Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 oct. 2025, n° 22/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N°2025/342
Rôle N° RG 22/09154 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUFQ
S.C.I. LE CAPRICORNE
C/
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET,
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 13 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00202.
APPELANTE
S.C.I. LE CAPRICORNE PRISE EN LA PERSONNE DE SA GERANTE EN EXERCICE MME [L] [Z] DEMEURANT ET DOMICILIEE AUDIT SIEGE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] Représenté par la SELARL [C] [P] & ASSOCIES, au capital de 91.300 euros, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [P], sise [Adresse 1]; es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
intervenante volontaire par conclusions du 11 juillet 2024
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET, Administrateurs Judiciaires pris leur en qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], sis à [Adresse 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Florence PERRAUT, Conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 19 novembre 2012, passé devant maître [B] [X], notaire à Nice (06), la société civile immobilière (SCI) Capricorne a acquis la propriété du lot n°5, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] (06), consistant en un appartement, situé au deuxième étage d’un immeuble en copropriété
La société civile immobilière (SCI) Cema est quant à elle propriétaire d’un appartement au quatrième et dernier étage de cet immeuble, donné en location à M. [F] [L], gérant de la SCI Capricome.
M. [F] [L], invoquant l’existence d’infiltrations rendant l’appartement loué insalubre, a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Nice qui, par ordonnance du 26 octobre 2015, a ordonné une expertise confiée à M. [O] [U].
L’expert judiciaire a procédé à la mise en eau de la terrasse de l’immeuble le 11 juillet 2016 puis le 25 juillet 2016. Les opérations ont été interrompues en raison des infiltrations provoquées dans les appartements subjacents.
Faisant valoir que son appartement du deuxième étage avait été endommagé par d’importants ruissellements à la suite de ces opérations d’expertise, la SCI Capricome a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] (06), devant le tribunal judiciaire de Nice, pour obtenir l’indemnisation des dommages.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté la SCI Capricorne de ses demandes ;
— condamné la SCI Capricorne à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a notamment considéré que :
— sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
— en vertu de l’article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat était responsable de plein droit des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, même s’ils n’étaient pas de son fait, des lors que la faute du copropriétaire demandeur ou d’un tiers n’était pas établie ;
— toutefois, le dommage devait avoir son origine dans une partie commune et les causes du sinistre et donc des travaux de réfection nécessaires devaient être établis ;
— M. [F] [L], gérant de la SCI Capricorne, avait pris à bail un appartement au quatrième étage de l’immeuble du [Adresse 7], et invoquant l’existence d’infiltrations rendant l’appartement loué insalubre, avait saisi le juge des
référés du tribunal d’instance de Nice qui, par ordonnance du 26 octobre 2015, avait ordonné une expertise confiée à M. [O] [U] ;
— cet expert avait établi un rapport le 4 mars 2017 au terme duquel il concluait que les causes des désordres ayant endommagé l’appartement du 4ème etage étaient des infiltrations d’eau dues à une étanchéité défectueuse, des murs dont les enduits avaient été désagrégés et des gouttières à refaire ainsi que leurs raccordements avec les descentes d’eaux pluviales ;
— Cet expert précisait que 'tout ceci était la conséquence d’un manque d 'entretien depuis une décennie voire plusieurs !' ;
— sur le fondement de ce rapport, le tribunal d’instance de Nice avait, par jugement du 6 août 2019, condamné le syndicat des copropriétaires notamment à réparer les dommages subis par M. [F] [L] dans l’appartement du 4 ème étage et à exécuter les travaux de réfection des parties communes ;
— l’indemnisation des dommages concernait, par consequent l’appartement du 4ème étage, propriété de la société civile Cema, loué par M [F] [L] et non l’appartement du deuxième étage, propriété de la SCI Capricorne, objet du présent litige, de sorte que le syndicat des copropriétaires était mal fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée ;
— à l’occasion de ses opérations d’expertise, M. [U] avait procédé à deux reprises à la mise en eau de la toiture terrasse de l’immeuble les 2 et 25 juillet 2016 ;
— si les dommages causés par la mise en eau d’une toiture terrasse affectée d’un défaut
d’entretien manifeste étaient de nature à entrainer la responsabilité de plein droit du syndicat des coproprietaires, encore fallait-il que soit rapportée la preuve de l’existence et de la consistance de ces dommages ainsi que de leur lien de causalité avec le défaut d’entretien des parties communes ;
— tel n’était manifestement pas le cas puisque si l’expert judiciaire avait constaté que la mise en eau de la toiture terrasse le 25 juillet 2016 avait ruisselé sur le mur arrière en aplomb du mur de la chambre de l’appartement du deuxième étage, il n’avait en revanche pas constaté que ce ruissellement avait endommagé la cuisine, le chauffe-eau et les murs de cet appartement ;
— aucune pièce n’était produite pour démontrer la réalité des désordres et leur ampleur rendant nécessaires les travaux objets des deux devis foumis à l’appui de la demande d’indemnisation;
— à défaut de preuve de l’existence de dommages causés par le défaut d’entretien de la toiture terrasse, partie commune, la SCI Capricome serait déboutée de ses demandes d’indemnisation.
