Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 févr. 2026, n° 22/11054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 juillet 2022, N° F19/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2026
N° 2026/25
Rôle N° RG 22/11054 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3BQ
S.A.S. [1]
C/
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
13 FEVRIER 2026
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01889.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [B] a été engagé par la SARL [2] par contrat de travail à durée déterminée d’un mois à compter du 05/06/2013 en qualité de mécanicien, échelon 4, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à temps complet suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06/07/2013, sa rémunération mensuelle étant portée à 2.383,84 euros brut par avenant du 5 juin 2014.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de l’automobile.
La SARL [2], transformée en SAS exerce son activité sous l’enseigne commerciale Peugeot Citroën La [Localité 1].
M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 06/01/2016, puis à compter du 14/08/2017 et n’a plus repris son activité professionnelle.
A l’issue d’une visite de reprise le 31 juillet 2018, le médecin du travail a conclu le 06 août 2018 à l’inaptitude physique du salarié avec possibilité de reclassement.
N’ayant pas identifié de poste disponible, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 17 septembre 2018.
Toutefois, il a suspendu la procédure pour proposer à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2018, un poste de 'mécanicien mécanique rapide’ et a sollicité l’avis du médecin du travail.
Le 26 octobre 2018, M. [B] a refusé le poste proposé en raison de la diminution de son salaire en résultant.
La société [3] l’a convoqué à un nouvel entretien préalable le 2 novembre 2018 et lui a notifié le 16 novembre suivant son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur à titre principal un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude et à titre subsidiaire un manquement à son obligation de reclassement, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [B] a saisi le 22 août 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 08 juillet 2022 a :
— dit que la recherche d’emploi liée au reclassement n’est pas conforme ;
— dit que la SAS [1] n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— condamné la société [1] en la personne de son représentant légal en exercice à régler à M. [B] les sommes suivantes :
— 14.308,98 euros pour licenciement abusif liéà la violation de l’obligation de reclassement ;
— 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens ;
— débouté les deux parties de leurs autres demandes.
La SAS [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 1er août 2022.
Les parties ont échangé leurs écritures dans les délais légaux.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025. Cette ordonnance a été révoquée d’office par le magistrat de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS [1] demande à la cour de :
Sur la procédure :
— donner acte à la SAS [1] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par l’intimé.
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025.
— admettre aux débats les conclusions récapitulatives n°3 de M. [B] ainsi que les conclusions en réponse et communiquées par Ia SAS [1].
Sur le fond :
Recevoir l’appel principal de la SAS [1] et le déclarer bien fondé.
Recevoir l’appeI incident de M. [B] et le déclarer mal fondé.
En conséquence,
Infirmer Ie jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la recherche d’emploi n’était pas conforme ;
— dit que la SAS [1] n’avait pas respecté son obligation de reclassement ;
— condamné la SAS [1] à payer 14 308,98 € à M. [B] pour licenciernent abusif ;
— condamné la SAS [3] à payer 1 700 € à M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [1] aux dépens de première instance;
— débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre d’une prétendue violation de l’obligation de sécurité et des demandes indemnitaires subséquentes.
Et, statuant à nouveau sur les points infirmés :
— juger que la SAS [1] a parfaitement respecté son obligation de sécurité de moyen renforcée ;
— juger que la SAS [1] a loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement, celle-ci étant réputée satisfaite en application de Particle L. 1226-2-1 du code du travail ;
— juger que l’échec du reclassement est exclusivement imputable au refus de M. [B] ;
— juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait retenir un manquement à l’obligation de reclassement,
— débouter M. [B] de sa demande d’appel incident visant à porter l’indemnité à 21 454,56€, cette somme excédant manifestement le plafond légal impératif de 6 mois de salaire (soit 14 303,04€) prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail pour un salarié de 5 ans d’ancienneté.
Infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnité allouée (14 308,98 €), le conseil ayant octroyé le plafond maximal sans justi’er en quoi le préjudice de M. [B] le justi’ait.
Statuant à nouveau de ce chef,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués au salarié.
En tout état de cause :
— condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SAS [1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premiere instance et en appel.
