Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 sept. 2025, n° 23/02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 juin 2023, N° 22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
19/09/2025
ARRÊT N° 25/249
N° RG 23/02662
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTD2
CGG/ACP
Décision déférée du 15 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 7] (22/00072)
D. ROSSI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIM''
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente,chargée du rapport, et N. BERGOUNION, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER et lors du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [K] a été embauché le 4 novembre 2008 par la Sasu [6], employant plus de 10 salariés, en qualité d’assistant approvisionneur suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 86,67 heures mensuelles régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
A compter du 1er février 2010, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par avenant du 1er juillet 2020, la durée contractuelle de travail a été portée à 80 heures mensuelles.
Le 14 novembre 2021, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 janvier 2022 pour demander la requalification à temps plein de son contrat de travail à temps partiel, que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour solliciter le versement de diverses sommes notamment au titre du rappel de salaire, des heures complémentaires et supplémentaires et du manquement par l’employeur à l’obligation de garantir le repos et la prise effective de congés payés.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 15 juin 2023, a :
— requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [K] en contrat de travail à temps plein depuis janvier 2019,
— rejeté la demande de M. [K] au titre des heures supplémentaires,
— rejeté la demande de M. [K] au titre du droit au repos et la prise de congés payés,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la Sasu [6] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
22.510,17 € à titre de rappels de salaire afférents à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, outre 2.251 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
3.403,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5.956,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
8.500 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] de toutes ses autres demandes,
— débouté la Sasu [6] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sasu [6] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné à la Sasu [6] la remise des documents de fin de contrat, rectifiés en fonction de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.701,73 € bruts.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la Sasu [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2023, la Sasu [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [K] en contrat de travail à temps plein depuis janvier 2019,
* dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sasu [6] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
22.510,17 € à titre de rappels de salaire afférents à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, outre 2.251 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
3.403,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5.956,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
8.500 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la Sasu [6] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] formée au titre du droit au repos et à la prise de congés payés ainsi que de ses autres demandes,
dans tous les cas :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.244,74 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [W] [K] demande à la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel s’agissant de la demande d’infirmation des demandes suivantes formulées par la Sasu [6] : « CONDAMNE la société [5] à verser à Monsieur [W] [K] les sommes suivantes :
22 510,17 € à titre de rappel de salaire afférent à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ;
2 251 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
3 403,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
340,34 € au titre des congés payés afférents ;
5 956,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
8 500 € au titre de l’indemnité de licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 € au titre de l’article 700 du CPC »,
— se déclarer en conséquence non valablement saisie de ces demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [K] en contrat de travail à temps plein depuis janvier 2019 et condamné la Sasu [6] à lui verser la somme de 22.510,17 € à titre de rappels de salaire afférents à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, outre 2.251 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sasu [6] au paiement des sommes suivantes :
3.403,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340,34 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5.956,05 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* condamné la Sasu [6] à verser à M. [K] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sasu [6] aux entiers dépens de l’instance,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [K] de sa demande de paiement des heures supplémentaires,
* débouté M. [K] de sa demande formée au titre du droit au repos et à la prise de congés payés,
* fixé à 8.500 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— condamner la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 1.286,95 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 128,69 € bruts de congés payés afférents,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19.569,89 € bruts (11,5 mois),
— juger que le droit au repos effectif de M. [K] n’était pas garanti par la Sasu [6] et en conséquence condamner la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 10.210,38 € nets au titre du manquement à son obligation de garantir le repos et la prise effective des congés payés de ce dernier,
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement entrepris s’agissant de la requalification en contrat à temps complet :
— juger que les heures complémentaires réalisées par M. [K] n’ont pas été rémunérées comme telles et en conséquence condamner la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 8.352,46 € bruts au titre des heures complémentaires réalisées,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.907,25 € bruts (11,5 mois),
— condamner la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 3.928,29 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 2.244,74 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 224,47€ bruts au titre des congés payés y afférents,
— juger que le droit au repos effectif de M. [K] n’était pas garanti par la Sasu [6] et en conséquence condamner la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 6.734,22 € nets au titre du manquement à son obligation de garantir le repos et la prise effective des congés payés de ce dernier,
en tout état de cause :
— débouter la Sasu [6] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la Sasu [6] à verser à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel, et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 mai 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
M. [K] soutient que l’appel de la Sasu [6] est dépourvu d’effet dévolutif à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, au motif que tant sa déclaration d’appel que ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023 visent la société « [5] », société non partie au litige.