— sur la demande de dommages et intérêts pour resistance abusive :
— la SCI Capricome ne rapportant pas la preuve d’un défaut d’entretien à l’origine des dommages invoqués,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situe [Adresse 7] n’avait pas pu commettre de faute en refusant de l’indemniser ;
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juin 2022, la SCI Capricorne a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau qu’elle :
— à titre principal :
— juge que la défectuosité de la toiture terrasse est à l’origine des ruissellements qui ont affecté les appartements du 4ème, 3ème, 2ème, 1er étage et le restaurant du rez-de-chaussée ;
— juge dans le prolongement de la motivation du jugement du 13 mai 2022 dont appel que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée la note de l’expert, M. [U] du 13 septembre 2016, aux termes de laquelle les infiltrations importantes ont été caractérisées étant probante ;
— donne acte qu’elle ne dispose pas du rapport de son assurance du 13 septembre 2016, qui était mentionné dans la lettre de refus de prise en charge par AXA et qu’elle en demande un tirage ;
— juge que le préjudice global se chiffre à 12 752,19 euros, selon devis des entreprises Didier et Arafa ;
— condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme ;
— à titre subsidiaire :
— juge a minima que le préjudice est caractérisé au niveau de la chambre, conformément aux constations de M. [U] et qu’elle est bien fondée à solliciter la réfection des peintures et des papiers peints, pour la somme de 6 590,80 euros, selon devis de l’entreprise Didier ;
— condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6 590,80 euros, selon devis de L’entreprise Didier ;
— en tout état de cause :
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la défectuosité de la toiture terrasse est à l’origine des ruissellements qui ont affecté les appartements des 4ème, 3ème, 2ème, 1er étage et le restaurant du rez-de-chaussée ;
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée ;
— elle verse aux débats deux devis correspondant aux travaux d’embellissement et de remplacement de la chaudière.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son représentant légal, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, et :
— déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [C] [P] et associés en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble, sis [Adresse 6] ;
— à titre principal :
— constate que la SCI Capricorne ne rapporte pas la preuve des désordres dont elle fait état ;
— constate que la SCI Capricorne ne démontre pas le lien de causalité entre les désordres allégués et leur origine ;
— dise et juge que sa responsabilité ne peut être engagée ;
— par conséquent :
— déboute la SI Capricorne de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
— dise et juge que le comportement de M. [L] et des SCI Cema et Capricorne tendant à paralyser le fonctionnement de la copropriété est constitutif de faute qui leur sont imputables ;
— dise et juge que ces fautes l’exonère de sa responsabilité ;
par conséquent :
— déboute la SI Capricorne de ses demandes ;
— y ajoutant et à titre incident :
— réforme le jugement en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— constate l’abus du droit d’agir et la mauvaise foi de la SCI Capricorne ;
— condamne la SCI Capricorne à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en tout hypothèse :
— condamne la SCI Capricorne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— les désordres allégués ne sont pas établis ;
— les devis ont été réalisés plus de 15 mois après l’apparition des désordres allégués ;
— aucun lien de causalité n’est démontré entre les désordres subis et leur origine ;
— la situation dommageable alléguée par la SCI Capricorne n’est imputable qu’à elle-même et à ses gérants et à leur autre société la SCI Cema.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL De Saint-Rapt et Berthollet, sollicite de la cour qu’elle déclare recevable l’intervention volontaire en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble, sis [Adresse 6].
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 juin 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur les interventions volontaires :
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il n’est pas contesté que par ordonnances des 12 juillet 2019 et 24 octobre 2019, la SELARL [C] [P] et Associés a été désignée administrateur provisoire de la copropriété dénommée [Adresse 6] (06), sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL [C] [P] et Associés en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour une durée de 12 mois. Sa mission a été régulièrement prorogée pour une période de 12 mois suivant ordonnances du 18 janvier 2021, 24 janvier 2022 et 8 février 2023.
Suivant ordonnance sur requête du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a désigné la SELARL de Saint Rapt et Berthollet es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (06).
Par conséquent, l’intervention volontaire de cette dernière, représentante de l’intimée, est, dès lors, parfaitement recevable, voire même nécessaire pour régulariser la procédure. L’intervention de la SELARL [C] [P] et Associés étant devenue sans objet.
Sur l’appel principal :
Sur l’existence des désordres et leur origine :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est acquis que la charge de la preuve de l’existence de dommages appartient au demandeur (Cass. Civ 3ème, 20 janvier 1993, n°91-10.584).
La SCI le Capricorne fait état de différents désordres qui affecteraient son appartement situé au 2ème étage, à savoir la dégradation de sa chaudière, du mobilier se trouvant contre le mur de la chambre ainsi que des peintures, intervenus en raison d’infiltrations du toit-terrasse de l’immeuble.