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [B] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025 ;
— admettre aux débats les présentes conclusions ;
— prendre acte de l’appel incident de M. [B] ;
— Infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a refusé de :
— dire et juger qu’en omettant de mettre en 'uvre les mesures préventives et curatives nécessaires pour garantir la sécurité de M. [B] la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité;
— dire et juger que l’inaptitude de M. [B] est imputable à un tel manquement de l’employeur ;
— condamner la SAS [1] au paiement à M. [B] de la somme de 57.212,16 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité qu’il lui incombe de respecter ;
— dire et juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [1] à régler à M. [B] une somme de 21 454,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille, en ce qu’il a :
— dit que la recherche d’emploi liée au reclassement de M. [B] n’était pas conforme ;
— dit que la SAS [1] n’a pas respecté son obligation de reclassement.
L’infirmer en ce qu’il a condamné la SAS [1] à régler à M. [B] la somme de 14 308.98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lié à la violation de l’obligation de reclassement.
Condamner la SAS [1] à régler à M. [B] une somme de 21 454,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la violation de l’obligation de reclassement ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d’appel et de première instance et à verser à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et 3 000 euros pour la procédure.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [B] à laquelle ne s’est pas opposée l’appelante du fait de la révocation ordonnée d’office par le magistrat de la mise en état afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – Sur le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [B] soutient que l’employeur, a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de son inaptitude au poste de travail en n’ayant pas justifié de la communication à la médecine du travail des documents uniques d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (DUER) produits aux débats alors que ceux-ci, manuscrits, n’étaient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur ne prouvant pas que ces documents concernaient l’établissement où il travaillait; en ne l’ayant fait bénéficier d’aucune formation à la sécurité des risques professionnels sur la période du 5 mars 2013 au 31 décembre 2018 destinée notamment à optimiser ses gestes au travail en préservant sa santé, en n’ayant mis en oeuvre ni mesure préventive alors que l’analyse de son dossier médical établi par la médecine du travail démontre le lien entre son activité professionnelle et la dégradation de son état de santé et que les avis d’inaptitude contenaient systématiquement des réserves et/ou des préconisations d’adaptation au poste de travail, ni mesure curative afin d’éviter la réitération du risque de survenance des arrêts de travail.
La SAS [1] conteste le manquement allégué affirmant avoir versé aux débats des copies conformes aux originaux, dont l’existence a été certifiée par le procès-verbal de constat de Maître [T], commissaire de justice, des documents unique d’évaluation des risques mis à jour annuellement lesquels identifient spécifiquement les Troubles musculo-squelettiques et les risques liés aux Manutention/port de charge et avoir justifié de la fourniture d’EPI et d’aides techniques; ne pas avoir manqué à son obligation de formation alors que M. [B] était un mécanicien expérimenté disposant de 8 années d’expérience dans la mécanique automobile lors de son embauche et connaissait les gestes et postures de base de son métier, avoir respecté les mesures de prévention en ayant fourni les équipements de protection individuelle nécessaire, s’être assurée de la maintenance et de la conformité des équipements de levage (ponts élévateurs, crics) et avoir appliqué les méthodes de travail sécurisées imposées par le constructeur, avoir mis en oeuvre les préconisations de la médecine du travail en ayant respecté la restriction temporaire émise par la médecine du travail le 3 mai 2016 (éviter le port de charges) ce qui ressort de l’avis d’aptitude sans réserves établi le 10 avril 2017, soit quatre mois avant l’arrêt maladie du 14/08/2017 alors qu’elle justifie de l’affichage effectif sur les portes des locaux administratifs, du réfectoire et des vestiaires d’une note de service datée du 30 juin 2016 rappelant les règles de sécurité au travail à l’attention de l’ensemble du personnel de l’atelier et en déduit que M. [B] n’établissant pas de lien de causalité entre ses conditions de travail et l’inaptitude médicalement contestée, celle-ci n’est pas d’origine professionnelle alors que le salarié exerçait manifestement une activité de mécanique en dehors de l’entreprise pendant son arrêt maladie.
