mars 2022, deux postes de reclassement ont été proposés à Madame [C] [P], préalablement soumis pour avis au médecin du travail qui a fait savoir qu’ils étaient conformes à ses préconisations.
Madame [C] [P] n’a pas répondu à ces propositions.
Le 5 mai 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2022.
Le 20 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2023, de demandes en paiement de dommages-intérêts, à titre principal, pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, pour nullité du licenciement et à titre infiniment subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé qu’aucun agissement relevant du harcèlement n’avait été constaté ni démontré;
— débouté Madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes;
— condamné Madame [C] [P] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Le 18 décembre 2023, Madame [C] [P] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 6 mai 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [C] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de juger qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
En conséquence,
— de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 20 000 euros ;
— de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
— de juger que son licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet ;
En conséquence,
— de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 20 000 euros ;
— de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la SAS Atalian Propreté a manqué à son obligation de sécurité ;
En conséquence ;
— de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 25 avril 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Atalian Propreté demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter Madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [C] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande au titre du harcèlement moral:
Madame [C] [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors qu’elle prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique, ce que la SAS Atalian Propreté conteste.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [C] [P] affirme avoir été harcelée par sa responsable hiérarchique, Madame [J] [R] [B] et une collègue, Madame [S], suite à son refus de changer ses horaires de travail. Elle précise que Madame [S] venait renverser des poubelles sur les parties des locaux dont elle avait la charge, renversant le café sur les tables qu’elle devait nettoyer, qu’elle rayait ses plannings, envoyait des déchets sur sa zone, mettait du savon sur son chariot et mouillait son balai pour qu’elle ait plus de difficulté à balayer.
Madame [C] [P] indique également avoir subi des pressions de la part de sa responsable et de la soeur de celle-ci, le 18 août 2021, provoquant un malaise ayant nécessité l’intervention des pompiers et son placement en arrêt de travail. Elle souligne qu’à l’occasion de son malaise, Madame [J] [R] [B] n’a pas appelé les pompiers disant qu’elle simulait.
Au soutien de ses affirmations, Madame [C] [P] produit aux débats:
des photographies non datées sur lesquelles elle apparaît assise sur le sol d’une entreprise ;
ses arrêts de travail du 18 août 2021 au 20 mars 2022 ;
un certificat médical d’un service d’urgences hospitalières attestant de sa prise en charge le 18 août 2021 de 11h38 à13h21 pour 'anxiété réactionnelle avec examen clinique normal’ n’ayant pas nécessité de jour d’ITT et précisant ' la personne déclare se plaindre: crise de spasmophilie après une altercation';
deux certificats médicaux de médecins généralistes précisant que Madame [C] [P] a déclaré avoir subi une agression psychologique sur son lieu de travail le 18 août 2021 ;
un autre certificat médical d’un médecin généraliste attestant de l’impossibilité pour Madame [C] [P] de retourner au travail en raison d’une 'situation anxieuse avec harcèlement’ ;
deux procès-verbaux de dépôts de plainte dans lesquels elle relate les conditions de son malaise du 18 août 2021 ;
un courrier, réceptionné le 3 septembre 2021 par la SAS Atalian Propreté, dans lequel elle dénonce les faits de harcèlement dont elle affirme avoir été victime;
une coupure de presse en date du 10 décembre 2021 faisant état de trois salariées se plaignant de harcèlement moral au sein de la SAS Atalian Propreté;
la retranscription d’une enquête réalisée le 30 décembre 2021 par des membres de Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) auprès d’elle.
C’est à raison que la société Atalian Propreté soutient que Madame [C] [P] procède par affirmation. En effet, l’ensemble de ces documents constitue la reprise des dires de Madame [C] [P] devant les services de police, le corps médical ou les représentants du personnel. La salariée ne produit aucune autre pièce. Aucun élément ne permet de corroborer ses déclarations.
Elle n’apporte aucun élément matériellement établi de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [C] [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande en nullité du licenciement:
Madame [C] [P] sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité de son licenciement en soutenant que les faits de harcèlement moral dont elle a été victime ont altéré ses conditions de travail et sont à l’origine d’une dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
Le juge peut prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude d’un salarié lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement moral qu’il a subi.
En l’espèce, il a été relevé précédemment que Madame [C] [P] n’établit pas d’éléments qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle ne peut donc valablement soutenir que celui-ci est à l’origine de son inaptitude.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse:
Madame [C] [P] demande, à titre infiniment subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle soutient que celui-ci n’a pris aucune mesure pour prévenir les situations de stress et n’a pas su la protéger.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il doit en assurer l’effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qu’elles soient préventives ou correctives.
Lorsqu’est invoqué un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, il lui incombe, pour exonération de sa responsabilité, d’établir qu’il ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié se trouvait exposé ou qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’en prémunir.
En l’espèce, Madame [C] [P] soutient que la société Atalian Propreté a manqué à son obligation de sécurité compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime.
La cour relève que Madame [C] [P] a, pour la première fois par courrier du 3 septembre 2021, fait part à son employeur d’une situation conflictuelle avec ses collègues et sa responsable, ainsi que des faits en date du 18 août 2021 constitutifs selon elle d’un harcèlement moral.
A réception de ce courrier la société Atalian Propreté a diligenté une enquête au cours de laquelle la salariée a été entendue le 10 novembre 2021 en présence d’une élue du CSE.
L’employeur n’est donc pas resté inactif face aux faits dénoncés par la salariée étant souligné que le rapport d’enquête du 14 décembre 2021 ne conclut pas à une situation de harcèlement moral à l’encontre de Madame [C] [P].
Par conséquent, Madame [C] [P] doit être déboutée de sa demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
En appel, Madame [C] [P] doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à la SAS Atalian Propreté la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Madame [C] [P] à payer à la SAS Atalian Propreté la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [P] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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