Il en déduit qu’aucune demande d’infirmation n’est dévolue à la cour , de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
L’appelante ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L’article 954 du même code énonce notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 908 du même code prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il se déduit des dispositions combinées de ces trois textes que les conclusions d’appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel doivent déterminer l’objet du litige soumis à la cour d’appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l’annulation du jugement entrepris.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions notifiées par la Sasu [6] dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportent des demandes, le fait qu’elles soient ou non bien dirigées n’ayant aucune incidence sur la validité de l’appel, la cour ayant seulement ultérieurement à juger de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Aucune cause de caducité n’est donc démontrée.
En outre, tant la déclaration d’appel que les conclusions de la Sasu [6], en première page, mentionnant expressément qu’elles sont réalisées pour cette dernière avec son numéro Siren et l’adresse de son siège social, la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a « condamné la société [5] » au dispositif n’est à l’évidence qu’une erreur matérielle insusceptible d’entretenir la moindre confusion aux yeux de l’intimé et donc de lui causer un grief, ce d’autant que ce dernier s’est constitué en qualité d’intimé le 29 août 2023 sur l’appel formé par la Sasu [6] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 juin 2023 (RG N°22/00072) et que ses conclusions, en première page, mentionnent expressément qu’elles sont dirigées contre la Sasu [6] avec son numéro de Siret et l’adresse de son siège social.
Les conclusions remises par l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comportent donc bien une demande d’infirmation du jugement de sorte que la demande de M. [K] ne peut prospérer. Il convient donc de la rejeter.
II/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Au cas présent, M. [K] poursuit la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail temps plein, en soutenant notamment qu’il accomplissait des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée de travail au-delà de la durée légale du travail.
Il sollicite à ce titre un rappel de salaires afférents à la requalification à hauteur de 22.510,17 euros, outre 2.251 euros au titre des congés payés afférents, ainsi qu’à la réalisation d’heures supplémentaires à hauteur de 1.286,95 euros.
Il sollicite subsidiairement un rappel de salaires au titre des heures complémentaires réalisées et non rémunérées comme telles à hauteur de 8.352,46 euros.
Il soutient également que ses actions ne sont pas prescrites, portant sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
L’employeur conteste les affirmations du salarié et affirme pour sa part que :
— les demandes formées par M. [K] sont irrecevables comme prescrites en application des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, le salarié ayant eu connaissance du grief avant le 19 janvier 2019, soit plus de 3 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes ;
— M. [K] ne démontre pas la réalité matérielle de ses griefs, n’ayant pas accompli d’heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée de travail au niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail et ne s’étant pas tenu à sa disposition constante.
Sur la prescription,
Le conseil de prud’hommes a estimé que l’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet était prescrite pour les sommes réclamées antérieurement au 31 janvier 2019 car soumises aux dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail et que le point de départ du délai de prescription consistait en la date d’exigibilité du salaire. Il en a déduit la conséquence erronée d’un rejet de la demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 14 novembre 2018. La cour est de ce chef saisie d’un moyen de réformation.
L’article L 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de jurisprudence établie que l’action en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein est soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail à compter de la régularisation ou, le cas échéant, de la fin du contrat, s’agissant d’une action en créance salariale.
En cas de rupture du contrat de travail, l’article L. 3245-1 du code du travail prévoit donc une dissociation entre le délai pour agir, et la période sur laquelle peut porter la demande qui peut être reportée à une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
L’action exercée par M. [K] est donc soumise à la prescription triennale de l’article L 3245-1 du code du travail.
Quant au point de départ du délai de prescription, la cour le détermine à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 14 novembre 2021, dès lors que M. [K] soutient que son contrat de travail était à temps complet sur toute la durée de son exécution et donc que les irrégularités qu’il dénonce sont susceptibles de s’être poursuivies jusqu’à cette date.
Il en résulte qu’au moment où il l’a exercée, en saisissant le conseil de prud’hommes le 31 janvier 2022, l’action n’était pas prescrite.