Il est constant qu’à l’issue d’une visite de reprise le 3 mai 2016 (pièce n°20 de l’employeur), M. [B] en arrêt de travail depuis le 06 janvier 2016 pour des cervicalgies avec blocage et lombalgies (pièce n°4 du salarié) a été déclaré apte à la reprise de son poste 'en évitant le port de charges supérieures à 20 kgs pendant un mois'; que lors de la visite périodique suivante du 10 avril 2017 (pièce n°21 de l’employeur), il a été déclaré 'apte avec port de protection adaptées (auditives, gants)' les réserves étant levées; que le 14 août 2017, il a été placé en arrêt maladie pour blocage cervical et cervicalgies et n’a plus repris son activité professionnelle de mécanicien automobile ayant été déclaré définitivement inapte suivant avis du 06/08/2018 (pièce n°5 de l’employeur), le médecin du travail ayant conclu à un 'reclassement possible à un poste sans contraintes : de port de charges, d’efforts de traction et de poussée du rachis cervical,un maintien des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, l’utilisation d’outils pneumatiques (clé à choc). Pourrait bénéficier d’une formation pour favoriser le reclassement à condition que l’activité proposée corresponde aux restrictions énoncées '.
Contrairement aux affirmations de M. [B], la SAS [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité alors qu’elle justifie (pièces n°18-2,18-3, 18-4, 18-5, 19-1,19-2 et 19-3) de l’existence d’un Document unique d’évaluation des risques mis à jour annuellement entre 2013 et 2020 dont elle produit les copies conformes aux originaux détenus au sein des locaux administratifs de l’entreprise (pièce n°30 de l’employeur, constat de commissaire de justice) mentionnant au titre des risques les troubles musculo-squelettique ainsi que ceux liés au port de charge; de la fourniture de protection individuelle (EPI) (pièces n°25-26 et 27) ainsi que de la maintenance et de la conformité des équipements de levage (pont-élevateurs) et de l’application des méthodes de travail du constructeur (pièce n°24), outre l’affichage au sein des locaux d’un rappel à l’attention des membres du personnel de l’atelier des règles de sécurité au travail (pièce n°30) au moyen d’une note de service détaillée datant du 30 juin 2016 ainsi que de l’affichage obligatoire des consignes et appels d’urgence, qu’il s’agit de mesures de prévention nécessaires et suffisantes à l’égard d’un salarié qui s’il n’a pas bénéficié en tant que telle d’une formation à la sécurité a reçu cependant les informations nécessaires lui permettant d’exercer en sécurité une activité professionnelle qu’il maîtrisait parfaitement ayant été engagé en qualité d’ouvrier qualifié niveau 4 étant titulaire d’un CAP et d’un BEP mécanique automobile présentant selon son curriculum vitae (pièce n°28 de l’employeur) une expérience antérieure à son engagement de 8 années dans la mécanique automobile, alors que l’employeur a également respecté les préconisations de la médecine du travail au mois de mai 2016 (restriction pendant un mois du port de charges supérieures à 20 kgs) ainsi que cela résulte de l’avis d’aptitude sans réserves émis par le médecin du travail le 10 avril 2017, plus de quatre mois avant l’arrêt de travail pour maladie ordinaire du 14 août 2017, le fait pour le salarié de présenter à cette date un blocage cervical et des cervicalgies ne résultant pas de l’absence de mise en oeuvre par l’employeur de mesures de prévention actives et de mesures curatives conformes aux restrictions imposées par la médecine du travail.
En conséquence, alors que M. [B] ne démontre pas que son inaptitude a été provoquée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées qu’il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de ce manquement.
2 – Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Par application de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige:
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
En outre l’article L1226-2-1 du même code créé par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 précise:
'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.'
