Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOHI
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 30]
17 décembre 2024 RG :11-23-514
[P]
[O]
C/
[R]
[R]
[R]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à :Me Floutier
Me Hilaire-lafon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 30] en date du 17 Décembre 2024, N°11-23-514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 22] (ALLEMAGNE) (99)
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [M] [O]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 29] (37)
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [Y] [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 24] (13)
[Adresse 23]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 24] (13)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [V] [R]
née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 24] (13)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 18]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe ordonnance n° 25/004 du 17 janvier 2025.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 20], cadastré section AL numéro [Cadastre 13].
Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R], en qualité de nues-propriétaires, et Monsieur [Z] [R], en qualité d’usufruitier, sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis sur la commune de [Localité 20], cadastré section AL numéro [Cadastre 14].
Les propriétés de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] d’une part, et de Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R], d’autre part, sont contiguës
A compter du 1er janvier 2022, Monsieur [Z] [R], usufruitier a mis à la disposition de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O], suivant bail verbal, une partie d’un hangar, au [Adresse 25] sur la parcelle AL [Cadastre 14], moyennant un loyer de 200 ' par mois.
Par courrier en date du 17 mai 2023, les consorts [R] ont délivré congé à Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] quant à l’utilisation du hangar, avec effet au 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] ont attrait Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] devant le tribunal de proximité d’Uzès aux fins notamment de voir valider le congé et ordonner leur expulsion outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des conventions.
Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée,
— mis en demeure Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] de conclure sur le fond du litige,
— rejeté la demande de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] visant à écarter l’exécution provisoire,
— sursis à statuer et réservé les autres demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 4 février 2025,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2025, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] ont relevé appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Le 15 janvier 2025, les appelants ont saisi le premier président de la cour d’appel de Nîmes d’une requête afin d’être autorisés à assigner à jour fixe conformément à l’article 84 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a fait droit à la demande et fixé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025.
Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] ont été assignés à l’audience, suivant actes extra-judiciaires délivrés les 28 janvier, 29 janvier et 6 février 2025.
Par des dernières conclusions signifiées le 2 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O], appelants, demandent à la cour de :
— RECEVOIR l’appel formé par Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] à l’encontre du jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 17 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Uzès (RG n° 11-23-000514 Minute : 540-24);
— Le DIRE bien fondé ;
— INFIRMER le jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 17 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Uzès (RG n° 11-23-000514 Minute : 540-24) en ce qu’il a :
— « REJETTE l’exception d’incompétence » ;
« MET EN DEMEURE [M] [O] et [S] [P] de conclure sur le fond du litige » ;
« REJETTE la demande de [M] [O] et [S] [P] visant à écarter l’exécution provisoire » ;
« SURSOIT A STATUER ET RESERVE toutes les autres demandes et les dépens » ;
« RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 février 2025 à 9h30 devant le Tribunal de Proximité d’Uzès [Adresse 27], afin de permettre aux parties de conclure sur le fond » ;
« DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience du 04.02.2025 » ;
« RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ».
Statuant à nouveau :
Vu les articles L. 411-1 et L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les éléments produits aux débats,
— DECLARER le Tribunal de Proximité d’Uzès incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Uzès, exclusivement compétent pour connaître de la validité du contrat de bail à ferme conclu au profit de Monsieur [S] [P] pour les besoins de son exploitation agricole ;
— DECLARER le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Uzès incompétent au profit du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Uzès, exclusivement compétent pour connaître de la validité du contrat de bail à ferme conclu au profit de Monsieur [S] [P] pour les besoins de son exploitation agricole ;
— DÉCLARER que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Uzès est exclusivement compétent pour connaître de la validité du contrat de bail à ferme conclu au profit de Monsieur [S] [P] pour les besoins de son exploitation agricole ;
— DÉBOUTER Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] à porter et payer à Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par des conclusions signifiées le 2 avril 2025 auxquelles il est expréssement renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R], intimés, demandent à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu le principe de la loyauté de la preuve,
Vu la volonté farouche de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] à tenter de tromper la religion de la Cour en produisant une pièce falsifiée comme ils avaient retiré une pièce de première instance qui s’était retournée contre eux,
— Ecarter des débats la pièce n°21 produite par Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O],
Tenant la faute commise par les appelants, vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
— Les condamner à porter aux intimés la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour falsification de preuve,
Vu les articles 84, 668 et 669 du code de procédure civile,
— JUGER l’appel caduc faute d’avoir été inscrit dans les 15 jours de la notification par courrier de la décision rendue par Juge de Proximité d'[Localité 30] le 17 décembre 2024.
Subsidiairement vu le bail oral consenti par Monsieur [Z] [R], usufruitier à Madame [V] [O] et Monsieur [S] [P] portant sur une partie de hangar ; sis à [Adresse 19]
Vu le congé délivré par courrier en date du 17 mai 2023 pour le 31 août 2023.
— CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Madame [M] [O] et Monsieur [S] [P].
— JUGER que le bail liant les parties ne relève pas des dispositions des articles L. 411 et suivants du code rural et de la pêche maritime en ce qu’il ne résulte pas de la commune intention des parties lors de sa conclusion qu’il ait été destiné à la production et à l’exploitation agricole.
— Surabondamment JUGER que le bail liant les parties ne relève pas des dispositions des articles L. 411 et suivants du code rural et de la pêche maritime en ce que les quatre conditions cumulatives de cet article ne sont pas réunies.
— JUGER au surplus, que si d’aventure le bail relèverait de ce texte il serait nul pour avoir été donné par le seul usufruitier sans l’accord des nus propriétaires.
— Par voie de conséquence, DEBOUTER Madame [M] [O] et Monsieur [S] [P] de leur exception d’incompétence.
— RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal de Proximité d’UZES aux fins qu’il soit statué au fond sur la demande en validité de congés.
— CONDAMNER Madame [M] [O] et Monsieur [S] [P] à porter payer à Madame [Y] [R], Madame [U] [R], et Madame [V] [R] (nus propriétaires indivis) et à Monsieur [Z] [R] (usufruitier) la somme de 3 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [M] [O] et Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la caducité de l’appel
Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] soulèvent la caducité de l’appel. Ils exposent que le jugement a été notifié le 17 décembre 2024 et présenté le 18 décembre 2024. Ils précisent que Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] avaient jusqu’au 3 janvier 2025 pour faire appel de la décision, ce qu’ils n’ont fait que le 13 janvier 2025.
Ils soutiennent que la mention du greffier ayant indiqué une notification le 17 décembre 2024 fait foi jusqu’à inscription de faux. Quant au fait que les appelants auraient leur adresse principale à [Localité 26], ils s’étonnent d’une telle situation, au vu de la qualité d’exploitant agricole de Monsieur [S] [P], ajoutant que dans le cadre de la première instance, ils n’ont pas contesté leur domiciliation sur [Localité 16].
Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] contestent que le jugement leur ait été notifié le 18 décembre 2024 comme le prétendent les intimés.
Ils exposent que seule Madame [M] [O] a été destinataire d’un envoi de la décision, Monsieur [S] [P] n’ayant reçu aucune lettre recommandée, le délai d’appel n’ayant pas couru le concernant. Ils précisent s’être rapprochés du greffe du tribunal de proximité d’Uzès qui a confirmé une notification de la décision à Madame le 3 janvier 2025, n’ayant cependant pas reçu le retour de l’accusé réception. Ils soutiennent par ailleurs, avoir leur résidence principale sur [Localité 26], la décision ayant été adressée à leur adresse secondaire.
Les jugements statuant exclusivement sur la compétence font l’objet d’une procédure d’appel spécifique définie aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
L’article 84 rappelle que 'le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception…
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel le premier président en vue, selon le cas d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire'.
L’article 668 du code de procédure civile précise que 'la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre'.
L’article 669 du même code ajoute que ' la date de l’expédition d’une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission… La date de la réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.
Le jugement critiqué a été prononcé le 17 décembre 2024 et a fait l’objet d’une notification aux avocats, le jour même, au vu de la mention sur le jugement.
S’agissant de la notification aux parties, si le courrier d’envoi du greffier de la juridiction accompagnant la décision est effectivement daté du 17 décembre 2024, la décision n’a été envoyée aux parties, au vu du cachet du bureau d’émission apposé sur l’enveloppe reçue par Madame [M] [O], que le 2 janvier 2025.
L’accusé réception de la lettre recommandée adressée à Madame [M] [O] n’a pu être communiqué par le greffe du tribunal de proximité d’Uzès, ce dernier ne l’ayant pas reçu. Des diligences ont cependant été effectuées et établissent, au vu du numéro de la lettre recommandée, qu’elle a été distribuée le 3 janvier 2025, date faisant partir le délai d’appel la concernant.
Quant à Monsieur [S] [P], il apparaît qu’une seule lettre a été envoyée aux appelants, un seul numéro de lettre recommandée étant renseigné, qui n’a cependant été adressée, au vu de l’avis d’envoi, qu’à Madame [M] [O].
En l’absence de notification de la décision à Monsieur [S] [P], le délai de recours n’a pas commencé à courir le concernant.
La déclaration d’appel de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] étant intervenue le 13 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours pour Madame, leur appel est recevable.
Il convient de débouter Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande tendant à voir déclarer caduc l’appel.