Quant à la période sur laquelle peut porter la demande, au regard de la prescription triennale applicable et de la date de rupture du contrat de travail de M. [K], la demande de requalification ne peut remonter au-delà du 14 novembre 2018.
L’intimé ne formulant aucune demande antérieure à cette date, l’ensemble des demandes de M. [K] sera jugé recevable, par réformation de la décision attaquée.
Sur le bienfondé de la demande,
Dans le cas d’un contrat de travail à temps partiel, l’article L.3123-6 du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de faire effectuer au salarié, au-delà de sa durée de travail contractuelle, des heures complémentaires dont le nombre maximal pouvant être effectuées à ce titre doit être précisé.
Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
En cas d’atteinte ou de dépassement de la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en temps complet à compter de la première irrégularité. La seule exécution d’heures complémentaires au-delà de la limite autorisée n’entraîne pas la requalification du contrat à temps complet. Il appartient au salarié de démontrer qu’il a travaillé à temps plein.
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort de l’examen des bulletins de salaire que le salarié aurait effectué à plusieurs reprises un nombre d’heures dépassant le niveau de la durée légale du travail :
— bulletin janvier 2019 : le nombre d’heures travaillées dans le mois est de 168,5 heures,
— bulletin avril 2020 : le nombre d’heures travaillées dans le mois est de 174,6 heures,
— bulletin janvier 2021 : le nombre d’heures travaillées dans le mois est de 177 heures.
Pour démontrer la réalité de ces dépassements, le salarié verse aux débats les relevés d’heures joints à ses bulletins de salaire établis par l’employeur lui-même (pièce 3).
A la lecture de ces éléments, il apparaît que :
— si les relevés indiquent un total d’heures travaillé par mois semblant corroborer les chiffrages figurant aux bulletins de salaire, certaines heures ont en réalité pour partie été réalisées à la fin du mois précédant ou au début du mois suivant, de sorte qu’ils ne permettent pas à la cour de déterminer avec précision le nombre d’heures réalisées par le salarié sur les périodes considérées ;
— le relevé du mois de mars 2020 pour le bulletin de salaire d’avril 2020 est incomplet, ne détaillant seulement que 55 des 174,6 heures mentionnées au bulletin de salaire.
Les éléments produits par le salarié quant aux heures de travail accomplies sont tout de même suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Sasu [6] réplique que le nombre d’heures sur les bulletins litigieux s’explique par la régularisation d’heures effectuées sur le mois précédent et non encore comptabilisées.
Pour démontrer la réalité de ses allégations, elle verse aux débats des relevés d’heures effectués par le salarié lui-même (pièce 4).
A l’examen de ces pièces, la cour constate que :
— au mois de décembre 2018, le salarié a travaillé 141 heures, soit un nombre d’heures complémentaires inférieur à la durée légale de travail ;
— au mois de mars 2020, il est indiqué que le salarié a travaillé 55 heures. Toutefois, il apparaît que l’employeur n’a pas versé aux débats les relevés d’heures correspondant au reste des 119,6 heures figurant sur le bulletin du mois d’avril 2020, de sorte qu’ils ne permettent pas de s’assurer que la durée légale n’a pas été atteinte ou dépassée sur cette période ;
— au mois de décembre 2020, le salarié a travaillé 160 heures, portant la durée travaillée au-delà de la durée légale.
Il en résulte que le temps de travail de M. [K] a atteint et dépassé la durée légale de travail. Au regard des bulletins de salaire et des éléments incomplets produits par l’employeur, la cour fixe la première irrégularité à compter du bulletin d’avril 2020 au titre des heures travaillées au mois de mars 2020.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein par confirmation du jugement entrepris.
Il sera alloué à M. [K] la somme de 14.941,7 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2020 à novembre 2021, et celle de 1.494,17 euros au titre des congés payés y afférents, dont le montant n’est pas spécialement contesté, qu’il sollicite sur la période sur la base du tableau constituant la pièce 8 du salarié établi sur la base de l’horaire mensuel figurant sur les bulletins de paye, de l’horaire à temps plein revendiqué et du taux horaire du salarié, par réformation de la décision déférée.
En outre, M. [K] est également fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période.