La SAS [1] soutient qu’elle a proposé au salarié un poste disponible, qu’elle a pris en compte l’avis du médecin du travail en lui soumettant le poste et en obtenant une réponse 'non-oppositive’ (sic); que le salarié a refusé ce poste non en raison d’une contestation médicale construite a postériori mais parce qu’il ne souhaitait pas être reclassé alors que l’employeur est en droit de proposer un poste entraînant une modification du contrat de travail telle qu’une baisse de la rémunération, que ce refus caractérise l’impossibilité de reclassement son obligation de reclassement étant ainsi réputée satisfaite, que le moyen nouveau du salarié tiré de la nécessité pour l’employeur, en cas de contestation par celui-ci de la compatibilité du poste de reclassement proposé avec son état de santé, de saisir à nouveau le médecin du travail retenu dans un arrêt de la cour de cassation du 22 octobre 2025 est inopérant ne s’appliquant pas aux faits de l’espèce le refus du salarié étant fondé sur des motifs exclusivement financiers. Elle ajoute qu’elle a effectué loyalement la recherche de reclassement en produisant le registre unique du personnel prouvant l’absence d’autres postes disponibles, qu’elle n’était pas tenue de former le salarié sur un poste de conseiller clientèle n’existant pas dans l’entreprise, que le poste proposé n’était pas identique à celui pour lequel M. [B] était déclaré inapte, que la procédure suivie est régulière n’ayant identifié le poste proposé qu’au moment du premier entretien préalable n’ayant poursuivi la procédure de licenciement qu’après le refus définitif du salarié, qu’elle n’avait pas l’obligation de mettre en place un CSE et de le consulter alors que l’effectif de 11 salariés n’était pas atteint pendant 12 mois consécutifs sur l’année pleine 2017/2018.
M. [B] réplique que la recherche de reclassement à laquelle l’employeur a procédé n’a été menée ni sérieusement ni loyalement alors qu’il n’a pas été informé par écrit préalablement au premier entretien préalable de l’impossibilité de le reclasser, qu’une proposition de reclassement lui a été adressée postérieurement à l’enclenchement de la procédure de licenciement sans consultation du CSE alors que l’entreprise comptait plus de 11 salariés au moment de son licenciement, que la proposition de reclassement lui a été adressée sans que l’employeur ait sollicité l’avis du médecin du travail sur la compatibilité du poste envisagé avec son état de santé, l’employeur n’ayant transmis aucune fiche de poste au médecin du travail comportant la description précise des tâches à accomplir, des gestes à effectuer et des contraintes associées, le courrier du 5 octobre 2018 du médecin du travail réitérant seulement ses recommandations formulées lors de la déclaration d’inaptitude alors que le salarié a indiqué à l’employeur postérieurement qu’il acceptait le poste de reclassement sous réserve de l’accord du médecin du travail.
Réponse de la cour
Il résulte des pièces produites :
— que l’employeur a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 septembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/09/2018 ;
— qu’à cette date (pièce n°7bis de l’employeur) il lui a précisé 'qu’il était possible de (lui) proposer un poste au service mécanique rapide dans le cadre de notre obligation de reclassement';
— que le 28 septembre 2018, il lui a proposé un poste de mécanicien mécanique rapide dans les conditions suivantes :
'Missions attachées au poste :
— révision/vidange
— remplacement du freinage disques et plaquettes
— remplacement des pneus
— remplacement des amortisseurs
— contrôler et remplacer batterie
— remplacement courroie accessoire, bougies
— traitement et recharge de climatisation
— lavage intérieur et extérieur de véhicules
— essai de véhicules
Durée du travail : 40h
Salaire mensuel : 1500 euros;
en l’informant qu’il écrivait au médecin du travail afin qu’il nous confirme que vous pouvez tout à fait occuper ce poste par rapport aux préconisations qu’il a indiquées dans l’avis d’inaptitude du 06 août 2018";
— que par courrier du 05/10/2018, le médecin du travail a répondu à l’employeur dans les termes suivants : 'En réponse à votre courrier du 28 septembre 2018 concernant une proposition de reclassement de M. [B] au poste de mécanicien mécanique rapide, je ne peux que renouveler les recommandations émises au terme de la procédure d’inaptitude et vous confirmer que le poste de travail proposé ne doit pas avoir les contraintes physiques (port de charges, contraintes de postures des membres supérieurs et du rachis cervical) telles que mentionnées sur l’avis d’inaptitude du 06 août 2018;';
— que M. [B] a répondu à l’employeur :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 06/10/2018 (pièce n°9) : 'Je vous informe que j’accepte votre offre de reclassement sous réserve de l’acceptation de la médecine du travail et d’une future négociation salariale. En effet la somme proposée est très inférieure à ma rémunération actuelle;
— par lettre recommandée du 19/10/2018 en réponse au courrier de l’employeur du 15/10 refusant sa demande de négociation salariale, qu’il 'confirme accepter l’offre de reclassement sous toutes réserves de l’accceptation de la médecine du travail liée à ma pathologie, les négociations salariales restant ouvertes';
— par lettre recommandée du 26/10/2018 en réponse au courrier de l’employeur du 22/10/2018 lui indiquant 'Nous vous précisons que la médecine du travail a validé notre proposition et vous confirmons qu’il n’y aura pas de négociation salariale', qu’il 'était en attente de l’étude de poste réalisé par la médecine du travail afin de ne pas accentuer ma pathologie. De plus dans la proposition que vous m’avez adressée , le poste est identique en termes de charges, gestes et postures qui à mon avis ne correspondent pas aux conclusions et aux restrictions de la médecine du travail….'.