2) Sur la recevabilité de la pièce n°21 et la demande indemnitaire
Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] demandent que la pièce n°21 soit écartée des débats, la déclaration fiscale des appelants étant incomplète et en partie 'caviardée’ et ce en violation du principe du contradictoire et du principe de la loyauté des preuves, les appelants voulant selon eux, dissimuler le fait qu’ils n’auraient déclaré aucun revenu lié à leur activité agricole. Ils sollicitent de ce chef, la condamnation de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] à leur payer une somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Il est constant que la déclaration fiscale a été communiquée par Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] uniquement dans le but de justifier de leur domiciliation principale sur [Localité 26] et non à [Localité 21], au titre de la recevabilité de leur appel.
Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] reconnaissant ne tirer aucun revenu de leur activité agricole, la communication complète de leur déclaration de revenus n’est dès lors pas nécessaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner en conséquence que la pièce susvisée soit écartée des débats. La demande présentée de ce chef est rejetée.
Quant à la demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve par les intimés d’une faute de ce chef, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
3) Sur la qualification du bail
Les parties sont en désaccord quant à la nature du bail les liant.
Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] soutiennent que le bail conclu avec Monsieur [Z] [R] est un bail rural et que seul le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès est compétent pour statuer sur le litige les opposant.
Ils rappellent qu’en l’absence de contrat écrit, il convient de se reporter aux critères édictés par l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime qui définit le bail rural. Ils font ainsi valoir qu’ils ont bien la jouissance exclusive d’une partie du bâtiment qui leur est ainsi mis à disposition et pour laquelle ils versent mensuellement un loyer. Ils ajoutent que le hangar est à usage agricole, la parcelle étant en zone agricole. Quant à l’exercice d’une activité agricole dans ce hangar, Monsieur [S] [P] indique en avoir besoin pour son activité, faisant la culture d’oléagineux. Il expose avoir acheté 266 oliviers en 2015 qui entrent seulement maintenant en production, le bâtiment lui permettant de ranger son matériel et de stocker et de conditionner sa production d’huile. Il conteste avoir besoin d’un atelier de conditionnement spécifique pour une telle production.
Quant à la validité du bail passé par le seul usufruitier, les appelants estiment que cette question ne peut être tranchée que par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] contestent que le bail soit un bail rural et entendent voir appliquées les dispositions du code civil et retenue la compétence du tribunal de proximité d’Uzès.
Ils exposent qu’en l’absence d’écrit, il ne peut être déterminé la commune intention des parties de vouloir opter pour un bail rural. Quant aux conditions posées par l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir que Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] n’ont pas la jouissance exclusive du hangar mais que celle-ci est partagée et que la partie qu’ils occupent n’est pas à usage agricole. Ils ne contestent pas le paiement d’un loyer. Ils soutiennent que les appelants n’exercent aucune production dans le local, n’ayant aucune exploitation réelle. Ils constatent que seul du matériel y est entreposé et que malgré une autorisation d’exploiter de 2014, il n’est justifié d’aucune production depuis ni de conditionnement dans ce bâtiment.
Ils ajoutent enfin que si le bail est un bail rural, ayant été conclu sans l’accord des nus propriétaires, sa nullité est encourue.
Les parties sont en l’état d’un bail verbal, ayant pris effet au 1er janvier 2022 et qui porte sur une partie d’un hangar, situé sur la parcelle AL n°[Cadastre 14], moyennant le versement d’un loyer de 200 ' par mois.
L’article L 491-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1.
La qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion en fonction de la commune intention des parties.
Un bail rural peut être verbal. La preuve de son existence est rapportée par tous moyens et c’est à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
— Il faut une mise à disposition, c’est-à-dire un transfert de jouissance d’un bien. Celle-ci doit être exclusive ce qui implique que le propriétaire ne peut se réserver une faculté d’usage ou encore que plusieurs personnes s’en partagent l’exploitation.
Un constat d’un commissaire de justice a été réalisé le 12 janvier 2024 dont il ressort que le hangar dispose de deux entrées distinctes, la partie de hangar laissée à Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] se trouvant sur le côté gauche du bâtiment et étant fermée par un cadenas à code. Le commissaire de justice précise que 'cette partie est indépendante, fermée par quatre murs et qu’aucun autre accès n’existe pour y entrer, aucune porte ne permettant d’accéder à l’autre partie du hangar'. Le matériel qui y est stocké appartient à Monsieur [S] [P].
Il est ainsi justifié que si l’occupation du bâtiment n’est pas totale mais porte sur une partie du bâtiment, Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] en ont cependant la jouissance exclusive, Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] n’y ayant pas accès et n’occupant aucunement cette partie du bien, utilisée par les appelants seuls.
Cette condition est ainsi remplie.
— La mise à disposition doit être à titre onéreux.
Il est justifié du versement mensuel de la somme de 200 ', cette condition n’étant pas contestée par Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R].