Il lui sera alloué la somme de 767,33 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, soit 224,4 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 25 % et 522,93 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %, dont le montant n’est pas spécialement contesté, qu’il sollicite sur la période, sur la base du tableau constituant la pièce 9 du salarié établi sur la base de l’horaire mensuel figurant sur les bulletins de paye, de l’horaire à temps plein revendiqué et du taux horaire du salarié, par infirmation de la décision entreprise.
III/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte s’analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l’exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d’une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission. Contrairement au licenciement, la lettre de prise d’acte ne circonscrit pas le litige.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque.
La lettre de prise d’acte de rupture du contrat de travail du 14 novembre 2021 est ainsi libellée :
« Je vous adresse la présente aux fins de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, compte-tenu de vos graves manquements fautifs.
En effet embauché à temps partiel au sein de votre structure depuis douze ans, vous n’avez jamais respecté les termes de mon contrat de travail.
Vous avez toujours organisé ma charge de travail unilatéralement sans aucun délai de prévenance. J’ai ainsi alterné les périodes de basses activités et de très hautes activités, ces heures complémentaires, voire supplémentaires n’ont jamais été majorées.
Je me suis ému de cette situation à diverses reprises, en vain.
Vous m’avez ainsi tenu à votre entière disposition, rendant impossible toute activité complémentaire à mon temps partiel. Preuve en est si besoin est de s’en convaincre, le fait que j’ai souvent été amené à travailler au-delà de la durée légale du travail.
Epuisé de cette situation, mes alertes restant sans suite, je n’ai eu d’autre choix que de mandater un avocat qui vous a adressé un courrier fin juillet 2021.
Cette lettre est restée lettre morte. Depuis, mes conditions de travail n’ont cessé de se dégrader, vous me placardisez.
La situation est tellement détériorée que je ne suis plus en mesure d’exécuter ma prestation de travail dans de telles conditions ('). »
M. [K] demande à ce que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses écritures, il reproche à la Sasu [6] :
. la réalisation d’un nombre d’heures portant la durée du travail au-delà de la durée légale de travail,
. la réalisation d’heures complémentaires au-delà de la limite du tiers de la durée contractuellement prévue,
. l’absence de majoration de ces heures complémentaires,
. la réalisation d’un nombre d’heures de travail et conséquemment une rémunération inférieures à celles contractuellement prévues,
. un maintien à sa disposition constante le privant d’une chance d’exercer un autre emploi,
manquements que le salarié estime suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La Sasu [6] soutient que la rupture doit produire les effets d’une démission, contestant à la fois la matérialité et la gravité des griefs allégués par le salarié.
Sur le grief tenant à la réalisation d’un nombre d’heures portant la durée du travail au-delà de la durée légale de travail, la cour en a précédemment constaté la matérialité.
Il convient d’examiner les autres griefs afin d’en vérifier la réalité matérielle.
Sur ce,
Dans le cas d’un contrat de travail à temps partiel, l’article L.3123-6 du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de faire effectuer au salarié, au-delà de sa durée de travail contractuelle, des heures complémentaires dont le nombre maximal pouvant être effectuées à ce titre doit être précisé.
Selon l’article L.3123-20 du même code, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44.
L’article L. 3123-29 du code du travail prévoit qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [K] prévoyait un horaire hebdomadaire de 20 h (soit 86,67 heures par mois), réparti les lundis, mercredis et vendredis entre trois sites différents, les horaires et leur répartition étant susceptibles d’être modifiés par l’employeur, avec information par écrit des dates de travail et de la répartition de ses heures de travail avec un délai de prévenance de 7 jours avec possibilité d’heures complémentaires. Le contrat précisait que le nombre d’heures complémentaires effectuées ne pourra pas excéder le tiers de la durée stipulée au contrat, et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée conventionnellement fixée.
Le salarié pouvait donc effectuer 6,67 heures complémentaires par semaine, soit 29,89 heures complémentaires par mois, ce qui portait le nombre d’heures travaillées à 116,56 heures par mois.
L’avenant du 27 octobre 2010 portait, pendant la période du 27 octobre 2010 jusqu’au 14 janvier 2011, la durée hebdomadaire de travail de M. [K] à 28,90 h, soit 125,23 heures par mois. Le salarié pouvait donc effectuer des heures complémentaires jusqu’à, mais sans l’atteindre, la durée légale de travail.