Il se déduit de la chronologie rappelée et de l’analyse des pièces produites que l’employeur a proposé à M. [B] un poste de reclassement seulement après avoir engagé la procédure de licenciement sans lui avoir notifié préalablement par écrit l’absence de possibilité de le reclasser au sein de l’entreprise ni justifier des recherches effectuées entre le 06/08/2018, date de l’avis d’inaptitude et le 17/09/2018, date de sa convocation à un premier entretien préalable que toutefois ces irrégularités ne privent pas le licenciement de cause réelle et sérieuse alors que l’employeur, en versant aux débats le registre unique du personnel (pièce n°29) justifie, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative à la portée probatoire des constatations effectuées par le commissaire de justice (pièce n°30) à propos de l’effectif de l’entreprise, qu’il n’avait ni à mettre en place ni à consulter le CSE n’ayant pas atteint l’effectif de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs durant l’année 2017/2018.
En revanche, l’employeur ne peut valablement se prévaloir de la présomption de bonne exécution de son obligation de reclassement alors que contrairement aux termes du courrier du 22 octobre 2018 adressé au salarié, le médecin du travail dans sa réponse du 05 octobre 2018 n’a pas validé le reclassement de celui-ci sur un poste de mécanicien mécanique rapide lequel à la lecture des missions confiées apparaît similaire au poste de mécanicien en termes de contraintes physiques concernant les postures des membres supérieurs et du rachis cervical et ainsi non conforme à l’avis d’inaptitude du 06 août 2018 auquel le médecin du travail a renvoyé l’employeur ce que M. [B] a souligné dans ses courriers d’octobre 2018, tous trois postérieurs au courrier du médecin du travail du 05/10/2018 ne valant donc pas validation implicite de la proposition de reclassement, le salarié contestant ainsi la compatibilité du poste de reclassement proposé avec son état de santé de sorte qu’il incombait à l’employeur de solliciter un nouvel avis du médecin du travail, indépendamment du débat concernant de potentielles négociations salariales, le fait que le salarié ait, selon le témoignage de M. [E] (pièce n°22 de l’employeur) déclaré oralement ne pas souhaiter être reclassé étant contredit par la teneur de ses trois courriers du salarié subordonnant expressément son accord à celui du médecin du travail.
Dès lors, l’employeur ne pouvait rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte en raison de son refus du poste de reclassement proposé, et n’ayant pas satisfait à son obligation de reclassement le licenciement de M. [B] est privé de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que la SAS [1] n’a pas respecté son obligation de reclassement et ayant considéré que le licenciement de M. [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse sont confirmées.
3 – sur l’indemnisation de la rupture
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 5 années révolues, d’un âge de 44 ans, d’un salaire de référence de 2.383,84 euros, non contesté à titre subsidiaire par l’appelante, des circonstances de la rupture mais également de ce que M. [B] n’a versé aux débats aucun élément concernant l’évolution de sa situation professionnelle depuis 2018, celui-ci ne peut prétendre obtenir l’indemnité maximale du barème d’indemnisation de sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SAS [1] à lui payer une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris ayant condamné la SAS [3] aux dépens de première instance et à payer à M. [B] une somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [3] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui est infirmé.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne le SAS [1] à payer à M. [N] [B] une somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel et à payer à M. [N] [B] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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