— La mise à disposition doit porter sur un bien à usage agricole. Il peut s’agir de terres mais également de bâtiments à usage agricole tels qu’un hangar ou une stabulation.
Le bail porte sur un hangar, à vocation agricole, la parcelle sur laquelle le bâtiment est construit étant, en outre, en zone agricole.
Cette condition est dès lors remplie.
— Cette mise à disposition doit être effectuée en vue d’une exploitation agricole. Il ne suffit pas que la location porte sur un bien à usage agricole mais il faut qu’il soit loué en vue d’une exploitation agricole, ce qui englobe tous les actes réalisés dans le cadre de l’organisation de l’activité productive.
Sont ainsi considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole, les bâtiments destinés à abriter le matériel agricole mais également ceux permettant de stocker les récoltes, le bétail ou encore aux fins de transformation, de conditionnement et d’étiquetage des produits.
Monsieur [S] [P] indique avoir le projet de produire de l’huile d’olive et de conditionner sa production au sein du hangar, ayant également besoin de cet immeuble pour stocker son matériel.
Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] contestent l’usage agricole du hangar, remettant en cause la qualité d’exploitant agricole de Monsieur [S] [P] mais également l’existence même d’une exploitation agricole.
Il convient de rappeler qu’il n’est pas indispensable que le preneur soit agriculteur de profession ni même qu’il s’agisse de son activité principale.
Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] ont leur résidence principale sur [Localité 26] et exercent s’agissant plus spécifiquement de Monsieur, une autre activité professionnelle.
Monsieur [S] [P] a effectué des démarches afin d’être autorisé à exercer une activité agricole, dès 2014. Il est produit le courrier de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard du 17 septembre 2014 qui a été saisie, par ce dernier, d’une demande d’autorisation d’exploiter 9 ha situés à [Localité 17], le 11 septembre 2014, demande s’inscrivant dans le cadre du contrôle des structures.
Il est également communiqué son affiliation à la MSA au 1er août 2014, ce dernier ayant indiqué exploiter, au 8 janvier 2024, 9ha et déclarant une activité de culture de fruits oléagineux.
Il justifie, par ailleurs, avoir fait l’acquisition, le 25 avril 2015, de 266 oliviers d'1,4 litre.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice que le hangar contient des outils agricoles et notamment un groupe électrogène, une fendeuse à bois, un tracteur bas, une broyeuse, un tracteur avec un godet à l’avant, des échelles, une charrette et des outils de jardinage.
Il n’est, de fait, relevé la présence d’aucun atelier de conditionnement étant cependant précisé que pour cette activité de vente d’huile d’olive, l’exploitant a essentiellement besoin de contenants et d’étiquettes. Il n’est produit qu’une photographie d’une seule bouteille en métal, insuffisante pour justifier de cette activité.
Il est cependant démontré l’effectivité de cette production agricole, Monsieur [S] [P] ayant commencé la récolte de ses fruits en 2023 et 2024 et les ayant fait presser au moulin à huile d’olive d’Arguilliers, au vu de factures communiquées.
Les quantités demeurent pour l’instant limitées, la production en 2024 n’ayant été que de 15 litres. Or, ces quantités s’expliquent par le fait que de jeunes oliviers ont été plantés sur l’exploitation qui vont nécessiter plusieurs années avant d’entrer en pleine production et non 3 ans comme l’allèguent les intimés, ce que permettent de constater les photographies réalisées dans le constat du commissaire de justice en 2024.
Si le local ne contient pas pour l’instant le matériel nécessaire au conditionnement ou la vente d’huile, cette absence pouvant s’expliquer par la faiblesse de la production, il est justifié, au vu du constat, que ce bâtiment permet d’entreposer d’ores et déjà du matériel nécessaire à l’exploitation agricole.
La condition relative à la réalisation d’une activité agricole est ainsi remplie.
Il en résulte que le bail passé entre Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] et Monsieur [Z] [R] doit être qualifié de bail rural.
Le tribunal de proximité d’Uzès n’est pas compétent pour apprécier tant de la validité du bail, contestée par Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] que des conditions dans lesquelles le congé a été délivré, ces questions relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
4) Sur les autres demandes
Il convient d’infirmer la décision ayant réservé les dépens de première instance.
Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Quant aux frais irrépétibles, il convient de débouter Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de ce chef et de les condamner in solium à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] la somme de 1 500 ' à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir constater la déclaration d’appel caduque,
Déclare l’appel de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] recevable,
Déclare la pièce n°21 produite par Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] recevable,
Infirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée,
Dit que le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès est seul compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées dans le cadre du présent litige,
Renvoie l’examen de l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès,
Condamne in solidum Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] aux dépens d’appel,
Déboute Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [Y] [R], Madame [U] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [R] à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [M] [O] la somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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