L’avenant du 15 juin 2015 portait la durée hebdomadaire de M. [K] à 23 h, soit 99,59 heures par mois. Le salarié pouvait donc effectuer 7,67 heures complémentaires par semaine, soit 33,20 heures complémentaires par mois, ce qui portait le nombre d’heures travaillées à 132,79 heures par mois.
Enfin l’avenant du 1er juillet 2020 réduisait la durée hebdomadaire de travail de M. [K] à 18 h, soit 80 heures par mois. Le salarié pouvait donc effectuer 6 heures complémentaires par semaine, soit 26,67 heures complémentaires par mois, ce qui portait le nombre d’heures travaillées à 106,67 heures par mois.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire que le salarié a effectué à plusieurs reprises un nombre d’heures complémentaires excédant le maximum prévu par le contrat de travail :
— bulletin novembre 2018 : 33,91 heures complémentaires, ce qui portait le nombre d’heures travaillées dans le mois à 133,5 heures,
— bulletin janvier 2019 : 68,91 heures complémentaires, ce qui portait le nombre d’heures travaillées dans le mois à 168,5 heures,
— bulletin janvier 2020 : 51,91 heures complémentaires, ce qui portait le nombre d’heures travaillées dans le mois à 151,5 heures,
— bulletin avril 2020 : 75,01 heures complémentaires, ce qui portait le nombre d’heures travaillées dans le mois à 174,6 heures,
— bulletin janvier 2021 : 97 heures complémentaires, ce qui portait le nombre d’heures travaillées dans le mois à 177 heures.
— bulletin février 2021 : 34 heures complémentaires, ce qui portait le nombre d’heures travaillées dans le mois à 114 heures.
Les bulletins de salaire mentionnent un taux horaire constant, sans distinction des heures complémentaires accomplies, lesquelles sont révélées uniquement par la mention d’un nombre d’heures travaillées supérieur à la durée mensuelle de travail du salarié.
En outre, le salarié a effectué à plusieurs reprises un nombre d’heures inférieur à celui prévu par le contrat de travail :
— bulletins mars, mai, juillet, septembre et octobre 2019 : 92 heures travaillées dans le mois ;
— bulletins avril et août 2019 : 93 heures travaillées dans le mois ;
— bulletin mars 2020 : 96,75 heures travaillées dans le mois ;
— bulletin mai 2020 : 67,60 heures travaillées dans le mois ;
— bulletin juin 2020 : 90 heures travaillées dans le mois ;
— bulletin juillet 2020 : 73,5 heures travaillées dans le mois ;
— bulletins août, septembre et octobre 2020, mars, avril, juillet, août, octobre et novembre 2021 : 72 heures travaillées dans le mois ;
— bulletin mai 2021 : 61 heures travaillées dans le mois ;
— bulletin septembre 2021 : 18 heures travaillés dans le mois.
Les bulletins de salaire font apparaître que le salarié était rémunéré au prorata du nombre d’heures travaillées et percevait donc un salaire inférieur à celui prévu dans le contrat de travail sur ces périodes.
Les éléments produits par le salarié quant aux heures de travail accomplies sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Sasu [6], pour sa part, se contente de nier la matérialité des griefs sans apporter d’éléments.
Il résulte de ce qui précède que le temps de travail de M. [K] a parfois atteint et dépassé la durée légale du travail. En outre, le salarié parvient à démontrer que ses horaires de travail variaient régulièrement, que la durée de travail convenue était fréquemment dépassée sans que les heures complémentaires ne soient majorées et à l’inverse qu’elle n’était parfois pas atteinte sans que le salaire contractuellement convenu ne soit maintenu.
Au total, l’ensemble des griefs imputés à l’employeur, qui sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, sont matériellement établis.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières,
L’appelant prétend au paiement de :
— 3.403,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois sur la base d’un salaire mensuel brut reconstitué de 1.701,73 euros outre 340,34 euros de congés payés sur préavis,
— 5.956,05 euros d’indemnité de licenciement (13 ans d’ancienneté acquise),
— 19.569,89 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société conclut au débouté et subsidiairement au cantonnement des indemnités.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard du taux horaire du salarié, il sera fait droit à la demande par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité de licenciement
Il sera fait droit à la demande au vu de l’ancienneté acquise par confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour les salariés disposant de 12 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail est comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire.