Au soutien de ses prétentions, la SCI le Capricorne, verse aux débats que :
— un courrier daté du 3 août 2016, de la société Axa Assurances, assureur de la SCI Capricorne, en réponse à la déclaration de sinistre dégâts des eaux, du 25 juillet 2016, de type infiltration toiture, de cette dernière, précisant qu’afin d’évaluer les dommages, le cabinet Elex a été mandaté et la contactera dans un délai de 5 jours ;
— un courrier suivi de dossier de la société Axa refusant la prise en charge du sinistre au motif 'qu''il semble faire l’objet d’une expertise judiciaire et de manière certaine les écoulements étaient prévisibles et se sont produits lors de mises en eau effectuées dans le cadre d’une expertise judiciaire’ ;
— un devis de l’entreprise Didier Peinture Décoration du 2 octobre 2017, pour une mise en peinture de l’appartement des époux [L] du 2ème étage (cuisine, chambre 1) pour un total de 10 149,59 euros TTC ; (le devis n’a été ni accepté avec la mention 'bon pour accord’ ni signé);
— un devis de l’entreprise Arafa du 11 février 2017, pour un forfait remplacement de chaudière à l’identique existant, à hauteur de 2 602,60 euros TTC ( le devis n’a été ni accepté avec la mention 'bon pour accord', ni signé) ;
— un courrier de l’expert judiciaire M. [U] daté du 3 septembre 2016, adressé au conseil de la SCI Capricorne, accusant réception du courrier du 29 août 2016, précisant que lors de la mise en eau de la terrasse le 11 juillet 2016, il a fallu y mettre fin car à 18h20 l’eau qui s’infiltrait toujours dans la même zone jusqu’à 14h (chambre), s’écoulait à présent dans l’appartement sous-jacent de M. [L]. A 18h50 j’étais sur place, je n’ai pas visité les appartements sous-jacents, mais j’ai constaté dans la chambre que l’eau ruisselait sur toute la hauteur du mur (…). le 25 juillet 2016 a eu lieu la mise en eau de l’un des murs périphériques de la terrasse au dessus de la chambre ; afin de ne pas mettre en charge la terrasse, l’évacuation n’a pas été obstruée. A 13h51 M. [N] me téléphonait pour m’indiquer que l’eau ruisselait sur le mur de la chambre … Lors de cette réunion où vous étiez présent j’ai visité entre autres les appartements du 2ème et 3ème étage ainsi que le restaurant. Au rez de chaussée et au 2ème étage j’ai constaté que l’eau provenant du toit terrasse ruisselait sur le mur arrière (en aplomb du mur de la chambre)… ;
— le rapport d’expertise de M. [U] du 4 mars 2017, désigné suite à l’ordonnance du 13 janvier 2016 du président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, relatif au litige opposant M. [L], es qualité de locataire de l’appartement du 4ème étage et le syndicat des copropriétaires ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les désordres décrits dans le rapport d’expertise sont ceux affectant l’appartement du 4ème étage, dont M. [L] était locataire à l’époque des faits. L’expert a d’ailleurs chiffré un préjudice de jouissance au profit de ce dernier au vu de la valeur locative du bien.
L’expert ne décrit aucun désordre affectant l’appartement de la SCI le Capricorne du 2ème étage.
Si dans son courrier du 3 septembre 2016, l’expert mentionne avoir constaté un ruissellement de l’eau provenant du toit terrasse sur le mur arrière, aucun élément versé aux débats ne démontre les dégâts affectant le bien situé au 2ème étage.
La SCI le Capricorne ne produit aucun élément démontrant les dommages subis dans le bien du 2ème étage, dont elle est propriétaire. Aucun constat ne démontre que le chauffe-eau et les murs de son appartement ont été endommagés. Aucune photographie n’est versée aux débats pour mettre en exergue la réalité des désordres et leur ampleur rendant nécessaires les travaux objets des devis fournis à l’appui de la demande d’indemnisation.
Comme l’a pertinemment analysé le premier juge, si les dommages causés par les parties communes de l’immeuble sont de nature à entraîner la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, encore faut-il que soit rapportée la preuve de l’existence et de la consistance des dommages subis.
En l’absence de preuve de l’existence de dommages en lien de causalité avec des désordres ayant leur origine dans les parties communes, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI le Capricorne de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que la SCI le Capricorne a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette dernière ayant échoué à rapporter la preuve de dommages subis, en lien de causalité avec des désordres ayant leur origine dans les parties communes.
Sur l’appel incident :
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour abus du droit d’agir :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, et/ou amende civile, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, en dépit de la multiplication des procédures invoquée, il n’est pas démontré d’intention de nuire de la part de la SCI le Capricorne. La présente procédure ne peut donc être considérée comme ayant dégénéré en un abus du droit.
Le seul fait pour la SCI le Capricorne de s’être méprise sur l’étendue de ses droits ne suffit pas.
Il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction, à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs l’article 700 du code de procédure dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la SCI le Capricorne aux dépens de l’instance, et à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCI le Capricorne sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. La SCI le Capricorne sera également condamnée à lui verser, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention de la SELARL de Saint-Rpat et Bertholet, en qualité de d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (06) ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SCI le Capricorne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] (06), pris en la personne de son réprésentant légal, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’articel 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCI le Capricorne de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SCI le Capricorne aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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