M. [K], âgé de 39 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation depuis cette date.
Il lui sera alloué une indemnité de 8.500 euros, soit plus de 5 mois de salaire, en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, par confirmation de la décision attaquée.
IV/ Sur le manquement à l’obligation de garantir le repos et la prise effective de congés payés
M. [K] soutient qu’il n’a pas pris de jours de repos.
Il sollicite la somme de 10.210,38 euros au titre des dommages et intérêts, soit 6 mois de salaire, pour manquement à l’obligation de garantir le repos et la prise effective de congés payés.
La Sasu [6] conclut au débouté, invoquant la prescription de l’action et subsidiairement le caractère infondé de la demande, et subsidiairement au cantonnement des dommages et intérêts.
Sur ce,
L’article 1471-1 du code du travail prévoit que tout action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.
Au cas d’espèce, M. [K], qui invoque la poursuite du manquement jusqu’à la rupture du contrat de travail, disposait donc de deux ans à compter de cette date pour agir, ce qu’il a fait. L’action n’est donc pas prescrite.
L’article L 3141-1 du même code dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées au présent chapitre.
En outre, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/Ce du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire produits que :
— il n’est pas fait mention des périodes d’absence pour congés payés de M. [K],
— une indemnité compensatrice de congés payés était versée au mois de juin de chaque année.
Le salarié verse également aux débats un mail du 12 juillet 2010 de Mme [C], responsable merchandising, lui expliquant le mode de fonctionnement de la prise de congés dans l’entreprise : « les congés vous sont payés au mois de juin au prorata de votre présence dans l’entreprise du mois de juin 2009 au 31 mai 2010. Il apparaît sur votre bulletin une ligne appelée « indemnités de congés » qui vous permet de percevoir une rémunération pour vos congés 2010-2011, il n’est donc pas nécessaire de nous faire parvenir vos heures durant vos congés » (pièce 12).
Or, la Sasu [6] ne produit aucun élément sur ce point ; elle n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles les congés ne figurent pas sur les bulletins de salaire.
Dans ces conditions il est constaté que le droit à congé du salarié n’a pas été suffisamment garanti par l’employeur ; dans le cadre de son obligation de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l’employeur doit respecter les obligations légales en matière de congés payés.
Le manquement est particulièrement préjudiciable en l’espèce puisqu’il est observé que M. [K] accomplissait fréquemment des heures complémentaires, ce qui engendrait une fatigue supplémentaire.
Ainsi, la cour constate le manquement de l’employeur à ce titre et alloue à M. [K] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement déféré.
V/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation à payer l’indemnité compensatrice de préavis
La Sasu [6] sollicite le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 175,96 euros.
M. [K] conclut au débouté, la prise d’acte de la rupture étant justifiée.
Sur ce,
La cour a jugé que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur est justifiée, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la demande de la Sasu [6] est inopérante. Il convient de l’en débouter, par confirmation de la décision attaquée.
VI/ Sur les demandes annexes
La Sasu [6], partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
M. [K] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés.
La Sasu [6] sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu [6] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que la déclaration d’appel a produit son effet dévolutif,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
. rejeté la demande de rappel de salaires de M. [W] [K] au titre des heures supplémentaires,
. rejeté la demande indemnitaire de M. [W] [K] au titre du droit au repos et à la prise de congés payés,
. condamné la Sasu [6] à payer à M. [W] [K] la somme de 22.510,17 euros à titre de rappel de salaires afférents à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, outre 2.251 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Sasu [6] à verser à M. [W] [K] les sommes suivantes :
— 14.941,7 euros au titre des rappels de salaires afférents à la requalification du contrat de travail à temps plein, outre 1.494,17 euros au titre des congés payés afférents,
— 767,33 euros au titre des heures supplémentaires réalisées
— 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour l’absence de prise effective de congés payés,
Condamne la Sasu [6] aux dépens d’appel et à payer à M. [W] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la Sasu [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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